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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III
: Lutte contre les termites
Article R133-1
(inséré par Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté
du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de
recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire,
établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de
diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de
l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les
éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de
termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son
établissement.
Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de
réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant
au maire une attestation, établie par une personne exerçant
l'activité de traitement et de lutte contre les termites
distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à
l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux
correspondants.
Article R133-2
(inséré par Décret nº 2000-613 du 3
juillet 2000 art. 5 Journal Officiel du 5 juillet 2000)
Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect
de l'obligation de recherche des termites ainsi que de
l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou
d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1
est puni des peines prévues pour les contraventions de
5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement des infractions définies ci-dessus dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au présent article est
punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code
pénal.
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