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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Sécurité des ascenseurs
Article R152-1
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en
vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire
d'ascenseur :
1º De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité
prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes
prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à
l'article R. 125-1-4 ;
2º Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas
faire réaliser l'expertise technique ;
3º De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à
l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses
propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux
articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
4º De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les
conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services
chargée de l'entretien de l'installation :
1º D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat
d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à
l'article R. 125-2-3 ;
2º De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas
chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
3º De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à
une personne n'ayant pas la qualification exigée par
l'article R. 125-2-1.
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle
technique d'un ascenseur :
1º De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues
à l'article R. 125-2-4 ;
2º De ne pas avoir la qualification exigée par
l'article R. 125-2-5 ;
3º De ne pas respecter les incompatibilités prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
Article R152-2
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en
vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies à l'article R. 152-1.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code
pénal.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Immeubles de grande hauteur
Article R152-3
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre
2004 art. 2 II Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines
plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9
du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code,
toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R.
122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine
d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions
de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée
autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de
l'immeuble sans autorisation.
Article R152-4
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en
vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Toute infraction à celles des dispositions des articles R.
122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le
propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de
l'amende prévue au 5º de l'article 131-13 du code pénal. En cas
de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les
contravantions de 5e classe en récidive.
Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions
de l'article R. 122-29.
Article R152-5
(Décret nº 85-956 du 11 septembre 1985
art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 12 septembre 1985 en
vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er
janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines
plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de
l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article
R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions
incombant, en application des dispositions du présent chapitre,
aux membres de la commission consultative départementale de la
protection civile et à ceux de la commission technique
interministérielle des immeubles de grande hauteur.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Immeubles recevant du public
Article R152-6
(Décret nº 85-956 du 11
septembre 1985 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel
du 12 septembre 1985 en vigueur le 1er octobre)
(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur
le 1er janvier 1990)
(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars
1994)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des
peines plus fortes prévues notamment aux articles L.
480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L.
152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire,
exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du
présent chapitre qui contrevient aux dispositions des
articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R.
123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur,
propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au
public sans les visites de contrôle prévues à l'article
R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture
prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas,
l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de
journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans
autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux
obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et
aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
Article R152-7
(Décret nº 2001-1361 du 28
décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre
2001)
(Décret nº 2002-824 du 3 mai 2002 art. 4
Journal Officiel du 5 mai 2002 en vigueur le 1er janvier
2003)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des
peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du
code pénal et à l'article L. 480-12 du code de
l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code,
quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite
prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la
peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è
classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle
prévue pour les contraventions de la 5è classe en
récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou
exploitant qui contrevient aux dispositions des articles
R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Chauffage
Article R152-8
(Décret nº 2002-824 du 3 mai
2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002 en vigueur le
1er janvier 2003)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2003
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
(Décret nº 2004-964 du 9 septembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Les infractions aux dispositions des articles
R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par
le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe qui peut être
portée au double en cas de récidive.
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice
des fonctions des agents chargés de constater les
infractions.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 :
Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation
Article R152-9
(inséré par Décret nº 2004-964 du 9
septembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de
se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage
qui lui incombent en application des articles R. 127-1 et
R. 127-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque
de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la
gestion.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui
lui est faite en application de l'article R. 127-4 ou de
transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de
la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les
modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Article R152-10
(inséré par Décret nº 2004-964 du 9
septembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 10 septembre 2004)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait pour le bailleur défini à l'article R. 127-1 de
se soustraire aux obligations qui lui incombent en application
de l'article R. 127-5. Le contrevenant encourt autant d'amendes
qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il
n'a pas pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui
lui est faite en application de l'article R. 127-7 ou de
transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de
la même peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal, des infractions définies au présent article. La
peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les
modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
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