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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Equipement et répartition des frais dans les
immeubles collectifs Article R131-1
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Au sens de la présente section,
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun
est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par
une même installation ;
Un local occupé à titre privatif est constitué par la
pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance
exclusive de personnes physiques ou morales.
Article R131-2
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1 octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Tout immeuble collectif, équipé d'un chauffage commun
à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et
fournissant à chacun de ces locaux une quantité de
chaleur réglable par l'occupant, doit être muni
d'appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la
quantité de chaleur fournie ou une grandeur
représentative de celle-ci.
Article R131-3
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
(Décret nº 2000-1153 du 29 novembre 2000
art. 3 Journal Officiel du 30 novembre 2000)
Les dispositions de l'article R. 131-2 ne sont pas
applicables :
a) Aux établissements d'hôtellerie, aux
logements-foyers,
aux locaux à usage agricole, aux locaux à usage sportif
qui ne sont pas situés dans un immeuble collectif ;
b) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire avant le 31 décembre
1988 et non équipés de systèmes de répartition des frais
de chauffage, pour lesquels les frais de combustible ou
d'énergie pour le chauffage d'une année de référence,
rapportés à la surface chauffée, sont inférieurs à un
seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de
l'énergie, ou pour lesquels il est techniquement
impossible de poser des appareils de mesure.
Ce seuil est choisi de sorte que, pour les immeubles
faisant l'objet de l'obligation d'équipement en
appareils permettant d'individualiser les frais de
chauffage collectif, la charge financière annuelle de
ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années
et les frais de fonctionnement, soit inférieure au
dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie ;
c) Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire après le 31 décembre
1988, s'il s'avère, à l'issue de la première saison
complète de chauffe, que les frais de combustible ou
d'énergie pour le chauffage sont inférieurs au seuil
visé au b du présent article, corrigé des variations
climatiques et économiques. A cette fin, les techniques
utilisées pour la construction de ces immeubles doivent
permettre la mise en place ultérieure d'appareils de
mesure et de répartition des frais de chauffage sans
intervention significative ;
d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label
"haute performance énergétique", défini par l'arrêté
prévu au III de l'article R. 111-20 du présent code ;
e) Aux immeubles collectifs faisant appel, au moins
pour la moitié de la puissance de chauffage des locaux,
aux énergies renouvelables (solaire, géothermie,
biomasse, rejets thermiques) ;
f) Aux immeubles pourvus d'une installation de
chauffage mixte comprenant un équipement collectif
complété par des émetteurs de chaleur individuels ayant
le caractère d'immeubles par destination.
Article R131-4
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Dans les immeubles collectifs ayant fait l'objet
d'une demande de permis de construire après le
31 décembre 1988 et qui, ne remplissant pas la condition
posée au c de l'article R. 131-3, doivent être équipés
d'appareils de mesure et de répartition des frais de
chauffage, les relevés doivent pouvoir être faits sans
qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.
Article R131-5
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 88-380 du 20 avril 1988 art. 1
Journal Officiel du 21 avril 1988)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
En ce qui concerne les immeubles collectifs autres
que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 131-4, la
date limite pour la mise en service des appareils prévus
à l'article R. 131-2 est le 1er octobre 1991.
Article R131-6
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1er octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les appareils prévus à l'article R. 131-2 doivent
être conformes à la réglementation prise en application
du décret nº 88-682 du 6 mai 1988 susvisé relatif au
contrôle des instruments de mesure.
Article R131-7
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 91-999 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 1 octobre 1991)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
I. - Dans les immeubles collectifs équipés des
appareils prévus à l'article R. 131-2, les frais de
chauffage afférents à l'installation commune sont
divisés, d'une part, en frais de combustible ou
d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage
tels que les frais relatifs à la conduite et à
l'entretien des installations de chauffage et les frais
relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou
éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le
fonctionnement des appareillages, tels que les
instruments de régulation, les pompes, les brûleurs, les
ventilateurs, etc.
II - Les frais de combustible ou d'énergie sont
répartis entre les locaux desservis en distinguant des
frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont
obtenus en multipliant le total des dépenses de
combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,50.
Ce coefficient peut toutefois être choisi entre 0,25
inclus et 0,50, sur décision de l'assemblée générale des
copropriétaires ou du gestionnaire d'un immeuble
entièrement locatif. Pour les immeubles collectifs ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire
postérieurement au 31 décembre 1988, ce coefficient peut
dans les mêmes conditions être choisi entre 0 et
0,50 inclus.
