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PRETS A TAUX
ZERO
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VIII : Avances remboursables
sans intérêt pour
la construction, l'acquisition et l'amélioration de
logements en accession à la propriété Article R318-1
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
La condition prévue au c du I de l'article 244
quater J du code général des impôts est remplie lorsque
la résidence principale du bénéficiaire de l'avance
remboursable a été rendue inhabitable de façon
définitive du fait d'une catastrophe entraînant
l'application :
- soit de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982
relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes
naturelles ;
- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances
pour des dommages causés par les effets du vent dû aux
tempêtes, ouragans ou cyclones ;
- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du
code des assurances pour des dommages dus à des
catastrophes technologiques.
La demande d'avance doit être présentée dans le délai
de deux ans suivant la date de publication de la
décision de constatation de l'état de catastrophe ou la
survenance du sinistre et être accompagnée d'une
attestation selon laquelle les dommages affectant le
logement nécessitent la réalisation sur un autre site
d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un
nouveau logement.
Article R318-2
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
L'avance peut être accordée pour financer les
opérations suivantes :
1º La construction d'un logement, accompagnée, le cas
échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de
terrains destinés à la construction de ce logement, ou
l'acquisition d'un logement en vue de sa première
occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux
non destinés à l'habitation est assimilé à la
construction d'un logement ;
2º L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé
et, le cas échéant, les travaux d'amélioration
nécessaires ;
3º L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un
contrat régi par les dispositions de la loi nº 84-595 du
12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière lorsque cette acquisition porte
sur des opérations mentionnées au 1º ou au 2º du présent
article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des
ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
Ces opérations peuvent comprendre la construction ou
l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste
est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du
logement et du ministre chargé de l'économie et des
finances.
Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent
chapitre, les logements mentionnés au 1º, ainsi que ceux
mentionnés au 3º lorsque l'emprunteur est le premier
occupant à la date de la levée d'option. Les autres
logements sont qualifiés d'"anciens".
Article R318-3
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Les logements anciens au sens de l'article R. 318-2
doivent, le cas échéant après réalisation de travaux,
répondre aux normes minimales de surface et
d'habitabilité définies en annexe au présent code. Le
respect de cette condition est apprécié au jour de
l'entrée dans les lieux de l'emprunteur.
Lorsque l'acquisition porte sur des immeubles achevés
depuis plus de vingt ans, un état des lieux relatif à la
conformité du logement aux normes de surface et
d'habitabilité est établi dans les mêmes conditions que
celui prévu à l'article R. 331-69 par un professionnel
indépendant de la transaction et titulaire d'une
assurance professionnelle. Cet état des lieux est
conservé au dossier de prêt. Si des travaux de mise aux
normes sont nécessaires, l'octroi de l'avance est
subordonné à leur réalisation.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
Article R318-4
(Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février
2005)
(Décret nº 2006-93 du 31 janvier 2006
art. 1 Journal Officiel du 2 février 2006)
L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance,
fournir les pièces justificatives attestant de son lieu
de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en
a pas été propriétaire au cours des deux dernières
années précédant l'offre d'avance.
L'attribution de l'avance est déterminée en fonction
du montant total des ressources de l'ensemble des
personnes destinées à occuper le logement financé, du
nombre de ces personnes et de la localisation du
logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux
articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de
l'annexe III au code général des impôts.
Le montant total de ces ressources ne peut excéder
les plafonds suivants :
(Tableau non reproduit)
Article R318-5
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Pour l'application des plafonds fixés à l'article
R. 318-4, les ressources de l'emprunteur sont appréciées
en prenant en compte son revenu fiscal de référence au
sens du 1º du IV de l'article 1417 du code général des
impôts, auquel est ajouté, le cas échéant, celui des
personnes destinées à occuper le logement à titre de
résidence principale et qui ne sont pas rattachées au
foyer fiscal de l'emprunteur.
Pour l'application du douzième alinéa du I de
l'article 244 quater J du code général des impôts,
lorsqu'au cours de l'avant-dernière année ou de l'année
précédant celle de l'offre d'avance remboursable sans
intérêt survient un événement modifiant la composition
du foyer fiscal de l'emprunteur, la somme des revenus
fiscaux de référence servant de base à la définition du
montant de l'avance remboursable sans intérêt est
calculée de la manière suivante :
- lorsque l'un des événements mentionnés aux 4, 6
et 7 de l'article 6 du code général des impôts survient
et si l'avis d'imposition commun permet d'individualiser
les revenus de l'intéressé, seuls les revenus de ce
dernier faisant l'objet d'une imposition commune puis
séparée sont pris en compte. Lorsque cette
individualisation n'est pas possible, le montant total
des revenus de l'intéressé à prendre en compte est égal
à la somme de la moitié des revenus faisant l'objet
d'une imposition commune et de la totalité des revenus
faisant l'objet d'une imposition séparée ;
- lorsque l'intéressé se marie ou conclut un pacte
civil de solidarité, le montant total des revenus du
bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt à
prendre en compte est égal à la somme des revenus
faisant l'objet d'une imposition séparée puis commune.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement
et de l'économie et des finances précise les documents
fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables,
ainsi que les autres documents et déclarations qui
doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa
demande d'avance et les conditions dans lesquels ces
documents doivent être transmis.
