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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R331-1
(Décret nº 80-19 du 9 janvier
1980 Journal Officiel du 15 janvier 1980)
(Décret nº 81-849 du 11 septembre 1981
art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 1981)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-151 du 16 février 1990 art.
1 Journal Officiel du 17 février 1990)
(Décret nº 94-549 du 30 juin 1994 art. 1
Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Décret nº 94-1128 du 23 décembre 1994
art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 1
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
1 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 99-794 du 14 septembre 1999
art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1999)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000
art. 4 Journal Officiel du 9 février 2000)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
4 Journal Officiel du 19 avril 2001)
I. - Dans les limites et conditions fixées par la
présente section, des subventions et des prêts définis
par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être
accordés pour financer :
1º L'acquisition de droits de construire ou de
terrains destinés à la construction de logements à usage
locatif et la construction de ces logements ;
2º La construction de logements à usage locatif ;
3º L'acquisition de logements et d'immeubles destinés
à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux
d'amélioration correspondants ;
4º L'acquisition de locaux ou d'immeubles non
affectés à l'habitation et leur transformation ou
aménagement en logements ;
5º Les terrains, droits immobiliers, logements ou
immeubles acquis par des organismes d'habitations à
loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des
collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les
travaux de construction, de transformation ou
d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou
immeubles, à condition que les biens concernés aient été
acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande
du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de
financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du
livre III ou du livre IV (première partie) ;
6º Les travaux d'amélioration exécutés sur des
immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique
par l'Etat, des collectivités locales ou leurs
groupements ;
7º Les travaux de transformation ou d'aménagement en
logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet
usage ;
8º La réalisation des dépendances de ces immeubles ou
de ces logements, et notamment les garages, jardins,
locaux collectifs à usage commun, annexes dans des
limites fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
9º La réalisation d'opérations de logements-foyers à
usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55
et R. 351-56 ;
10º L'acquisition de logements dans le cadre des
dispositions prévues à l'article L. 261-3.
II. - Lorsque les logements concernés sont adaptés
aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières, des subventions et des prêts
définis par la sous-section 2 peuvent accordés dans les
limites et conditions fixées par la présente section
pour financer les opérations et travaux précisés
ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9º autres
que les résidences sociales mentionnées au 2 de
l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces
logements ne doit pas excéder un pourcentage de la
valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration
multiplié par la surface utile de l'opération fixé par
arrêté des ministres chargés du logement et des finances
pour des zones géographiques déterminées.
Article R331-2
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les occupants des logements financés à l'aide de ces
subventions et prêts définis par les sous-sections 2
et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée
au logement, dans les conditions prévues par le titre V
du livre III du présent code (première partie).
Article R331-3
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
L'octroi des subventions et des prêts prévus à
l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2
et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une
décision favorable du ministre chargé de la construction
et de l'habitation prise dans les conditions prévues à
l'article R. 331-6.
Article R331-4
(Décret nº 84-786 du 16 août
1984 art. 2 Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable,
les demandeurs de subventions et de prêts doivent
s'engager à ce que, pendant une durée minimale de
quinze ans, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou
professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception
des logements-foyers tels que définis aux
articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la
location saisonnière ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de
travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur
reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du
sinistre.
Article R331-5
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000
art. 5 Journal Officiel du 9 février 2000)
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et
des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de
l'Etat à l'investissement que celle prévue par la
présente section sauf dispositions contraires
expresses ;
b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1,
sauf ceux visés au 10º du premier alinéa dudit article,
dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition, par le demandeur, du droit
d'utiliser le terrain d'implantation du logement
projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable prise dans
les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf
dérogation du représentant de l'Etat dans le
département.
Article R331-6
(Décret nº 85-1450 du 30
décembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
2 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
5 Journal Officiel du 19 avril 2001)
(Décret nº 2005-1030 du 25 août 2005 art.
3 Journal Officiel du 27 août 2005)
L'instruction de la demande de décision favorable
prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur
départemental de l'équipement au vu d'un dossier joint à
la demande et dont la composition est fixée par un
arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des
finances ; la décision est prise par le représentant de
l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
Lorsque les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1º et 2º
de l'article R. 331-14 présentent une demande portant
sur tout ou partie de leur programme annuel
d'investissement correspondant à des opérations
mentionnées à l'article R. 331-1, une décision unique de
subvention peut être prise par le représentant de l'Etat
dans le département.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le
département n'est pas intervenue dans un délai maximum
de quatre mois à compter de la date de la demande de
décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
La décision favorable ne peut être prise qu'après la
passation, par le demandeur, d'une convention prévue
au 3º de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les
opérations financées dans les conditions de l'article
R. 331-14 et bénéficiant de subventions prévues aux 2º
et 3º de l'article R. 331-15, la conclusion de la
convention peut intervenir, au plus tard, lors du
versement du premier acompte prévu à l'article
R. 331-16.
Pour les opérations de construction, le nombre de
logements pouvant faire l'objet de décisions favorables
du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été
notifiée par le ministre chargé du logement.
Article R331-7
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de
dix-huit mois à compter de la date de la décision
favorable, le représentant de l'Etat dans le département
peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de
la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de
justifier au représentant de l'Etat dans le département
que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à
l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire
est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au
représentant de l'Etat dans le département dans le même
délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être
supérieure à deux ans, peut être accordée par le
représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la
caducité de la décision favorable.
Article R331-8
(Décret nº 85-593 du 5 juin
1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juin 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-151 du 16 février 1990 art.
2 Journal Officiel du 17 février 1990)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
6 Journal Officiel du 19 avril 2001)
Les logements construits à l'aide des subventions ou
des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter
un niveau minimum de qualité.
Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces
subventions ou prêts doivent respecter des normes
minimales d'habitabilité. Pour les opérations
mentionnées au 9º de l'article R. 331-1, le montant des
travaux d'amélioration doit être au moins égal à une
fraction du prix de revient prévisionnel défini à
l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres
chargés du logement et des finances. Toutefois, cette
disposition n'est pas applicable aux résidences sociales
mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation fixe les modalités d'application du présent
article.
Article R331-9
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 2
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération
de construction neuve, établi à la date de la demande de
décision favorable, comprend trois éléments :
1º La charge foncière;
2º Le prix de revient du bâtiment ;
3º Les honoraires des architectes et techniciens.
II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération
d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la
demande de décision favorable comprend trois éléments :
1º La charge immobilière ;
2º Le coût des travaux ;
3º Les honoraires des architectes et techniciens.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation définit les modalités d'application du
présent article.
Article R331-10
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou
du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré
de surface utile en construction neuve et en
acquisition-amélioration.
La surface utile à prendre en compte est égale à la
surface habitable du logement telle que définie à
l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la
moitié de la surface des annexes dans les conditions
fixées par arrêté du ministre du logement.
Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint
des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au
1er janvier de chaque année en fonction de la variation
annuelle de l'indice du coût de la construction.
Article R331-12
(Décret nº 85-1004 du 19
septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 septembre
1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 2, art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-151 du 16 février 1990 art.
3 Journal Officiel du 17 février 1990)
(Décret nº 94-209 du 11 mars 1994 art. 1
Journal Officiel du 12 mars 1994)
(Décret nº 99-794 du 14 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1999)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000
art. 6 Journal Officiel du 9 février 2000)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
7 Journal Officiel du 19 avril 2001)
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1
sont attribués pour des logements destinés à être
occupés par des personnes dont l'ensemble des
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au
plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint
des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances. Toutefois, pour les
logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le
plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut
excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté
précité, sauf dérogation accordée par le représentant de
l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de la construction
et de l'habitation et des finances.
