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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat
Article R302-1
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)
Le programme local de l'habitat comprend, pour
l'ensemble des communes membres de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent :
- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local
du logement et sur les conditions d'habitat dans le
territoire auquel il s'applique ;
- un document d'orientation comprenant l'énoncé des
principes et objectifs du programme ;
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du
territoire auquel il s'applique et pour chaque secteur
géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
Article
R302-1-1
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)
Le diagnostic comprend :
a) Une analyse de la situation existante et des
évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de
l'offre et de la demande sur le marché local de
l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux
déplacements et aux transports. Elle comprend :
- l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur
l'offre foncière, sur l'offre publique et privée de
logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc
de logements existant ;
- l'analyse de la demande, qui comporte une
estimation quantitative et qualitative des besoins en
logement tenant compte des évolutions démographiques
prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du
plan départemental d'action pour le logement des
personnes défavorisées, des besoins en logements sociaux
et en places d'hébergement, y compris les
foyers-logements, des besoins liés au logement des
étudiants et des besoins propres à certaines catégories
de population, en particulier en matière d'accessibilité
et de logements adaptés ;
- l'analyse des dysfonctionnements constatés en
matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs
conséquences ;
b) Une évaluation des résultats et des effets des
politiques de l'habitat mises en oeuvre sur le
territoire auquel s'applique le programme au cours des
dernières années ou du précédent programme local de
l'habitat, qui indique notamment :
- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis
en oeuvre ;
- le bilan des actions réalisées au regard des
objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat,
des perspectives de développement et d'aménagement
telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence
territoriale et des schémas de secteurs quand ils
existent. En absence de schéma de cohérence
territoriale, le programme local de l'habitat indique la
manière dont il prend en compte l'objectif de mixité
sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 121-1 du
code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le
programme au vu, le cas échéant, de la situation de
territoires limitrophes.
Article
R302-1-2
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)
Le document d'orientation énonce, au vu du
diagnostic, les principes et objectifs du programme
local de l'habitat et indique notamment :
a) Les principes retenus pour permettre, dans le
respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat,
une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des
différents types de logements sur le territoire couvert
par le programme local de l'habitat ;
b) Les principes retenus pour répondre aux besoins
et, notamment, à ceux des personnes mal logées,
défavorisées ou présentant des difficultés
particulières ;
c) Les axes principaux susceptibles de guider les
politiques d'attribution des logements locatifs
sociaux ;
d) Les secteurs géographiques et les catégories de
logements sur lesquels des interventions publiques sont
nécessaires ;
e) La politique envisagée en matière de
requalification du parc public et privé existant, de
lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement
urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine
au sens du chapitre II de la loi nº 2003-710 du
1er août 2003 ;
f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation
de l'habitat en faveur des personnes âgées et
handicapées ;
g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de
logement des étudiants.
Article
R302-1-3
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 I Journal Officiel du 6 avril 2005)
Le programme d'actions indique :
a) Les modalités de suivi et d'évaluation du
programme local de l'habitat et les conditions de mise
en place d'un dispositif d'observation de l'habitat ;
b) Les objectifs quantifiés et la localisation de
l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans
chaque secteur géographique défini au sein du territoire
couvert par le programme local de l'habitat. Dans les
agglomérations où les dispositions de l'article L. 302-5
sont applicables, il précise la répartition
prévisionnelle des logements locatifs sociaux
nécessaires pour atteindre les objectifs définis à
l'article L. 302-8, entre les différentes communes
membres de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
c) La liste des principales actions envisagées pour
l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements
publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant,
les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé
de recourir, dans chaque secteur géographique défini au
sein du territoire couvert par le programme local de
l'habitat ;
d) La description des opérations de rénovation
urbaine envisagées, en précisant les modalités de
reconstitution de l'offre de logement social liée à ces
opérations ;
e) Les interventions en matière foncière permettant
la réalisation des actions du programme.
Le programme d'actions indique, le cas échéant, les
incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur
les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales,
dans chaque secteur géographique défini au sein du
territoire couvert par le programme local de l'habitat.
Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise
en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à
quelles catégories d'intervenants incombe sa
réalisation.
