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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes
d'épargne-logement
Article R315-1
Les comptes
d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de
personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que
par les banques et organismes de crédit ayant passé avec
l'Etat une convention à cet effet.
Article R315-2
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement
portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre
chargé des finances du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au
capital et devient lui-même productif d'intérêt.
Article R315-3
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Il est délivré aux titulaires de comptes
d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations
effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée
l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant
minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
la construction et de l'habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à
vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour
effet de réduire le montant du dépôt à un montant
inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent
entraîne la clôture du compte.
Article R315-4
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Le montant maximum des sommes qui peuvent être
portées à un compte d'épargne-logement est fixé par
arrêté du ministre chargé des finances et du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Article R315-5
Nul ne peut être
titulaire simultanément de plusieurs comptes
d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des
intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du
prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections
2 et 3.
Article R315-6
Les livrets
d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs
titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
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CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Attribution de prêts
Article R315-7
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art.
4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Décret nº 2001-95 du 2 février 2001 art.
1 Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent,
sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un
prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins
et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation, en
fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que
du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt
est destiné au financement de travaux de réparation ou
d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de la construction et
de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès
duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant
que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet
au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour
l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les
articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions
exigées pour leur attribution.
NOTA : Décret 2001-95 2001-02-02 art. 6 : les dispositions du
présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer
et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les
textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces
mêmes territoires et collectivités.
Article R315-8
(Décret nº 85-638 du 26 juin 1985 art.
1 Journal Officiel du 27 juin 1985)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 4
Journal Officiel du 3 avril 1992)
Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que
pour les objets définis à l'article L. 315-2.
La nature des travaux de réparation ou d'amélioration
susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée
par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.
Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en
application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les
résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos
et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée
ne font pas perdre le droit au prêt.
Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième
alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts
d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont
arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du
décret nº 66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en
application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut
bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus
à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier
prêt n'a pas été intégralement remboursé.
Article R315-9
Le taux d'intérêt des prêts
est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte
d'épargne-logement.
L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement
des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un
maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou
accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux
résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.
Article R315-10
Les prêts sont
amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ;
le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article R315-11
(Décret nº 85-638 du 26 juin 1985 art.
2 Journal Officiel du 27 juin 1985)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 4
Journal Officiel du 3 avril 1992)
Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension,
de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou,
le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre
de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté
du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts
d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à
aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R315-12
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Décret nº 93-590 du 27 mars 1993 art. 1
Journal Officiel du 28 mars 1993)
Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10
et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts
sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à
payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts
acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte
pour le calcul du montant du prêt multiplié par un
coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est
fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à
l'exception des prêts destinés au financement de la
souscription de parts de sociétés civiles de placement
immobilier pour lesquels le coefficient maximum de
conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les
coefficients en vigueur et les barèmes en résultant
doivent être mentionnés sur le livret délivré au
titulaire.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R315-13
(Décret nº 85-638 du 26 juin
1985 art. 3 Journal Officiel du 27 juin 1985)
Pour la détermination du prêt, il peut être
tenu compte des intérêts acquis aux comptes
d'épargne-logement du conjoint, des ascendants,
descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et
nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des
conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants
du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an
au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut
de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit
mois au moins.
Article R315-14
Une garantie
hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être
exigées pour le remboursement des prêts.
Article R315-15
En cas de décès du
titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers
ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime
d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du
compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage,
indépendamment du partage des capitaux inscrits au
compte.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Prime d'épargne
Article R315-16
(Décret nº 85-647 du 28 juin 1985 art.
