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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II : Etudes et recherches techniques
intéressant les industries du bâtiment
Article R142-1
(Décret nº 88-1146 du 21
décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre
1988)
Pour l'accomplissement des missions générales qui lui
sont assignées par l'article L. 142-1, le centre
scientifique et technique du bâtiment, placé sous
l'autorité du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, peut être appelé à participer à
l'instruction des normes intéressant la construction .
Il participe aux travaux d'une commission, constituée
auprès du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, par arrêté de ce ministre et du ministre
chargé de l'industrie, et chargée de formuler les avis
techniques sur l'aptitude à l'emploi des procédés,
matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la
construction, lorsque leur nouveauté ou celle de
l'emploi qui en est fait n'en permet pas encore la
normalisation.
Sur leur demande éventuelle, le centre scientifique
et technique du bâtiment apporte son concours aux
services du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et des autres départements ministériels
pour toute étude portant sur la technique ou l'économie
de la construction.
Il participe, en liaison avec les services intéressés
et sous le contrôle du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, aux activités de
coopération technique internationale concernant
l'habitation et la construction. Il peut se voir confier
toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le
domaine international.
Il contribue à la diffusion des connaissances
scientifiques et techniques en matière d'habitation et
de construction par des publications et par toutes
autres mesures appropriées.
Il peut apporter son concours aux organismes,
groupements, collectivités et personnes physiques ou
morales qui le sollicitent pour des missions se
rattachant à l'objet de ses activités.
Article R142-2
(Décret nº 79-675 du 3 août
1979 art. 1 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret nº 84-843 du 12 septembre 1984
art. 1 Journal Officiel du 19 septembre 1984)
(Décret nº 2006-336 du 22 mars 2006 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2006)
Le conseil d'administration du centre scientifique et
technique du bâtiment est composé de dix-huit membres :
1º Six représentants de l'Etat nommés par décret sur
le rapport du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, sur propositions respectives :
- du ministre chargé de la construction et de
l'habitation ;
- du ministre chargé de l'architecture ;
- du ministre chargé de l'environnement ;
- du ministre chargé de l'industrie ;
- du ministre chargé de la recherche scientifique et
technique ;
- du ministre chargé de la sécurité civile;
2º Six personnalités nommées par décret sur le
rapport du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et choisies dans les conditions prévues à
l'article 5 (2º) de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public ;
3º Six représentants des salariés élus conformément
aux dispositions du chapitre II du titre II de ladite
loi.
Article R142-3
(Décret nº 79-675 du 3 août
1979 art. 2 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret nº 84-843 du 12 septembre 1984
art. 2 Journal Officiel du 19 septembre 1984)
(Décret nº 88-1146 du 21 décembre 1988
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
La durée du mandat des membres du conseil
d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer
plus de trois mandats consécutifs.
Le nombre des membres du conseil d'administration
âgés de plus de soixante-cinq ans ne peut être supérieur
à trois. Si ce nombre vient à être dépassé, le membre le
plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Les vacances par décès, démission et pour toute autre
cause sont portées par le président du conseil
d'administration à la connaissance du ministre chargé de
la construction et de l'habitation. Celui-ci prend les
mesures nécessaires pour assurer le remplacement des
membres qui ont cessé de faire partie du conseil pour le
temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement de la
totalité du conseil.
Sont considérés comme démissionnaires les
administrateurs autres que les représentants des
salariés qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à
quatre séances consécutives du conseil d'administration.
Les représentants des salariés doivent remplir les
conditions prévues à l'article 15 de la loi nº 83-675 du
26 juillet 1983. Les autres membres du conseil
d'administration doivent être de nationalité française
et jouir de leurs droits civils et politiques.
Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit
d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son
mandat.
Les membres du conseil d'administration , à
l'exception du président, exercent leurs fonctions à
titre gratuit. Les frais exposés dans l'exercice de
leurs fonctions leur sont remboursés par l'établissement
suivant les modalités fixées par arrêté du ministre
chargé du budget et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Article R142-4
(Décret nº 79-675 du 3 août
1979 art. 3 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret nº 84-843 du 12 septembre 1984
art. 3 Journal Officiel du 19 septembre 1984)
(Décret nº 88-1146 du 21 décembre 1988
art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
Le président du conseil d'administration est nommé
par décret parmi les membres du conseil et après
consultation de celui-ci.
Responsable de la politique du centre scientifique et
technique du bâtiment, le président du conseil
d'administration assure la gestion de l'établissement.
A ce titre il engage, liquide et ordonnance les
dépenses et les recettes. Il représente le centre dans
tous les actes de la vie civile. Il assure les relations
de l'établissement avec les administrations et les
organismes français, étrangers et internationaux
associés à ses activités et, plus généralement, prend
toutes mesures utiles au fonctionnement du centre.
Il est assisté par un directeur. Il peut déléguer sa
signature.
Article R142-5
Le ministre chargé
de la construction et de l'habitation nomme auprès du
centre scientifique et technique du bâtiment un
fonctionnaire de son département pour y remplir les
fonctions de commissaire du gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement
informé des projets et activités du centre et reçoit
communication des documents nécessaires à cet effet.
Il correspond directement avec le président du
conseil d'administration et avec le directeur du centre
scientifique et technique du bâtiment.
