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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions communes aux primes et prêts
Article R311-1
Les primes et les prêts à
la construction prévus par les titre I et II du présent livre,
autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières
concernant la participation des employeurs à l'effort de
construction, le logement des fonctionnaires,
l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et
la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et
conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III
du présent chapitre.
Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, des primes peuvent être
accordées quelle que soit la commune sur le territoire de
laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager
la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi
que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la
capacité de logement des immeubles existants.
Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont
utilisés comme résidence secondaire.
Les constructions répondant aux caractéristiques des
habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans
l'attribution des primes annuelles.
Article R311-2
Aux primes à la
construction peuvent être substituées des bonifications
d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction
consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article
L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée
desdits prêts.
Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit
converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le
Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de la construction et
de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi
que les caractéristiques et modalités d'attribution des
bonifications d'intérêts.
Article R311-3
Le bénéfice des primes est
applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par
l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et
de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le
concours financier de l'Etat et à la condition que les logements
construits restent soumis aux dispositions du livre IV.
Article R311-4
Le ministre chargé des
finances et le ministre chargé de la construction et de
l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de
France toutes conventions nécessaires pour l'application du
présent chapitre.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des
primes
Article R311-5
Les primes prévues
à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux
personnes qui entreprennent des travaux ayant pour
objet, soit la construction ou l'extension de logements,
soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui
n'étaient pas destinés à l'habitation.
Le montant des primes est fonction des surfaces
habitables construites ou aménagées.
Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une
durée supérieure à vingt ans.
Article R311-6
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet
2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Ne peuvent bénéficier des primes régies par le
présent chapitre :
1º Les travaux entrepris dans le cadre d'une
législation encourageant l'amélioration du logement, et
notamment ceux qui bénéficient des concours financiers
prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés
à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux
habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à
l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat
ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances
consenties par le fonds de développement économique et
social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale
de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ;
toutefois, les primes prévues à la section III peuvent
être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt
bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit
agricole mutuel ;
2º Les travaux qui ont été commencés avant :
a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit
d'utiliser le terrain d'implantation des logements
projetés ;
b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à
l'article R. 311-15.
Article R311-7
L'attribution et le
maintien des primes sont subordonnés au respect de
normes techniques et de prix de revient ou de vente
auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et
prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
Article R311-8
Ne donnent lieu à
l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface
habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils
doivent être occupés dès leur achèvement par six
personnes au moins, 190 mètres carrés.
Pour les maisons individuelles la surface habitable,
augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas
excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200
et 240 mètres carrés.
La surface habitable est celle qui est définie par
l'article R. 111-2.
Article R311-9
Les logements de
six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être
occupés, dès leur achèvement, par six personnes au
moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour
les logements de cinq pièces principales.
Article R311-10
Les travaux
d'extension de logements existants, de mise en état
d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à
l'habitation et de construction de logements-foyers
doivent satisfaire à des conditions de surface, de
normes et de prix définies par un arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances.
Article R311-11
Dans le délai
maximum d'un an qui suit, soit la déclaration
d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des
logements si celle-ci est postérieure à ladite
déclaration, les logements dont la construction a donné
lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le
titulaire des primes ou par les personnes désignées par
le présent chapitre.
Cette occupation doit, sauf motif légitime, être
effective pendant au moins huit mois par an. Cette
condition d'occupation doit être respectée pendant toute
la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de
primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant
toute la durée du prêt.
Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à
cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à
être occupés personnellement par le bénéficiaire des
primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un
département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger,
ou dès son retour dans un département ou territoire
d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le
bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de
l'occupation du logement avec l'exercice de ses
activités professionnelles dans un nouveau lieu de
travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être
prorogée une fois d'une durée égale par décision de
l'autorité qui a délivré les primes.
Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à
toute réquisition, que les locaux primés sont
régulièrement occupés, à peine de suppression des
primes.
Article R311-12
Le montant et la
durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé des finances.
