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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article R312-1
Le ministre chargé des
finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France
et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les
modalités d'application de l'article L. 312-1.
Article R312-2
Le ministre chargé des
finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de
France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer
la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la
garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui
seront consenties à des personnes physiques ou morales.
Article R312-3
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006
art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa
1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au
règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de
l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût
des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence
précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution
d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
Article
R312-3-1
(Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal
Officiel du 19 mars 1993)
(Décret nº 95-476 du 27 avril 1995 art. 1
Journal Officiel du 29 avril 1995)
(Décret nº 95-1064 du 29 septembre 1995
art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1995 en vigueur le 1er
octobre 1995)
(Décret nº 2003-806 du 25 août 2003 art.
2 Journal Officiel du 28 août 2003)
(Décret nº 2005-70 du 31 janvier 2005
art. 2 Journal Officiel du 1er février 2005)
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article
L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés
aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances
mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre Ier du livre III
du présent code consentis par des établissements de crédit ayant
conclu une convention avec la société de gestion du fonds de
garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes
physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de
ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé
du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre
chargé de l'outre-mer.
Article
R312-3-2
(Décret du 18 mars 1993 art. 1 Journal
Officiel du 19 mars 1993)
(Décret nº 95-476 du 27 avril 1995 art. 1
Journal Officiel du 29 avril 1995)
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété
est financé par une contribution des établissements de crédit et
une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de
crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il
accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de
l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la
dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas
d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du
fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat
fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses
engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 312-1.
Article
R312-3-3
(inséré par Décret du 18 mars 1993
art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1993)
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du
logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société
de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1
une convention prévoyant les modalités d'application de
l'article R. 312-3-2.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction
Article R312-4
Conformément à l'article
L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
de prêt intitulé "Consolidation des prêts spéciaux à la
construction". Ce compte, géré par le ministre chargé des
finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat
pour les opérations de consolidation prévues au même article.
Article R312-5
Au débit du compte est
constaté le montant des prêts consentis.
Au crédit du compte sont imputés la part en capital des
annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les
remboursements anticipés pouvant être effectués par les
bénéficiaires des prêts spéciaux.
Article R312-6
Dans la limite des
versements faits par les établissements prêteurs sur les
ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la
construction et des recettes complémentaires éventuelles, des
arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les
crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à
l'article R. 312-4.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Dispositions transitoires
Article R312-7
Le commissaire du
Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou
organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de
l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est
désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions
passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs
du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les
statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Garanties
Article R312-8
Peuvent seuls
bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3
pour la construction des logements mentionnés audit
article :
1º Les établissements d'utilité publique pour les
constructions entrant dans la limite de leur objet
statutaire ;
2º Les sociétés immobilières dont les statuts
prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la
construction de logements, la rémunération des capitaux
engagés étant limitée à 6 p. 100, ou excluent la
réalisation de bénéfices.
Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à
l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement
soumettre à la collectivité locale intéressée leurs
programmes techniques et financiers, les conditions de
cession des logements ou de leur gestion et d'une façon
générale toutes modifications qui seraient apportées à
ces programmes ou conditions. Ces programmes et
conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre
financier de l'ensemble de l'opération et notamment le
service des annuités afférentes aux emprunts contractés.
Article R312-9
Les garanties
mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer
qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts
spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1
et n'excédant pas 15 p. 100 des prix maxima autorisés
par les textes définissant les normes des logements du
type considéré.
La durée de cette garantie ne peut être supérieure à
cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une
nouvelle période de cinq ans.
Article R312-10
Une convention doit
intervenir entre le département ou la commune et la
société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme
déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles
s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée
à la délibération du conseil général ou du conseil
municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie
et indique que les paiements effectués par le garant ont
le caractère d'avances remboursables portant ou non
intérêt.
Il est spécifié dans cette convention qu'aucune
cession ou attribution de logements au titre d'un
programme déterminé n'est possible avant la clôture du
compte de garantie correspondant ; de même la
dissolution volontaire de la société ou de l'organisme
ne peut intervenir avant la clôture des différents
comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses
programmes.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Avances
Article R312-11
Les départements et
les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux
organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances
dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant
ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant,
les frais de mise en état de viabilité.
Les contrats d'avances fixent les modalités de
versement des fonds et de justification de leur emploi
ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils
disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous
réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de
la réalisation des prêts à la construction susceptibles
d'être obtenus en application de la législation et de la
réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes
emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par
laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement
de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du
terrain avant le remboursement de l'avance.
Article R312-12
Les avances prévues
à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une
somme ne dépassant pas 15 p. 100 des prix maxima
mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par
des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts
de consolidation ne peuvent se cumuler avec les
garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.
Article R312-13
Les prêts prévus à
la présente sous-section sont imputés sur les crédits
budgétaires des collectivités prêteuses. Le
remboursement du capital et éventuellement le versement
des intérêts sont retracés en recette aux budgets et
comptes.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article R312-14
Indépendamment des
mesures de contrôle prévues par la législation en
vigueur, les départements et les communes peuvent faire
contrôler les opérations et les écritures des organismes
ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à
la présente section conformément aux dispositions du
décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les
collectivités locales et les entreprises avec lesquelles
elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés
doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au
préfet du département où se trouvent les collectivités
locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte
de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture
de l'exercice précédent.
Le préfet de ce département désigne chaque année, sur
proposition du trésorier-payeur général, un agent pour
contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui
ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des
membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle
s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou
sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales
intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses
observations.
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