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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements
locatifs sociaux
Article R323-1
(Décret nº 79-975 du 20 novembre 1979 art. 1
Journal Officiel du 22 novembre 1979)
(Décret nº 81-87 du 30 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du
3 février 1981)
(Décret nº 86-974 du 20 août 1986 art. 1 I, II Journal Officiel
du 22 août 1986)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-152 du 16 février 1990 art. 1 Journal Officiel du
17 février 1990)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art. 1 Journal Officiel du
19 avril 2001)
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat,
lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les
logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou
gestionnaires :
1º Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
2º Les établissements publics à caractère
administratif sous tutelle des collectivités locales et
gestionnaires de logements ;
3º Les communes ne disposant pas d'établissements
publics administratifs placés sous leur tutelle et
gestionnaires de logements ;
4º Les houillères de bassin ;
5º Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur
objet statutaire la réalisation de logements ;
6º La société immobilière du chemin de fer ;
7º Les sociétés minières et immobilières gérant le
patrimoine immobilier des mines de fer ;
8º Les personnes morales propriétaires de cités
familiales.
9º Les organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes défavorisées et
agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département.
Article R323-2
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 2005-1030 du 25 août 2005 art. 1 Journal Officiel du
27 août 2005)
L'octroi de la subvention est subordonné à la
passation d'une convention telle que définie au 3º de
l'article L. 351-2.
La conclusion de la convention intervient au plus
tard lors du versement du premier acompte prévu à
l'article R. 323-9.
Article R323-3
(Décret nº 81-87 du 30 janvier 1981 art. 1
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Décret nº 86-974 du 20 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 22
août 1986)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2002-848 du 3 mai 2002 art. 3 Journal Officiel du 5
mai 2002)
Peuvent faire l'objet d'une subvention :
1º Dans les logements et les immeubles achevés depuis
au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre
exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le
département, les travaux ayant pour effet de mettre les
logements en conformité avec les normes minimales
d'habitabilité ;
2º Dans les logements et immeubles existant au 1er
juillet 1981, les travaux destinés à économiser
l'énergie ;
3º Dans les logements et immeubles existants :
a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies
de charges, au renforcement de la sécurité des biens et
des personnes dans les immeubles, y compris les travaux
de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi
que les travaux destinés à l'amélioration du confort
dans les logements ;
b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la
vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité
de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins
des personnes handicapées et des personnes âgées ;
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Article R323-4
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art. 2 Journal Officiel du
19 avril 2001)
Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention
prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient
de concours financiers de l'Etat sous forme de
bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus
à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à
l'article R. 321-2.
Sont également exclus du bénéfice de la subvention
prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant
bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de
subvention prévue à l'article R. 321-2.
Article R323-5
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 97-1262 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel
du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
(Décret nº 2005-1030 du 25 août 2005 art. 2 Journal Officiel du
27 août 2005)
La décision de subvention qui vaut décision favorable
au sens des dispositions du a du 7º bis de l'article 257
du code général des impôts est prise par le représentant
de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu
d'un dossier joint à la demande et dont la composition
est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés
du logement et des finances.
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1º et 5º
de l'article R. 323-1 présentent une demande portant sur
tout ou partie de leur programme annuel correspondant à
des travaux mentionnés à l'article R. 323-3, une
décision unique de subvention peut être prise par le
représentant de l'Etat dans le département.
Article R323-6
(Décret nº 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Décret nº 83-907 du 3 octobre 1983 art. 2 Journal Officiel du
14 octobre 1983)
(Décret nº 86-974 du 20 août 1986 art. 3 Journal Officiel du 22
août 1986)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 91-1136 du 30 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel
du 1 novembre 1991)
(Décret nº 93-98 du 20 janvier 1993 art. 1 Journal Officiel du
26 janvier 1993)
(Décret nº 2001-861 du 18 septembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 20 septembre 2001 en vigueur le 1er janvier
2002)
Pour déterminer le montant de la subvention, le
montant des travaux pris en considération ne peut
excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à
20 000 euros en cas d'augmentation de la surface
habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements
achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant
de l'Etat dans le département peut accorder des
dérogations à ce montant de travaux pour des opérations
réalisées sur des immeubles dégradés et pour des
opérations de restructuration interne des immeubles ou
de reprise de l'architecture extérieure.
