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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article R321-1
(Décret nº 92-598 du 29 juin 1992 art.
1 Journal Officiel du 3 juillet 1992)
(Décret nº 98-1149 du 16 décembre 1998
art. 1 Journal Officiel du 17 décembre 1998)
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art.
1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public
administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de
l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du
ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
Article R321-2
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
I Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1,
l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions
aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13
ou de dotations aux établissements publics de coopération
intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la
convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir
confier la gestion des aides des collectivités territoriales et
des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à
titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies
par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales
de droit public.
Article R321-3
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
II Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des
ressources suivantes :
1º Des subventions de l'Etat ;
2º Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3º Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article
L. 651-2 ;
4º Des emprunts et le produit des placements financiers
qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation
et à la réglementation ;
5º Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et
qui sont annulées ;
6º Le produit des dons et legs ;
7º Des recettes accessoires ;
8º Les sommes correspondant aux aides accordées par les
collectivités territoriales et les établissements publics de
coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1
et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des
conventions prévues à ces articles.
Article R321-4
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19
Journal Officiel du 10 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 II Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - L'agence est gérée par un conseil d'administration qui
comprend, outre son président nommé par arrêté conjoint du
ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances,
les vingt membres suivants :
1º Un représentant du ministre chargé du logement ;
2º Un représentant du ministre chargé de la ville ;
3º Deux représentants du ministre chargé des finances ;
4º Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
5º Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6º Un représentant du ministre chargé des collectivités
locales ;
7º Un représentant des maires sur proposition de
l'Association des maires de France ;
8º Un représentant des présidents d'établissements publics de
coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des
communautés de France ;
9º Un représentant des présidents de conseils généraux, sur
proposition de l'Assemblée des départements de France ;
10º Cinq représentants des propriétaires ;
11º Deux représentants des locataires ;
12º Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
13º Une personne qualifiée pour ses compétences dans le
domaine du logement ;
14º Une personne qualifiée pour ses compétences dans le
domaine social.
Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés
par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition,
s'agissant des membres énumérés aux 2º à 6º ci-dessus, des
ministres intéressés.
Le mandat du président et des membres titulaires et
suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.
Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son
président au moins deux fois par an et de plein droit à la
demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des
ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le
directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité
chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent
avec voix consultative aux séances du conseil d'administration
et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné
ci-après.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Un comité restreint, composé du président du conseil
d'administration, d'un représentant du ministre chargé du
logement, d'un représentant du ministre chargé des finances,
d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des
locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au
conseil d'administration, assure la permanence des relations
entre le conseil d'administration et le directeur général entre
les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner
au comité restreint délégation pour statuer sur des matières
mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles
figurant aux 1º, 2º, 3º du même article.
II. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs
fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur
participation aux séances du conseil et du comité restreint, du
remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la
réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à
titre onéreux.
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour
objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les
délibérations auxquelles ils participent.
La même obligation s'impose à toute personne assistant aux
séances du conseil d'administration et du comité restreint.
Article R321-5
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
III Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 III Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le conseil d'administration exerce les attributions
suivantes :
1º Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
2º Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du
comité restreint ;
3º Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois
approuvé, est publié au Journal officiel de la République
française ;
4º Il dresse la liste des travaux qui peuvent être
subventionnés ;
5º Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le
cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé
du logement ;
6º Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en
application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et
R. 321-21 ;
7º Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à
l'exercice de missions de l'agence ;
8º Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
9º Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre
des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs
de l'agence ;
10º Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre
les régions du montant des aides publiques en faveur de la
rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles
d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
11º Il approuve les transactions et autorise le directeur
général à les signer ;
12º Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence
et l'Etat.
Article R321-6
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les délibérations du conseil d'administration ou du comité
restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le
ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances,
sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un
nouvel examen du conseil d'administration la délibération
modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les
ministres. A défaut d'approbation par le conseil
d'administration dans le délai d'un mois, la délibération
modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des
ministres de tutelle.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents,
les délibérations relatives au budget et au compte financier
sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret
nº 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation
de certaines décisions financières des établissements publics de
l'Etat. Les délibérations relatives aux emprunts et aux
acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles
relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2º de
l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation
expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives
au règlement général mentionné au 3º de l'article R. 321-5 ne
sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de
tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration,
les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement
l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son
objet.
