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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à
l'obligation de participer à l'effort de construction
Article R313-1
(Décret nº 81-540 du 12 mai
1981 art. 4 Journal Officiel du 15 mai 1981)
Pour l'application de l'article L. 313-1 sont
considérés comme occupant au minimum dix salariés, les
employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre
mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année
civile écoulée.
Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des
salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à
domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à
l'effort de construction que si le montant total des
salaires versés pendant l'année a été au moins égal à
180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel
de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce
chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata
du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été
exercée.
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article
L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans
l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la
durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son
contrat et la durée légale de travail ou, si elle est
inférieure à la durée légale, la durée normale de
travail accomplie dans l'établissement ou la partie
d'établissement où il est employé.
NOTA : Décret 81-540 1981-05-12 art. 4 : "Les
dispositions ci-dessus s'appliquent aux investissements
qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983
en fonction des salaires payés au cours de l'année
1982."
Article R313-2
(Décret nº 79-881 du 11
octobre 1979 art. 2 Journal Officiel du 12 octobre 1979)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
1 Journal Officiel du 6 août 1998)
Le montant des salaires, traitements, indemnités et
émoluments pris en considération pour l'assiette de la
participation obligatoire est déterminé dans les
conditions fixées par les chapitres Ier et II du
titre IV du livre II du code de la sécurité sociale et
par les textes réglementaires pris pour l'application de
ces chapitres.
Article R313-3
(Décret nº 98-1022 du 10
novembre 1998 art. 3 Journal Officiel du 13 novembre
1998)
(Décret nº 2002-1120 du 2 septembre 2002
art. 1 I Journal Officiel du 4 septembre 2002)
Les employeurs sont tenus de produire chaque année,
au plus tard le 30 avril, une déclaration mentionnant
notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à
consacrer à la participation, le montant des sommes
employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles
cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise,
en double exemplaire, au service des impôts du siège de
la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du
principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un
employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la
déclaration est remise au service des impôts du lieu du
principal établissement.
A la déclaration est annexé un état faisant
apparaître la répartition de la participation des
employeurs à l'effort de construction entre les
différents établissements des entreprises.
Article R313-4
(Décret nº 2002-1121 du 2
septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 4 septembre
2002)
La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est
établie en double exemplaire sur des imprimés fournis
par l'administration, doit indiquer :
a) l'année au cours de laquelle devaient être
réalisés les investissements ;
b) le montant des salaires, traitements, indemnités
et émoluments à prendre en considération pour l'assiette
des investissements dans la construction de logements à
réaliser au cours de cette même année ;
c) la somme totale à investir, compte tenu, le cas
échéant, des remboursements et aliénations
d'investissements antérieurs ;
d) le montant de l'investissement à réaliser en
faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés,
d'autre part ;
e) le montant des investissements réalisés au cours
de l'année considérée, les modalités selon lesquelles
ces investissements ont été effectués et la date à
laquelle les sommes investies ont été effectivement
versées ;
f) le montant des investissements excédentaires
antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article
L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà
été fournis, les modalités suivant lesquelles ces
investissements ont été effectués et les dates
auxquelles les sommes ainsi investies ont été
effectivement versées.
g) le montant total des investissements dont il y a
lieu de faire état ;
h) selon le cas, le montant des investissements à
reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de
l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la
cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du
code général des impôts ;
i) Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le
cas échéant, à la caisse du comptable de la direction
générale des impôts.
Article R313-5
(Décret nº 2002-1120 du 2
septembre 2002 art. 1 II Journal Officiel du 4 septembre
2002)
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est
recouvrée selon les modalités et sous les sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le
chiffre d'affaires.
Toutefois, la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à
l'article 1651 du code général des impôts n'est pas
appelée à intervenir dans la procédure de rectification
de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin
de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article
L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner
le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-3.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires après avis du directeur départemental de
l'équipement.
Les agents chargés des vérifications prévues à
l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de
contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et
être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé
de la construction et de l'habitation.
Article R313-6
(Décret nº 2002-1120 du 2
septembre 2002 art. 1 III Journal Officiel du 4
septembre 2002)
En cas de cession, de cessation, de redressement ou
de liquidation judiciaire de l'entreprise, les
déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année
précédente doivent être souscrites dans les soixante
jours de la cession, de la cessation ou du jugement.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa
charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant.
L'engagement est annexé à la déclaration prévue à
l'article R. 313-3.
Les dispositions ci-dessus sont également applicables
en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la
déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt
dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y
a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
Article R313-7
Seules les sommes
effectivement versées par les employeurs sont
libératoires de leur obligation.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Modalités de la participation
Article R313-8
L'obligation mise à
la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et
L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par
les articles suivants.
Article R313-9
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(loi nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984 art.
1 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986 art.
1 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 1
Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 1
Journal Officiel du 30 mars 1993)
La participation est, sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 313-10, utilisée selon les
modalités ci-après :
1º Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter
la construction de leur propre logement ;
2º Versements, sous l'une des modalités fixées à
l'article R. 313-23.
a) A des associations à caractère professionnel ou
interprofessionnel ayant pour objet exclusif de
promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains
destinés à la construction de logements sociaux, la
construction de logements ou l'acquisition,
l'aménagement ou la remise en état de logements
existants ;
b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet
de concourir au financement de l'acquisition et
l'aménagement de terrains destinés à la construction de
logements sociaux, de la constructions de logements ou à
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de
logements existants ; ces organismes sont définis par un
arrêté des ministres intéressés ;
c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et
l'aménagement de terrains destinés à la construction de
logements sociaux, la construction de logements ou
l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de
logements existants ; ces organismes sont définis par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Il est interdit à tout organisme collecteur, sous
peine de retrait de l'agrément prévu à l'article
R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de
travaux, de fournitures ou de prestations
intellectuelles au versement par l'entreprise à ce
collecteur de la participation des employeurs à l'effort
de construction, ou de faire figurer dans le marché une
clause prévoyant un tel versement. Il lui est également
interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un
avantage matériel quelconque direct ou indirect à une
personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans
les versements qui lui sont faits par cette dernière au
titre de la participation des employeurs.
Les conditions habituelles d'emploi des versements
font l'objet d'une publication par le collecteur, dans
des formes et délais précisés par décret. Le défaut de
publication peut, lui aussi, justifier le retrait de
l'agrément.
d) Aux sociétés mentionnées à la section VIII du
présent chapitre.
3º A titre exceptionnel, investissements par les
employeurs dans la construction de logements locatifs
dans les conditions fixées au a du 2º du I et au premier
alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux
d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant,
loués ou destinés à être loués à leurs salariés et
compris dans un programme d'intérêt général visant à
améliorer des ensembles de logements et approuvé par le
représentant de l'Etat dans le département.