Pour les opérations financées dans les conditions de
l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de
l'article R. 331-1 et qui bénéficient de subventions
prévues aux 2º et 3º de l'article R. 331-15 :
I. - 30 % au moins des logements sont obligatoirement
attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources
est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par
l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas
applicable aux opérations comportant un seul logement
et, pour les autres opérations comportant moins de
10 logements, le nombre minimal de logements
obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en
arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de
l'application du pourcentage de 30 % ;
II. - 10 % au plus des logements des opérations ainsi
financées par un même maître d'ouvrage peuvent être
attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources
est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par
l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins
de 10 logements, le nombre de logements susceptible
d'être attribués à ces personnes s'obtient en
arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de
l'application du pourcentage de 10 %.
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les
maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1º et 2º de l'article
R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le
représentant de l'Etat dans le département peut accorder
une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la
première phrase du présent article dans les conditions
fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite
dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur
en application de l'article L. 351-2.
Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du
respect des règles découlant du présent article.
Les modalités de détermination et de contrôle des
ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
Article R331-13
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 99-748 du 1 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 2 septembre 1999)
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer
avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit
foncier de France ou avec tout établissement ayant
acquis la qualité de créancier au titre des prêts et
habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la
gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions
nécessaires à l'application de la présente section.
Article
R331-13-1
(inséré par Décret nº 2005-308
du 1 avril 2005 art. 2 Journal Officiel du 3 avril 2005)
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat
une convention de délégation de compétence en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant est substitué au représentant de l'Etat
dans le département pour prendre toutes les décisions
relatives aux aides prévues par la présente section
concernant la réalisation de logements ou d'immeubles
situés dans le périmètre de la convention de délégation.
Cette convention prévoit si l'instruction des demandes
de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6
est assurée par la direction départementale de
l'équipement en application de l'article 112 de la loi
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales ou par le délégataire.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux
subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des
dépôts et consignations
Article R331-14
(Décret nº 83-907 du 3 octobre
1983 art. 4 Journal Officiel du 14 octobre 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-151 du 16 février 1990 art.
4 Journal Officiel du 17 février 1990)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
3, 4 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 99-794 du 14 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 15 septembre 1999)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000
art. 7 Journal Officiel du 9 février 2000)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
8 Journal Officiel du 19 avril 2001)
La décision favorable portant octroi de subvention de
l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles
R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération.
Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des
dépôts et consignations.
Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions
prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable,
prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3
et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre
droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et
consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués
à :
1º Des offices publics d'habitations à loyer modéré,
des offices publics d'aménagement et de construction,
des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
2º Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la réalisation de logements ;
3º Pour les logements mentionnés au II de l'article
R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs
groupements et des organismes dont l'un des objets est
de contribuer au logement des personnes défavorisées et
agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département ;
4º Aux collectivités locales ou leurs groupements
pour la réalisation des opérations mentionnées aux 3º,
4º, 6º, 7º, 8º et, à l'exclusion des opérations de
construction, aux 5º et 9º du I de l'article R. 331-1,
éligibles aux dispositions prévues aux 2º et 3º de
l'article R. 331-15 et dont les logements sont attribués
dans les conditions du deuxième alinéa de
l'article R. 331-12.
Article R331-15
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 94-549 du 30 juin 1994 art. 2
Journal Officiel du 2 juillet 1994)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 5,
art. 6 Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er
janvier 1996)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
3, 5 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 97-575 du 28 mai 1997 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 31 mai 1997)
(Décret nº 97-1261 du 29 décembre 1997
art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997 en vigueur
le 1er janvier 1998)
(Décret nº 99-794 du 14 septembre 1999
art. 4 Journal Officiel du 15 septembre 1999)
(Décret nº 99-794 du 14 septembre 1999
art. 4 Journal Officiel du 15 septembre 1999)
(Décret nº 2000-104 du 8 février 2000
art. 8, art. 9 Journal Officiel du 9 février 2000)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
9 Journal Officiel du 19 avril 2001)
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé
selon les modalités suivantes :
1º L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à
la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur
de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par
la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de
surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent
code en construction neuve et en
acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction
de sa structure et notamment de la taille moyenne des
logements, selon des modalités fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie
est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité
des logements et des sujétions rencontrées par
l'opération, dans la limite de 30 % et dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être
majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages
dont les montants unitaires sont fixés par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances et actualisés au 1er
janvier de chaque année en fonction de la variation
annuelle de l'indice du coût de la construction.
2º a) Une subvention peut être octroyée aux
opérations de construction. Le taux de subvention est au
plus égal à :
5% de l'assiette définie au 1º pour les opérations de
construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par
dérogation, porter ce taux à 6,5% au plus ;
8 % de cette assiette pour des opérations réalisées
par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un
contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs
sociaux dans le département ou la région concernés ; ce
même taux est applicable pour des opérations à caractère
expérimental ;
12 % de cette assiette pour des opérations de
relogement liées à des démolitions et pour la
réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une
activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur
ajouté ;
20% de cette assiette pour les opérations de
construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et
adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières.
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées
en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
14,5 % de l'assiette définie au 1º. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
taux à 17,5 % au plus ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de
logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité
parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
17,5 % de cette assiette pour des opérations
réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec
l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent
à l'accroissement de la production de logements locatifs
sociaux dans le département concerné ou la région ; ce
même taux est applicable pour des opérations à caractère
expérimental ;
20 % de cette assiette pour les opérations de
relogement liées à des démolitions ;
30 % de cette assiette pour les opérations de
construction mentionnées au dernier alinéa de
l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages
qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières.
3º a) Une subvention peut être octroyée aux
opérations autres que celles prévues au 2º. Le taux de
subvention est au plus égal à :
10% de l'assiette définie au 1º ; dans ce cas, le
montant de la subvention ne peut dépasser 13% du prix de
revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet
peut, par dérogation porter ce taux à 11,5% au plus,
avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13% du
prix de revient de l'opération ;
12% de cette assiette pour des opérations de
relogement liées à des démolitions et pour la
réalisation de logements-foyers dénommés résidences
sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er
janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une
activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
15 % de cette assiette pour des opérations réalisées
par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un
contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs
sociaux dans le département ou la région concernés ; ce
même taux est applicable pour des opérations à caractère
expérimental ;
20% de cette assiette pour des opérations mentionnées
au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins
de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
excéder 25% du prix de revient de l'opération. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation,
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées
en Corse autres que celles prévues au 2º, le taux de
subvention est au plus égal à :
17 % de l'assiette définie au 1º ; dans ce cas, le
montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix
de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le
préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un
montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de
revient de l'opération ;
12 % de cette assiette pour la réalisation de
logements-foyers dénommés résidences sociales par des
maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998,
choisi de les gérer sous la forme d'une activité
parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
20 % de cette assiette pour des opérations de
relogement liées à des démolitions ;
22 % de cette assiette pour des opérations réalisées
par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un
contrat de relance par lequel ils contribuent à
l'accroissement de la production de logements locatifs
sociaux dans le département concerné ou la région ; ce
même taux est applicable pour des opérations à caractère
expérimental ;
30 % pour les opérations mentionnées au dernier
alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de
ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, avec un montant de subvention ne pouvant
excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre
exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce
taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne
pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de
subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de
l'opération.
4º La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à
l'attribution d'une subvention complémentaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances fixe les
conditions d'application du présent article.