Article
R302-1-4
(inséré par Décret nº 2005-317
du 4 avril 2005 art. 1 I Journal Officiel du 6 avril
2005)
Le dispositif d'observation de l'habitat mentionné au
septième alinéa de l'article L. 302-1 porte notamment
sur :
- l'analyse de la conjoncture du marché immobilier ;
- le suivi de la demande de logement locatif social ;
- le suivi des évolutions constatées dans le parc de
logements locatifs sociaux et le parc de logements
privés.
Les services de l'Etat mettent à la disposition des
gestionnaires du dispositif d'observation les
informations utiles dont ils disposent.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Etablissement du programme local de
l'habitat par un établissement public de coopération
intercommunale
Article R302-2
(inséré par Décret nº 92-459
du 22 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
Le programme local de l'habitat est établi sur
l'ensemble du périmètre de l'établissement public de
coopération intercommunale mentionné à l'article
L. 302-1.
Article R302-3
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
L'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale décide d'engager la procédure
d'élaboration du programme local de l'habitat.
Il indique par la même délibération les personnes
morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du
programme, ainsi que les modalités de leur association.
Article R302-4
(inséré par Décret nº 92-459
du 22 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
Le président de l'établissement public de coopération
intercommunale conduit la procédure d'élaboration du
programme local de l'habitat.
Article R302-5
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1 I
Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est
notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration
du programme local de l'habitat.
Article R302-6
(inséré par Décret nº 92-459
du 22 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
La délibération prévue à l'article R. 302-3 est
transmise au préfet lorsque le périmètre du programme
local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur
d'un même département ou aux préfets des départements
intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire
s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier
cas, un arrêté conjoint des préfets des départements
intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de
suivre pour le compte de l'Etat la procédure
d'élaboration du programme local de l'habitat.
Dès que la délibération prescrivant l'établissement
du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté
conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à
son élaboration.
Article R302-7
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
Dans un délai de trois mois à compter de la
transmission de la délibération prévue à l'article
R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président
de l'établissement public de coopération intercommunale
toute information utile concernant notamment l'évolution
démographique, le développement économique local, les
options d'aménagement ressortant des schémas de
cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi
que les objectifs à prendre en compte en matière
d'habitat et de répartition équilibrée des différents
types de logements dans l'agglomération concernée et
notamment les obligations résultant de l'application de
l'article L. 302-5.
Il porte également à sa connaissance, le cas
échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers
notamment ceux qui résultent des conventions de
développement social urbain.
Il communique au président de l'établissement public
les objectifs et informations nouveaux au cours de
l'élaboration du programme et de sa réalisation.
Le préfet ou son représentant est entendu, à tout
moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par
le président de l'établissement public qui en rend
compte à l'organe délibérant.
Article R302-8
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1 II
Journal Officiel du 10 mai 1995)
Le projet de programme local de l'habitat est arrêté
par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Article R302-9
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1
III Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
Après avoir été arrêté, le projet de programme local
de l'habitat est soumis par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale aux
communes membres et, s'il y a lieu, aux organes
compétents chargés de l'élaboration du schéma de
cohérence territoriale.
Les conseils municipaux des communes et les organes
délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent
notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences
respectives, à mettre en place dans le cadre du
programme local de l'habitat.
Faute de réponse dans un délai de deux mois, à
compter de la transmission du projet arrêté, leur avis
est réputé favorable.
Article R302-10
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1 IV
Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
Au vu des avis exprimés en application de l'article
R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le
projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au
représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en
saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui
dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son
avis est transmis au préfet du département intéressé.
Lorsqu'il y a lieu, le préfet adresse, dans un délai
d'un mois à compter de la transmission de l'avis du
comité régional de l'habitat, des demandes motivées de
modifications formulées en application de l'article
L. 302-2, cinquième alinéa.
Article R302-11
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
L'établissement public de coopération intercommunale
délibère sur les demandes motivées de modifications
présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les
accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié
aux communes et aux établissements publics de
coopération intercommunale suivant les modalités prévues
à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat est adopté par
l'établissement public de coopération intercommunale. Sa
délibération est transmise aux personnes morales
mentionnées à l'article R. 302-9.
Le programme local de l'habitat adopté, accompagné
des avis exprimés en application des articles R. 302-9
et R. 302-10, est transmis pour information aux
personnes morales associées à son élaboration.