Cet investissement peut aussi être réalisé dans
l'amélioration de logements occupés par leurs salariés
bénéficiant du statut du personnel des exploitations
minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du
14 juin 1946 modifié.
L'employeur devra signer avec l'Etat une convention
en application de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation.
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est
autorisée par le représentant de l'Etat dans le
département, sur le rapport du directeur départemental
de l'équipement et lorsque les autres formes de
participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux
besoins des salariés.
Article
R313-9-1
(inséré par Décret nº 93-750
du 27 mars 1993 art. 4 Journal Officiel du 30 mars 1993)
Le démarchage en vue du versement de la participation
des employeurs à l'effort de construction pour le compte
d'une association mentionnée au a du 2º de l'article
R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une
commission, des honoraires ou le paiement prévu par une
convention de prestation de services quelle que soit la
forme de celle-ci.
Les associations mentionnées au a du 2º de l'article
R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font
la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de
résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le
rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes
annuels.
Article R313-10
(Décret nº 84-949 du 25
octobre 1984 art. 2 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
La fraction de la participation réservée en priorité
au logement des travailleurs immigrés et de leurs
familles conformément au troisième alinéa de l'article
L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes
figurant à l'article R. 313-9 (2º, a, b ou c).
Article R313-11
Pour l'application
des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes
de participation prévus aux articles R. 313-9 et
R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les
sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent
faire l'objet de compensations entre elles.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Règles générales d'utilisation de la participation des
employeurs
Article R313-12
(Décret nº 80-190 du 5 mars 1980
Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 2
Journal Officiel du 17 mars 1992)
Les logements financés à l'aide de la participation des
employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale
pour leurs occupants.
Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par
les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue
dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et
R. 331-66 du présent code.
Le présent article ne s'applique pas aux centres
d'hébergement mentionnés au d du 1º du I de l'article R. 313-17.
Article R313-13
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984
art. 3 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code
général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi
que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent
bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce
soit de la participation des employeurs. Il en est de même de
l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non
émancipés.
Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de
l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés
d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de
la participation des employeurs de cette entreprise.
Article R313-14
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984
art. 4 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 3
Journal Officiel du 17 mars 1992)
Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre
de la participation des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux
ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des
locaux de cette nature ;
b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à
l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1º du I
de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5º de
l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du
logement, d'autres logements-foyers ;
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
Article R313-15
(Décret nº 80-190 du 5 mars 1980
Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984 art.
5 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 88-40 du 13 janvier 1988 art.
1 Journal Officiel du 15 janvier 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 4
Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Décret nº 94-1237 du 31 décembre 1994
art. 1 Journal Officiel du 7 janvier 1995)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
2 Journal Officiel du 6 août 1998)
I. - La participation des employeurs peut être investie dans
des opérations, effectuées par des personnes physiques :
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la
construction de logements, à la condition que la construction
intervienne dans les délais et conditions fixés par
l'article 691 II du code général des impôts ;
b) De construction de logements ;
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
d) D'amélioration de logements ;
e) D'agrandissement de logements ;
f) De transformation de locaux en logements ;
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être
destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou
à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs
descendants.
II. - La participation des employeurs peut être investie dans
des opérations, effectuées par des personnes physiques,
d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés
à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle
de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et
répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces
personnes physiques :
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la
première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de
ressources fixés par arrêté interministériel ;
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des
raisons de mobilité professionnelle.
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent
déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première
fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
Le montant total des prêts accordés au titre du présent II
par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut
dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale
supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'économie.
III. - A. - La participation des employeurs peut être
investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de
logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le
logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
1º Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent
respectivement l'article 10 de la loi nº 75-1351 du 31 décembre
1975 et le II de l'article 15 de la loi nº 89-462 du 6 juillet
1989 ;
2º Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un
contrat de location concernant un logement construit ou acquis
et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une
faculté d'accession à la propriété et financé dans les
conditions prévues au b du 2º du I de l'article R. 313-17 ;
3º Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à
l'article R. 331-59-7 ;
4º Lorsque les conditions suivantes sont remplies
simultanément :
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la
délivrance du certificat de conformité ;
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et
l'occupe depuis moins de cinq ans ;
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant
l'acquisition.
B. - La participation des employeurs peut être investie dans
l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans
les cas suivants :
1º Lors du transfert de propriété d'un logement
dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée
au 2º du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
2º Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des
articles L. 443-7 à L. 443-15.
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour
refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives
accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou
des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs
ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque
qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en
difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint
des ministres chargés du logement et de l'économie.
Dans le cadre de conventions conclues en application du 2º de
l'article L. 313-19, peuvent également être refinancés, en tout
ou partie, les prêts accordés en application des
articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou les prêts conventionnés
garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 ou
les prêts complémentaires auxdits prêts ou les prêts
accompagnant l'avance mentionnée à l'article R. 317-1, lorsque
l'emprunteur est en situation de déséquilibre financier.
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou
les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité
ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des
opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement et de l'économie, en fonction des ressources du
demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du
logement, du nombre de personnes occupant le logement et du
caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le
ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux
dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger
les charges de remboursement des prêts à annuités progressives
mentionnées au IV ci-dessus.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts
consentis en application du présent article par les collecteurs.
Article R313-16
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art.
5 Journal Officiel du 17 mars 1992)
La participation des employeurs peut être investie dans des
opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par
des personnes morales mentionnées aux 2º, 4º, 8º et 9º du I de
l'article R. 313-31 :
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à des opérations de construction de logements
réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction
intervienne dans les délais et conditions fixés par
l'article 691 II du code général des impôts ;
b) De construction de logements ;
c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.
Ces logements doivent être financés à concurrence de
50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles
R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.
Article R313-17
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art.
6 Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
3 Journal Officiel du 6 août 1998)
I. - 1º La participation des employeurs peut être investie
dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à
finalité locative :
a) De construction ou d'acquisition de logements et
d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun
complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes
complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;
b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés
exclusivement à des opérations de construction de logements
réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction
intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article
691 II du code général des impôts ;
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés
physiques ;
d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de
huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires
tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se
loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet
investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du
ministre chargé du logement ;
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers
mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du présent code.
f) D'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.
2º La participation des employeurs ne peut être investie dans
le financement de ces opérations que lorsque cet investissement
intervient :
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux
articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ;
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles
R. 331-32 et R. 331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations
de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de
logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la
propriété ;
c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts
dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus
aux articles R. 331-74 et R. 331-75 et sous réserve que ces
opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas
échéant, le prix de revient maximal défini en application de
l'article R. 331-68 ;
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de
louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée
minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue
avec l'Etat ou tout établissement financier agréé à cet effet
par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les
montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans
la limite des plafonds prévus au III du présent article.