Il assiste aux séances du conseil d'administration
sans toutefois prendre part au vote. Il peut suspendre
l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à
décision du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un
mois après réception par le ministre de la délibération
du conseil d'administration.
Passé ce délai, la délibération du conseil devient
exécutoire.
Article R142-6
(Décret nº 79-675 du 3 août
1979 art. 4 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret nº 88-1146 du 21 décembre 1988
art. 6 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
Le conseil d'administration se réunit sur la
convocation de son président au moins une fois tous les
six mois. Le président est, en outre, tenu de convoquer
le conseil à la requête de trois de ses membres ou du
commissaire du Gouvernement.
Une convocation doit être adressée au moins dix jours
à l'avance aux membres du conseil ainsi qu'au
commissaire du Gouvernement.
La présence de la majorité absolue des membres en
exercice est nécessaire pour la validité des
délibérations. En cas de partage, la voix du président
est prépondérante.
Le procès-verbal de la séance est notifié au
commissaire du Gouvernement qui dispose d'un délai de
dix jours pour informer éventuellement le président de
son opposition à la délibération du conseil
d'administration et transmettre cette dernière au
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R142-7
(Décret nº 79-675 du 3 août
1979 Journal Officiel du 12 août 1979)
(Décret nº 88-1146 du 21 décembre 1988
art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1988)
Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation sur proposition du
président. Le ministre met fin à ses fonctions après
avoir pris l'avis du président.
Article R142-8
(Décret nº 88-1146 du 21
décembre 1988 art. 5 Journal Officiel du 27 décembre
1988)
Sous l'autorité du président, le directeur est chargé
de la direction du centre.
A ce titre, il assiste le président dans la
préparation du budget et des délibérations du conseil
d'administration et prend toutes mesures nécessaires à
l'exécution des délibérations du conseil. Il gère le
personnel.
Il assiste aux séances du conseil d'administration
avec voix consultative.
Il peut déléguer sa signature.
Article R142-9
(Décret nº 88-1146 du 21
décembre 1988 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre
1988)
Le Président soumet à la délibération du conseil
d'administration :
1º Le programme général d'études et de recherches ;
2º Les programmes annuels de travaux neufs et
d'équipement ;
3º L'état des prévisions de recettes et de dépenses
établi pour chaque période de douze mois commençant le
1er janvier ;
4º Les comptes et bilans ;
5º Les effectifs des différentes catégories de
personnel, dans les limites fixées en application de
l'article R. 142-14 ;
6º Les projets d'achat et vente d'immeubles, de
nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les
acceptations de dons et legs.
7º Les actions en justice.
Le programme général des études et des recherches
entreprises pour le compte de l'Etat et des programmes
annuels des travaux neufs et d'équipement sont soumis à
l'approbation du ministre chargé de la construction et
de l'habitation.
Article R142-10
Il est institué
auprès du centre scientifique et technique du bâtiment
un comité consultatif appelé à donner son avis sur
toutes questions d'ordre scientifique ou technique qui
pourraient lui être soumises par le ministre ou par le
président ou le directeur du centre, en vue notamment
d'assurer une cohérence entre les diverses études et
recherches, entre les recherches et les applications et
entre les recherches et les investissements.
Ce comité est obligatoirement consulté sur les
programmes généraux d'études et de recherches et sur les
programmes annuels de travaux neufs et d'équipement
indiqués aux 1. et 2. de l'article R. 142-9.
La composition du comité est fixée par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
il peut comprendre des fonctionnaires et des personnes
privées choisies en raison de leur compétence, notamment
en matière de recherche.
Il peut entendre tout expert qu'il désire consulter
avant d'émettre un avis.
Article R142-11
Les ressources du
centre scientifique et technique du bâtiment
comprennent :
1. La rémunération des services rendus ;
2. La rémunération des travaux d'études et de
recherches entrepris pour le compte de l'Etat dans le
cadre du programme général approuvé conformément à
l'article R. 142-9 ;
3. Les subventions accordées en participation aux
charges de travaux neufs et d'équipement ;
4. Le produit des ventes des publications éditées par
le centre ;
5. Les dons et legs, cotisations et, en général,
toutes aides et contributions financières autorisées ;
6. Les revenus des biens et valeurs lui appartenant.
Article R142-12
(Décret nº 88-1146 du 21
décembre 1988 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre
1988)
L'agent comptable du centre scientifique et technique
du bâtiment, placé sous l'autorité du président, est
nommé par arrêté du ministre chargé de la construction
et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
Sa rémunération est fixée dans les mêmes formes.
Article R142-13
Le fonctionnement
financier et comptable du centre scientifique et
technique du bâtiment est assuré dans les conditions
prévues par le décret nº 62-857 du 29 décembre 1962 sur
la comptabilité publique. Les modalités de la gestion
financière et comptable sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation. Cet arrêté précise
notamment les conditions dans lesquelles le centre
scientifique et technique du bâtiment doit faire
apparaître, de manière distincte, dans sa comptabilité,
les opérations prévues aux deux derniers alinéas de
l'article R. 142-1.
Le centre scientifique et technique du bâtiment est
soumis au contrôle économique et financier de l'Etat
prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
Article R142-14
Un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé des finances fixe les effectifs
maxima des différentes catégories de personnels du
centre scientifique et technique du bâtiment.
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