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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Sociétés coopératives de construction
Article R213-1
Les sociétés
coopératives de construction régies par le livre II,
titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie)
sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
Article R213-2
Pour l'application
des articles L. 213-2 et L. 213-4 :
a) Un programme de construction est constitué par la
totalité des logements et des locaux à usage commercial
ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par
les statuts de la société coopérative de construction et
qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle
ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet
d'une même autorisation de construire ;
b) Une tranche de programme est constituée par un ou
plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de
réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à
la réalisation du reste du programme.
Article R213-3
Pour l'application
de l'article L. 213-4, une tranche est réputée
entreprise à la date de signature du premier marché
propre à la réalisation des bâtiments de la tranche
considérée.
Article R213-4
Pour l'application
de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre
par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à
usage professionnel et d'habitation au sens de l'article
L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les
superficies à retenir sont les superficies développées
de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de
locaux principaux, de locaux annexes ou de parties
communes, dans les conditions fixées par le présent
chapitre.
Sont notamment considérés comme locaux annexes les
caves, greniers, resserres, celliers, terrasses,
balcons, loggias, garages et sous-sols.
Si les annexes sont affectées ou destinées à être
affectées à un local principal, elles sont considérées
comme étant de même nature que le local principal auquel
elles sont affectées ou destinées à être affectées.
Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à
être affectées à un local principal sont réputées
réparties entre, d'une part, les locaux à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le
rapport existant entre les superficies développées de
ces deux catégories de locaux y compris leurs propres
annexes.
Article R213-5
Lorsque la totalité
des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à
l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été
souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa
de l'article L. 213-4 résultent de l'engagement pris par
un tiers à l'égard de la société :
1º De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir
ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots
qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des
associés un an après l'achèvement de la construction, et
2º De mettre ou de faire mettre à la disposition de
la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des
lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les
sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des
acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la
disposition de la société et les frais financiers y
afférents sont remboursables à la société par les
acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
Le remboursement des sommes ainsi mises à la
disposition de la société ne peut être exigé d'elle,
sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou
la souscription desdits lots.
Article R213-6
(Décret nº 80-301 du 22 avril
1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
Lorsque l'engagement prévu à l'article R. 213-5 est
pris par une personne autre qu'une banque, un
établissement financier habilité à cet effet, une
société d'assurances, une société de caution mutuelle
consituée conformément aux dispositions de la loi du 13
mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au
petit et moyen commerce et à la petite et moyenne
industrie ou un organisme habilité à collecter la
participation des employeurs à l'effort de construction
et répondant aux conditions définies par arrêté du
ministre chargé de la construcion et de l'habitation et
du ministre chargé des finances, cette personnes doit
justifier :
a) Soit d'une ouverture de crédit consentie par une
banque, ou un établissement financier habilité à cet
effet dans une convention par laquelle la banque ou
l'établissement financier s'oblige à lui avancer, ou à
avancer à la société coopérative, les sommes indiquées
au 2º de l'article R. 213-5 ; cette convention doit
stipuler au profit de la société le droit d'en exiger
l'exécution ;
b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes
de laquelle une banque, un établissement financier
habilité à cet effet, une société de caution mutuelle
constituée conformément aux dispositions de la loi
susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise
d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement
avec la personne qui a pris l'engagement prévu à
l'article R. 213-5, envers la société à lui avancer les
sommes indiquées au 2º dudit article.
Article R213-7
(Décret nº 80-301 du 22 avril
1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
Les associés d'une société coopérative souscrivant,
achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements
ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel
sont tenus d'apporter à la société coopérative la
garantie de leurs engagements.
Cette garantie porte sur les sommes que l'associé
devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire
vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements
fait par ces associés lors de la souscription ou de
l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient
consignées par l'associé au profit de la société ou de
celles qui seraient avancées par lui à la société
jusqu'à l'achèvement des travaux.
La garantie doit être fournie par une banque, un
établissement financier habilité à cet effet, une
société de caution mutuelle constituée conformément aux
dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou
une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
Les banques, compagnies d'assurance, établissements
financiers et les organismes habilités à collecter la
participation des employeurs à l'effort de construction
sont dispensés de la garantie prévue au présent article
pour les locaux ou logements dont ils se portent
souscripteurs ou acquéreurs.
Article R213-8
Lorsque le
programme à réaliser comporte plusieurs tranches et
qu'une réduction de programme est décidée par une
assemblée générale conformément à l'article L. 213-7,
les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5
doivent porter non seulement sur les tranches à
réaliser, mais aussi sur les équipements communs
nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent
être utilisés conformément à leur destination.
Article R213-9
Si la société
coopérative confie à son représentant légal ou
statutaire les opérations constitutives de la promotion
immobilière pour la réalisation d'un programme,
l'assemblée générale doit, avant le commencement des
travaux, approuver la mission de ce représentant dans
les conditions prévues à l'article L. 213-7.
Cette mission doit être définie par un écrit
comportant les énonciations exigées par l'article L.
222-3. Cet écrit est établi conformément aux
dispositions réglementaires prises pour l'application de
cet article.
Article R213-10
Dix jours au moins
avant l'assemblée générale qui doit se tenir,
conformément à l'article L. 213-7, avant le commencement
des travaux pour en approuver les conditions techniques
et financières d'exécution et les bases selon lesquelles
les différents éléments composant le prix global seront
répartis entre les locaux à édifier afin de déterminer
le prix de chacun d'eux, chaque associé doit recevoir,
en plus de l'ordre du jour et de la convocation à cette
assemblée, des documents lui permettant d'examiner le
bien-fondé des propositions de répartition du prix
faites par les dirigeants de la société.