3º Toutefois, le ministre chargé du logement peut :
a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2º
ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des fonds mentionnés
à l'article R. 313-10, lorsqu'il s'agit d'opérations
principalement caractérisées par leur objectif social et que
l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article
R. 313-12 et au 1º ci-dessus, l'emploi de la participation des
employeurs dans le financement de programmes de logements
provisoires.
II. - La participation des employeurs peut également être
investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage
locatif ou de logements-foyers et dans les travaux de
transformation ou d'aménagement en logements locatifs de locaux
ou d'immeubles non affectés à cet usage.
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le
cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est
subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à
respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés
dans la convention prévue au 4º de l'article L. 351-2, soit à
respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires
prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces
plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de
réservation prévu par l'article L. 313-26.
III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou
quotités de financement ainsi que les plafonds de loyer et de
ressources des locataires sont fixés, selon la zone
géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et de l'économie.
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds
mentionnés à l'article R. 313-10 du présent code, notamment en
ce qui concerne les logements-foyers, sont fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, des affaires
sociales et de l'économie.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts
consentis en application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des
travaux d'amélioration de logements susceptibles d'être financés
avec la participation des employeurs.
Article R313-18
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984
art. 6 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 88-40 du 13 janvier 1988 art.
3 Journal Officiel du 15 janvier 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 7
Journal Officiel du 17 mars 1992)
La participation des employeurs peut être investie par les
collecteurs mentionnés aux a et b du 2º de l'article R. 313-9
dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant
pour objet :
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces
sociétés ne sont pas propriétaires ;
b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de
logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion
temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels
logements.
Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont
approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement
et de l'économie, pris, le cas échéant, après avis de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Article R313-19
(Décret nº 80-190 du 5 mars 1980 art.
4 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986 art.
2 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 8
Journal Officiel du 17 mars 1992)
Le financement de la construction au titre de la
participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de
celui des deux délais suivants dont le terme est le plus
éloigné :
1º Un an après la délivrance du certificat de conformité de
l'opération considérée ;
2º Trois mois après la première occupation du logement.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV
de l'article R. 313-15.
Le financement de l'amélioration de logements existants au
titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus
tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement
de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus
tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à
vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs
finance également des travaux d'amélioration.
Article R313-20
La participation des
employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la
subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée
de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs
périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être
inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent
être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections
I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la
cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de
vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de
l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux
entreprises en liquidation.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions de caractère général
Article R313-21
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986 art.
3 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 1,
art. 2 I, II, III Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 2
I, II, III Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 1
VII Journal Officiel du 8 juin 2006)
Les organismes énumérés au 2º de l'article R. 313-9
sont habilités à collecter la participation des
employeurs à l'effort de construction en vertu d'un
agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et de
l'économie et des finances qui tient compte notamment
des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est
contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque
l'agrément concerne une chambre de commerce et
d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires
sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations
familiales.
L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence
nationale pour la participation des employeurs à
l'effort de construction en ce qui concerne les
associations, organismes et sociétés mentionnés au 2º
(a, b et d) de l'article R. 313-9.
Les organismes mentionnés au 2º de l'article R. 313-9
doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de
construction et au directeur départemental de
l'équipement du lieu de leur siège social de
l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation
de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du
ministre chargé du logement.
Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées
par les employeurs dans les conditions prévues par le
présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues
entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de
définir les modalités d'affectation de ces sommes pour
répondre aux orientations sociales de la politique du
logement.
Le contrôle des organismes mentionnés au 2º (c) de
l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de
l'économie et des finances et par le ministre chargé du
logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs
dévolus à l'inspection générale des finances et à la
mission interministérielle d'inspection du logement
social, le contrôle sur place de ces organismes est
assuré dans chaque département par le trésorier payeur
général et par le directeur départemental de
l'équipement.
Le contrôle des organismes énumérés au 2º (a, b et d)
de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du
ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé du logement et, le cas échéant, du
ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause,
par l'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction dans les
conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans
préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans
les conditions qu'ils fixent.
Article R313-22
(Décret nº 86-108 du 21
janvier 1986 art. 4, art. 5 Journal Officiel du 25
janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 1,
art. 3 I, II Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 3
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
Les organismes énumérés au 2º c de l'article R. 313-9
qui ne remplissent plus les conditions prévues aux
articles R. 313-28, R. 313-34, R. 313-35, ou qui ne
peuvent justifier d'une utilisation des sommes
recueillies conformément aux dispositions des sections I
à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence
pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du
ministre chargé de la construction et de l'habitation,
se voir interdire de recueillir cette participation.
Les versements qui seraient faits à ces organismes
par des employeurs postérieurement à la date d'effet de
cette décision ne seraient pas libératoires de
l'obligation d'investir.
Le ministre chargé de la construction et de
l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance
grave, d'un organisme mentionné au c du 2º de l'article
R. 313-9, soit enjoindre à l'organisme intéressé de
transférer à un autre organisme collecteur désigné par
lui la situation active et passive résultant de
l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de
la participation obligatoire, à charge pour ce dernier
de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation,
soit confier à une personne physique ou morale qu'il
désigne la mission de reconstituer les comptes au regard
de la réglementation en vigueur, de conserver et de
gérer les fonds recueillis au titre de la participation
obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les
prélèvements réglementaires effectués au titre de
l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La
personne désignée par le ministre rend compte de sa
mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte
arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé
de la construction et de l'habitation. Les conditions du
transfert à un autre organisme collecteur de la
situation active et passive résultant de l'encaissement
et de l'emploi des ressources au titre de la
participation obligatoire sont fixées par décision du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les décisions prises par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation en application du
présent article font l'objet d'une publicité dans les
formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels
participent les personnes désignées par l'article
L. 313-29.
Article R313-23
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 1
Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 9
I, II Journal Officiel du 17 mars 1992)
Les versements des employeurs aux organismes
collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9,
sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à
titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la
souscription de parts ou d'actions.
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que
celles :
a) De sociétés habilitées à collecter les versements
en application de l'article R. 313-9 (2. c) ;
b) Des sociétés immobilières, autres que celles
régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II
et III, du présent code (1re partie), répondant aux
conditions prévues soit au b du premier alinéa de
l'article R. 313-18, soit au 2º du premier alinéa de
l'article R. 313-31 lorsque leur objet est la
réalisation des opérations prévues aux 1º et 2º du I de
l'article R. 313-17 ;
c) De sociétés immobilières autres que celles régies
par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du
présent code (première partie), ayant pour objet la
construction de logements locatifs ou l'acquisition en
vue de l'amélioration de logements existants destinés à
la location qui répondent aux conditions prévues au
2º bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à
cet effet des prêts prévus au 2º du I de l'article
R. 313-17.
Les acquisitions de titres sont assimilées à des
souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et
que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant
des sommes dont ces titres sont libérés.
