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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Titre I : Statut des sociétés de construction Article R210-1
(Décret nº 85-943 du 5
septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre
1985)
Les sociétés de construction demeurent régies, outre
les dispositions les concernant reproduites à la
première partie du présent code :
- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées
en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6
du décret nº 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après
reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;
- en ce qui concerne les sociétés constituées en vue
de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions
divises, par les articles 1 à 16 du décret nº 72-1236 du
29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles
R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret
nº 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les
articles R. 212-17 et R. 212-18 ;
- en ce qui concerne les sociétés coopératives de
construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.
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