Article R321-7
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
IV Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 IV Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre
chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil
d'administration et du comité restreint et en assure
l'exécution.
Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à
l'article R. 321-11 et au président de la commission instituée
au I de l'article R. 321-10 et sont communiquées au président
des établissements publics de coopération intercommunale et des
conseils généraux des départements ayant conclu la convention
prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions
mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il prescrit
l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il est
ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris de celles prises
en application des conventions prévues aux articles L. 301-3,
L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il représente
l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et
fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit
le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil
d'administration et le transmet, après approbation du conseil,
aux ministres de tutelle.
Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le
personnel.
Il est la personne responsable des marchés de l'établissement
au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut
les conventions mentionnées au 7º de l'article R. 321-5. Il peut
déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer
ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à
l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour
prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions,
notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable
des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés
publics.
Article R321-8
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
V Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La gestion financière et comptable de l'agence est organisée
suivant les modalités fixées par le décret nº 62-1587 du 29
décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique et les dispositions des articles L. 301-3,
L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
Lorsque les aides de l'agence sont payées par un
établissement public de coopération intercommunale ou un
département dans le cadre d'une convention de délégation de
compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces
justificatives des paiements effectués sont conservées par le
comptable de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du département qui produit une attestation
certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés
des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en
possession de toutes les pièces afférentes aux opérations
prévues par la convention de délégation. Cette attestation est
communiquée à l'agence.
Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue
avec une collectivité territoriale ou un établissement public de
coopération intercommunale en application de l'article
L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses
résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son
budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des
reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance
d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce
montant est fixé par la collectivité territoriale ou
l'établissement public de coopération intercommunale mandant
dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.
Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de
débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la
convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un
certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la
réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de
l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont
appuyés des pièces justificatives correspondantes.
La convention conclue entre l'agence et la collectivité
territoriale ou l'établissement public de coopération
intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les
modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au
comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public de coopération intercommunale de produire son compte de
gestion.
L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du
ministère chargé du logement.
Article R321-9
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 V Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Une convention passée entre le ministre chargé du logement et
l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du
ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour
l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la
commission prévue à l'article R. 321-10.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la
commission d'amélioration de l'habitat
Article R321-10
(Décret nº 2001-351 du 20
avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
VI Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Dans chaque département, une commission
d'amélioration de l'habitat :
1º Décide de l'attribution des subventions dans la
limite des autorisations d'engagement notifiées par le
directeur général ou prononce le rejet des demandes
d'aide ;
2º Décide du reversement des subventions en
application de l'article R. 321-21 ;
3º Approuve les programmes d'actions intéressant son
ressort ;
4º Statue, pour la partie concernant son champ de
compétence, sur le rapport annuel d'activité établi par
le délégué local mentionné à l'article R. 321-11.
La commission peut être saisie pour avis de toute
convention intéressant l'amélioration de l'habitat et
engageant l'agence exclusivement dans son ressort
territorial.
La commission est composée des membres suivants :
a) Le directeur départemental de l'équipement ou son
représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et
du logement à la préfecture de Paris ou son
représentant ;
b) Le trésorier-payeur général ou son représentant
ou, à Paris, le receveur général des finances ou son
représentant ;
c) Trois représentants des propriétaires ;
d) Un représentant des locataires ;
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans
le domaine du logement ;
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans
le domaine social.
Les membres de la commission mentionnés au c, d, e et
f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont
nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat
est renouvelable. La commission est présidée par le
membre mentionné au a.
Sur proposition du délégué local mentionné à
l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement
intérieur et le soumet pour approbation au directeur
général de l'agence.
II. - Lorsqu'un département ou un établissement
public de coopération intercommunale a conclu une
convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, les
décisions d'attribution des aides ou de rejet des
demandes d'aide sont prises après avis de la commission
locale d'amélioration de l'habitat.
Cette commission, présidée de plein droit, selon le
cas, par le président du conseil général ou son
représentant ou par le président de l'établissement
public de coopération intercommunale ou son
représentant, est composée des membres de la commission
d'amélioration de l'habitat mentionnée au I ci-dessus.