Les employeurs qui désirent investir leur
participation dans les opérations de construction
entreprises par les organismes prévus à l'article R.
313-9 (2., c) peuvent effectuer leurs versements aux
associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), à
charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux
organismes constructeurs, conformément aux conventions
intervenues entre ces organismes et les employeurs.
Article R313-24
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1988)
Les versements des employeurs aux organismes
collecteurs effectués au titre de l'article R. 313-10
sont faits à titre de subventions.
Article R313-25
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 1,
art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 90-100 du 26 janvier 1990 art.
1 Journal Officiel du 30 janvier 1990)
(Décret nº 95-707 du 9 mai 1995 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
4 Journal Officiel du 6 août 1998)
(Décret nº 2003-386 du 17 avril 2003 art.
1 Journal Officiel du 25 avril 2003)
Les sommes recueillies au titre de la participation
des employeurs par les organismes collecteurs énumérés
aux b, c et d du 2º de l'article R. 313-9 comprennent :
a) Les versements effectués par les employeurs en
application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
b) Les versements effectués par d'autres organismes
collecteurs, par l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction
ou par l'Union d'économie sociale du logement.
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de
la participation des employeurs ainsi que le produit net
de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de
cette participation, à l'exclusion des plus-values sur
valeurs mobilières de placement ;
d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts
visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant
4 p. 100 ;
e) Les produits résultant du placement des fonds en
attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31,
R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant
une limite fixée par décret.
f) Le surplus du produit net de la liquidation
excédant la moitié du capital social des sociétés
mentionnées à l'article R. 313-31-2.
Les versements faits par ces organismes à d'autres
organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9
(2º, a et b), à l'Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction et à l'Union
d'économie sociale du logement, sont déduits de ces
sommes.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions propres aux associations à
caractère professionnel ou interprofessionnel
Article
R313-25-1
(Décret nº 90-100 du 26
janvier 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1990)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
5 Journal Officiel du 6 août 1998)
(Décret nº 2003-386 du 17 avril 2003 art.
1 Journal Officiel du 25 avril 2003)
Les sommes recueillies au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction par les
organismes collecteurs mentionnés à l'article
R. 313-9 (2º, a) comprennent :
a) Les versements effectués par les employeurs en
application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
b) Les versements effectués par d'autres organismes
collecteurs, par l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction
ou par l'Union d'économie sociale du logement.
c) Les remboursements des prêts consentis à l'aide de
la participation des employeurs ;
d) La part du résultat non affectée au réserves
prévues aux articles R. 313-31-1 et R. 313-33-3 ou au
report à nouveau débiteur.
e) Le surplus du produit net de la liquidation
excédant la moitié du capital social des sociétés
mentionnées à l'article R. 313-31-2.
Les versements faits par ces organismes à d'autres
organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9
(2º, a et b), à l'Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction et à l'Union
d'économie sociale du logement, sont déduits de ces
sommes.
Article R313-26
Les associations
prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre
des employeurs et des salariés ou leurs représentants.
Le directeur départemental de l'équipement dispose
des pouvoirs d'information les plus étendus sur
l'activité de ces associations. Il se fait communiquer
les comptes et tous les documents de l'association ; il
est convoqué à toutes les séances des assemblées
générales et du conseil d'administration et peut s'y
faire représenter.
Article R313-27
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 5 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
L'agrément comme organisme collecteur des
associations mentionnées à l'article précédent est
subordonné au respect des conditions suivantes :
1º Ces associations doivent grouper au moins cent
employeurs assujettis à la participation ; ce minimum
est réduit à trente si la majorité des membres de
l'association est composée de syndicats professionnels
ou interprofessionnels ;
2º Elles ne doivent pas admettre parmi leurs
administrateurs ou dirigeants une personne à laquelle
sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29
ou qui a appartenu à un conseil d'administration
suspendu en application de l'article L. 313-13 ;
3º Leurs statuts comportent les clauses types prévues
à l'article R. 313-30.
L'arrêté d'agrément précise, s'il y a lieu, le
domaine d'intervention particulier de l'association et
les modalités d'utilisation des fonds recueillis qui en
résultent.
Article R313-28
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986 art.
6 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 6
Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 10
Journal Officiel du 17 mars 1992)
L'agrément des associations mentionnées à l'article
R. 313-9 (2º, a) est retiré si elles cessent de
satisfaire à l'une des conditions mentionnées à
l'article R. 313-27.
Il en est de même pour les associations qui, au terme
d'un exercice et au titre des versements mentionnés au a
du premier alinéa de l'article R. 313-25-1, n'ont pas
collecté une somme minimale fixée, par zone
géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés
du logement et de l'économie.
Article R313-29
(Décret nº 86-108 du 21
janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 7
Journal Officiel du 3 avril 1988)
Les associations mentionnées à l'article R. 313-9
(2º, a) doivent indiquer, avant le 31 janvier de chaque
année, au préfet du département de leur siège social et
à l'agence nationale mentionnée à l'article R. 313-35-1,
le nombre d'employeurs assujettis à la participation qui
leur sont affiliés au 1er janvier de ladite année, les
modifications éventuellement apportées à leurs statuts
ainsi que les changements d'administrateurs intervenus
au cours de l'année échue.
Article R313-30
(Décret nº 86-108 du 21
janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 8
Journal Officiel du 3 avril 1988)
Les statuts des associations mentionnées à l'article
R. 313-9 (2º, a) comportent obligatoirement les clauses
types auxquelles se réfère l'article R. 313-35-5. A
chaque modification des clauses type, les associations
sont tenues, dans le délai fixé par le texte qui
introduit ces modifications, de les incorporer à leurs
statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres
modifications qu'elles impliquent.
Les statuts sont adressés au préfet du département du
siège social des associations et à l'agence nationale
pour la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Ils comportent obligatoirement l'indication de
l'objet social, la composition du conseil
d'administration et la désignation d'un ou de plusieurs
commissaires aux comptes. Ils font mention des limites
dans lesquelles, dans l'attente d'un emploi conforme à
la réglementation, les associations peuvent conserver
des fonds disponibles. Ils prévoient l'obligation pour
celles-ci de se soumettre au contrôle de l'agence
nationale.
Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait
l'objet d'un rapport communiqué à l'association,
celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois.
Article R313-31
(Décret nº 80-190 du 5 mars
1980 Journal Officiel du 9 mars 1980)
(Décret nº 84-949 du 25 octobre 1984 art.
