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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle
avec fourniture de plan
Article R231-1
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs
à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou
à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas
plus de deux logements destinés au même maître de
l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du
livre II du présent code, partie Législative.
Article R231-2
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
Il est satisfait aux obligations prévues au a de
l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes
portées au contrat :
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa
situation avec l'indication de son adresse ou lieudit
ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les
droits réels permettant de construire : la nature des
droits, la nature du titre, sa date, l'indication des
nom et adresse du rédacteur de l'acte.
Article R231-3
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
En application du c de l'article L. 231-2, à tout
contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions
suspensives, doit être joint le plan de la construction
à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol,
les coupes et élévations, les cotes utiles et
l'indication des surfaces de chacune des pièces, des
dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre
les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice
prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement
intérieur ou extérieur qui sont indispensables à
l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de
l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint
au plan.
Article R231-4
(Décret nº 85-829 du 29
juillet 1985 Journal Officiel du 3 aout 1985)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Est aussi annexée au contrat visé à l'article
L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle
type agréé par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation indiquant les
caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même
que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui
sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation
de l'immeuble.
II. - Cette notice fait la distinction prévue à
l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que
ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle
indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût
n'est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à
l'égout et aux distributions assurées par les services
publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui
sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le
coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de
l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci
précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui
ne sont pas compris dans le prix convenu.
Article R231-5
(Décret nº 85-829 du 29
juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 3 aout 1985)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le
prix convenu s'entend du prix global défini au contrat
éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a
lieu, celui de la garantie de remboursement ;
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais
d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur
le coût de la construction.
Article R231-6
(Décret nº 89-700 du 26
septembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre
1989)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index
national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01,
créé par le ministre chargé de l'économie et des
finances et utilisé pour la révision des prix des
marchés de construction de bâtiment. Il traduit la
variation des coûts salariaux, y compris les charges
annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des
coûts d'utilisation, amortissement compris, des
matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits
et services divers nécessaires à la gestion des
entreprises définis par décision du ministre chargé de
l'économie et des finances et publiés au Bulletin
officiel de la concurrence et de la consommation.
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal
officiel par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée
à 70 p. 100.
Article R231-7
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
I. - Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible
aux différents stades de la construction d'après l'état
d'avancement des travaux, est fixé, par application du
troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière
suivante :
15 p. 100 à l'ouverture du chantier, pourcentage
incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise
hors d'air ;
95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de
plomberie, de menuiserie et de chauffage.
II. - Le solde du prix est payable dans les
conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister,
lors de la réception, par un professionnel mentionné à
l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été
formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été
formulée, à l'issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas
assister par un professionnel pour la réception, dans
les huit jours qui suivent la remise des clés
consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été
formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la
levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme
au plus égale à 5 p. 100 du prix convenu est, jusqu'à la
levée des réserves, consignée entre les mains d'un
consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut,
désigné par le président du tribunal de grande instance.
Article R231-8
(Décret nº 89-700 du 26
septembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 27 septembre
1989)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de
garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit
un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de
la construction au jour de la signature ainsi qu'un
paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la
délivrance du permis de construire. En ce cas une
attestation de garantie de remboursement est annexée au
contrat.
II. - La garantie de remboursement est constituée par
une caution solidaire donnée par un établissement de
crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
La garantie est donnée :
1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté
faute de réalisation des conditions suspensives dans le
délai prévu ;
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la
date convenue ;
3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la
faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du
chantier.
Article R231-9
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée
par le constructeur à l'établissement garant.
Article R231-10
(Décret nº 80-301 du 22 avril
1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989
art. 3 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Les mises en demeure visées au II de
l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
Article R231-11
(Décret nº 80-301 du 22 avril
1980 Journal Officiel du 27 avril 1980)
(Décret nº 89-700 du 26 septembre 1989
art. 4 Journal Officiel du 27 septembre 1989)
(Décret nº 91-1201 du 27 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
La demande d'exécution des travaux prévus à
l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R231-12
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
La copie des contrats de sous-traitance est adressée
à l'établissement garant dans les huit jours de la
signature de ces contrats.
Article R231-13
(Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
Sont approuvées les clauses types mentionnées au
dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en
annexe au présent code.
Article R231-14
(Décret nº 91-1202 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre
1991)
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues
au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un
montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de
retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de
l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement.
Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 p. 100
par mois calculé sur les sommes non réglées si la
pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000
du prix par jour de retard.
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