Ces documents indiquent la consistance et les
caractéristiques techniques du ou des immeubles compris
dans le programme, la surface des pièces et locaux avec
leur destination, le prix de revient estimé du
programme, les moyens et les conditions de financement,
les dates prévues pour le commencement et l'achèvement
des travaux.
Lorsqu'il est prévu de faire appel à un promoteur
immobilier ou de confier les opérations constitutives de
la promotion immobilière au représentant légal de la
société, le projet de contrat de promotion immobilière
ou l'écrit prévu à l'article L. 213-6 est également
notifié aux associés.
Le procès-verbal de délibération de l'assemblée est
signé par le président et le secrétaire. Il indique le
résultat de chaque vote. Il est annexé aux statuts.
Les notifications prévues au présent article sont
valablement faites par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Article R213-11
Le contrat de vente
par une société coopérative de construction à ses
associés, passé conformément à l'article L. 213-8, doit
comporter, en annexe ou par référence à des documents
déposés chez un notaire, les plans, coupes et élévations
avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de
chacune des pièces et des dégagements de l'immeuble.
Si cet immeuble est compris dans un ensemble
immobilier, ces indications doivent être complétées par
un plan faisant apparaître le nombre des bâtiments de
cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de
chacun d'eux.
Les caractéristiques techniques mentionnées à
l'article L. 213-8 peuvent résulter du devis descriptif
servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive
suffisamment détaillée.
Ces documents s'appliquent au local vendu, à la
partie du bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se
trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers
qui s'y rapportent.
Un plan coté faisant ressortir les surfaces et les
volumes des pièces et des locaux vendus ainsi que de
leurs annexes faisant l'objet de la vente est joint au
contrat ainsi qu'une notice distinguant les éléments
d'équipements propres aux pièces et locaux vendus et
ceux qui sont d'usage collectif.
Les modalités de révision et de paiement du prix
doivent être conformes à celles prévues aux articles R.
261-14 et R. 261-15.
Article R213-12
Dans le cas prévu à
l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses
obligations, l'assemblée générale est convoquée, après
mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte
extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire
de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant,
par tout associé.
Article R213-13
La mise en vente
des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en
application de l'article R. 213-12 qu'après notification
à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de
la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La
notification indique le montant de la mise à prix. Elle
est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception et publiée dans un journal d'annonces légales
du lieu du siège social.
Article R213-14
Les statuts des
sociétés coopératives de construction doivent rappeler
les obligations des associés en cas d'appel de fonds,
leur responsabilité en cas de défaillance, de démission
ou d'exclusion d'un autre associé ainsi que les
conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent
être mis en vente en cas de défaillance, conformément à
l'article L. 213-10 et aux articles R. 213-12 et
R. 213-13.
Article R213-15
L'achèvement de
l'opération de construction au sens de l'article L.
213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de
l'installation des éléments d'équipement qui sont
indispensables à l'utilisation, conformément à leur
destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de
cet achèvement, les défauts de conformité avec les
prévisions statutaires ne sont pas pris en considération
lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les
malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments
ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
Article R213-16
Jusqu'à ce que
l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de
l'opération de construction, la démission d'un associé a
lieu dans les conditions fixées par l'article L. 213-11
si elle est autorisée par l'assemblée générale.
L'assemblée générale doit être convoquée par le
représentant légal de la société dans le délai fixé par
les statuts sans que ce délai puisse excéder trois mois
à partir de la réception par la société de la demande de
démission. Faute de réunion de l'assemblée générale,
l'associé peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
Le remboursement des sommes versées par l'associé
démissionnaire ou exclu s'effectue sous réserve des
frais et charges occasionnés à la société du fait de la
démission ou de l'exclusion. Ces frais peuvent toutefois
être évalués forfaitairement dans les statuts. Au cas où
l'associé démissionnaire ou exclu est immédiatement
remplacé comme au cas où le nouvel associé présenté par
l'associé démissionnaire est refusé sans motif valable
et légitime, ce forfait ne peut excéder 2 p. 100 du prix
prévisionnel des lots de l'associé exclu ou
démissionnaire.
Le remboursement des sommes dues par la société à
l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet
associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé
les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si
l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le
remboursement ne peut être reporté à plus de six mois
après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou
acceptant la démission.
Les notifications prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l'article L. 213-11 sont valablement faites
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R213-17
Le retrait prévu
par l'article L. 213-12 est constaté par acte
authentique signé par l'associé qui se retire et le
représentant légal ou statutaire de la société ou, en
cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal de
grande instance. Les retraits entraînent de plein droit
l'annulation des parts ou actions correspondant aux
locaux attribués en propriété et la réduction
corrélative du capital social. Le représentant légal ou
statutaire de la société constate la réduction du
capital et apporte aux statuts les modifications
nécessaires.
Article
R213-17-1
(inséré par Décret nº 85-943
du 5 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 7
septembre 1985)
Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16
juillet 1971 susvisée, la société coopérative de
construction communique au tiers mentionné par cet
article, et désigné par le locataire-accédant le projet
de contrat de location-accession dans lequel doit
figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers
exigée par les dispositions dudit article 30 bis.
Article
R213-17-2
(inséré par Décret nº 85-943
du 5 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 7
septembre 1985)
Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option
n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue
à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou
une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17
de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention
de cautionnement aux termes de laquelle l'un des
organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige,
solidairement avec lui, envers la société coopérative à
payer le prix à celle-ci.
Article
R213-17-3
(inséré par Décret nº 85-943
du 5 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 7
septembre 1985)
La société coopérative notifie au tiers que
l'accédant renonce à acquérir la propriété du local
faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette
notification est effectuée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas
un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit
lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans
un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette
notification.
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