Article R318-6
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération
au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas
intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide
de l'Etat ne peut être :
- ni transformé en locaux commerciaux ou
professionnels ;
- ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
- ni utilisé comme résidence secondaire ;
- ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de
travail.
En cas de destruction du logement avant le terme
prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est
subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre
ans à compter de la date du sinistre.
Article R318-7
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Est considéré comme résidence principale, au sens du
présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois
par an, sauf en cas d'obligation de déplacement liée à
l'activité professionnelle, raison de santé ou cas de
force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées
au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée,
l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location
que dans les conditions suivantes :
- la location, d'une durée maximale de six ans, doit
résulter de la survenance de l'un des faits suivants :
mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de
70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement
financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil
de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par
une décision de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel ; chômage d'une durée
supérieure à un an attestée par l'inscription à l'Agence
nationale pour l'emploi ;
- le logement ne peut être loué qu'à un locataire
dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux,
satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4
déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût
de l'opération, limité au prix maximum d'opération
mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé
au moment de la mise en location en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de
l'indice national mesurant le coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE) ;
- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions
prévues par la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à
améliorer les rapports locatifs ;
- la location fait l'objet d'une déclaration par
l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le
cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation
personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1
et suivants du présent code.
L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une
avance sans intérêt doit être effective dans le délai
maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement
des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci
est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans
lorsque le logement est destiné à être occupé par
l'emprunteur à compter de la date de son départ à la
retraite, à condition que le logement soit loué pendant
ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas
précédents.
Article R318-8
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Toute mutation entre vifs des logements financés avec
l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du
présent chapitre entraîne le remboursement intégral du
capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment
de l'accomplissement des formalités de publicité
foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée
à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte
authentique qui la constate.
Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de
l'avance, sous la forme d'un transfert du capital
restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant
aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de
l'occuper à titre de résidence principale. Cette
disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance
prévue à l'article R. 317-1.
Article R318-9
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des
articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux
d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du
logement aux besoins des personnes handicapées ou à
mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le
logement est atteinte d'un handicap postérieurement à
l'entrée dans les lieux. Il ne peut bénéficier des
dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62 et
R. 331-76-5-1.
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Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
Article R318-10
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des
sommes résultant des deux calculs suivants :
20 % du coût de l'opération retenu dans la limite
d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de
personnes destinées à occuper le logement, de la
localisation du logement selon le zonage mentionné à
l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du
logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones
urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines
mentionnées à l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée
supérieure à deux ans, concourant au financement de
l'opération.
Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa
ci-dessus sont les suivants :
(Tableau non reproduit)
Article R318-11
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
I. - Le coût total de l'opération, toutes taxes
comprises, comprend :
- la charge foncière ou la charge immobilière, y
compris les frais d'état des lieux, les honoraires de
géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des
frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour
les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
- les honoraires de négociation restant, le cas
échéant, à la charge de l'acquéreur ;
- le coût des travaux, y compris les honoraires liés
à leur réalisation ;
- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité
mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances
ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article
L. 242-1 du même code ;
- les taxes afférentes à la construction mentionnées
aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du
code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code
de l'urbanisme.
II. - Lorsque l'acquisition est accompagnée de
travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de
trois ans à compter de la date d'émission de l'offre
d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception,
les factures correspondantes à l'établissement de crédit
ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au
dossier de prêt.
Article R318-12
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Les conditions de remboursement de l'avance sont
déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en
fonction des ressources de l'emprunteur, déterminées
dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de
l'article 244 quater J du code général des impôts et à
l'article R. 318-5 ci-dessus et tiennent compte des
modalités de remboursement des prêts immobiliers
consentis, le cas échéant, pour la même opération.
Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les
ressources de l'emprunteur, soit en une seule période
lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé,
soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une
fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce
dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé
sont remboursées au cours de la seconde période. Pour
chaque période, le remboursement s'effectue par
mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant
l'objet du différé et la durée de la seconde période de
remboursement sont fixées en fonction des ressources de
l'emprunteur et des personnes destinées à occuper le
logement, conformément au tableau suivant :
(Tableau non reproduit)
Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie
d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne
peut excéder la plus longue des durées des prêts
contractés, le cas échéant, pour la même opération.