7, art. 8, art. 9, art. 10 et art. 11 Journal Officiel
du 26 octobre 1984)
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986 art.
8 bis Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-40 du 13 janvier 1988 art.
2 Journal Officiel du 15 janvier 1988)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 9
Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 11
Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 4
I, II Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 94-1237 du 31 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1995)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
6 Journal Officiel du 6 août 1998)
I. - Pour l'application des dispositions des
sections II et IV du présent chapitre, les associations
mentionnées au a du 2º de l'article R. 313-9 doivent
utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies
au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou
plusieurs des formes suivantes :
1º Prêts à des personnes physiques dans les
conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne
doivent pas constituer un accessoire du contrat de
travail.
1º bis Subventions à des personnes physiques pour la
réalisation d'opérations mentionnées à l'article
R. 313-15 et remplissant les conditions précisées par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de
l'économie.
2º Souscriptions de titres de sociétés immobilières
dont les parts ou actions ne permettent pas
l'attribution de logements en toute propriété ou en
jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux
articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de
50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés
aux a et b du 2º de l'article R. 313-9.
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du
premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à
au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
2º bis Souscriptions de titres de sociétés
immobilières autres que celles régies par le livre II,
titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code,
dont les parts ou actions ne permettent pas
l'attribution de logements en toute propriété ou en
jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2º du I
de l'article R. 313-17.
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à
l'article R. 331-67, elles doivent respecter les
plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus
au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont
expressément mentionnés dans le contrat de réservation
prévu par l'article L. 313-26.
2º ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue
au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des
sociétés immobilières mentionnées aux 2º et 2º bis du
présent article et réalisant des opérations prévues à
l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières
locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur
du décret nº 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de
fonds de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
Le prix d'acquisition des titres ne doit être
supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la
société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été
libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
Une convention d'une durée minimale de vingt ans
conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont
achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe
d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond
des ressources des locataires dans la limite des
plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du
logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention
mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération
contribue au maintien de la vocation sociale de la
société.
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la
durée de la convention qu'à des organismes collecteurs
de la participation des employeurs à l'effort de
construction.
3º Prêts à des sociétés immobilières réalisant des
opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et
R. 313-18.
4º Prêts à des sociétés coopératives de construction
régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du
présent code, ou à des sociétés immobilières créées par
des sociétés de crédit immobilier réalisant des
opérations définies à l'article R. 313-16.
5º Prêts à des personnes physiques ou morales pour
des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
6º Prêts ou subventions à des organismes
désintéressés, en vue de participer au financement
d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
7º Prêts ou subventions à des organismes dont l'un
des objets est de contribuer au logement des personnes
défavorisées et agréés à cet effet par le représentant
de l'Etat dans le département, en vue de participer au
financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
8º Prêts, subventions ou versements en vue de la
souscription de titres, à d'autres associations à
caractère professionnel ou interprofessionnel et à des
chambres de commerce et d'industrie agréées pour
collecter.
9º Souscription ou achat d'actions de sociétés
anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés
au c du 2º de l'article R. 313-9, ou prêts et
subventions à ces sociétés et organismes. Que ces
sociétés et organismes soient ou non agréés pour
collecter la participation des employeurs, les sociétés
anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les
sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues
à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c
du 2º de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées
par l'article R. 313-35.
10º Prêts à des collectivités territoriales en vue de
la participation au financement d'opérations de
construction, d'acquisition, d'acquisition-amélioration
ou d'amélioration, en application du 3º du premier
alinéa de l'article R. 331-14.
11º Prêts à des personnes morales pour le financement
d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et
portant sur des logements occupés ou destinés à être
occupés par des personnes relevant du statut du
personnel des exploitations minières et assimilées prévu
par le décret nº 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
12º Versements à l'Agence nationale pour la
participation des employeurs à l'effort de construction.
13º Prêts à d'autres personnes morales pour la
réalisation de logements de catégorie intermédiaire,
mentionnés au d du 2º du I de l'article R. 313-17.
14º Versements au fonds d'intervention de l'Union
d'économie sociale du logement mentionné à
l'article L. 313-20 en application de conventions
conclues avec l'Etat.
15º Prêt de tout ou partie de la trésorerie au fonds
d'intervention de l'Union d'économie sociale du
logement.
16º Souscription au capital social de l'Union
d'économie sociale du logement.
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de
logements destinés à des handicapés physiques, la
participation peut être investie sous forme de
subvention.
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2º et 2ºbis
ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par
décret pour chaque catégorie de sociétés.
Les prêts et subventions mentionnés au présent
article font l'objet de conventions entre les parties.
Ces conventions prévoient les conditions des prêts et
les modalités du contrôle exercé par les collecteurs
mentionnés aux a et b du 2º de l'article R. 313-9 ainsi
que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de
ressources des bénéficiaires des logements concernés.
Elles comprennent des clauses types approuvées par
décret.
Article
R313-31-1
(inséré par Décret nº 90-100
du 26 janvier 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier
1990)
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les
organismes collecteurs mentionnés à l'article
R. 313-9 (2º, a) ne peuvent attribuer, sur leurs
ressources propres, à leurs ressortissants des prêts
destinés à faciliter leur logement que si la différence
entre l'encours de cette catégorie de prêts et les
emprunts contractés pour leur financement constatée à la
fin du dernier exercice n'excède pas cette même
différence telle que constatée à la fin de l'exercice
précédent, majorée :
1º D'une fraction, déterminée par décret, de
l'accroissement au cours de l'exercice précédent de la
différence entre l'encours total de prêts géré et les
emprunts contractés pour leur financement ;
2º Le cas échéant, des versements autres que ceux
prévus à l'article L. 313-1 effectués par les employeurs
au cours du même exercice pour le financement de ces
prêts ;
3º Le cas échéant, de l'accroissement de la réserve
destinée au financement de ces prêts.
Lorsque l'application des règles mentionnées au 1º
ci-dessus détermine un accroissement de l'encours des
prêts mentionnés au premier alinéa du présent article
supérieur au total des remboursements perçus au cours de
l'exercice écoulé pour la même catégorie de prêts, la
différence peut être prélevée sur les sommes recueillies
au titre de la participation.
La gestion des prêts mentionnés ci-dessus peut être
confiée à un établissement de crédit mandataire, sous
réserve du respect de conditions et de clauses types
fixées par décret.
Article
R313-31-2
(Décret nº 93-750 du 27 mars
1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 2003-387 du 17 avril 2003 art.
1 Journal Officiel du 25 avril 2003)
Les clauses types mentionnées à l'article L. 313-28
figurent en annexes à la présente section. Ces annexes
sont au nombre de six et sont respectivement relatives
aux clauses que doivent insérer dans leurs statuts :
1º Pour l'annexe I, les sociétés immobilières
mentionnées au 2º du I de l'article R. 313-31 qui ont
pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par
actions simplifiées ; ces sociétés peuvent réaliser des
opérations locatives prévues à l'article R. 313-17 et
des opérations à finalité d'accession à la propriété
prévues à l'article R. 313-16 financées dans les
conditions dudit article.