Les frais communs sont répartis dans les conditions
fixées par le règlement de copropriété ou les documents
en tenant lieu. Le total des frais individuels s'obtient
par différence entre le total des frais de combustible
ou d'énergie et les frais communs calculés comme il est
dit ci-dessus. Ce total est réparti en fonction des
indications fournies par les appareils prévus à
l'article R. 131-2. Toutefois, les situations ou
configurations thermiquement défavorables des locaux
peuvent être prises en compte ; leurs limites de
correction sont fixées par arrêté du ministre chargé de
l'industrie après consultation du ministre chargé de
l'énergie et du ministre chargé de la construction.
III - Les autres frais de chauffage énumérés au I du
présent article sont répartis dans les conditions fixées
par le règlement de copropriété ou les documents en
tenant lieu.
Article R131-8
(Décret nº 79-1232 du 31
décembre 1979 Journal Officiel du 13 janvier 1980)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux départements d'outre-mer.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles
collectifs
Article R131-9
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Au sens de la présente section :
- un immeuble collectif pourvu d'une distribution
d'eau chaude commune est un immeuble qui comprend au
moins deux locaux occupés à titre privatif et alimentés
en eau chaude par une même installation ;
- un local occupé à titre privatif est constitué par
la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la
jouissance exclusive de personnes physiques ou morales ;
- les immeubles de classe A sont les immeubles ayant
fait l'objet d'une demande de permis de construire,
d'une demande de prorogation de permis de construire ou
d'une déclaration préalable de travaux au sens de
l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme
postérieure au 30 juin 1975 ;
- tous les autres immeubles relèvent de la classe B.
Article R131-10
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles
R. 131-12 et R. 131-13, dans les immeubles collectifs où
la production d'eau chaude est commune à tout ou partie
des locaux occupés à titre privatif, les frais de
combustible ou d'énergie afférents à la fourniture d'eau
chaude sont répartis entre ces locaux
proportionnellement à la mesure directe ou indirecte
soit de la quantité d'eau chaude fournie à chacun des
locaux, soit de la quantité de chaleur nécessaire au
chauffage de l'eau ainsi fournie.
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude
ne permettent pas de connaître la part des frais de
combustible ou d'énergie entrant dans le prix de ladite
fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application
du présent article, d'une estimation forfaitaire égale
aux deux tiers au moins du prix total de l'eau chaude
fournie par l'installation commune de l'immeuble.
Il n'est pas dérogé par le présent article aux
dispositions, conventions ou usages en vigueur pour la
répartition des frais, fixes ou non, et des charges
afférents à la fourniture d'eau chaude autres que les
frais de combustible ou d'énergie mentionnés ci-dessus.
Article R131-11
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont
applicables à tous les immeubles collectifs de la classe
A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des
appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
Article R131-12
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les dispositions prévues à l'article R. 131-10 sont
applicables aux immeubles collectifs de la classe B qui
doivent être équipés des appareils nécessaires à dater
du 15 septembre 1977 au plus tard.
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble
ou l'ensemble des immeubles desservis par une même
installation de production d'eau chaude :
1. Si le nombre des points de mesure nécessaires à
l'application de l'article R. 131-10 est supérieur à
deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif
desservis par cette installation ;
2. Ou si, pour plus de 15 p. 100 des points de
mesure, les canalisations ne satisfont pas aux
conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Article R131-13
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de
la construction et de l'habitation et du ministre chargé
de l'industrie, aux dispositions de l'article R. 131-10
en ce qui concerne :
- les immeubles collectifs de la classe B comportant
seulement deux locaux occupés à titre privatif ;
- les locaux dépendant d'un établissement
d'hôtellerie.
Article R131-14
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe les
règles de construction et d'utilisation des appareils
nécessaires à l'application de la présente section,
ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure
où ces appareils ne relèvent pas de la réglementation
édictée par le décret précité du 30 novembre 1944.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Régulation des installations de chauffage
Article R131-15
(Décret nº 88-355 du 12 avril
1988 art. 4 Journal Officiel du 15 avril 1988)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les dispositions de la présente section
s'appliquent :
- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux
mentionnés à l'article R. 111-1 ;
- aux locaux à usage autre que d'habitation autres
que ceux mentionnés à l'article R. 111-20.
Article R131-16
(Décret nº 88-355 du 12 avril
1988 art. 5 Journal Officiel du 15 avril 1988)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Pour l'application de la présente section :
La régulation d'une installation de chauffage
consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de
régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les
locaux en fonction des températures extérieure et
intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas
échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ;
La puissance d'une installation de chauffage est
définie comme le produit de la quantité de combustible
consommée à l'heure en marche continue maximale par le
pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
Article R131-17
(Décret nº 88-355 du 12 avril
1988 art. 6 Journal Officiel du 15 avril 1988)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
I. - Toute installation de chauffage d'une puissance
supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de
régulation.