1 Journal Officiel du 30 juin 1985)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 4
Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Décret nº 94-123 du 11 février 1994
art.14 Journal Officiel du 12 février 1994)
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2
reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la
réalisation du prêt.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte
d'épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à
la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une
fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte
d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le
15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des
intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des
intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte
d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février
1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis
au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à
compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des
intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de
manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement
par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé
du logement.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par
opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé
des finances du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est
susceptible d'entraîner la répétition de la prime,
sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux
annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en
vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Article R315-17
Les dispositions du
troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de
l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes
d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement
ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de
répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des
comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de
6 p. 100 l'an.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Gestion et contrôle des opérations
Article R315-18
Les fonds des comptes
d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt
concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des
emplois intéressant la construction de logements.
Article R315-19
Les dispositions du code
des caisses d'épargne sont applicables aux comptes
d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce
qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1
à L. 315-7 et de la présente section.
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la
Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes
intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des
opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts
concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les
caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre
le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et
consignations et les établissements intéressés.
Article R315-20
Les banques et organismes
de crédit doivent être spécialement habilités par une convention
passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes
d'épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des
organismes soumis aux dispositions de la loi nº 52-332 du 24
mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec
des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan
d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions
fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec
des banques et organismes de crédit qui acceptent de se
soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des
prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.
Article R315-21
Les conventions mentionnées
à l'article précédent comportent l'engagement des organismes
intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente
section. Elles précisent notamment les conditions du versement
par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III
ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la
comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des
déposants.
Article R315-22
Le fonctionnement des
comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des
commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de
l'inspection générale des finances.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement
Article R315-24
Il est institué une
catégorie particulière de comptes d'épargne-logement
sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme
déterminé.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des
plans d'épargne-logement
Article R315-25
Les plans
d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté
par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et
un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1.
Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les
dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un
compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans
la comptabilité de l'établissement qui reçoit les
dépôts.
Article R315-26
Nul ne peut
souscrire concurrement plusieurs plans
d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des
intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du
prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux
sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en
application de la section I peut souscrire un plan
d'épargne-logement à la condition que ce plan soit
domicilié dans le même établissement.
Article R315-27
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
La souscription d'un plan d'épargne-logement est
subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut
être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre
chargé des finances du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à
échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou
semestrielles, des versements d'un montant déterminé par
le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans
que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté
prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme
du plan d'épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués
pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat,
à la condition que le total des versements de l'année ne
soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Article R315-28
(Décret nº 80-1031 du 16
décembre 1980 art. 1 Journal Officiel du 21 décembre
1980)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 1
Journal Officiel du 3 avril 1992 rectificatif JORF 11
avril 1992)
I. - Le contrat fixe la durée du plan
d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure
à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce
qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981
et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut
être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve
des dispositions du II, proroger la durée du plan
d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la
réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui
précède.
II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut
être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux
plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat
initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le
1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces
plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat
initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire
l'objet d'aucune prorogation.
Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée
inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial,
soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet
d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée
totale du plan à plus de dix ans.
Article R315-29
(Décret nº 92-358 du 1 avril
1992 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 1992)
Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un
plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé
par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au
capital et devient lui-même productif d'intérêt. La
capitalisation des intérêts ne peut avoir pour
conséquence de réduire le montant du versement annuel
minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
Article R315-30
Les versements et
les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles
jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu
à la sous-section 3 devient possible.
Article R315-31
(Décret nº 80-1031 du 16
décembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 21 décembre
1980)
(Décret nº 83-488 du 11 juin 1983 art. 1
Journal Officiel du 15 juin 1983)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 2
Journal Officiel du 3 avril 1992)
Lorsque le total des versements d'une année est
inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier
alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes
inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font
l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la
période d'indisponibilité des fonds, le contrat
d'épargne-logement est résilié de plein droit et le
souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la
présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après
l'écoulement de la période minimale prévue au contrat,
le bénéfice de la présente section lui est conservé pour
cette période et les périodes de douze mois
consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la
cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert
antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la
présente section est conservé pour la période de
quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la
quatrième année, le bénéfice de la présente section est
conservé pour la période de trois ans ; la prime versée
par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion
fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé du logement.