2º Pour l'annexe II, les sociétés immobilières
mentionnées au 2º du I de l'article R. 313-31 qui ont
pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent
réaliser que des opérations locatives prévues à
l'article R. 313-17.
3º Pour l'annexe III, les sociétés immobilières
mentionnées au 2º du I de l'article R. 313-31 qui ont
pris la forme de sociétés civiles et qui ne peuvent
réaliser que des opérations à finalité d'accession à la
propriété prévues à l'article R. 313-16 et financées
dans les conditions prévues audit article.
4º Pour l'annexe IV, les sociétés immobilières
mentionnées au 2º bis du I de l'article R. 313-31 et qui
bénéficient de prêts prévus au 2º du I de l'article
R. 313-17 ; ces sociétés ne peuvent réaliser qu'une
seule opération, à finalité locative, prévue au 1º du I
de l'article R. 313-17.
5º Pour l'annexe V, les sociétés immobilières
mentionnées au 2º du I de l'article R. 313-31 qui
réalisent des opérations prévues au b de l'article
R. 313-18.
6º Pour l'annexe VI, les sociétés immobilières
constituées à l'aide des fonds de la participation des
employeurs à l'effort de construction et dont 50 p. 100
au moins du capital ont été souscrits ou acquis au titre
de la participation des employeurs à l'effort de
construction par des employeurs ou par des organismes
habilités ou agréés à collecter cette participation.
Les clauses types mentionnées au 2º du présent
article sont également applicables aux sociétés civiles
immobilières existant à la date de publication du décret
nº 93-750 du 27 mars 1993 qui réalisent à la fois des
opérations à finalité locative prévues à l'article
R. 313-17 et des opérations à finalité d'accession à la
propriété prévue à l'article R. 313-16. Ces sociétés
doivent procéder à la liquidation de leurs programmes
d'accession à la propriété en cours à la date de la
publication du décret nº 93-750 du 27 mars 1993 au plus
tard au terme de la cinquième année suivant cette
publication.
NOTA : Selon un arrêt du Conseil d'Etat ( 1994-10-03
Société continentale foncière et mobilière) les mots ou
acquis figurant au 6º inséré par l'article 1er du décret
nº 93-750 du 27 mars 1993, et le deuxième alinéa du 3 de
l"annexe VI du même décret sont annulés.
Article
R313-31-3
(inséré par Décret nº 93-750
du 27 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars
1993 rectificatif JORF 7 août 1993)
Le représentant de l'Etat dans le département
d'implantation des logements locatifs appartenant aux
sociétés mentionnées aux 1º, 2º, 3º et 6º de l'article
R. 313-31-2 peut demander soit à chaque organe
délibérant des organismes collecteurs détenteurs de
parts ou d'actions de ces sociétés pour celles qui sont
mentionnées aux 1º, 2º et 3º dudit article, soit à
l'organe délibérant de ces sociétés pour celles qui sont
mentionnés au 6º du même article, de délibérer une
seconde fois sur la cession des logements, lorsqu'il est
envisagé de réaliser cette cession dans les conditions
dérogatoires mentionnées à la clause 5 des clauses types
des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois
qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de
la décision d'autorisation de cession délivrée par
lesdits organismes collecteurs.
Article R313-32
(Décret nº 98-677 du 30
juillet 1998 art. 7 Journal Officiel du 6 août 1998)
Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances, les conditions des prêts
consentis par les organismes collecteurs en application
de l'article R. 313-31 (1º) pour l'acquisition ou la
construction d'un logement dans le cas où le
bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement
précédent dont l'occupation est incompatible avec
l'exercice de sont activité professionnelle dans un
nouveau lieu de travail.
Ces prêts peuvent être accordés aux salariés en
situation de perte d'emploi lorsque le bénéficiaire du
prêt a pris l'engagement de vendre son logement
précédent.
Article R313-33
(Décret nº 86-108 du 21
janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 10
Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
8 Journal Officiel du 6 août 1998)
Les associations mentionnées à l'article R. 313-9
(2º, a) peuvent imputer sur les fonds de la
participation des employeurs qu'elles ont collectés les
prélèvements prévus aux articles L. 313-10, L. 313-12 et
L. 313-25 ainsi que, dans les limites fixées par le
ministre chargé du logement, leurs frais généraux.
La contribution versée par ces associations à l'Union
d'économie sociale du logement pour couvrir la
différence de coût entre les concours financiers que
l'union leur consent et les emprunts contractés à cet
effet par celle-ci, de même que la contribution qu'elles
versent à l'union en cas de non-remboursement par un
collecteur des concours qu'il en a reçus, peuvent être
imputées sur les fonds collectés.
Article
R313-33-1
(inséré par Décret nº 90-100
du 26 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier
1990)
Les organismes collecteurs mentionnés à l'article
R. 313-9 (2º, a) ne peuvent utiliser leurs ressources
qu'à la couverture de leurs charges et aux opérations
prévues aux articles R. 313-31, R. 313-31-1, R. 313-33,
R. 313-33-3, R. 313-36 et R. 313-37.
Article
R313-33-2
(Décret nº 90-100 du 26
janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1990)
(Décret nº 91-1319 du 27 décembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1991)
Le résultat de l'exercice clos des organismes
collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2º, a) est
affecté dans les conditions suivantes :
1º Le bénéfice est affecté en priorité au compte de
report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce
compte.
Lorsque le surplus éventuel est inférieur au total du
prélèvement pour frais généraux visé à l'article
R. 313-33, des plus-values autres que les plus-values
sur valeurs mobilières de placement, et des produits
résultant du placement des fonds en attente d'emploi
pour la part excédant les limites prévues dans les
clauses types des statuts, ce surplus est affecté
intégralement à une réserve destinée aux activités
réglementées. Lorsque la différence entre le surplus
éventuel et le total ci-dessus est positive, une
fraction, définie par décret, de la différence entre ces
deux sommes peut être affectée aux reserves destinées
aux activités définies aux articles R. 313-31-1 et
R313-33-3, le solde du résultat étant affecté à une
réserve destinée aux activités réglementées.
2º La perte est affectée en report à nouveau débiteur
ou, sur autorisation du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, en diminution des
comptes de réserves.