Article
R331-15-1
(inséré par Décret nº 2005-416
du 3 mai 2005 art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2005)
Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le président du conseil général en
application de l'article R. 331-13-1 :
1º Une majoration de l'assiette de subvention prévue
au second alinéa du 1º de l'article R. 331-15 peut être
appliquée dans les conditions prévues par les
conventions de délégation de compétence conclues en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
2º Les taux d'aide prévus aux 2º et 3º de l'article
R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5
points de l'assiette définie au 1º du même article, dans
certains secteurs géographiques déterminés dans la
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2, quand des particularités locales et
démographiques ou la situation du marché du logement
rendent cette majoration nécessaire pour assurer
l'équilibre financier de l'opération.
Article R331-16
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
3 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
La subvention est versée dans les conditions
suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son
montant être versé aux organismes bénéficiaires, après
passation des marchés et sur contatation du commencement
d'exécution de l'opération ;
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser
80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la
justification de la réalisation des travaux. Il est
versé dans la limite du montant de la subvention
recalculée conformément à l'article R. 331-15.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux
Article R331-17
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
6, 7 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 2001-207 du 6 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 mars 2001)
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les
établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une
convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les
prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente
sous-section.
Article R331-18
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
6 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 2001-207 du 6 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 mars 2001)
(Décret nº 2006-890 du 18 juillet 2006
art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 2006)
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou
physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces
logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés
par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis
par la Caisse des dépôts et des consignations ne peuvent l'être
qu'aux organismes mentionnés aux 1º et 2º de
l'article R. 331-14.
Article R331-19
(Décret nº 80-19 du 9 janvier 1980
Journal Officiel du 15 janvier 1980)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 7
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
6 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 2001-207 du 6 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 mars 2001)
(Décret nº 2005-1030 du 25 août 2005 art.
4 Journal Officiel du 27 août 2005)
(Décret nº 2005-1473 du 29 novembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 1er décembre 2005)
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision
favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 et à la passation par le demandeur
d'une convention prévue aux 3º ou 5º de l'article L. 351-2 dont
la durée est au moins égale à la durée initiale de la part de
prêt qui ne finance pas la charge foncière sans pouvoir être
inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
La conclusion de la convention intervient au plus tard lors de
la signature du contrat de prêt.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de
l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après
la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite
décision est frappée de caducité.
Article R331-20
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
6, art. 8 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 99-609 du 9 juillet 1999 art.
1 Journal Officiel du 17 juillet 1999)
(Décret nº 2001-207 du 6 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 mars 2001)
(Décret nº 2002-849 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les
établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à
l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de
revient de l'opération défini à l'article R. 331-19.
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la
réalisation des programmes de logements locatifs de
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le
montant de la subvention consentie à l'aide des sommes
mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le
calcul de cette quotité.
III. - Ce prêt constitue le seul concours de l'établissement
prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement
prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses
créances.
Article R331-21
(Décret nº 85-593 du 5 juin 1985 art.
2 Journal Officiel du 12 juin 1985)
(Décret nº 85-1450 du 30 décembre 1985
art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 96-860 du 2 octobre 1996 art.
6 Journal Officiel du 3 octobre 1996)
(Décret nº 2001-207 du 6 mars 2001 art. 1
Journal Officiel du 7 mars 2001)
Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être
transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article
R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat
dans le département et de l'établissement prêteur.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier et à
l'acquisition d'immeubles bâtis
Article R331-24
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 8
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
(Décret nº 96-55 du 24 janvier 1996 art.
1 Journal Officiel du 26 janvier 1996 en vigueur le 1er
juillet 1996)
(Décret nº 2001-336 du 18 avril 2001 art.
10 Journal Officiel du 19 avril 2001)
(Décret nº 2002-848 du 3 mai 2002 art. 5
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-308 du 1 avril 2005 art.
3 Journal Officiel du 3 avril 2005)
I. - Des subventions foncières peuvent être
accordées :
1º Aux collectivités locales et aux groupements de
collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont
depuis moins de cinq ans à la date de la demande de
décision favorable à l'octroi de la subvention un
terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute
propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à
l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la
réalisation de travaux de construction, de
transformation et d'aménagement, ou d'amélioration
répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8
et R. 331-9 ;
2º Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14
lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à
la date de la demande de décision favorable à l'octroi
de la subvention un terrain ou un immeuble, et
s'engagent à réaliser des travaux de construction, de
transformation et d'aménagement ou d'amélioration
répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8
et R. 331-9.
II. - Des opérations peuvent bénéficier d'une
subvention foncière lorsque la charge foncière en
construction neuve ou le coût global de l'opération en
acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de
référence multipliée par la surface utile de
l'opération. La valeur foncière de référence servant à
fixer le seuil de déclenchement de la subvention
foncière est exprimée en euros par mètre carré de
surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent
code pour les opérations de construction neuve et
d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement
au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être
prise en charge par une collectivité locale ou un
groupement de collectivités locales. Cette fraction du
dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de
subvention est prise dans les conditions de
l'article R. 331-13-1.
Le montant de la subvention de l'Etat ne peut
dépasser :
- pour les opérations de construction neuve ou
assimilées :
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
- ni le montant de la valeur foncière de référence
multiplié par la surface utile de l'opération ;
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou
assimilées :
- ni 50 p. 100 du dépassement ;
- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de
référence multiplié par la surface utile de
l'opération ;
- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou
assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres
en application de la loi nº 70-612 du 10 juillet 1970 :
- ni 75 p. 100 du dépassement ;
- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de
référence multiplié par la surface utile de l'opération.
Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au
moins égale à 40 % est prise en charge par une
collectivité locale ou un groupement de collectivités
locales, le montant de la subvention de l'Etat peut
atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le
montant de la valeur foncière de référence multiplié par
la surface utile de l'opération en construction neuve et
à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence
multiplié par la surface utile de l'opération pour les
opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
Les modalités de détermination et d'octroi de la
subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et des
finances.
Article
R331-24-1
(inséré par Décret nº 2005-416
du 3 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 5 mai 2005)
Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise
par le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou le président du conseil
général en application de l'article R. 331-13-1, le
montant de la subvention prévue au II de l'article
R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au
II du même article, limité à deux fois le montant de la
valeur foncière de référence multiplié par la surface
utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois
le montant de la valeur foncière de référence multiplié
par la surface utile de l'opération en
acquisition-amélioration.
Article R331-25
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-637 du 5 mai 1995 art. 9
Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier
1996)
En cas de réalisation d'opérations prévues à
l'article R. 331-1 (1º, 3º et 4º), une subvention de
l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées
ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains
destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles
en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre
droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et
consignations.
La subvention au titre de l'acquisition peut être
attribuée :
- soit aux collectivités locales et à leurs
groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou
l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique,
ou à construction à un organisme d'habitations à loyer
modéré ou à une société d'économie mixte pour la
réalisation de travaux de construction ou
d'amélioration ;
- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou
aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune
concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de
construction ou d'amélioration dans un délai de
trois ans à compter de la date de décision favorable de
subvention. Cette décision est prise dans les conditions
prévues à l'article R. 331-6.. Le montant de la
subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de
l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire.
La subvention est versée sur justification de l'acte
d'acquisition.
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas
intervenue dans un délai de trois ans à compter de la
décision d'octroi de la subvention, le représentant de
l'Etat dans le département exige le remboursement de la
subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté
conjoint des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.