Article R323-7
(Décret nº 79-975 du 20 novembre 1979 Journal
Officiel du 22 novembre 1979)
(Décret nº 81-87 du 30 janvier 1981 art. 2 Journal Officiel du
3 février 1981)
(Décret nº 83-907 du 3 octobre 1983 art. 3 Journal Officiel du
14 octobre 1983)
(Décret nº 86-974 du 20 août 1986 art. 4 Journal Officiel du 22
août 1986)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 94-977 du 4 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du
11 novembre 1994)
(Décret nº 97-1262 du 29 décembre 1997 art. 2 I, II, III, IV
Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur le 1er
janvier 1998)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000 art. 3 Journal Officiel
du 9 février 2000)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art. 3 Journal Officiel du
19 avril 2001)
(Décret nº 2002-848 du 3 mai 2002 art. 4 Journal Officiel du 5
mai 2002)
Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100
du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les
opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à
20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel
des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse
où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des
travaux, dans les limites susvisées :
a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau
solaires et de capteurs photovoltaïques ;
b) Pour les travaux d'installation de vitres, de
fenêtres ou de baies dont les caractéristiques
thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des
caractéristiques thermiques fixées par arrêté du
ministre chargé du logement ;
c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de
travaux d'installation sur les parois opaques de parois
de doublage acoustique mince dont les caractéristiques
techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé
du logement.
Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût
prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations
réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100
du coût prévisionnel des travaux.
a) Pour la réalisation de travaux destinés à
améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les
travaux de renforcement des portes d'entrée des
logements, à condition qu'une collectivité locale
participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou
pour des opérations réalisées dans le cadre des actions
pour le développement social des quartiers ou pour des
opérations réalisées dans les grands ensembles et
quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts ; il en est de même pour la
réalisation de loges de gardien ;
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est
une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque
l'importance des travaux et les conditions d'équilibre
financier de l'opération le justifient ;
e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les
logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés
au 3º de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des
travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est
celui des résidences sociales mentionnées au 2º de
l'article R. 351-55.
En outre, le représentant de l'Etat dans le
département peut, à titre exceptionnel, porter le taux
de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût
prévisionnel des travaux, dans les limites définies à
l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage,
bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés
financières particulières.
Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du
coût prévisionnel des travaux, pour les travaux
d'adaptation des logements mentionnés au b de
l'article R. 323-3.
Article R323-7-1
(inséré par Décret nº 2005-416 du 3 mai 2005
art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2005)
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise
par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le président du conseil
général en application de l'article R. 323-12-1, les
taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent
être majorés dans la limite de 5 points dans certains
secteurs géographiques déterminés dans la convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand
des particularités locales et démographiques ou la
situation du marché du logement entraînent des coûts
d'opération de nature à rendre cette majoration
nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
Article R323-8
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
La décision d'octroi de subvention doit être
antérieure au début des travaux, sauf dérogation
accordée à titre exceptionnel par le représentant de
l'Etat dans le département.
Les travaux doivent être commencés dans un délai de
six mois à compter de la décision d'octroi de la
subvention et doivent être achevés dans un délai de deux
ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce
délai peut être accordée par le représentant de l'Etat
dans le département, dans la limite d'un an.
Article R323-9
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1
Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
La subvention est versée dans les conditions
suivantes :
- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100
de son montant, être versés aux organismes
bénéficiaires, après passation des marchés et sur
constatation du début des travaux ;
- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et
à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison
des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser
80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la
justification de la réalisation des travaux et de la
conformité de leurs caractéristiques avec celles
mentionnées dans la décision d'attribution.
Article R323-10
(Décret nº 81-87 du 30 janvier 1981 art. 3
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Un prêt complémentaire à la subvention peut être
consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts
et consignations ou tout autre établissement habilité à
consentir des prêts aux collectivités locales.