Article
R313-33-3
(inséré par Décret nº 90-100
du 26 janvier 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier
1990)
Outre les cas prévus à l'article R. 313-31, les
organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9
(2º, a) ne peuvent :
1º Souscrire d'autres titres que ceux de sociétés
commerciales dont les dispositions statutaires et les
modalités particulières de contrôle et de financement
respectent les règles fixées par les statuts prévus par
l'article R. 313-35-5 ;
2º Accorder des prêts qu'à ces mêmes sociétés et pour
une durée au moins égale à un an.
Le total des titres détenus et de l'encours des prêts
ci-dessus ne peut excéder le montant de la réserve
constituée à cette fin.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Dispositions particulières à certains organismes collecteurs
Article R313-34
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986
art. 9 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 11
I, II Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 12
Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 5
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
9 Journal Officiel du 6 août 1998)
Les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2º, b)
doivent recourir pour l'utilisation des sommes recueillies au
titre de l'article R. 313-25 à l'une ou plusieurs des modalités
définies à l'article R. 313-31, dans les conditions fixées par
l'arrêté définissant ces organismes. Dans le cadre de
conventions conclues en application du 2º de
l'article L. 313-19, les chambres de commerce et d'industrie
peuvent également recourir aux modalités définies à
l'article R. 313-32.
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un
minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie
d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.
En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit
immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition
que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou
de direction une personne à laquelle sont applicables les
dispositions de l'article L. 313-29 ou qui a fait partie d'un
conseil d'administration suspendu en application des
dispositions de l'article L. 313-13.
Les sommes dont les organismes énumérés au 2º (b et d) de
l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements
prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les
limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais
de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont
collectés au titre de la participation des employeurs. Les
chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer
sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les
contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.
Article
R313-34-1
(inséré par Décret nº 93-1215 du 28
octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 5 novembre 1993)
Une commission consultative est créée dans chaque chambre de
commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation
des employeurs à l'effort de construction.
1º La composition de cette commission est la suivante :
a) Cinq représentants des salariés désignés par les
organisations syndicales de salariés représentatives au plan
national ;
b) Cinq représentants des employeurs :
quatre désignés par le Conseil national du patronat français
(CNPF) ;
un désigné par la confédération générale des petites et
moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Cinq membres représentant l'organisme collecteur, nommés
pour trois ans par l'organe délibérant de celui-ci.
Le directeur départemental de l'équipement ou son
représentant assiste aux réunions de la commission.
La non-désignation ou le retrait par les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs de représentants
n'affecte pas la validité de la composition ou des travaux de la
commission.
2º La commission est obligatoirement consultée sur
l'orientation générale de la politique d'investissement au titre
de la participation des employeurs à l'effort de construction
par l'organisme collecteur, sur les rapports relatifs à
l'activité des sociétés filiales immobilières dans lesquelles la
participation des employeurs a été investie, ainsi que sur le
budget et les comptes afférents à l'activité de collecte et
d'emploi des fonds de la participation.
3º Le président est élu par la commission pour une durée
maximale de trois ans, éventuellement renouvelable, parmi les
membres nommés par l'organisme collecteur.
La commission se réunit, sur convocation de son président, au
moins trois fois par an. Les convocations précisent l'ordre du
jour de chaque réunion et sont envoyées aux membres de la
commission au minimum huit jours avant la date de la réunion. Le
président communique aux membres les documents nécessaires à
leur information sur chacun des points inscrits à l'ordre du
jour.
Le président porte à la connaissance des membres les rapports
d'organismes de contrôle sur la collecte et l'utilisation du
produit de la participation des employeurs, ainsi que les
réponses apportées à ces rapports.
Article R313-35
(Décret nº 86-108 du 21 janvier 1986
art. 11 Journal Officiel du 25 janvier 1986)
(Décret nº 88-313 du 28 mars 1988 art. 12
Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 98-677 du 30 juillet 1998 art.
10 Journal Officiel du 6 août 1998)
Les organismes prévus à l'article R. 313-9 (2, c) doivent
utiliser les sommes dont ils disposent à l'acquisition et à
l'aménagement de terrains, à la construction de logements ou à
l'acquisition en vue de l'aménagement ou la remise en état de
logements existants par les organismes eux-mêmes, ou, sur
autorisation spéciale du ministre chargé de la construction et
de l'habitation, par des sociétés filiales de ces organismes.
Ils peuvent imputer sur ces sommes le montant des contributions
dont la loi prévoit le versement à l'Etat. Ils peuvent
participer au financement d'annexes sociales conformément à
l'article R. 313-17 (I, 1º, a).
Les organismes dans lesquels la fonction d'administrateur ou
un emploi de direction a été confié à une personne à laquelle
sont applicables les dispositions de l'article L. 313-29 ou qui
a siégé au conseil d'administration d'une association suspendu
en application de l'article L. 313-13, ne pourront pas être
agréés ou conserver l'agrément prévu à l'article R. 313-21.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Agence nationale pour la participation
des employeurs à l'effort de construction
Article
R313-35-1
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 92-240 du 16 mars 1992 art. 13
Journal Officiel du 17 mars 1992)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 6
I, II Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 II, III Journal Officiel du 16 février 1997)
L'Agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction remplit les
missions prévues aux articles L. 313-7 à L. 313-16. A ce
titre, elle propose aux ministres chargés de la
construction et de l'habitation et de l'économie :
a) Les dispositions relatives aux clauses type et aux
obligations comptables de nature réglementaire des
associations mentionnées à l'article L. 313-7 ;
b) Les dispositions réglementaires permettant le bon
emploi des fonds collectés par les associations et
organismes mentionnés aux articles L. 313-7 et
L. 313-16.
c) Les dispositions relatives aux obligations
comptables de nature réglementaire des organismes
mentionnés au 2º (b et d) de l'article R. 313-9 pour ce
qui concerne la collecte et l'utilisation par ceux-ci du
produit de la participation des employeurs.
Les ministres peuvent la consulter sur les mesures
destinées à favoriser le logement des salariés des
entreprises assujetties de moins de cinquante salariés.
Elle établit un rapport annuel sur l'évolution de
l'ensemble des sommes investies par les employeurs au
titre de l'article L. 313-1.
Article
R313-35-2
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 7
I, II Journal Officiel du 30 mars 1993 rectificatif JORF
12 juin 1993)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
2 I Journal Officiel du 16 février 1997)
(Décret nº 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19
Journal Officiel du 10 mai 2005)
Elle est administrée par un conseil d'administration
dont la composition est la suivante :
a) Deux représentants du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget,
nommés respectivement, ainsi que leur suppléant, par
chacun des ministres intéressés ;
b) Cinq représentants des salariés désignés
respectivement par :
- la confédération générale du travail (CGT) ;
- la confédération française démocratique du travail
(CFDT) ;
- la confédération générale du travail-force ouvrière
(CGT-FO) ;
- la confédération française des travailleurs
chrétiens (CFTC) ;
- la confédération française de l'encadrement
confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
c) Cinq représentants des employeurs :
- quatre désignés par le conseil national du patronat
français (CNPF) ;
- un désigné par la confédération générale des
petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Cinq représentants des associés collecteurs de
l'Union d'économie sociale du logement désignés par
elle.