Un arrêté des ministres précités fixe les conditions
d'application du présent article.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 5 : Sanctions
Article R331-26
(Décret nº 81-849 du 11 septembre 1981
art. 2 Journal Officiel du 13 septembre 1981)
(Décret nº 81-849 du 11 septembre 1981
art. 2 Journal Officiel du 13 septembre 1981)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en
vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
2 Journal Officiel du 23 mars 2002)
(Décret nº 2005-1030 du 25 août 2005 art.
5 Journal Officiel du 27 août 2005)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si
l'une des conditions définies par la présente section
n'est pas respectée.
Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère
que l'aide a été obtenue à la suite de fausses
déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 : Départements d'outre-mer
Article R331-28
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
La présente section n'est pas applicable aux
départements d'outre-mer.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction,
l'acquisition et l'amélioration des logements en
accession à la propriété
Article
R331-31-1
(inséré par Décret nº 99-748
du 1 septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 2
septembre 1999)
Pour l'application de la présente section, on entend
par "établissement prêteur" l'établissement ayant
octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la
qualité de créancier au titre des prêts et habilités à
assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le
recouvrement de ces prêts.
Article R331-32
(Décret nº 79-493 du 20 juin
1979 Journal Officiel du 26 juin 1979)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Dans les limites et conditions fixées par la présente
section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à
l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour
financer :
- l'acquisition des droits de construire ou de
terrains destinés à la construction de logements, la
construction de ces logements et leur acquisition ; sont
assimilés à la construction de logements
l'agrandissement de logements existants, par extension
ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de
locaux non destinés à l'habitation ;
- l'acquisition de logements en vue de leur
amélioration et les travaux d'amélioration
correspondants ;
- la réalisation des dépendances de ces logements, et
notamment les garages, jardins, locaux collectifs à
usage commun, annexes, dans les limites fixées par
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article R331-33
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les occupants des logements financés à l'aide de ces
prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement
dans les conditions prévues par le livre III, titre V,
du présent code (première partie) et de l'article L.
431-6 et par les textes pris pour leur application.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts
Article R331-34
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est
subordonné à l'obtention d'une décision favorable du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R331-35
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
2 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable,
les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce
que, pendant la durée de remboursement du prêt, les
logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou
professionnels ;
b) Ni affectés à la location saisonnière ou en
meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article
R. 331-41 bis ;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de
travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur
reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du
sinistre.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et
de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe
les exceptions aux b et d en milieu rural.
Article R331-36
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis
par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de
l'Etat à l'investissement que celle prévue par la
présente section sauf dispositions contraires expresses
;
b) Les logements dont les travaux ont commencé
avant :
- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser
le terrain d'implantation du logement projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre
chargé de la construction et de l'habitation prévue à
l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
Article R331-37
(Décret nº 81-1231 du 31
décembre 1981 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 1982)
(Décret nº 84-786 du 16 août 1984 art. 4
Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont
accordés :
1º à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de
France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir
des entrepreneurs et par les établissements de crédit
agréés à cet effet ;
2º Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par
les caisses d'épargne dans les limites et conditions
prévues par le décret nº 71-276 du 7 avril 1971 relatif
au régime des caisses d'épargne.
Article R331-38
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 99-748 du 1 septembre 1999
art. 4 Journal Officiel du 2 septembre 1999)
Pour l'application de la présente section, le
ministre chargé des finances est autorisé à passer avec
les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
Article R331-39
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R.
331-32, sous réserve des dispositions de l'article R.
331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53
et R. 331-54 :
1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation
familiale, construisent ou acquièrent des logements
neufs et celles qui acquièrent des logements existants
en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une
acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition
de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre
II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code
(première partie) ;
2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les
sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie
mixte de construction qui construisent des logements ou
acquièrent des logements existants en vue de leur
amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou
cédé les parts ou actions représentatives de leur
propriété à des personnes répondant aux conditions
fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue
de faire bénéficier de ces prêts les personnes
mentionnées au 1er du présent article.
Les sociétés coopératives de production d'habitations
à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa
précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R.
331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des
prêts par un contrat de prestation de services.
Article R331-40
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 91-1017 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1991)
Sous réserve des dispositions prévues à
l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des
prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés
à titre de résidence principale au moins huit mois par
an, sauf cas de force majeure, par des personnes
physiques accédant à la propriété mentionnées à
l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs
descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai
maximum d'un an suivant, soit la déclaration
d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des
logements si celle-ci est postérieure à ladite
déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque
le logement est destiné à être occupé par le
bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès
son retour d'un département ou d'un territoire
d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit
loué en application du 2º de l'article R. 331-41.
Article R331-41
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 2 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 91-1017 du 30 septembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 5 octobre 1991)
Les personnes physiques accédant à la propriété
mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent
satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40
doivent louer leur logement :
1º Après déclaration au représentant de l'Etat dans
le département et à l'établissement prêteur, pour une
durée maximum de six ans lorsque la cessation
d'occupation est due à des raisons professionnelles ou
familiales ;
2º Après déclaration au représentant de l'Etat dans
le département et à l'établissement prêteur, pour une
durée maximum de six ans comprise entre la date de
déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du
logement et celle de l'occupation régulière par le
bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par
limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un
département ou d'un territoire d'outre-mer ou de
l'étranger.
Dans les cas prévus aux 1º et 2º ci-dessus, ces
loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation
et des finances. Une prorogation de la durée autorisée
de location peut être accordée dans la limite de six ans
par le représentant de l'Etat dans le département au vu
de justificatifs.
3º Après passation d'une convention régie par le
livre III, titre V, chapitre III du présent code
(première partie) et conforme à une convention type
définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié
à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
Article R331-41
bis
(inséré par Décret nº 90-635
du 18 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 19 juillet
1990)
Les personnes physiques accédant à la propriété
mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un
contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de
l'action sociale et des familles, doivent respecter le
loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à
l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface
habitable louée.
Article R331-42
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués
pour des logements destinés à être occupés par des
personnes dont l'ensemble des ressources est au plus
égal à un montant déterminé par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'habitation et des
finances.
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle
des ressources.
Article R331-43
(Décret nº 84-786 du 16 août
1984 art. 5 Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article
L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements
financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32
doit être signalée au préfet et à l'établissement
prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la
constatant.
Si la mutation intervient au profit d'une personne
occupant le logement à titre de résidence principale et
remplissant les conditions de ressources fixées à
l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut
obtenir le transfert du prêt à son profit.
Article R331-44
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
L'instruction de la demande de décision favorable est
assurée par le directeur départemental de l'équipement ;
la décision est prise par le préfet et notifiée au
demandeur.
Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue
dans un délai maximum de quatre mois à compter de la
date de la demande de décision favorable, cette demande
est réputée rejetée.
La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un
des établissements prêteurs mentionnés à l'article R.
331-37 dans un délai maximum de six mois après la date
de la décision favorable, faute de quoi ladite décision
est frappée de caducité.
Article R331-46
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
La créance en principal, intérêts et accessoires, des
prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant
les règles propres à chaque établissement prêteur par
l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
- une hypothèque ;
- une caution ;
- la garantie d'une collectivité locale, d'un
établissement public groupant des collectivités locales,
d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de
garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en
application de l'article L. 312-1.
L'établissement prêteur apprécie les sûretés
nécessaires à la garantie de ses créances.
Article R331-47
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 3 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 91-452 du 10 mai 1991 art. 1
Journal Officiel du 16 mai 1991)
Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais
suivants à compter de la date de la décision favorable :
Neuf mois pour les opérations visées à
l'article R. 331-48 ;
Douze mois pour les opérations visées à
l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette
décision.
Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que
la déclaration d'achèvement des travaux prévue à
l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée
dans les délais suivants à compter de la décision
favorable :
Deux ans pour les opérations visées à
l'article R. 331-48 ;
Trois ans pour les opérations visées à
l'article R. 331-49.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le
bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des
travaux au préfet dans les délais suivants à compter de
la date de décision favorable :
Dix-huit mois pour les opérations visées à
l'article R. 331-48 ;
Trente mois pour les opérations visées à
l'article R. 331-49.
Une prorogation de ces délais peut être accordée par
le préfet dans la limite de deux ans.
Toutefois, au vu de justificatifs présentés par
l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales,
une prorogation supplémentaire de ces délais peut être
accordée par le représentant de l'Etat dans le
département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la
nullité de la décision favorable.
Article R331-48
(Décret nº 79-493 du 20 juin
1979 Journal Officiel du 26 juin 1979)
(Décret nº 84-786 du 16 août 1984 art. 6
Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Lorsque les logements sont construits ou acquis et
améliorés, par les personnes physiques mentionnées à
l'article R. 331-39, 1º, qui assurent elles-mêmes la
maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire
l'objet d'une décision favorable, doivent :
- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de
surface minimale et maximale, déterminées en fonction de
la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après
amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le
montant des travaux d'amélioration devant être au moins
égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée
par arrêté des ministres chargés de la construction et
de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation fixe les modalités d'application des
dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation fixe les
conditions dans lesquelles les opérations
d'agrandissement de logements existants, par extension
ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de
locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet
d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées
par des personnes physiques propriétaires des logements
ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage
des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les
titulaires de contrat leur donnant vocation à
l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils
occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de
sociétés leur donnant vocation à l'attribution en
propriété du logement qu'ils occupent.
Article R331-49
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les logements qui ne sont pas réalisés dans les
conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent
satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R.
331-52.
Article R331-50
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur
amélioration que par des organismes d'habitations à
loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté
du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, par les personnes qui ont préalablement
passé une convention régie par le livre III, titre V,
chapitre III, du présent code (première partie) et
conforme à une convention type définie par décret.
Article R331-51
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les logements neufs doivent présenter un niveau
minimum de qualité.
Les logements acquis et améliorés doivent respecter,
après amélioration, des normes minimales d'habitabilité,
le montant des travaux d'amélioration devant être au
moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de
vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée
par arrêté des ministres chargés de la construction et
de l'habitation et des finances.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation fixe les modalités d'application du présent
article.
Article R331-52
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Une opération de construction neuve ou
d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une
décision favorable que si les dispositions suivantes
sont respectées :
1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération
défini à la date de la demande de décision favorable
prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au
prix de référence de l'opération.
Toutefois des dépassements du prix de référence
peuvent être autorisés pour des opérations à caractère
expérimental ou pour des opérations soumises à des
contraintes architecturales spécifiques.
Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal
à la somme des prix de vente prévisionnels des
logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance
de tous les candidats acquéreurs.
2. Le prix de référence de l'opération est calculé en
fonction des caractéristiques techniques des logements,
de leur qualité, de leur localisation et des frais
annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de
la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui
lui est applicable, selon des modalités fixées par
arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.
3. Le prix de référence de l'opération ne peut
s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix
témoins des logements composant l'opération.
4. Les prix témoins des logements sont fixés par
arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation, et des finances et révisés annuellement,
dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des
coûts et de l'amélioration de la productivité.
5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque
logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel
de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction
des variations constatées d'un indice représentatif du
coût du bâtiment, entre la date de la demande de
décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la
date de conclusion de la vente, suivant des modalités
fixées par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances.
Pour l'application du présent article sont assimilés
à un prix de vente le prix de souscription ou de cession
de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution
en propriété d'un logement, modulé en fonction des
appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Caractéristiques des prêts
Article R331-53
(Décret nº 80-132 du 22 janvier 1980
Journal Officiel du 15 février 1980)
(Décret nº 83-1041 du 6 décembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 90-150 du 16 février 1990 art.
1 Journal Officiel du 17 février 1990)
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à
l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent
atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération.
Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de
prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du
bénéficiaire et de la localisation des logements.
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à
l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent
atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à
l'article R. 331-52 5º. Toutefois, leurs montants ne peuvent
dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la
composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des
logements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation, et des finances.
Article
R331-53-1
(inséré par Décret nº 90-150 du 16
février 1990 art. 2 Journal Officiel du 17 février 1990)
Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué
qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins
10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à
l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à
l'article R. 331-52 5º. L'apport personnel ne peut être
constitué par emprunt.
Article R331-54
(Décret nº 79-493 du 20 juin 1979
Journal Officiel du 26 juin 1979)
(Décret nº 84-316 du 27 avril 1984
Journal Officiel du 29 avril 1984)
(Décret nº 87-562 du 20 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 21 juillet 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-114 du 29 janvier 1991 art.
1 Journal Officiel du 31 janvier 1991)
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables.
Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non
compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes
et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités
progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux
ans.
Les caractéristiques financières de ces prêts sont,
nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par
arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des
ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide
de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est
autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
Article
R331-54-1
(Décret nº 84-316 du 27 avril 1984
Journal Officiel du 29 avril 1984)
(Décret nº 87-562 du 20 juillet 1987 art.
2 Journal Officiel du 21 juillet 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont
soumis aux conditions suivantes :
1º Les taux des périodes successives des prêts sont
périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du
coût des ressources concourant à leur financement ;
2º La première révision des taux ne peut intervenir qu'à
l'issue du différé d'amortissement ;
3º La première annuité de la période d'amortissement ne peut
être majorée du fait de la révision des taux ;
4º Sans préjudice des dispositions du 3º ci-dessus, aucune
annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de
la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente
ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des
ministres chargés de la construction et de l'habitation et des
finances.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances définit les conditions
d'application du présent article.
Article
R331-54-1 bis
(inséré par Décret nº 2001-560 du 27
juin 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 juin 2001)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54,
R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux
révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti
en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut
être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la
durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des
conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et
R. 331-39.
Article
R331-54-2
(Décret nº 87-641 du 4 août 1987 art.
1 Journal Officiel du 7 août 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 93-1039 du 27 août 1993 art. 1
Journal Officiel du 3 septembre 1993)
(Décret nº 98-192 du 19 mars 1998 art. 1
Journal Officiel du 21 mars 1998)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et
dans les conditions précisées par les conventions prévues à
l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le
ministre chargé des finances avec les organismes visés à
l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux
d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la
propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée
initiale et en accord avec le titulaire du prêt.
Article
R331-54-3
(inséré par Décret nº 99-748 du 1
septembre 1999 art. 5 Journal Officiel du 2 septembre 1999)
Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du
recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des
articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des
dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée
du prêt initial.
Article R331-55
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de
paiement du logement intervient dans un délai minimum avant
l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration,
les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à
l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article
R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus
pour une durée de six mois ou un an.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par arrêté des ministres chargés de la construction et de
l'habitation et des finances.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Modalités de l'aide
Article R331-56
(Décret nº 81-1231 du 31
décembre 1981 art. 2 Journal Officiel du 6 janvier 1982)
(Décret nº 81-1231 du 31 décembre 1981
art. 2 Journal Officiel du 6 janvier 1982)
(Décret nº 84-786 du 16 août 1984 art. 7
Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 84-950 du 25 octobre 1984 art.
2 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32,
l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés
à l'article R. 331-37 sous forme de bonification
d'intérêt, suivant les modalités précisée par les
conventions prévues à l'article R. 331-38.