Article R315-32
(Décret nº 83-488 du 11 juin
1983 art. 2 Journal Officiel du 15 juin 1983)
Lorsque le contrat de souscription d'un plan
d'épargne-logement est résilié en application de
l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la
possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du
plan d'épargne-logement, les intérêts versés au
souscripteur étant alors évalués par application à
l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière
de compte d'épargne-logement à la date de la
résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux
ans après la date de versement du dépôt initial et au
taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation
intervient plus de deux ans après la date de versement
du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan
d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens
de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur
faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par
application à l'ensemble de ses dépôts du taux en
vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la
date de la transformation.
Cette transformation ne peut avoir pour effet de
permettre un dépassement du montant maximum fixé par
l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette
éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte
d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts
effectués par le souscripteur dans la limite de ce
montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à
la disposition du souscripteur.
Article R315-33
Lorsque la
transformation ci-dessus entraîne le transfert des
sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un
compte d'épargne-logement au sens de la section I dont
le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut
avoir pour effet de permettre un dépassement du montant
maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la
différence entre le montant maximum des dépôts autorisé
et le montant des sommes inscrites au compte
d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts
est remis à la disposition du souscripteur. Une
attestation d'intérêts acquis, calculés selon les
modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes
excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts
acquis sont pris en considération pour la détermination
du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut
prétendre.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Attribution de prêts
Article R315-34
Lorsque le plan
d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur
peut demander et obtenir un prêt.
Il peut d'autre part obtenir une attestation lui
permettant de bénéficier d'une priorité pour
l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus
par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L.
311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux
conditions exigées pour leur attribution.
Article R315-35
(Décret nº 85-638 du 26 juin
1985 art. 4 Journal Officiel du 27 juin 1985)
Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa
de l'article précédent, il peut être tenu compte des
intérêts acquis sur les plans et comptes
d'épargne-logement du conjoint, des ascendants,
descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et
nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des
conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants
du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu
à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article,
le prêt doit être consenti par l'établissement où est
domicilié le plan d'épargne-logement comportant le
montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les
divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas
souscrits dans le même établissement.
Article R315-36
Le taux d'intérêt
du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts
effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
Article R315-37
(Décret nº 93-590 du 27 mars
1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le
calcul du montant du prêt, en application de l'article
R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan
d'épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts
prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en
matière de plans d'épargne logement à l'exception des
prêts destinés au financement de la souscription de
parts des sociétés civiles de placement immobilier pour
lesquels le coefficient maximum de conversion des
intérêts est fixé à 1,5.
Article R315-38
L'attribution du
prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne
fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement
d'une même opération, du prêt consenti en application de
l'article R. 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti
ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par
l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.
Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts
sont consentis par le même établissement.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Retrait des fonds et primes d'épargne
Article R315-39
(Décret nº 80-1031 du 16 décembre 1980
art. 3 Journal Officiel du 21 décembre 1980)
Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le
droit au prêt pendant un an.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à
porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à
l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de
venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait
effectif des fonds.
Article R315-40
(Décret nº 80-1031 du 16 décembre 1980
art. 4 Journal Officiel du 21 décembre 1980)
(Décret nº 83-488 du 11 juin 1983 art. 3,
art. 4 Journal Officiel du 15 juin 1983)
(Décret nº 92-358 du 1 avril 1992 art. 4
Journal Officiel du 3 avril 1992)
(Décret nº 2003-370 du 18 avril 2003 art.
1 Journal Officiel du 23 avril 2003)
Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les
souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat,
lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant
des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le
11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage,
déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du
ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de
venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la
prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée
aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à
l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du
versement de ce prêt.
En outre, il est versé au souscripteur d'un plan
d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article
R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction,
d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son
habitation personnelle une majoration de prime égale à un
pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis
pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par
arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de
la construction et de l'habitation. Seules ouvrent droit au
bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant
habituellement au foyer du bénéficiaire.