Les administrateurs mentionnés aux b, c et d
ci-dessus sont, ainsi que leur suppléant désigné dans
les mêmes conditions, nommés pour une période de trois
ans renouvelable par arrêté du ministre chargé du
logement. Les membres démissionnaires, décédés ou qui
perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été
nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés
pour la durée du mandat restant à courir.
Participent, avec voix consultative, aux travaux du
conseil d'administration le directeur général et le
membre du corps du contrôle général économique et
financier de l'agence nationale.
Article
R313-35-3
(inséré par Décret nº 88-313
du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril
1988)
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'agence. Ces
délibérations portent sur les matières comprises dans
les attributions de l'agence nationale en application
des articles L. 313-7, L. 313-9, L. 313-10 et L. 313-12
à L. 313-15 et, en outre, sur les objets suivants :
L'approbation de l'état prévisionnel des recettes et
des dépenses annuelles et de ses modificatifs ;
L'approbation des comptes annuels ;
Les conditions générales applicables aux marchés et
aux contrats de toute nature conclus par l'agence et
l'approbation desdits marchés et contrats dont le
montant excède une somme fixée par le règlement
intérieur ;
Le choix des prestataires d'études et de travaux
statistiques nécessaires à l'information de l'agence ;
L'approbation du règlement intérieur.
Article
R313-35-4
(inséré par Décret nº 88-313
du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril
1988)
Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des
recettes et des dépenses et à ses modificatifs sont
exécutoires après avoir été approuvées par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation et par le
ministre chargé de l'économie et des finances.
Les délibérations relatives aux conditions générales
qui régissent les marchés, au règlement intérieur et au
programme d'emploi annuel des fonds mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 313-1, conformément aux
dispositions prévues à l'article R. 313-36, sont
exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date
de leur transmission aux ministres représentés au
conseil d'administration, à moins que l'un de ces
ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit
sursis à leur application.
Les autres délibérations sont exécutoires de plein
droit.
Article
R313-35-5
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 8
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 II Journal Officiel du 16 février 1997)
Les règles et les normes proposées par l'agence
nationale en application de l'article L. 313-7 et
L. 313-16 et, notamment, les clauses statutaires types
applicables aux associations mentionnées audit article,
sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé
de la construction et de l'habitation. Leur application
est subordonnée à l'intervention d'un décret. Les
ministres représentés au conseil d'administration
peuvent demander à l'agence nationale de leur soumettre,
sur des points qu'ils précisent et dans un délai qu'ils
déterminent, des propositions portant sur les normes et
les règles mentionnées ci-dessus.
Article
R313-35-6
(inséré par Décret nº 88-313
du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril
1988)
Le conseil d'administration se réunit à la diligence
de son président et au moins une fois par trimestre. La
convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation ou
par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins
de ses membres sont présents ou représentés. Si ce
quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec
le même ordre du jour dans un délai minimum de
vingt jours ; il délibère alors sans condition de
quorum.
Un administrateur ne peut disposer que d'un seul
mandat de représentation. Le mandant et le mandataire
doivent siéger au conseil d'administration au titre de
la même catégorie.
Les délibérations sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés. Toutefois, les
délibérations portant sur les propositions mentionnées à
l'article L. 313-7 sont prises à la majorité des
trois cinquièmes des membres présents ou représentés. En
cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Les administrateurs sont tenus au secret des
délibérations.
Article
R313-35-7
(Décret nº 88-313 du 28 mars
1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril 1988)
(Décret nº 93-748 du 27 mars 1993 art. 9
I, II Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Loi nº 96-1237 du 30 décembre 1996 art.
6 VI Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Décret nº 97-143 du 14 février 1997 art.
3 II Journal Officiel du 16 février 1997)
Le président de l'agence nationale est élu pour
trois ans par le conseil d'administration parmi les
représentants des organisations d'employeurs. Sa
nomination est soumise à l'approbation du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Le président représente l'agence en justice et dans
les actes de la vie civile ; à ce titre, il a qualité
pour signer les marchés et les contrats préparés par les
services de l'agence. Il veille à la diffusion des
informations de caractère général et statistiques
recueillies par l'agence pour l'exécution de ses
missions.
Il fixe l'ordre du jour des réunions du conseil
d'administration.
Sans préjudice des missions de contrôle sur les
organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2º, a, b et
d) que les ministres représentés au conseil
d'administration peuvent à tout moment assigner à
l'agence, le président du conseil d'administration
soumet à l'agrément de ces ministres un programme annuel
de contrôle desdits organismes et présente, chaque
année, le rapport qui rend compte aux mêmes ministres
des résultats des contrôles effectués.
Par délégation du conseil d'administration, le
président est habilité, après consultation du comité
permanent prévu à l'article suivant, à exercer les
attributions de l'agence nationale dans les cas prévus
au premier et au dernier alinéa de l'article L. 313-13,
dans le cas d'urgence prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 313-16, ainsi que dans le cas prévu à
l'article L. 313-14.
Article
R313-35-8
(inséré par Décret nº 88-313
du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril
1988)
Il est créé un comité permanent, placé sous la
présidence du président de l'agence, que celui-ci peut
consulter sur toute question relevant de ses
attributions. Il en prend obligatoirement l'avis dans
les cas prévus au dernier alinéa de l'article
R. 313-35-7.
Le comité permanent comprend : d'une part, les
représentants au conseil d'administration du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et celui du
ministre chargé de l'économie, d'autre part, deux
membres de ce conseil, désignés par lui et représentant
chacun une des catégories mentionnées aux b et d de
l'article R. 313-35-2.
Le directeur général assiste aux séances du comité
permanent.
Les membres du comité sont tenus au secret des
délibérations.
Article
R313-35-9
(inséré par Décret nº 88-313
du 28 mars 1988 art. 13 Journal Officiel du 3 avril
1988)
Le fonctionnement de l'agence est assuré par un
directeur général nommé pour trois ans par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation après avis
du conseil d'administration.
Le directeur général dirige l'ensemble des services ;
Il assure l'exécution des décisions du conseil
d'administration ;
Il nomme et licencie le personnel ;
Il liquide les dépenses de l'agence ; il liquide et
met en recouvrement les recettes ; il donne tous reçus,
quittances et décharges ;
Il prépare les réunions du conseil d'administration
et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
Il rend compte au conseil des activités de l'agence ;
Il peut recevoir toute délégation de pouvoirs du
président, sauf dans les matières pour lesquelles
celui-ci a reçu une délégation.
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