|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier
: Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles
Article R211-1
Il est tenu au siège social
des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre
Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé
par un représentant légal de la société en fonction à la date de
l'ouverture dudit registre contenant les noms, prénoms et
domicile des associés d'origine, personnes physiques, et, s'il
s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de
leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux
dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également
mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les
noms, prénoms et domicile, ou, s'il y a lieu, la raison sociale
et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits
droits ainsi que la date de l'opération.
La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et
le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée
à la société.
Article R211-2
Pour l'application de
l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non
susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation
normale des constructions commencées n'est possible que si
l'ensemble du programme est achevé.
Article R211-3
Si un associé n'a pas
satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article
L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après
mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte
extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en
cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
Article R211-4
La mise en vente des parts
de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de
l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y
compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu
de la vente publique. La notification indique le montant de la
mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces
légales du lieu du siège social.
Article R211-5
Jusqu'à la vente des parts
de l'associé défaillant conformément aux articles précédents,
les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds
faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs
droits sociaux.
Article R211-6
Les statuts des sociétés
soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du
présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des
associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions dans
lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts
mises en vente, par application de l'article L. 211-3 et des
articles R. 211-3 à R. 211-5.
|