Le montant et la durée des bonifications d'intérêt
qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont
fonction de la durée et des conditions des prêts
consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir
des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies
par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées
compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources
des emprunteurs.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Procédure d'attribution des primes
Article R311-13
Toute personne qui
sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa
demande :
- la nature des primes sollicitées ;
- la destination du ou des logements objet de la
demande ;
- le titre en vertu duquel elle est autorisée à
utiliser le terrain sur lequel les logements seront
édifiés.
Article R311-14
L'instruction de la
demande de primes est assurée par le directeur
départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est
assurée par le préfet de Paris.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes
Article R311-15
Les décisions
d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet
et notifiées au demandeur.
Les décisions d'octroi de primes sont matériellement
différenciées suivant la nature de celles-ci et elles
portent l'indication de leur exercice budgétaire
d'origine.
Les décisions octroyant des primes afférentes à un
exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que
jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet
exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette
dernière date sont de plein droit annulés.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Suspension, suppression ou annulation des primes
Article R311-17
Si les travaux ne sont pas
commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la
décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite
décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la
décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de
justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux
prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée
et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10
sont remplies.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision
conjointe du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances. La
non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la
décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été
prise.
Article R311-18
Sans préjudice des
sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes
est supprimé lorsque les logements primés sont :
a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes
d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le
maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction
dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
Cette suppression prend effet à compter de la survenance de
l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un
desdits événements survient avant toute occupation régulière des
logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de
primes.
Le bénéfice des primes peut être :
- maintenu pour la partie affectée exclusivement à
l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que
partielle ;
- réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant
au nombre de pièces principales du nouveau logement,
sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
Article R311-19
Le bénéfice des primes est
suspendu pendant les années au cours desquelles les logements
primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins
six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés
comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette
utilisation excède une durée de deux années, même non
consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à
compter de la date de cessation d'occupation régulière.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que
l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice
d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le
bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années
à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation
régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois
d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les
primes.
Article R311-20
Par dérogation aux
dispositions de l'article R. 311-18 :
- l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice
des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les
primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule
entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou
d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par
le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son
retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de
l'étranger ou son retour dans un département ou territoire
d'outre-mer ;
- le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est
loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à
compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière
du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que
l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice
d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail.
Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par
décision de l'autorité qui a délivré les primes.
Article R311-21
Sous peine de suppression
du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements
d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et
R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans
le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à
l'autorité qui a octroyé les primes.
Article R311-22
Sans préjudice des
sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux
dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son
application entraînent la répétition des primes ou des
bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le
remboursement des prêts.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement
des primes
Article R311-24
Le demandeur de
primes non convertibles ne peut être qu'une personne
physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le
logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants
ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais
et conditions prévus à l'article R. 311-11.
Article R311-25
Dans les
départements d'outre-mer, les primes non convertibles en
bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la
construction et l'extension de logements et la mise en
état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas
destinés à l'habitation, ces logements pouvant être
affectés soit à la location, soit à l'accession à la
propriété.
Article R311-26
La décision
d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient
caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les
six mois suivant la date de sa délivrance.
Article R311-27
Dès la production
de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet
prend une décision de paiement de primes qui est
notifiée au demandeur.
Article R311-28
Le montant des
primes et la durée de leur allocation sont fixés par
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R311-29
Les primes sont
payées annuellement par le Crédit foncier de France,
pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la
décision de paiement des primes. Le versement de la
première prime intervient au plus tard à la fin du mois
qui suit celui au cours duquel la décision de paiement
n'est plus susceptible de recours.
Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes
oppositions ou saisies, verse les primes par
l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit
agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour
le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse
de crédit agricole mutuel.
Au cas où le bénéficiaire des primes aurait
contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un
emprunt auprès de la caisse centrale de coopération
économique, le Crédit foncier de France, nonobstant
toutes oppositions ou saisies, verse directement les
primes à la caisse centrale de coopération économique à
due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir
en déduction de celles-ci.
Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés
par lui dans les conditions précisées par la convention
prévue à l'article R. 311-4.