II. - Toute installation de chauffage d'une puissance
supérieure à 250 kW et desservant des locaux
d'habitation doit comporter un dispositif de régulation
qui soit fonction au moins de la température extérieure.
III. - Toute installation de chauffage d'une
puissance supérieure à 1 500 kW doit comporter un
dispositif de régulation soit par bâtiment, soit par
ensemble de bâtiments ayant la même destination, les
mêmes conditions d'occupation et les mêmes
caractéristiques de construction.
Article R131-18
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables dans le cas de générateurs à combustibles
solides à chargement et conduite manuels, pour les
installations de chauffage d'une puissance inférieure à
1000 kilowatts mises en service avant le 1er janvier
1976.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Limitation de la température de chauffage
Article R131-19
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Pour l'application des dispositions de la présente
section et des arrêtés prévus aux articles R. 131-22 et
R. 131-23 :
- la température de chauffage est celle qui résulte
de la mise en oeuvre d'une installation de chauffage,
quelle que soit l'énergie utilisée à cette fin et quels
que soient les modes de production de chaleur ;
- un local à usage d'habitation est constitué par
l'ensemble des pièces d'un logement ;
- la température de chauffage d'une pièce d'un
logement ou d'un local à usage autre que l'habitation
est la température de l'air, mesurée au centre de la
pièce ou du local, à 1,50 mètre au-dessus du sol ;
- la température moyenne d'un logement ou d'un
ensemble de locaux à usage autre que l'habitation est la
moyenne des températures de chauffage mesurées dans
chaque pièce ou chaque local, le calcul de la moyenne
étant pondéré en fonction du volume de chaque pièce ou
local.
Article R131-20
(Décret nº 79-907 du 22
octobre 1979 art. 1 Journal Officiel du 23 octobre 1979)
(Décret nº 2000-613 du 3 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Dans les locaux à usage d'habitation, d'enseignement,
de bureaux ou recevant du public et dans tous autres
locaux, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux
articles R. 131-22 et R. 131-23, les limites supérieures
de température de chauffage sont, en dehors des périodes
d'inoccupation définies à l'article R. 131-20, fixées en
moyenne à 19º C :
- pour l'ensemble des pièces d'un logement ;
- pour l'ensemble des locaux affectés à un usage
autre que l'habitation et compris dans un même bâtiment.
Article R131-21
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Pendant les périodes d'inoccupation des locaux
mentionnés à l'article R. 131-20, d'une durée égale ou
supérieure à vingt-quatre heures consécutives, les
limites de température moyenne de chauffage sont, pour
l'ensemble des pièces d'un logement et pour l'ensemble
des locaux affectés à un usage autre que l'habitation et
compris dans un même bâtiment, fixées ainsi qu'il suit :
16º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou
supérieure à vingt-quatre heures et inférieure à
quarante-huit heures ;
8º C lorsque la durée d'inoccupation est égale ou
supérieure à quarante-huit heures.
Article R131-22
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie
et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation pris après avis du comité consultatif de
l'utilisation de l'énergie, et, le cas échéant, du ou
des ministres intéressés, dresse la liste des catégories
de locaux qui, non affectés à usage de bureaux et ne
recevant pas du public, doivent, eu égard à la nature
des activités d'ordre administratif, scientifique,
sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole
qui s'y exercent, être soumis à des limites de
température de chauffage différentes de celles qui sont
fixées par les articles R. 131-20 et R. 131-21. Cet
arrêté détermine, par catégories et en tenant compte, le
cas échéant, des périodes d'inoccupation, les limites
supérieures de chauffage calculées conformément à
l'article R. 131-19 qui sont applicables à ces divers
locaux.
Article R131-23
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
En ce qui concerne les logements, les locaux et les
établissements où sont donnés des soins médicaux à des
personnes non hospitalisées, les établissements
hospitaliers et les logements, locaux et établissements
où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des
enfants en bas âge, des arrêtés conjoints du ministre
chargé de l'industrie, du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé de
la santé, pris après avis du comité consultatif de
l'utilisation de l'énergie et, le cas échéant, du ou des
ministres interessés fixent, par catégorie, les limites
supérieures de chauffage calculées conformément aux
dispositions de l'article R. 131-19 qui sont applicables
à ces locaux ou établissements.
Article R131-24
(Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Les normes mentionnées à l'article L. 131-4 sont
fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation
de l'énergie.
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