Article R302-12
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
La délibération adoptant le programme local de
l'habitat est affichée pendant un mois au siège de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent et dans les mairies des communes membres.
Mention de cet affichage est insérée dans un journal
diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la
disposition du public au siège de l'établissement public
de coopération intercommunale, dans les mairies des
communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les
mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou
des départements intéressés.
Article R302-13
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
1 II Journal Officiel du 6 avril 2005)
L'établissement public de coopération intercommunale
dresse un bilan annuel de réalisation du programme local
de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que
justifierait l'évolution de la situation sociale,
économique ou démographique.
Le bilan annuel ainsi que les délibérations
approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa
précédent sont transmis aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale
ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du
public dans les conditions prévues à l'article
R. 302-12.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Dispositions particulières à certaines
agglomérations
Article R302-14
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
L'inventaire prévu à l'article L. 302-6 est établi
pour chaque bâtiment par la personne morale
propriétaire, à défaut par la personne morale
gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
A. - Données générales concernant :
a) Le propriétaire : nom ou raison sociale,
dénomination usuelle, statut, numéro SIRET, adresse ;
b) Le gestionnaire, s'il diffère du propriétaire :
nom ou raison sociale, dénomination usuelle, statut,
numéro SIRET, adresse ;
c) Le bâtiment : adresse, nom du programme ou du
bâtiment, date de première mise en location, mode de
financement ;
d) La convention, s'il y a lieu : numéro de la
convention, date de la publication au fichier immobilier
ou de l'inscription au livre foncier, année d'expiration
de la convention.
B. - Nombre de logements locatifs sociaux, au sens de
l'article L. 302-5, dans le bâtiment, pour chacune des
catégories suivantes :
1º Logements appartenant aux organismes d'habitation
à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés
avant le 5 janvier 1977 ;
2º Autres logements conventionnés ;
3º Logements mentionnés au 3º de l'article L. 302-5 ;
4º Logements ou équivalents logement des lits et
places mentionnés au 4º de l'article L. 302-5, le nombre
de logements équivalents étant obtenu en retenant la
partie entière issue du calcul effectué à raison d'un
logement pour trois lits en logements-foyer ou pour
trois places en centre d'hébergement et de réinsertion
sociale.
Article R302-15
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1 V
Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
L'inventaire est établi selon des modalités définies
par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R302-16
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
Peuvent être déduites du prélèvement prévu à
l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les
moins-values, énumérées ci-après, supportées par les
communes pour atteindre les objectifs de réalisation de
logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8
du même code :
1º I. - Pour leur montant intégral, les subventions
foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant
directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage,
qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers
des opérations ayant pour objet la création de logements
locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du
présent code.
II. - Pour tout ou partie de leur montant, les
subventions versées à l'aménageur d'une zone
d'aménagement concerté créée en application de l'article
L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre
d'une convention publique d'aménagement mentionnée à
l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge
foncière par mètre carré de surface hors oeuvre nette
payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage
des logements locatifs sociaux est inférieure ou égale à
la charge foncière moyenne par mètre carré de surface
hors oeuvre nette autorisée pour l'ensemble de la zone,
telle que cette dernière peut être évaluée à partir du
dernier compte rendu financier fourni à la commune par
l'aménageur de la zone en application de l'article
L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au
prorata de la surface hors oeuvre nette des logements
locatifs sociaux rapportée à la surface hors oeuvre
nette totale autorisée dans le cadre de l'aménagement
d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
2º Le coût des travaux engagés pour viabiliser des
terrains ou des biens immobiliers appartenant à la
commune et mis ultérieurement par elle à disposition de
maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à
construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où
ces travaux sont effectivement destinés à la
construction de logements locatifs sociaux. Les dépenses
ainsi supportées sont déductibles au prorata de la
surface hors oeuvre nette des logements locatifs sociaux
créés. La déduction n'est toutefois possible qu'autant
que la délibération du conseil municipal autorisant les
travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de
logements locatifs sociaux projetés et identifie chaque
maître d'ouvrage concerné.
