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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VI : Contrôle
Article R316-1
Le délai maximum prévu à l'article
L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à
la construction d'un logement doivent justifier de son
occupation est d'un an.
L'autorité administrative compétente pour accorder un
délai supplémentaire dans les cas prévus audit article,
alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et
de l'habitation.
Article R316-2
(Loi nº 92-125 du 6 février 1992 art. 3
Journal Officiel du 8 février 1992)
Les agents du ministère chargé de la construction et
de l'habitation auxquels les administrations fiscales et
les services déconcentrés du Trésor sont habilités à
fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2
doivent avoir un grade au moins équivalent à celui
d'inspecteur-adjoint des impôts et être commissionnés à
cet effet par le ministre chargé de la construction et
de l'habitation ou par le directeur départemental de
l'équipement.
Article R316-3
Les programmes de construction de
logements réalisés par les services publics civils ou
militaires ou les entreprises nationales sont placés
sous le contrôle technique du ministre chargé de la
construction et de l'habitation. Les prix de revient de
ces constructions ne peuvent excéder de plus de
25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements
construits par les organismes d'habitations à loyer
modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être
exceptionnellement accordées par le ministre chargé de
la construction et de l'habitation.
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