Toutefois, le département ou l'établissement public
coopération intercommunale peut décider que, pour la
durée de la convention, la commission locale
d'amélioration de l'habitat sera composée de membres
choisis et désignés par le président du conseil général
ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale. Outre son président, le délégué local de
l'agence nationale de l'habitat et le trésorier-payeur
général ou, à Paris, le receveur général des finances ou
leur représentant, la commission ne peut compter plus de
six membres, dont un représentant des locataires et au
moins un représentant des propriétaires. Le mandat des
membres de la commission ne peut excéder six ans. La
composition de la commission est notifiée au préfet du
département et au délégué local de l'agence. Il en est
de même des changements ultérieurs intervenant dans la
composition de la commission.
La commission locale d'amélioration de l'habitat émet
un avis sur :
1º Les demandes présentées dans le cadre de la
convention conclue entre l'agence et la collectivité
concernée en application de l'article L. 321-1-1 ;
2º Le reversement des subventions effectué en
application de l'article R. 321-21 ;
3º Pour la partie concernant son champ de compétence,
le rapport annuel d'activité établi par le délégué local
mentionné à l'article R. 321-11.
Elle établit son règlement intérieur, le soumet pour
avis au délégué local de l'agence mentionné à l'article
R. 321-11 et le notifie au préfet dans le mois qui suit
son adoption.
III. - Dans les commissions mentionnées aux I et II
ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des
commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un
intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles
d'être financées par l'agence, elle s'abstient de
participer à la délibération de la commission.
Les rapports annuels des commissions mentionnées aux
I et II ci-dessus sont transmis au directeur général
pour l'élaboration des rapports visés aux 8º et 9º de
l'article R. 321-5.
Article
R321-10-1
(Décret nº 2005-416 du 3 mai
2005 art. 1 VII Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article
L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du
conseil général ou de l'établissement public de
coopération intercommunale :
1º Décide de l'attribution des subventions, dans la
limite des autorisations d'engagement annuelles prévues
dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou
à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes
d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de
l'article R. 321-10 ;
2º Décide du reversement des subventions en
application de l'article R. 321-21 après avis de la
commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
3º Approuve les programmes d'actions intéressant son
ressort.
Article R321-11
(Décret nº 2001-351 du 20
avril 2001 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
VIII Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 VI Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le directeur général de l'agence nomme auprès de
chaque commission d'amélioration de l'habitat un délégué
local qu'il choisit, sur proposition du directeur
départemental de l'équipement, parmi les personnels de
la direction départementale de l'équipement dans le ou
les départements concernés.
Le délégué local remplit, auprès de la commission
d'amélioration de l'habitat, le rôle confié au directeur
général auprès du conseil d'administration de l'agence.
Il instruit les demandes d'aide et assiste aux séances
de la commission. Il assure l'exécution des décisions
prises par la commission en application du I de
l'article R. 321-10. Il assure les missions confiées à
l'agence, dans le ressort territorial dont il a la
charge, en application des conventions signées en
application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2,
L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il peut être assisté d'un
délégué adjoint nommé sur sa proposition par le
directeur général. Dans les territoires non couverts par
les conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2, le délégué local décide de l'attribution des
subventions aux prestations d'ingénierie permettant la
mise en oeuvre des opérations mentionnées à l'article
R. 321-16.
Dans le délai de quinze jours suivant la réunion de
la commission, le délégué local peut déférer au conseil
d'administration de l'agence les décisions prises en
application des 1º et 2º du I de l'article R. 321-10,
qui ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation
par le conseil d'administration ou le comité restreint.
A défaut d'approbation, la décision du conseil
d'administration se substitue à celle de la commission.
