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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre VII : Programme d'intérêt
Article R327-1
(Décret nº 2005-1449 du 25
novembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 26 novembre
2005)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Le représentant de l'Etat dans le département ou,
lorsqu'une convention de délégation de compétence a été
signée en application des articles L. 301-5-1
ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire
peut décider le lancement d'un programme d'intérêt
général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la
durée et le périmètre d'intervention, qui a pour
objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans
des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme
peut comprendre des mesures de nature technique et des
interventions à caractère social.
La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut
faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence
nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités
territoriales ou établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'habitat.
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