La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent
pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article
R315-40-1
(inséré par Décret nº 83-488 du 11
juin 1983 Journal Officiel du 15 juin 1983)
Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article
précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement
antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31
décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels,
trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par
l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du
montant contractuel en vigueur à la date de publication du
présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un
montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin
1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la
prorogation d'un an du terme du contrat.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article R315-41
Les dispositions de
la section I sont applicables aux plans
d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé
par la présente section.
Article
R315-41-1
(inséré par Décret nº 80-1031
du 16 décembre 1980 art. 6 Journal Officiel du 21
décembre 1980)
Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts
antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a
pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par
avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu
depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré
leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des
dispositions applicables aux contrats souscrits à
compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit
intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre
de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa
signature.
Article R315-42
Le décret en
Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I
et de la présente section est pris sur le rapport du
ministre chargé des finances, du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des postes et télécommunications.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Epargne-construction
Article R315-69
(Décret nº 2005-1068 du 30
août 2005 art. 16 Journal Officiel du 31 août 2005 en
vigueur le 31 décembre 2005)
Les comptes d'épargne-construction ouverts par les
caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les
conditions prévues par les textes régissant ces
organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la
présente sous-section.
Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui
concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec
lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu
un accord, sont réglées par cet accord.
Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit
foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public
des obligations revalorisables conformément à l'article
L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le
ministre chargé des finances.
Article R315-70
Le taux d'intérêt
applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, après avis de la commission de
surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
Les variations de ce taux ont lieu par fraction
indivisible de 0,25 p. 100.
Article R315-71
Le taux d'intérêt
alloué par la caisse des dépôts et consignations pour
les sommes qui lui sont remises au titre de
l'épargne-construction est celui versé aux déposants,
augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses
d'épargne et autres organismes agréés de faire face à
leurs frais de gestion.
Article R315-72
La caisse des
dépôts et consignations crée un fonds de réserve de
l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
1º L'excédent du revenu des placements effectués par
la caisse des dépôts et consignations et du compte
courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque
année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
2º Le produit des revalorisations des placements
effectués auprès du Crédit foncier de France ;
3º Les intérêts et les primes d'amortissement
provenant de ce fonds lui-même ;
4º Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de
plusieurs comptes, en application de l'article
L. 315-25 ;
5º Le montant des sommes prescrites à l'égard des
déposants ;
6º Le cas échéant, les versements provenant de la
mise en jeu de la garantie de l'Etat.
Article R315-73
Peuvent seules être
imputées sur le fonds de réserve de
l'épargne-construction :
1º Les bonifications d'épargne prévues à l'article
L. 315-21 ;
2º Après avis de la commission de surveillance de la
caisse des dépôts et consignations :
a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui
viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et
consignations ou le Crédit foncier de France, de la
gestion ou du placement, notamment en obligations et en
prêts, des fonds provenant des comptes
d'épargne-construction ;
b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif,
soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes
constatées par les caisses d'épargne ou les autres
organismes agréés dans la gestion des comptes
d'épargne-construction.
Article R315-74
(Loi nº 96-597 du 2 juillet
1996 art. 10 Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Une commission instituée auprès du ministre chargé
des finances, et qui se réunit au moins une fois par an,
a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux
ayant pour objet l'épargne-construction. Les
administrations intéressées peuvent, de leur côté,
provoquer l'avis de la commission sur toutes questions
ayant le même objet.
Cette commission est composée comme suit :
- deux membres de l'Assemblée nationale et un membre
du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition
des commissions des finances ;
- une personne qualifiée par sa compétence en matière
d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre
chargé des finances ;
- une personne qualifiée par sa compétence en matière
de construction, désignée par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- le président de la commission supérieure et le
président de la conférence générale des caisses
d'épargne ;
- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son
suppléant ;
- le directeur général de la caisse des dépôts et
consignations ou son suppléant ;
- le directeur de la caisse nationale d'épargne ou
son suppléant ;
- deux représentants des organismes agréés mentionnés
à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national
du crédit ;
- le directeur du budget ou son suppléant ;
- le directeur du Trésor ou son suppléant ;
- deux représentants du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- un représentant du ministre chargé de
l'agriculture.
