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R312

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article R312-1

   Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.


 


 

Article R312-2

   Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.


 


 

Article R312-3

 

(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.


 

 


 

Article R312-3-1

 

(Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1993)

 
(Décret nº 95-476 du 27 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1995)

 
(Décret nº 95-1064 du 29 septembre 1995 art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1995 en vigueur le 1er octobre 1995)

 
(Décret nº 2003-806 du 25 août 2003 art. 2 Journal Officiel du 28 août 2003)

 
(Décret nº 2005-70 du 31 janvier 2005 art. 2 Journal Officiel du 1er février 2005)

   La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.


 

 


 

Article R312-3-2

 

(Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1993)

 
(Décret nº 95-476 du 27 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 29 avril 1995)

   Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.


 

 


 

Article R312-3-3

 

(inséré par Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1993)

   Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2.


 
 
 
 
 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction

 

 


 

Article R312-4

   Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé "Consolidation des prêts spéciaux à la construction". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.


 


 

Article R312-5

   Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
   Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.


 


 

Article R312-6

   Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.


 

 
 
 
 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Dispositions transitoires

 

 


 

Article R312-7

   Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
   Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.


 

 
 
 
 
   

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Garanties

 

 


 

Article R312-8

   Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :
   1º Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;
   2º Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6 p. 100, ou excluent la réalisation de bénéfices.
   Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.


 


 

Article R312-9

   Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
   La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.


 


 

Article R312-10

   Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.
   Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Avances

 

 


 

Article R312-11

   Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.
   Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.


 


 

Article R312-12

   Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 p. 100 des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.


 


 

Article R312-13

   Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Dispositions communes

 

 


 

Article R312-14

   Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.
   Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.


 

 

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