3º Les moins-values correspondant à la différence
entre le prix de cession de terrains ou de biens
immobiliers devant effectivement donner lieu à la
réalisation de logements locatifs sociaux et leur valeur
vénale estimée, à la date de la cession, par le service
des domaines.
Seule peut être admise en déduction la fraction des
dépenses qui n'a pas fait l'objet d'une subvention du
fonds d'aménagement urbain.
Article R302-17
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 95-676 du 9 mai 1995 art. 1 VI
Journal Officiel du 10 mai 1995)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
Les communes concernées par le prélèvement prévu à
l'article L. 302-5 du présent code adressent chaque
année au préfet, au plus tard le 31 octobre, un état,
certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et
moins-values, déductibles dans les conditions fixées à
l'article R. 302-30, qu'elles ont effectivement
supportées au titre de l'exercice précédent.
Cet état des dépenses déductibles indique, pour
chaque opération ayant pour objet la réalisation de
logements locatifs sociaux :
a) Sa localisation ;
b) Le nombre et la surface des logements locatifs
sociaux programmés ;
c) Le montant des dépenses effectivement supportées
au titre du 1º et du 2º de l'article R. 302-30, tel
qu'il ressort du compte administratif ;
d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte
pour le calcul de la moins-value supportée au titre du
3º de l'article R. 302-30 ;
e) La date de la délibération ayant autorisé la
dépense ou la cession.
Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus,
ainsi que tous autres documents propres à justifier que
les dépenses figurant dans l'état remplissent les
conditions requises pour être admises en déduction, sont
annexées à celui-ci.
L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget
primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement
est établi.
Article R302-18
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
Si dans un délai de deux ans après la déduction
opérée en application de l'article L. 302-7 du présent
code l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un
commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont
ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour
l'application du présent article, le commencement
d'exécution est la signature de la convention visée à
l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et
le maître d'ouvrage de l'opération.
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif
visé à l'article R. 302-31 ne correspondent
manifestement pas au financement d'une opération de
logement locatif social tel que défini à l'article
R. 302-30, les sommes correspondantes ne seront pas
admises en déduction.
Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif
visé à l'article R. 302-31 s'avèrent ne pas entrer dans
le champ défini à l'article R. 302-30 du présent code,
les sommes indûment déduites seront ajoutées au
prélèvement de l'année suivante.
Article R302-19
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-317 du 4 avril
2005 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du
présent code dont le montant est arrêté par le préfet
est imputé chaque année sur les attributions mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général
des collectivités territoriales. Il est effectué par
neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de
novembre.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 : Dispositions particulières à certaines
agglomérations
Article R302-20
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
Les ressources des fonds d'aménagement urbain
institués dans chaque région par l'article L. 302-7 sont
constituées par le produit des prélèvements opérés, en
application de cet article, sur les ressources fiscales
des communes de la région qui y sont assujetties en
vertu de l'article L. 302-5.
Article R302-21
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
I. - Chaque fonds d'aménagement urbain est administré
par un comité de gestion ainsi composé :
- le préfet de région, ou son représentant,
président ;
- trois représentants des communes de la région
désignés, ainsi que leurs suppléants, par l'Association
des maires de France (AMF), après consultation des
associations départementales ;
- trois représentants des groupements de
collectivités territoriales de la région désignés, ainsi
que leurs suppléants, par la délégation régionale de
l'Assemblée des communautés de France (ACDF).
Le trésorier-payeur général de région et le directeur
régional de l'équipement ou leurs représentants
assistent aux séances du comité avec voix consultative,
ainsi que les préfets de département ou leurs
représentants pour l'examen des projets qui les
concernent.
II. - Les membres du comité de gestion et leurs
suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du
préfet de région.
Le mandat est renouvelable. Il prend fin si le membre
du comité de gestion perd la qualité au titre de
laquelle il a été nommé.
En cas de vacance d'un siège de titulaire ou de
suppléant, un nouveau membre est nommé dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir,
dans un délai de deux mois à compter de la vacance.
III. - Le comité est réuni au moins une fois par an à
l'initiative de son président. Son secrétariat est
assuré par la direction régionale de l'équipement qui
instruit les dossiers de demande de subvention.
IV. - Le comité adopte son règlement intérieur. Ce
règlement détermine notamment les règles de quorum et de
majorité, fixe les taux des subventions applicables à
chaque type d'opération et, le cas échéant, leur montant
maximum.