Le directeur général peut autoriser le délégué local
à déléguer sa signature aux personnes placées sous son
autorité.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Conditions d'attribution des aides
Article R321-12
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 VII Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. L'agence peut accorder des subventions :
1º Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit
réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils
donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement
général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et
qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article
R. 321-20 ;
2º Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit
réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils
occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à
l'article R. 321-20 ;
3º Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux
dans des logements occupés dans les conditions prévues à
l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux
de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du
code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité
défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont
la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel
conférant l'usage des locaux ;
4º Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux
propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils
exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application
des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et
L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les
conditions fixées par le règlement général de l'agence ;
5º Aux locataires qui effectuent des travaux en application
des articles 1er et 4 de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967
modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui
effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux
d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;
6º Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux
articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
7º Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux
portent sur les parties communes et équipements communs d'un
immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde
prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une
opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à
l'article 6 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant
la mise en oeuvre du droit au logement, l'attribution de la
subvention excluant les copropriétaires à titre personnel du
bénéfice de l'aide pour les mêmes travaux.
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté
d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et
suivants du code de la santé publique, une notification de
travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même
code, un arrêté de péril pris en application des articles
L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en
application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au
syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures
prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque les
travaux portant sur les parties communes et équipements communs
tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble.
8º Aux syndicats de copropriétaires lorsqu'un administrateur
provisoire a été désigné par le président du tribunal de grande
instance, conformément aux dispositions de l'article 29-1 de la
loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la
copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au
fonctionnement normal de la copropriété ;
9º Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, pour la participation au financement des
prestations prévues à l'article R. 321-16.
Pour l'application du présent article, sont assimilés aux
propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation
à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que
les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation
à l'attribution en propriété du logement.
Dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, la subvention n'est
attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont
l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après
avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé
des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe
notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque
année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources
sont également applicables aux personnes mentionnées au 3º qui,
supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements
occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
II. - L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel
et dans des conditions fixées par le règlement général de
l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans
des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial,
soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire
des murs.
Article R321-13
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2003-75 du 28 janvier 2003
art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2003)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
IX Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 VIII Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sous réserve de l'application des dispositions du 4º de
l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public
de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par
l'article 191 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les
collectivités publiques et leurs établissements publics ne
peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Cette disposition ne
s'applique pas aux participations prévues à l'article R. 321-16.
Les établissements publics d'aménagement prévus à
l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes
d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du
présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la construction ou la gestion de logements ou la
restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de
l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de
leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant
l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La
commission d'amélioration de l'habitat ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant conclu la convention mentionnée à
l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis par le
règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de
dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à
l'article R. 321-20.
Article R321-14
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
X Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis
quinze ans au moins à la date de la notification de la décision
d'octroi de subvention.
Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux
portent sur les parties communes d'un immeuble faisant l'objet
du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1.
Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux
envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux
besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes
âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes
appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.
A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai
énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la
commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant conclu la convention mentionnée à
l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt
des travaux à réaliser et selon des critères définis par le
règlement général de l'agence.
Article R321-15
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 IX Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux
qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent
sur la liste dressée par le conseil d'administration.
Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les
travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et
les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du
décret nº 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des
travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de
logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la
valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de
l'habitation. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur
un immeuble par un arrêté pris en application des articles
L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la
santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants
et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet
d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide
les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet
d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou
d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des
locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou
de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un
immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en
application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé
publique ou d'un arrêté de péril pris en application des
articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils
constituent la transformation en logements de locaux affectés à
un autre usage.
Article R321-16
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
XI Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 X Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par
voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études
pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la
mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de
l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7º de l'article
R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1,
des programmes d'intérêt général mentionnés à l'article R. 327-1
et des programmes sociaux thématiques concourant à
l'amélioration de l'habitat. Les modalités et conditions de
cette participation, et notamment les conditions d'attribution
et de versement des subventions, sont fixées par le règlement
général de l'agence.
Article R321-17
(Décret nº 85-1380 du 27 décembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1985)
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001 art.
1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 XI Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir
pour effet de porter le montant des aides publiques directes à
plus de 80 % coût global de l'opération d'amélioration, sauf cas
exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement
général de l'agence.
Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la
subvention par application d'un taux déterminé à la dépense
subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les
conditions dans lesquelles les travaux subventionnables peuvent
être plafonnés ou celles dans lesquelles la subvention peut être
modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de
critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux
qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou font l'objet des
concours financiers prévus par la réglementation relative aux
aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et
l'amélioration des logements en accession à la propriété et
celles relatives aux habitations à loyer modéré.