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a
lieu, de différé, peut être réduite à la demande de
l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
Article R318-13
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
L'établissement de crédit apprécie sous sa propre
responsabilité la solvabilité et les garanties de
remboursement présentées par l'emprunteur demandant
l'avance.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
Article R318-14
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de
crédit pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est
calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en
fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les
conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de
l'article 244 quater J du code général des impôts et à
l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de
l'article R. 318-16.
Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement
ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de
l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des
durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du
crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux
dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est
effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple
de six mois inférieur.
Article R318-15
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de
différé, ne peut excéder les durées ci-dessous :
(Tableau non reproduit)
Article R318-16
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en
arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
X x (1 + Y)
dans laquelle :
X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt
T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et
les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de
même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal
au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de
0,35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au
même taux annuel T 0 majoré de 1,10 point. Le taux T 0 est le
taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée
moyenne de remboursement que l'avance ;
Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des
intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités
constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à
trois ans, majoré de 0,35 point et, d'autre part, la moitié des
intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel
de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0,35 point.
Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une
offre de prêt au cours du même trimestre. Le taux fixé
précédemment reste toutefois en vigueur lorsque les taux de
rendement moyens des emprunts d'Etat n'ont pas varié de plus de
0,25 point depuis la dernière fixation. Cette variation est
appréciée sur la moyenne algébrique des taux de rendement moyens
de deux emprunts d'Etat de maturité proche, respectivement de
cinq ans et quinze ans, dont les références sont communiquées
par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code
pour chaque année civile avant le 1er novembre de l'année
précédente.
Article R318-17
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
En cas de remboursement anticipé partiel ou total de
l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne
peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du
présent article sont précisées par le ministre chargé de
l'économie et des finances.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Conventions avec les établissements de
crédit
Article R318-18
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Seuls les établissements de crédit ayant passé une
convention avec l'Etat, conforme à une convention type
approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement, sont habilités à accorder les avances prévues
au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le
ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R318-19
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Le ministre chargé de l'économie et des finances et
le ministre chargé du logement sont autorisés à confier
la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre
des avances remboursables à l'organisme mentionné à
l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations
entre l'Etat et cet organisme sont définies par une
convention approuvée par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé du logement qui précise notamment les conditions
dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de
l'application des dispositions du présent chapitre.
Dans ce cas, les établissements de crédit doivent
conclure avec cet organisme une convention, conforme à
une convention type approuvée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et des finances et du
ministre chargé du logement.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Garantie des prêts
Article R318-20
(inséré par Décret nº 2005-69
du 31 janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er
février 2005)
Les avances prévues au premier alinéa du I de
l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du
présent code, dans les conditions prévues aux articles
R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
Lorsque l'établissement de crédit accorde, en
complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en
application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de
l'avance est subordonné à celui de la garantie
mentionnée à l'alinéa précédent.
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CODE DE LA
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 :
Contrôle
Article R318-21
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du
présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie
et des finances et le ministre chargé du logement.
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à
l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en application de
l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents
commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement
et de l'économie et des finances.
Article R318-22
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
I. - Dans le cas où les conditions relatives à la
justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues
aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code
général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas
été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner
le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment
bénéficié, l'établissement de crédit communique au ministre
chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à
l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations
nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites
l'année précédente et concernant :
- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance
de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font
apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence
déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont
ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une
régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les
conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
II. - Au vu des informations communiquées par l'établissement
de crédit, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant,
l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le
bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à faire part de ses observations dans un délai de
deux mois.
A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le
cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article
R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment
perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent
article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du
crédit d'impôt dont l'établissement de crédit a bénéficié en
contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de
25 % ;
- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent
article, sur le reversement d'une somme égale à la différence,
majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt
dont l'établissement de crédit a bénéficié en contrepartie de
l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui
dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence
figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant
l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de
l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y
lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions
de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt
dont l'établissement de crédit aurait bénéficié si le revenu
fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de
l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour
l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée
de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche
de celle retenue par l'emprunteur.
La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les
comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les
créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces
dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
Article R318-23
(inséré par Décret nº 2005-69 du 31
janvier 2005 art. 1 Journal Officiel du 1er février 2005)
Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2
du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si
l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait
expressément, l'établissement de crédit peut prévoir de rendre
immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de
l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans
le contrat de prêt les conditions générales de l'avance
remboursable et les obligations d'information incombant à
l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
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