|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 :
Logement des personnels de l'aviation civile et de la
météorologie hors de la métropole
Article R314-20
La construction,
l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux
personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie
relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en
dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être
assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.
Article R314-21
Le ministre chargé de
l'aviation civile est autorisé :
a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des
logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur
les crédits d'équipement mis à sa disposition ;
b) A passer, le cas échéant, avec des organismes
d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers
publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.
Ces conventions sont signées par le ministre chargé de
l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après
accord du ministre chargé des départements et territoires
d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions
desdites conventions concernant des organismes d'habitations à
loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Article R314-22
En cas de besoin, le
ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux
organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide
financière exceptionnelle comportant une participation aux frais
de construction. Cette participation est :
- soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa
disposition ;
- soit constituée suivant les modalités prévues à l'article
R. 314-25.
Article R314-23
La cession des immeubles ou
de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en
application de la présente section peut être consentie au profit
d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à
réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par
l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location
homologués par l'autorité administrative et conformes aux
dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de
l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes
fixées pour la vente des biens de l'Etat.
Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions
d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis
en application de la législation sur les habitations à loyer
modéré.
Article R314-24
Les immeubles destinés au
logement des personnels de l'aviation civile et de la
météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec
l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou
en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa
participation.
Article R314-25
Si la convention passée
entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé
comporte le retour à l'Etat des logements construits en
application de cette convention, l'administration des services
fiscaux (domaines) est autorisée à se dessaisir au profit dudit
organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
- soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être
effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat
prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite
participation ;
- soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans,
dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute
à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le
calcul de cette participation ;
- soit sous la forme d'un apport entraînant participation de
l'Etat au capital social du cessionnaire.
Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
Article R314-26
A défaut de gestion
directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par
l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à
l'amiable par l'administration des services fiscaux (domaines) à
des organismes publics ou privés.
Article R314-27
Les décrets pris pour
l'application de la présente section doivent être approuvés en
ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans
les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Les textes fixant les conditions d'application de ladite
section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés
que par décrets en Conseil d'Etat.
|