La rémunération des sociétés de crédit immobilier et
des sociétés coopératives de production d'habitations à
loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans
les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3
et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p.
100 du montant du prêt pendant dix ans.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
4 : Préfinancement
Article R331-57
(Décret nº 83-292 du 7 avril 1983 art.
1 Journal Officiel du 12 avril 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être
accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou
acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé
mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être
destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de
parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux
articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits
de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de
parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions
définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code
de l'urbanisme et être destinées à titre principal à
l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques
dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article
R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce
préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire
près du préfet du département un engagement portant sur :
La définition des prestations à réaliser ;
Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans
calculée à compter de la date de la décision d'octroi du
préfinancement.
Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle
sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un
pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée
entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une
part, à la date de la demande de décision de préfinancement et,
d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de
la vente de cette parcelle.
Article R331-58
(Décret nº 79-909 du 17 octobre 1979
Journal Officiel du 25 octobre 1979)
(Décret nº 83-292 du 7 avril 1983 art. 2
Journal Officiel du 12 avril 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de
la construction et de l'habitation définit les conditions du
préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter
atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions
antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement,
l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au
premier alinéa de l'article R. 331-56.
Article R331-59
(Décret nº 83-292 du 7 avril 1983 art.
3 Journal Officiel du 12 avril 1983)
(Décret nº 84-786 du 16 août 1984 art. 8
Journal Officiel du 19 août 1984)
(Décret nº 84-950 du 25 octobre 1984 art.
3 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de
logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes
mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le
livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code
(première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le
solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est
soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R.
331-54.
A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le
remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit
être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la
déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être
prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances.
Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du
premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à
mesure de la vente de chacune des parcelles.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 bis : Régime du financement
des logements
n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du
préfinancement dans les conditions définies à l'article
R331-59 du code de la construction et de l'habitation
Article
R331-59-1
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Dans les limites et conditions fixées par la présente
section, sauf dispositions contraires expresses prévues
par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat
visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour
financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont
le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu
dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et
qui seraient loués conformément aux dispositions de la
présente sous-section.
Article
R331-59-2
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Peuvent bénéficier des prêts prévus à
l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de
l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les
articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes
physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les
logements ou les parts de sociétés représentatives des
logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à
des personnes physiques.
L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation
par le demandeur d'une convention régie par le
livre III, titre V, chapitre III du présent code
(première partie) et conforme à une convention type
définie par décret.
Article
R331-59-3
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
L'occupation des logements visés par la présente
sous-section par des personnes physiques au titre de
leur résidence principale, doit être effective dans le
délai de trois mois calculé à compter de la date du
contrat de location.
Article
R331-59-4
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Les dispositions des articles R. 331-39 (1º),
R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés
par la présente sous-section.
Article
R331-59-5
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Par dérogation aux dispositions de
l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du
ministre chargé de la construction et de l'habitation et
du ministre chargé des finances, le préfinancement
relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est
maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés
à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis
ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux
conditions fixées par l'article R. 331-54.
Article
R331-59-6
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 90-150 du 16 février 1990 art.
3 Journal Officiel du 17 février 1990)
Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix
de vente de chaque logement concerné résultant de
l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à
la date de la décision de maintien ou de transfert.
Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait
obtenir un ménage dont la composition correspond au type
de logement susvisé.
Article
R331-59-7
(Décret nº 83-594 du 5 juillet
1983 art. 4 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être
transféré à tout moment pour le montant de son capital
restant dû, en cas de vente du logement :
- à une personne physique, dans les conditions fixées
aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du
préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
- à une personne physique ou morale destinant le
logement à la location dans les conditions définies à
l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances et avec l'accord de
l'établissement prêteur.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à
la propriété aidée comportant un contrat de
location-accession à la propriété immobilière régi par
la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière
Article
R331-59-8
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Dans les limites et conditions fixées par la présente
section, sauf dispositions contraires expresses prévues
par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat
destinés à l'accession à la propriété définis à
l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer
des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les
dispositions de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984
prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la
durée n'excède pas huit ans.
Article
R331-59-9
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R.
331-59-8 les personnes physiques ou morales qui
construisent ou acquièrent et améliorent des logements
dont le transfert de propriété est prévu au profit de
personnes physiques dans les conditions prévues audit
article.
Article
R331-59-10
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Les prêts visés à l'article R. 331-59-8 ne peuvent
être attribués que pour les logements n'ayant pas fait
l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de
construction ou d'amélioration.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux
logements ayant fait l'objet d'une première occupation
au titre d'un contrat conforme aux dispositions de
l'article R. 331-59-8.
Article
R331-59-11
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Les prêts prévus à l'article R. 331-59-8 sont
attribués pour des logements destinés à être occupés par
des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date
du contrat de location-accession, est au plus égal à un
montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la
construction et de l'habitation et des finances.
Article
R331-59-12
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix
de vente prévisionnel défini à l'article R. 331-52 (1º)
majoré, selon les dispositions prévues au 5º dudit
article, entre la date de la demande de décision
favorable et la date de la décision de maintien prévue à
l'article R. 331-59-13.
Toutefois, lorsque la vente du logement est soumise à
la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur exerce
le droit à déduction prévu à l'article 271 1 du code
général des impôts, le prêt accordé est au plus égal à
90 p. 100 du prix visé à l'alinéa précédent majoré du
montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la
différence entre, d'une part, le prix déterminé :
- soit pour la date à compter de laquelle l'indemnité
majorée prévue par l'article 11 (alinéa 3) de la loi nº
84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être
demandée ;
- soit pour la date d'expiration du délai de cinq ans
mentionné à l'article 257 7 2º du code général des
impôts ;
- soit pour la date correspondant au terme du contrat
si elle est antérieure,
et, d'autre part, le prix visé au premier alinéa.
Dans ce cas, le prêt est versé en deux fractions
successives. La première, versée au moment de la
décision de maintien, est au plus égale à 90 p. 100 du
prix visé au premier alinéa, diminué du montant de la
taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite en
application de l'article 271 1 du code général des
impôts. La seconde, versée :
- soit à la date de la levée d'option ;
- soit à la date de à compter de laquelle l'indemnité
majorée prévue à l'article 11 de la loi nº 84-595 du 12
juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
- soit au plus tard le 25 du mois suivant celui de
l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article
257 7 2º du code général des impôts,
est au plus égale à 90 p. 100 du montant de la taxe sur
la valeur ajoutée effectivement payée par le vendeur.
Article
R331-59-13
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
331-59 et sur autorisation du préfet, le préfinancement
relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-8 est
maintenu aux bénéficiaires des prêts visés à l'article
R. 331-59-9.
L'attribution du prêt est subordonnée à la
production, à l'appui de la demande de maintien
susvisée, d'un tableau indiquant le prix définitif du
logement toutes taxes comprises à chaque date
anniversaire du contrat et figurant dans le contrat de
location-accession visé à l'article R. 331-59-8. Ce prix
est au plus égal au prix visé au premier alinéa de
l'article R. 331-59-12 corrigé selon des modalités
fixées par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation destinées à tenir compte des conditions
financières de réalisation de l'opération. Il ne pourra
être rectifié qu'en application de dispositions
modifiant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable à l'opération.
Article
R331-59-14
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Lors de la levée d'option par l'accédant ou du
transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est
soit transféré pour le montant du capital restant dû à
l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme
s'il en assure la gestion.
Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice
de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder
la différence entre, d'une part, le prix du logement à
la date de la levée d'option et, d'autre part, le
montant de la fraction de la redevance imputable sur le
prix.
Article
R331-59-15
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu
conformément aux dispositions de l'article R. 331-59-14,
il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau
contrat conforme aux dispositions de l'article R.
331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la
passation d'une convention conforme à la convention type
annexée à l'article R. 353-200 du code de la
construction et de l'habitation.
Article
R331-59-16
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
La redevance prévue au contrat comporte une partie
correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du
logement et une partie correspondant au paiement
anticipé du prix. Elle peut être révisée à chaque date
anniversaire du contrat dans la limite des variations
constatées de l'indice prévu à l'article 7 de la loi nº
84-595 du 12 juillet 1984.
La partie de la redevance correspondant à la
jouissance du logement ne peut, pour la première année
d'occupation, dépasser les valeurs fixées par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Son montant peut être révisé à chaque date anniversaire
du contrat dans la limite des variations constatée de
l'indice visé au premier alinéa ci-dessus.
Article
R331-59-17
(Décret nº 84-1081 du 4
décembre 1984 Journal Officiel du 5 décembre 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
Les dispositions des articles R. 331-39 (1º et 3º),
R. 331-48, R. 331-53, R. 331-55, R. 331-59-1 à
R. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période
précédant le transfert de propriété, les dispositions de
l'article R. 331-41 ne sont pas applicables aux
logements visés par la présente sous-section.
Il en est de même des dispositions de l'article
R. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de
propriété du logement intervient au bénéfice d'un
acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de
location-accession.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 5 : Sanctions
Article R331-60
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les
conditions fixées à la présente section ne sont pas
respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à
l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou,
le cas échéant, de la personne physique accédant à la
propriété le remboursement des aides déjà attribuées
en vue de la construction du logement, majoré d'une
indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres
chargés de la construction et de l'habitation, et des
finances.
Article R331-61
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Le contrôle des conditions de réalisation des
opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R.
331-32 est exercé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation, et le ministre chargé
des finances.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en
extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la
propriété
Article
R331-61-1
(inséré par Décret nº 95-1144
du 31 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 1er
novembre 1995)
A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la
présente section ne peuvent plus faire l'objet de la
décision favorable d'octroi mentionnée à l'article
R. 331-34.
Article
R331-61-2
(inséré par Décret nº 95-1144
du 31 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 1er
novembre 1995)
A compter du 1er juillet 1996, les établissements
prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent
plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article
R. 331-32 à des personnes physiques qui assurent
elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts
antérieures à cette date seront frappées de caducité
après le 31 octobre 1996.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 : Départements d'outre-mer
Article R331-62
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables aux départements d'outre-mer.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Prêts conventionnés des banques et établissements financiers
pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de
logements
Article R331-63
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982
art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982 art.
1 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 82-495 du 10 juin 1982 art. 1
Journal Officiel du 12 juin 1982)
(Décret nº 83-134 du 23 février 1983 art.
1 Journal Officiel du 25 février 1983)
(Décret nº 83-595 du 5 juillet 1983
Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 83-596 du 5 juillet 1983
Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 83-1042 du 6 décembre 1983
Journal Officiel du 7 décembre 1983)
(Décret nº 84-703 du 17 juillet 1984 art.
1 Journal Officiel du 24 juillet 1984 rectificatif JORF 3 AOUT
1984)
(Décret nº 85-325 du 8 mars 1985 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 12 mars 1985)
(Décret nº 86-1364 du 30 décembre 1986
art. 1 Journal Officiel du 1janvier 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 1 I, II Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 2 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les
conditions fixées par la présente section, pour financer :
1º L'acquisition de droits de construire ou de terrains
destinés à la construction de logements, la construction de ces
logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction
de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non
destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements
existants, par extension ou surélévation si les terrains
destinés à la construction ont été acquis depuis moins de
trois ans à la date d'émission de l'offre de prêt, leur valeur
peut être prise en compte dans le coût de l'opération ou
refinancée par un prêt conventionné ;
2º (abrogé)
3º L'acquisition de logements existants et, le cas échéant,
les travaux d'amélioration nécessaires ;
4º Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au
moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses
d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou
ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de
construire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du
logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4º du
présent article ;
5º Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à
annuités progressives consenti dans le cadre des 1º et 3º du
présent article.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions
du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à
compter du 1er novembre 2001.
Article R331-64
(Décret nº 82-495 du 10 juin 1982 art.
2 Journal Officiel du 12 juin 1982)
(Décret nº 84-317 du 27 avril 1984 art. 1
Journal Officiel du 29 avril 1984)
(Décret nº 85-325 du 8 mars 1985 art. 3
Journal Officiel du 12 mars 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret du 18 mars 1993 art. 3 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
Les occupants des logements faisant l'objet des prêts
conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans
les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V
du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent
des travaux d'amélioration de leur résidence principale en
application du 4º de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en
application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas
été précédé de la passation d'une convention régie par le titre
V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Conditions d'octroi
Article R331-65
(Décret nº 83-501 du 17 juin 1983
Journal Officiel du 19 juin 1983)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 2000-711 du 27 juillet 2000
art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 2000)
(Décret nº 2005-1068 du 30 août 2005 art.
16 Journal Officiel du 31 août 2005 en vigueur le 31 décembre
2005)
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou
avec la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession
sociale à la propriété (SGFGAS) agissant pour le compte de
l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée
par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en
annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts
conventionnés.
La SGFGAS est substituée dans les droits et obligations du
Crédit foncier de France au titre des conventions conclues
antérieurement à la date de publication du décret nº 2000-711 du
27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant
l'article R. 331-65 du code de la construction et de
l'habitation avec les établissements de crédit consentant des
prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés
antérieurement.
Article R331-66
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982
art. 2 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 83-596 du 5 juillet 1983 art.
2 Journal Officiel du 7 juillet 1983)
(Décret nº 85-325 du 8 mars 1985 art. 4
Journal Officiel du 12 mars 1985)
(Décret nº 86-1364 du 30 décembre 1986
art. 2 Journal Officiel du 1er janvier 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
4 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 2 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 4 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 19 juin 1993)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Peuvent bénéficier de ces prêts :
1º Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des
logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants
et, le cas échéant, les améliorent.
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription
ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par
le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code
(première partie).
2º Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et
qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et
des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
3º En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5º de
l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide
personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du
remboursement anticipé.
Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont
inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article
R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie
de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1
est accordée à ces derniers.
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur
résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du
logement au moins huit mois par an, sauf obligation
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit
par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs
ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum
d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à
ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque
le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du
prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un
département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés
ne peuvent plus destiner le logement à leur résidence
principale, ils peuvent le donner en location pour une période
maximale de six ans. Ils informent l'établissement de crédit de
ce changement de destination et, le cas échéant, l'organisme
payeur de l'aide personnalisée au logement.
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un
prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article
L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de
copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4º de
l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements
appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence
principale représentent la moitié au moins du nombre total des
voix.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions
du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à
compter du 1er novembre 2001.
Article R331-67
(Décret nº 82-696 du 4 août 1982 art.
1 Journal Officiel du 6 août 1982)
(Décret nº 84-317 du 27 avril 1984 art. 2
Journal Officiel du 29 avril 1984)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 3 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 5 Journal
Officiel du 19 mars 1993)
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir
également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui
destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces
prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie
par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf
lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R.
331-63 (3º).
Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
Article R331-69
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982
art. 3 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 84-703 du 17 juillet 1984 art.
