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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre unique
Article R251-1
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990
art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
Sauf stipulations contraires des parties, le revenu
servant à la détermination du coefficient de révision du
loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen
au mètre carré. Il est obtenu en divisant le revenu brut
global par la surface utile, exprimée en mètres carrés,
des locaux, aménagements ou installations ayant produit
des revenus locatifs au cours de l'année civile de
référence. Pour les locaux à usage d'habitation, la
surface utile est la surface habitable telle qu'elle est
définie par l'article R. 111-2.
Le premier coefficient de révision du loyer est égal
au rapport entre les revenus moyens au mètre carré
afférents, d'une part, à l'année civile qui précède
celle de la première révision, et, d'autre part, à
l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.
Article R251-2
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990
art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
L'année d'achèvement des travaux est celle au cours
de laquelle a été délivré le récépissé de la déclaration
d'achèvement prévue par l'article R. 460-1 du code de
l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle
au cours de laquelle a été délivré le dernier de
ceux-ci.
Si, entre les dates du premier et du dernier desdits
récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est
alors procédé à une révision du loyer pour ladite
période. Cette révision est faite sur la base de la
variation de l'indice du coût de la construction entre
ces deux dates.
Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux,
aménagements ou installations n'ont fait, au cours de
l'année civile qui suit celle de l'achèvement des
travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle,
donnant lieu à la perception de revenus locatifs,
l'indice du coût de construction du premier trimestre de
chacune des deux années de référence est pris pour base
de calcul du coefficient de variation en vue de la
révision devant intervenir à l'issue de la première
période triennale suivant l'achèvement des travaux.
Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de
la sixième année du bail, la variation du coefficient de
révision est proportionnelle à la variation des indices
du coût de la construction entre les derniers trimestres
des troisième et sixième années du bail.
Article R251-3
(Loi nº 90-449 du 31 mai 1990
art. 11 Journal Officiel du 2 juin 1990)
Le président du tribunal de grande instance statue
sur les contestations relatives aux dispositions des
deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1
dans les conditions fixées au titre VI du décret nº
53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports
entre bailleurs et locataires.
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