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R321

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article R321-1

 

(Décret nº 92-598 du 29 juin 1992 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet 1992)

 
(Décret nº 98-1149 du 16 décembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 17 décembre 1998)

 
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.


 

 


 

Article R321-2

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 I Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.


 

 


 

Article R321-3

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 II Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :
   1º Des subventions de l'Etat ;
   2º Les recettes fiscales affectées par la loi ;
   3º Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
   4º Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
   5º Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
   6º Le produit des dons et legs ;
   7º Des recettes accessoires ;
   8º Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.


 

 


 

Article R321-4

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 Journal Officiel du 10 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   I. - L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants :
   1º Un représentant du ministre chargé du logement ;
   2º Un représentant du ministre chargé de la ville ;
   3º Deux représentants du ministre chargé des finances ;
   4º Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
   5º Un représentant du ministre chargé de la santé ;
   6º Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
   7º Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;
   8º Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
   9º Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
   10º Cinq représentants des propriétaires ;
   11º Deux représentants des locataires ;
   12º Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
   13º Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
   14º Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.

   Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2º à 6º ci-dessus, des ministres intéressés.
   Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.
   Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
   En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1º, 2º, 3º du même article.

   II. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
   Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
   Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
   La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint.


 

 


 

Article R321-5

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 III Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
   1º Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
   2º Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
   3º Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
   4º Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
   5º Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
   6º Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
   7º Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
   8º Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
   9º Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ;
   10º Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
   11º Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
   12º Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.


 

 


 

Article R321-6

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
   En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
   Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérations relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret nº 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2º de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3º de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
   En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.


 

 


 

Article R321-7

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.
   Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et au président de la commission instituée au I de l'article R. 321-10 et sont communiquées au président des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris de celles prises en application des conventions prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.
   Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
   Il est la personne responsable des marchés de l'établissement au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut les conventions mentionnées au 7º de l'article R. 321-5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics.


 

 


 

Article R321-8

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 V Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   La gestion financière et comptable de l'agence est organisée suivant les modalités fixées par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique et les dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
   Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.
   Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.
   Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes.
   La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion.
   L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.


 

 


 

Article R321-9

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 V Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat

 

 


 

Article R321-10

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   I. - Dans chaque département, une commission d'amélioration de l'habitat :
   1º Décide de l'attribution des subventions dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le directeur général ou prononce le rejet des demandes d'aide ;
   2º Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
   3º Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort ;
   4º Statue, pour la partie concernant son champ de compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
   La commission peut être saisie pour avis de toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence exclusivement dans son ressort territorial.
   La commission est composée des membres suivants :
   a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
   b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
   c) Trois représentants des propriétaires ;
   d) Un représentant des locataires ;
   e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
   f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
   Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
   Sur proposition du délégué local mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.

   II. - Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les décisions d'attribution des aides ou de rejet des demandes d'aide sont prises après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat.
   Cette commission, présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, est composée des membres de la commission d'amélioration de l'habitat mentionnée au I ci-dessus.
   Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué local de l'agence nationale de l'habitat et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué local de l'agence. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
   La commission locale d'amélioration de l'habitat émet un avis sur :
   1º Les demandes présentées dans le cadre de la convention conclue entre l'agence et la collectivité concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;
   2º Le reversement des subventions effectué en application de l'article R. 321-21 ;
   3º Pour la partie concernant son champ de compétence, le rapport annuel d'activité établi par le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
   Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
   III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
   Les rapports annuels des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus sont transmis au directeur général pour l'élaboration des rapports visés aux 8º et 9º de l'article R. 321-5.


 

 


 

Article R321-10-1

 

(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 VII Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
   1º Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
   2º Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
   3º Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.


 

 


 

Article R321-11

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 VIII Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le directeur général de l'agence nomme auprès de chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué local qu'il choisit, sur proposition du directeur départemental de l'équipement, parmi les personnels de la direction départementale de l'équipement dans le ou les départements concernés.
   Le délégué local remplit, auprès de la commission d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur général auprès du conseil d'administration de l'agence. Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances de la commission. Il assure l'exécution des décisions prises par la commission en application du I de l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à l'agence, dans le ressort territorial dont il a la charge, en application des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un délégué adjoint nommé sur sa proposition par le directeur général. Dans les territoires non couverts par les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des subventions aux prestations d'ingénierie permettant la mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article R. 321-16.
   Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de la commission, le délégué local peut déférer au conseil d'administration de l'agence les décisions prises en application des 1º et 2º du I de l'article R. 321-10, qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par le conseil d'administration ou le comité restreint. A défaut d'approbation, la décision du conseil d'administration se substitue à celle de la commission.
   Le directeur général peut autoriser le délégué local à déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Conditions d'attribution des aides

 

 


 

Article R321-12

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 VII Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   I. L'agence peut accorder des subventions :
   1º Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
   2º Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
   3º Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
   4º Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ;
   5º Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;
   6º Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
   7º Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.

   Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les travaux portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble.
   8º Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété ;
   9º Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16.
   Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
   Dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3º qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.

   II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs.


 

 


 

Article R321-13

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2003-75 du 28 janvier 2003 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2003)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 IX Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 VIII Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Sous réserve de l'application des dispositions du 4º de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Cette disposition ne s'applique pas aux participations prévues à l'article R. 321-16.
   Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.


 

 


 

Article R321-14

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 X Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
   Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
   Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.
   A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.


 

 


 

Article R321-15

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 IX Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.
   Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret nº 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.


 

 


 

Article R321-16

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 XI Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 X Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7º de l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des programmes d'intérêt général mentionnés à l'article R. 327-1 et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.


 

 


 

Article R321-17

 

(Décret nº 85-1380 du 27 décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1985)

 
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 XI Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération d'amélioration, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
   Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les travaux subventionnables peuvent être plafonnés ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
   Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.


 

 


 

Article R321-18

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 X, XII Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 XII Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
   Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
   Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
   La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
   La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
   Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.


 

 


 

Article R321-19

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 X Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 XIII Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
   Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
   Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.


 

 


 

Article R321-20

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 XIV Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
   Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
   Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12.


 

 


 

Article R321-21

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 XIII Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005 art. 1 XV Journal Officiel du 26 novembre 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
   Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
   I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
   II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
   III. - Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui avait assuré le paiement de l'aide.
   IV. - Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la gestion des aides à l'habitat privé, la convention peut prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les frais de recouvrement supportés par l'agence sont ensuite mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.


 

 


 

Article R321-21-1

 

(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1 XIV Journal Officiel du 5 mai 2005)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
   La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.
   La convention peut également prévoir des adaptations à la liste des travaux dressée par le conseil d'administration de l'agence en application du 4º de l'article R. 321-5, dans le respect du second alinéa de l'article R. 321-15. Elle précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.


 

 


 

Article R321-22

 

(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2º et 3º de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4º du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7º de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.


 
 

 

 

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