Article R321-18
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
X, XII Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 XII Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La demande de subvention est présentée par l'une des
personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son
mandataire.
Le règlement général de l'agence précise les renseignements
et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande,
détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité
des informations recueillies et fixe les règles d'instruction
des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et
aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification
des décisions.
Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de
subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois
la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant conclu la convention mentionnée à
l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une
subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le
commencement des travaux, notamment en cas de travaux réalisés
d'office par la commune ou l'Etat en application des articles
L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des
articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en
cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances
relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou
de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés
par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
La décision d'octroi de subvention mentionne les
caractéristiques principales du projet, le montant de la
subvention, les conditions de son versement et les dispositions
relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable
assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la
notification d'une décision, au sens du présent article, dans un
délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet est réputée rejetée.
La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des
travaux, après vérification de la conformité des travaux
réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la
décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée
sur présentation des factures des entreprises, sauf cas
exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise
chargée des travaux.
Par exception aux dispositions du présent article, des
travaux définis par le conseil d'administration de l'agence
peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous
réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur
exécution et de la production de justificatifs des dépenses
engagées, dans des conditions définies par le règlement général
de l'agence.
Article R321-19
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
X Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 XIII Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les
travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de
la date de sa notification.
Dans un délai de trois ans à compter de la même notification,
qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les
immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14,
le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de
l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision
d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà
perçues.
Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et
dans des limites et des conditions fixés par le règlement
général de l'agence, être accordée par la commission
d'amélioration de l'habitat ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général ayant conclu la convention mentionnée à
l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire
de la subvention, notamment lorsque des circonstances
extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la
réalisation des travaux.
Article R321-20
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 XIV Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent
être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés
par le règlement général de l'agence. Le logement doit être
occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par
an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de
force majeure.
Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements
ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant
la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par
le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai
de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une
mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs
ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la
subvention.
Le règlement général de l'agence précise les modalités selon
lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé
conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe
également les conditions particulières applicables aux locaux
visés au II de l'article R. 321-12.
Article R321-21
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art. 1
XIII Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Décret nº 2005-1449 du 25 novembre 2005
art. 1 XV Journal Officiel du 26 novembre 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que
l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de
manoeuvres frauduleuses.
Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité
restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à
l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction
pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres
frauduleuses.
I. - Lorsque aucune convention de délégation de compétence
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée
et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement
total ou partiel de l'aide est prononcé par la commission
d'amélioration de l'habitat en cas de méconnaissance des
prescriptions de la présente section.
II. - Lorsque a été signée une convention de délégation de
compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du
présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le
reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général ayant attribué la
subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la
présente section.
III. - Le recouvrement des sommes dues en application des I
et II ci-dessus est effectué selon les règles applicables à
l'organisme ou à la collectivité qui avait assuré le paiement de
l'aide.
IV. - Dans le cas où un établissement public de coopération
intercommunale ou une collectivité territoriale confie à
l'agence, en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1,
la gestion des aides à l'habitat privé, la convention peut
prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les
règles applicables au recouvrement des sommes dues aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et
les frais de recouvrement supportés par l'agence sont ensuite
mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et
d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Article
R321-21-1
(Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005 art.
1 XIV Journal Officiel du 5 mai 2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont
applicables aux décisions prises par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général, par délégation de l'agence en application des
conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les
conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de
l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de
10 points, en fonction de critères liés aux revenus des
demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de
l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions
de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau
des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de
l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même
article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %,
dans les conditions fixées ci-dessus.
La convention peut également prévoir des adaptations à la
liste des travaux dressée par le conseil d'administration de
l'agence en application du 4º de l'article R. 321-5, dans le
respect du second alinéa de l'article R. 321-15. Elle précise
les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles
peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
Article R321-22
(Décret nº 2001-351 du 20 avril 2001
art. 1 Journal Officiel du 22 avril 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2º et
3º de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de
l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4º du même
article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
L'aide de l'agence accordée en application du 7º de
l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat
aux copropriétaires pour les mêmes travaux.
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