V. - Le comité établit chaque année un rapport
d'activité qu'il adresse au ministre chargé du logement,
au ministre chargé de la ville et au ministre de
l'intérieur.
Article R302-22
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
Le préfet de région est l'ordonnateur du fonds.
Le trésorier-payeur général de région en est le
comptable assignataire.
Article R302-23
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
I. - Peuvent seules bénéficier des concours
financiers des fonds d'aménagement urbain les communes
dont la population est au moins égale à 1 500 habitants
dans la région d'Ile-de-France et 3 500 habitants dans
les autres régions lorsque ces communes sont comprises,
au sens du recensement général de la population, dans
des agglomérations de plus de 50 000 habitants
comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, et les établissements publics de
coopération intercommunale dont ces communes sont
membres.
II. - Peuvent être subventionnées par les fonds
d'aménagement urbain les actions foncières et
immobilières en faveur du logement locatif social au
sens de l'article L. 302-5, réalisées ou financées pour
tout ou partie par ces communes et établissements
publics de coopération intercommunale.
Ces actions comprennent notamment les acquisitions
foncières et immobilières destinées à la réalisation de
tels logements, les opérations de restructuration
foncière et urbaine de grands ensembles de logements
sociaux, ainsi que les actions relatives au logement
locatif social réalisées dans le cadre d'opérations
menées en application de l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme.
III. - La dépense subventionnable est égale au
montant des dépenses prévisionnelles d'investissement
hors taxes prises en charge par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale,
directement ou par voie de subvention.
IV. - La subvention consentie par le fonds ne peut
avoir pour effet de porter le montant total des aides
publiques directes perçues par la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale au
titre d'un projet à plus de 80 % du montant prévisionnel
de la dépense subventionnable.
Article R302-24
(Décret nº 92-459 du 22 mai
1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)
(Décret nº 2005-317 du 4 avril 2005 art.
2 Journal Officiel du 6 avril 2005)
(inséré par Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
I. - La demande de subvention est faite au fonds
d'aménagement urbain par une délibération du conseil
municipal de la commune ou de l'organe compétent de
l'établissement public de coopération intercommunale,
qui indique l'objet de la dépense.
Le dossier de demande comporte la désignation du
projet, ses caractéristiques, son plan de financement,
la nature et le montant maximum prévisionnel de la
dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel de
l'opération ainsi que ses modalités d'exécution.
II. - L'attribution des subventions est décidée par
le comité régional de gestion.
La décision attributive fixe le montant maximum de la
subvention en appliquant à la dépense prévisionnelle le
taux de subvention applicable au projet en vertu du
règlement intérieur.
Elle comporte en outre la désignation du projet, ses
caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel
de la dépense subventionnable, le calendrier
prévisionnel et les modalités d'exécution de l'opération
ainsi que les modalités de versement de la subvention.
III. - La subvention est liquidée par le préfet de
région, en appliquant le taux fixé par la décision
d'attribution au montant de la dépense réelle, dans la
limite du montant de la subvention.
La subvention est versée sur justification de la
réalisation du projet et de sa conformité aux
caractéristiques prévues dans la décision attributive.
Une avance peut être versée lors du commencement
d'exécution du projet : elle ne peut excéder 30 % du
montant de la subvention prévue.
Des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure
de l'avancement du projet.
Le montant total des acomptes et de l'avance versés
ne peuvent excéder 80 % du montant total de la
subvention prévue.
IV. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la notification par le préfet de région de la
décision attributive de subvention, le projet au titre
duquel la subvention a été accordée n'a reçu aucun
commencement d'exécution, le comité de gestion constate
la caducité de sa décision. Il peut toutefois,
exceptionnellement, proroger la validité de sa décision
pour une période qui ne peut excéder un an.
V. - Le comité de gestion demande le reversement
total ou partiel de la subvention versée si l'objet de
la subvention ou l'affectation de l'investissement
subventionné ont été modifiés et ne correspondent plus
aux actions prévues au II de l'article R. 302-37 ; ou
s'il apparaît que le montant total des aides publiques
directes perçues par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale au titre d'un
projet a dépassé 80 % du montant prévisionnel de la
dépense subventionnable.
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