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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre IX : Sécurité des immeubles collectifs à usage
principal d'habitation
Article R129-1
(inséré par Décret nº
2004-1442 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 décembre 2004)
Les équipements communs mentionnés à l'article
L. 129-1 sont les suivants :
- les installations et conduits de ventilation et de
désenfumage des circulations communes ;
- les installations de ventilation mécanique
contrôlée ;
- les installations et appareils d'éclairage et
d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs,
corridors et circulations communes ;
- les installations de production et de distribution
d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de
sécurité des installations de production d'eau chaude ;
- les installations et conduits de production et de
distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs
systèmes de sécurité ;
- les installations, canalisations et réseaux divers
d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que
les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux
usées, eaux pluviales) ;
- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi
que les équipements et installations de protection et de
lutte contre l'incendie ;
- les installations de stockage des hydrocarbures
liquéfiés ;
- les ascenseurs.
Article R129-2
(inséré par Décret nº
2004-1442 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 décembre 2004)
Les propriétaires qui entendent faire procéder à
l'expertise prévue au premier alinéa de l'article
L. 129-2 en informent le maire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article R129-3
(inséré par Décret nº
2004-1442 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du
30 décembre 2004)
Le maire transmet immédiatement au tribunal
administratif son arrêté et le ou les rapports des
experts. Dans les huit jours qui suivent le dépôt de ces
documents au greffe et si un désaccord persiste entre
les parties ou les experts, le tribunal désigne un homme
de l'art pour procéder à une nouvelle expertise.
En l'absence de désignation d'un expert par les
propriétaires, le tribunal administratif peut ordonner
les vérifications qu'il juge nécessaires.
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