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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II
: Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan
Article R232-1
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins
pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et
hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de
deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par
le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie
Législative, par exclusion des contrats de construction avec
fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du
présent titre.
Article R232-2
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation
des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre,
le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale
ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au
contrat.
Article R232-3
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1
résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface
et de sa désignation cadastrale.
Article R232-4
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
La consistance et les caractéristiques techniques de
l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à
celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette
notice est annexée au contrat.
Article R232-5
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit
l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution
des travaux.
Un solde de 5 p. 100 du prix est payable à l'expiration de la
garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui
sont fixées au II de l'article R. 231-7.
Article R232-6
(inséré par Décret nº 91-1201 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10
et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent
chapitre.
Article R232-7
(inséré par Décret nº 91-1202 du 27
novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1991)
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de
l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur
à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage
une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de
celle-ci ne peut excéder 1 p. 100 par mois calculé sur les
sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est
limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
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