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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions générales
Article R212-1
Le présent chapitre est
applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution
d'immeubles par fractions divises conformément au livre II,
titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).
Article R212-2
L'état descriptif de
division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite
par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du
présent code (1re partie) doit être établi conformément aux
dispositions de l'article 71 du décret nº 55-1350 du 14 octobre
1955.
L'état descriptif de division et le règlement doivent être
adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues
pour les modifications des statuts.
Article R212-3
Dans le cas prévu à
l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses
obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en
demeure adressée à l'associé défaillant par acte
extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la
société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout
associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui
décide de la vente.
Article R212-4
La mise en vente des parts
de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à
l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y
compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu
de la mise en vente publique. La notification indique le montant
de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception et publiée dans un journal
d'annonces légales du lieu du siège social.
Article R212-5
Jusqu'à la vente des droits
sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus
de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et
place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits
sociaux.
Article R212-6
Les statuts des sociétés
soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code
(1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en
cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles
les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente
par application de l'article L. 212-4, conformément aux
dispositions du présent chapitre.
Article R212-7
Dans le cas où les
obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en
application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un
quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L.
212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard
de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième
alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine
d'irrecevabilité, appeler en cause la société.
Article R212-8
A moins que la cession des
droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la
société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code
civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une
société constituée en application du livre II, titre Ier,
chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans
délai, à la société. Cette notification est faite soit par les
parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit
l'acte, soit par l'avoué près la cour d'appel, ou l'avocat qui a
obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise,
atteste ou constate ce transfert.
Cette notification comporte la désignation des droits
transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel
ou élu du cédant et du cessionnaire.
Article R212-9
Les associés sont tenus de
notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de
domicile.
Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en
application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent,
doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au
siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du
liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en
fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de
la dissolution de la société.
Article R212-10
L'action en justice exercée
par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-6
pour obtenir la révision de la répartition des charges doit être
dirigée contre la société si elle a pour fondement le fait que
la part d'une catégorie des charges incombant à un lot du
demandeur excède de plus d'un quart celle qui devrait légalement
lui incomber.
L'action en justice exercée par un associé conformément au
même alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de
la répartition des charges, du fait que la part d'une catégorie
de charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure
de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce
lot doit être dirigée contre cet autre associé. La société doit,
à peine d'irrecevabilité, être appelée en cause.
Article R212-11
Le contrat de cession de
parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit
préciser :
a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou
des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur
consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et
élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces
de chacune des pièces et des dégagements, et, s'il y a lieu, la
désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les
locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits
cédés donnent vocation.
Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les
éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent
vocation ;
b) Le prix à payer au cédant, tant pour la cession des droits
sociaux que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà
versées à la société ;
c) Les versements qui restent à faire à la société pour
achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions
ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession avec
une attestation de la société indiquant les montants des appels
de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles
qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des
appels de fonds restant à faire.
Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués
ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits
documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire ;
1. Les statuts de la société ;
2. L'état descriptif de division et le règlement prévu par
l'article L. 212-2 ;
3. Le contrat de promotion immobilière afférent à l'immeuble
considéré ou l'écrit définissant les opérations confiées au
représentant légal ou statutaire de la société par application
de l'article L. 212-10 et de l'article R. 212-13 ;
4. Une note énonçant les caractéristiques techniques du ou
des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles
dans lesquels ce ou ces lots se trouvent. Cette note peut être
constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés
ou par une description suffisamment détaillée. La note doit
faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs
ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant
le ou les lots cédés.
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