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Sous-section
2 : Transfert, suspension et annulation des primes
Article R311-30
Sous réserve de
l'application des dispositions des articles R. 311-17 à
R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre
vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à
condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par
lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la
mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à
l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes
est annulée à compter de la date de la mutation.
Article R311-31
En cas de décès du
bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu.
Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux
propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que
le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux
dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus
tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.
Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification
n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision
d'annulation.
Article R311-32
Dans les cas prévus aux
articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux
propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la
production d'un certificat de propriété établi conformément aux
dispositions du décret nº 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au
régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à
l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le
montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.
Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs
personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un
mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une
procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé
dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du
ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas
échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel
la mutation a donné lieu.
NOTA (1) : L'article 22 du décret nº 55-1595 du 7 décembre a été
abrogé par le décret nº 83-359 du 2 mai 1983.
Article R311-33
Le bénéfice des primes est
suspendu pendant les années au cours desquelles les logements
primés sont loués nus, même partiellement ; si la location
excède une durée de trois années, même non consécutives, la
décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de
la location.
Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la
prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans
les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article
R. 311-20.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux primes prévues à l'article R. 311-25.
Article R311-34
Les décisions de suspension
ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22
entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition
de celles qui auraient été indûment perçues.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Dispositions applicables aux primes
convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts
Article R311-35
Outre les
dispositions des sections I et II du présent chapitre :
1º Les dispositions des articles R. 311-37 à
R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont
converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux
du Crédit foncier de France et du comptoir des
entrepreneurs ;
2º Les dispositions des articles R. 311-60 à
R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont
converties en bonifications d'intérêt des prêts
consentis par le Crédit foncier de France pour le
financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.
Article R311-36
Le contrôle des
conditions de réalisation des opérations bénéficiant des
primes convertibles en bonifications d'intérêt est
exercé par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation et par le ministre chargé des finances.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Article R311-37
Le Crédit foncier
de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent
accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de
l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes
convertibles en bonifications d'intérêt de prêts
spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein
droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1º,
des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de
France.
Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la
décision d'octroi des primes.
Les montants et les caractéristiques des primes
convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments
familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis
sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
Article R311-38
Les primes
convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles
R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour
des logements destinés à être occupés par des personnes
dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des
personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales
à un montant déterminé dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
S'il apparaît que les conditions de ressources
stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies,
la décision d'octroi de primes est annulée. Cette
annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des
prêts et la répétition des bonifications d'intérêt
indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à
l'article L. 311-5.
Article R311-39
Les primes
convertibles et les prêts spéciaux peuvent être
attribués pour :
1. La construction de logements destinés à
l'habitation familiale en accession à la propriété ;
2. L'extension de logements ou la mise en état de
locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;
3. La construction de logements destinés à la
location ;
4. la construction de logements-foyers.
Article R311-40
Les titulaires de
primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt
spécial dans les six mois qui suivent la date de la
décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15
et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la
déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article
R. 311-17.
Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après
le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice
budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième
alinéa de l'article R. 311-15.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 2
: Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du
logement familial
Article R311-41
Des primes convertibles et
des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments
familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la
propriété de logements destinés à l'habitation familiale,
c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à
celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur
conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles
R. 311-47 et R. 311-49.
Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38
doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des
prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur
habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront
occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur
conjoint.
Article R311-42
Pour l'application des
dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les
bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui
accèdent à la propriété du logement familial :
- soit en construisant une maison individuelle ou un logement
en copropriété ;
- soit en achetant un logement ;
- soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une
société.
Article R311-43
Si la demande de primes est
faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à
l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par
une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou
les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à
compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux
prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques
qui, destinant le logement à l'habitation familiale et
remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le
bénéfice du transfert des primes à leur profit.
Si la demande de primes est faite par une société de
construction ou une société coopérative, les associés qui ne
destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article
R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou
actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la
nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le
délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes
physiques destinant le logement à l'habitation familiale et
remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer,
dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant
à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la
substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à
la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des
nouveaux associés.
Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut
toutefois être accordée par décision conjointe du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé des finances.
L'inobservation des engagements prévus au présent article
entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à
compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant,
l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le
remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues
depuis l'octroi de ce prêt.
Article R311-44
A titre exceptionnel et sur
décision conjointe du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes
mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre
le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent
être autorisées :
a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions
correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne
fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de
ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à
vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant
l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la
déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article
R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées
à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert
des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société
de construction dont elle deviendra membre.
L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne
l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la
date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du
remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications
d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à
céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui
s'engagent à le louer aux mêmes conditions.
Article R311-45
Les personnes mentionnées
au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver
dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes
physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société
coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de
la construction et de l'habitation et le ministre chargé des
finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.
Article R311-46
Les personnes physiques
mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision
d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent
le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont
vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial
déterminé en fonction du type de logement et de leur situation
familiale.
Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès
qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.
Article R311-47
Sous réserve des cas prévus
aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même
partielle, des logements nus doit être déclarée à
l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui
doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en
outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement
par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du ministre
chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial
restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper
lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux
dispositions de l'article R. 311-41.
La location entraîne de plein droit :
- le remboursement du supplément familial et la répétition
des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la
location ;
- le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la
répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si
l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris
ou cesse d'être respecté.
Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la
prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du
prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et
conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
Toute location non déclarée dans le délai de six mois
entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de
primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition
des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des
primes.
Article R311-48
Toute mutation entre vifs,
autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et
R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois
mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de
la mutation :
a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le
logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions
de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément
familial qui a pu être accordé et la répétition des
bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;
b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne
satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement
du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des
bonifications d'intérêt.
Article R311-49
En cas de mutation par
décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au
prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le
logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès,
conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué
conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le
bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y
afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la
situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même
délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.
A défaut d'occupation du logement dans les conditions
énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an
à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du
prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le
logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un
délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire,
le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter
du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux
pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité
Article R311-50
Des primes
convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas
échéant, de suppléments familiaux, peuvent être
attribués pour l'exécution de travaux d'extension de
logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise
en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas
destinés à l'habitation.
Les logements agrandis ou créés doivent être destinés
à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou
à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou
descendats ou de ceux de leur conjoint.
Article R311-51
Les dispositions
des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont
applicables aux primes et aux prêts mentionnés à
l'article R. 311-50.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 4
: Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement
d'immeubles à loyer moyen
Article R311-52
Des primes convertibles et
des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de
logements destinés à la location et édifiés par :
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
- des sociétés d'économie mixte ;
- des sociétés de construction constituées avec la
participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et
consignations ou d'un organisme habilité à collecter la
participation des employeurs à l'effort de construction en
application de l'article R. 313-9 2º.
- des personnes physiques ou morales dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R311-53
Les personnes désignées à
l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour
lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du
prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la
signature du bail, aux conditions de ressources fixées par
l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.
A peine d'annulation de la décision d'attribution, le
bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec
l'accord du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R311-54
Dans le cas où, par
exception, les deux ministres autorisent la vente des logements
ou la cession des parts ou actions correspondantes à des
personnes physiques s'engageant à occuper personnellement
lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs
ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et
satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux
dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti
est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même
type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial
puisse être accordé.
Il en est de même dans le cas où les deux ministres
autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions
correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le
faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son
conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources
conformément à l'article R. 311-41.
Article R311-55
Les logements doivent être
loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux
doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article
R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.
Article R311-56
La décision d'octroi de
primes est annulée dans les cas suivants :
- lorsque les logements sont loués à des personnes ne
satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
- lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux
prescriptions de l'article R. 311-11 ;
- lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne
sont pas remplies.
L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation
a cessé d'être régulière.
