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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Aide à la productivité
Article R141-1
Les entreprises qui
orientent leur activité vers la haute productivité peuvent
recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de
procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut
affecter les crédits destinés à la construction.
Article R141-2
Les prêts prévus à
l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de
construction et aux fabricants de matériaux de construction pour
financer les opérations de productivité suivantes :
1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des
chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à
plusieurs entreprises.
Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises
ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre
d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation
de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder
75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses
d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;
2. Equipement en vue de la construction selon des procédés
évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de
construction facilitant l'emploi de ces méthodes.
Seules peuvent être prises en considération les demandes
afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication
de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les
délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est
indiscutablement établi ;
3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une
utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention
permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la
qualité.
Les prêts favorisent notamment la création de centrales à
béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de
mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la
fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.
Article R141-3
Les prêts prévus à
l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la
section de la productivité du fonds de développement économique
et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de
durée que les autres opérations imputées à ladite section et
attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds
de développement.
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