Article R323-11
(Décret nº 81-87 du 31 janvier 1981 art. 4
Journal Officiel du 3 février 1981)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si
l'une des conditions définies par la présente section
n'est pas respectée.
Article R323-12
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
La présente section n'est pas applicable aux
départements d'outre-mer.
Article R323-12-1
(inséré par Décret nº 2005-308 du 1 avril
2005 art. 1 Journal Officiel du 3 avril 2005)
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat
une convention de délégation de compétence en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant est substitué au représentant de l'Etat
dans le département pour prendre toutes les décisions
relatives aux aides prévues par la présente section
concernant les logements et les immeubles situés dans le
périmètre de la convention de délégation. Cette
convention prévoit si l'instruction des demandes de
décision favorable mentionnée à l'article R. 323-5 est
assurée par la direction départementale de l'équipement
en application de l'article 112 de la loi du 13 août
2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou
par le délégataire.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des
logements sociaux locatifs dans les départements
d'outre-mer
Article R323-13
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de
l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des
immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou
gestionnaires :
1. Les collectivités locales ne disposant pas
d'établissement public administratif sous leur tutelle
et gestionnaires de logements ;
2. Les établissements publics à caractère
administratif sous tutelle des collectivités locales et
gestionnaires de logements ;
3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
4. Les sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la réalisation de logements ;
5. Les sociétés d'économie mixte de construction
constituées dans les départements d'outre-mer en
application de la loi nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant
à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement
et de développement économique et social des
terrritoires et départements d'outre-mer.
Les subventions ouvrent droit à un prêt
complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
Article R323-14
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1,
art. 3 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à
l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période
minimale de dix ans :
1. A conserver les logements améliorés dans leur
patrimoine ;
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont
devenus vacants, par des personnes dont les ressources
sont au plus égales à un montant déterminé dans les
conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances ;
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des
plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
Article R323-15
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1,
art. 4 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les logements et immeubles sur lesquels portent les
travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze
ans, sauf dérogation accordée par le représentant de
l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à
économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de
charges, au renforcement de la sécurité des biens et des
personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie
quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des
risques sismiques.
Article R323-16
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel
du 16 juillet 2006)
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions
les travaux qui bénéficient de concours financiers de
l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes
à la construction convertibles ou non en bonifications
d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du
crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence
nationale de l'habitat.
Article R323-17
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de
subventions les travaux définis par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et ayant
pour effet de mettre les logements en conformité avec
les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la
qualité.
Article R323-18
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1,
art. 5 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
La décision d'octroi de subvention doit être
antérieure au début des travaux, sauf dérogation
accordée par le représentant de l'Etat dans le
département.
Article R323-19
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un
an à compter de la date de la décision d'octroi de
subvention.
Article R323-20
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 1,
art. 3 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 29 décembre 2001)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1,
art. 6 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Les travaux doivent être achevés dans un délai de
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de
subvention.
Une prorogation de ce délai peut être accordée par le
représentant de l'Etat dans le département dans la
limite d'un an.
Article R323-21
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 4
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 85-1239 du 25 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal
Officiel du 27 novembre 1985)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(inséré par Décret nº 2001-1322 du 27 décembre 2001 art. 1
Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si
l'une des conditions définies par la présente
sous-section n'est pas respectée.
Article R323-22
(Décret nº 85-435 du 16 avril 1985 art. 4
Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 85-1239 du 25 novembre 1985 art. 1, art. 3 Journal
Officiel du 27 novembre 1985)
(Décret nº 87-1113 du 24 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel
du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(inséré par Décret nº 2005-1373 du 27 octobre 2005 art. 1
Journal Officiel du 4 novembre 2005)
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat
une convention de délégation de compétence en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant est substitué au représentant de l'Etat
dans le département pour prendre toutes les décisions
relatives aux aides prévues par la présente section
concernant les logements et les immeubles situés dans le
périmètre de la convention de délégation. Cette
convention prévoit si l'instruction des demandes de
subvention est assurée par la direction départementale
de l'équipement en application de l'article 112 de la
loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales ou par le délégataire.
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