La commission élit son président et un
vice-président.
Un administrateur civil du ministère chargé des
finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix
consultative.
Article R315-75
La bonification
d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au
déposant, pour chaque somme déposée, lors de son
remboursement effectué pour l'un des investissements
prévus audit article.
L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être
faite en vue de la construction d'un seul logement
lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des
personnes énumérées à l'article 10, 7º, de la loi
nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
Article R315-76
Pour le calcul de
la bonification, chaque somme versée est multipliée par
l'indice du coût de la construction à l'époque du
retrait et divisée par le même indice à l'époque du
versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est
supérieure au montant versé, la différence constitue la
bonification d'épargne.
Dans la métropole, l'indice du coût de la
construction est établi trimestriellement par l'Institut
national de la statistique et des études économiques. Il
est publié au Journal officiel. Il est applicable aux
versements et retraits opérés dans les trois mois
suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.
Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne
sont pas constatés par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, les variations du
coût de la construction sont constatées dans les
conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.
Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme
des versements effectués le 31 décembre de l'année au
cours de laquelle ils ont été produits ; ceux
correspondant à l'année de liquidation du compte ne
donnent pas lieu à bonification d'épargne.
Article R315-77
Tout remboursement
partiel effectué sur le compte d'épargne-construction
porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes
les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet
l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20,
il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé des finances.
Article R315-78
Les demandes de
remboursement, présentées en vue d'un investissement
dans la construction, doivent être établies selon un
modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
La somme dont le remboursement est demandé peut faire
l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier
ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois
mois à compter de la date de la demande et dont chacun
est liquidé dans les conditions prévues à l'article
précédent.
Article R315-79
Le premier retrait
effectué en vue d'un investissement dans la construction
ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition
préalable d'un terrain en vue d'une opération de
construction, que sur présentation d'une copie conforme
du permis de construire.
Dans les communes où il n'existe pas de permis de
construire ou une réglementation équivalente,
l'épargnant doit justifier par la production de toutes
pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes
demandées.
Dans le cas où les travaux prévus comportent la
remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il
peut être suppléé au permis de construire par une
attestation du maire, certifiant la nécessité de cette
remise en état.
Dans le cas où la construction n'est pas entreprise
directement par l'épargnant, le premier retrait est
subordonné à la production d'une copie certifiée
conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le
maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un
logement au profit de l'épargnant.
Article R315-80
Jusqu'à
présentation des justifications mentionnées à l'article
R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un
pourcentage du montant du compte et de la bonification y
afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres
intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant
nominal des versements.
Toutefois, le montant des retraits peut atteindre
l'intégralité du montant du compte et de la bonification
y afférente, lorsque la demande de remboursement est
assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du
titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable,
soit lorsque le remboursement est effectué par
l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer
modéré.
Si le retrait intervient en vue de l'acquisition
préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait
ne peut excéder la valeur nominale des versements
effectués depuis la création du compte. La bonification
y afférente sera versée ultérieurement sur présentation
d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un
des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.
Article R315-81
Le versement du
reliquat du compte et de la bonification y afférente est
subordonné à la production par l'intéressé du certificat
de conformité institué par la législation relative au
permis de construire et des mémoires justificatifs des
travaux.
Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le
permis de construire, un certificat du maire attestant
l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de
conformité.
Dans le cas où la construction n'est pas entreprise
directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier,
par la production de toutes pièces utiles, de
l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans
sa demande.
Article R315-82
Les travaux doivent
être entrepris dans un délai de six mois à compter du
premier retrait effectué en vue d'un investissement dans
la construction.
Les justifications prévues à l'article R. 315-81
doivent être fournies dans un délai de deux ans à
compter de la même date.
A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de
ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut
poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne
indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal
courus depuis la même date.
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