Article R311-57
L'annulation de la décision
d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement
du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter
de la date d'effet de la décision d'annulation.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux
pour la construction de logements-foyers
Article R311-58
(Décret nº 85-1004 du 19
septembre 1985 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre
1985)
Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent
être attribués pour la construction de logements-foyers
à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé des finances, et édifiés par :
- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
;
- des sociétés d'économie mixte ;
- des sociétés de construction ou associations
constituées avec la participation et sous le contrôle de
la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme
habilité à collecter la participation des employeurs à
l'effort de construction, en application de l'article R.
313-9 2 ;
- des personnes physiques ou morales ayant obtenu
l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur
départemental de l'équipement et du trésorier-payeur
général du département.
Article R311-59
Les conditions de
location auxquelles doivent satisfaire les
logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans
le contrat de prêt.
L'autorisation de louer en meublé pendant toute la
durée du prêt peut, en outre, être accordée, par
dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans
les conditions fixées par le même arrêté.
Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la
décision d'octroi de primes est annulée à compter de la
date à laquelle les logements ont cessé d'être loués
régulièrement ; le remboursement du prêt et la
répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à
compter de cette date.
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DE
LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications
d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés
Article R311-60
Des primes
convertibles en bonifications d'intérêt de prêts
consentis par le Crédit foncier de France pour le
financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet
des conventions mentionnées à l'article R. 311-62
peuvent être attribuées dans les conditions prévues par
les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R.
311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :
- de logements destinés soit à l'accession à la
propriété du logement familial, soit à la location ;
- de logements-foyers par les organismes et personnes
physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.
Article R311-61
Le Crédit foncier
de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat,
en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements
qui consentent avec son accord des prêts immobiliers
conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles
prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors
substituées de plein droit, en application de l'article
R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit
foncier de France.
Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne
l'annulation de la décision d'octroi de primes.
Les montants des primes et des prêts du Crédit
foncier de France sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances.
Article R311-62
Des conventions
peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France
et des établissements prêteurs, dans les conditions
prévues par un arrêté du ministre chargé des finances.
Par ces conventions, les établissements s'engagent, en
contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à
consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux
d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des
personnes qui destinent les logements à l'habitation
familiale telle qu'elle est définie à l'article
R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des
modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
L'accord de financement du Crédit foncier de France
doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date
de la décision d'octroi de primes prévue à l'article
R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la
déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à
l'article R. 311-17.
Aucune demande d'accord de financement du Crédit
foncier de France n'est recevable après le 30 septembre
de la troisième année suivant l'exercice budgétaire
d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.
Article R311-63
L'annulation des
décisions d'octroi de primes, en application des
dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de
celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne
l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit
foncier de France et la répétition des bonifications
d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision
d'annulation.
La suspension du bénéfice des primes dans les
conditions et pour la durée prévue à la section 1 du
présent chapitre entraîne, pour la même durée, la
suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.
La mutation entre vifs d'un logement destiné à la
location, construit ou acquis par une personne physique
au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la
restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du
prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un
délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la
moitié de son montant si la mutation intervient dans un
délai compris entre cinq et dix ans.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables
aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le
10 septembre 1977.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Dispositions transitoires et diverses
Article R311-64
Les dispositions du
présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à
compter du 1er février 1972 sous réserve des
dispositions de la présente section.
Toutefois :
1º Les dispositions de l'article R. 311-32 sont
applicables aux primes non convertibles en bonifications
d'intérêt accordées avant cette date ;
2º Les dispositions de l'article R. 311-6 (2º, b) ne
sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er
février 1972 si la demande de primes non convertibles a
été formulée avant cette date.
Article R311-65
Les décisions
d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire
antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au
dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin
1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette
date étant de plein droit annulés.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 7 : Honoraires des architectes et autres
techniciens
Article R311-66
Les architectes et
autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie
et d'architecture pour le compte des collectivités
publiques sont normalement rémunérés conformément aux
dispositions du décret nº 73-207 du 28 février 1973 (1).
NOTA (1) : Le décret nº 73-207 a été abrogé par
l'article 32 du décret nº 93-1268 du 29 novembre 1993.
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