2 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 85-325 du 8 mars 1985 art. 5
Journal Officiel du 12 mars 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 5 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 6 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 4 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2005-70 du 31 janvier 2005
art. 5 Journal Officiel du 1er février 2005)
Les opérations d'agrandissement de logements existants ou
d'acquisition de logements existants suivies, le cas échéant, de
travaux d'amélioration, doivent respecter des normes minimales
de surface habitable. Les travaux d'agrandissement ou
d'amélioration doivent avoir au minimum pour effet de mettre en
conformité les logements avec des normes d'habitabilité. Les
normes minimales de surface et d'habitabilité sont celles
mentionnées à l'article R. 318-3. Lorsque l'acquisition porte
sur des immeubles achevés depuis plus de vingt ans, un état des
lieux relatif aux conditions de surface et d'habitabilité est
annexé au contrat de prêt. Un arrêté des ministres chargés du
logement et de l'économie définit les conditions d'application
de cet article.
Article R331-70
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
5 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 5 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur
doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement
du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de
quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième
alinéa de l'article R. 331-66.
c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement
du prêt.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions
du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à
compter du 1er novembre 2001.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Caractéristiques
Article R331-71
(Décret nº 82-1010 du 29
novembre 1982 Journal Officiel du 30 novembre 1982)
(Décret nº 86-1364 du 30 décembre 1986
art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret du 18 mars 1993 art. 7 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 6 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Les prêts conventionnés peuvent financer
l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et
du logement.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les
dispositions du présent décret sont applicables aux
offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Article R331-72
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 95-1064 du 29 septembre 1995
art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1995 en vigueur
le 1er octobre 1995)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 7 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2005-70 du 31 janvier 2005
art. 3 Journal Officiel du 1er février 2005)
Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre
prêt à l'exception des prêts suivants :
1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles
R. 317-1 et R. 318-1 ;
2. Les prêts d'épargne logement prévus aux
articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
3. Les prêts consentis au titre de la participation
des employeurs à l'effort de construction définie à
l'article L. 313-1 ;
4. Les prêts complémentaires prévus à
l'article R. 314-1 et suivants ;
5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur
ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte
épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de
rémunération des dépôts en vigueur à la date de
l'émission de l'offre de ces prêts ;
6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente
de la vente du précédent logement ;
7. Les compléments de prêts accordés aux Français
rapatriés d'outre-mer titulaires de titres
d'indemnisation prévus par la loi nº 78-1 du 2 janvier
1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés
d'outre-mer dépossédés de leurs biens.
Article R331-73
(Décret nº 82-90 du 26 janvier
1982 art. 4 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982 art.
4 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 85-933 du 30 août 1985 art. 1
Journal Officiel du 4 septembre 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 8 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Les établissements de crédit doivent proposer au
moins un barème de prêt à taux fixe et à montants
d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux
révisable.
Les établissements de crédit peuvent également
proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux
fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement
différentes ainsi que, dans les conditions prévues par
le contrat de prêt, des prêts modulables.
Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires,
leur date d'échéance finale peut être différente de
celle du prêt initial, sous réserve des dispositions
prévues à l'article R. 331-76.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les
dispositions du présent décret sont applicables aux
offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Article R331-74
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret du 18 mars 1993 art. 8 Journal
Officiel du 19 mars 1993)
(Décret nº 2000-711 du 27 juillet 2000
art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 2000)
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut
excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un
taux de référence et d'une marge, variable en fonction
des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux
de référence et le niveau de la marge sont fixés par
arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts
conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est
fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement.
Le taux de référence est publié par la Société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété (SGFGAS).
Article R331-75
(Décret nº 85-933 du 30 août
1985 art. 2 Journal Officiel du 4 septembre 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 9 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable,
ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
1º Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des
clauses de révision ne peut excéder le taux maximum
mentionné à l'article R. 331-74 ;
2º La révision du taux ou la modification de
l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une
fois par an et au plus tôt à la première date
anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à
chaque révision ou modification, l'établissement de
crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau
tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision
suivante ;
3º L'établissement de crédit limite l'impact des
variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
a) Soit par un plafond de la variation du taux par
rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser
une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
b) Soit par la définition d'un dispositif de
plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à
la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du
prêt ;
c) Soit par la définition d'une limitation de la
durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de
l'échéance de remboursement.
Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être
combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser
le capital initial.
Les modalités d'application de cet article sont
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'économie et du logement.
La convention type prévue à l'article R. 331-65
précise les modalités d'application du présent article.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les
dispositions du présent décret sont applicables aux
offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Article R331-76
(Décret nº 79-1209 du 24
décembre 1979 Journal Officiel du 1 janvier 1980)
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982 art.
5 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 82-90 du 26 janvier 1982 art.
5 Journal Officiel du 27 janvier 1982)
(Décret nº 82-495 du 10 juin 1982 art. 3
Journal Officiel du 12 juin 1982)
(Décret nº 85-325 du 8 mars 1985 art. 6
Journal Officiel du 12 mars 1985)
(Décret nº 86-1364 du 30 décembre 1986
art. 4 Journal Officiel du 1er janvier 1987)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur
le 1er janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 6 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret du 18 mars 1993 art. 9 Journal
Officiel du 19 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 10 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
1 Journal Officiel du 27 mars 2004)
La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée
à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les
contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être
rallongée au cours de la période de remboursement
jusqu'à un maximum de trente-cinq ans, ou réduite sans
durée minimale. A la fin de la dernière année de
prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de
toutes charges financières, à l'exception de dettes
résultant d'un arriéré éventuel.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les
opérations de location-accession à la propriété immobilière
régies par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définisssant la
location-accession à la propriété
Article
R331-76-1
(Décret nº 85-434 du 16 avril 1985
art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 7 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
2 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Dans les limites et conditions fixées par la présente
section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de
l'article R. 331-63 peuvent être accordés pour financer des
logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi nº 84-595
du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la
propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du
prix.
La redevance prévue au contrat comporte une partie
correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement
et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
Article
R331-76-2
(Décret nº 85-434 du 16 avril 1985
art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 8 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
2 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1
les personnes physiques ou morales qui construisent des
logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de
personnes physiques.
Article
R331-76-3
(Décret nº 85-434 du 16 avril 1985
art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 91-1111 du 25 octobre 1991
art. 9 Journal Officiel du 26 octobre 1991)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
2 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les prêts visés à l'article R. 331-76-1 ne peuvent être
attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis
l'achèvement des travaux de construction.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements
ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un
contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.
Article
R331-76-4
(Décret nº 85-434 du 16 avril 1985
art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 2001-911 du 4 octobre 2001
art. 11 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
2 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de
l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71.
Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du
contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre
acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du
capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au
bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut
excéder la différence entre le prix du logement et le montant de
la fraction de la redevance imputable sur le prix.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions
du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à
compter du 1er novembre 2001.
Article
R331-76-5
(Décret nº 85-434 du 16 avril 1985
art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1985)
(Décret nº 87-1112 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er
janvier 1988)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
2 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions
de l'article R. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire
initial.
Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat
conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1, soit de
louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas
subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre
V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
Article
R331-76-5-1
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004
art. 2 II Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Décret nº 2005-70 du 31 janvier 2005
art. 4 Journal Officiel du 1er février 2005)
(Décret nº 2005-1487 du 2 décembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 3 décembre 2005)
I. - Les dispositions de la présente sous-section sont
également applicables aux prêts consentis à des personnes
morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat
dans le département, en vue de la construction ou de
l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de
location-accession régi par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété et destinés à
être occupés à titre de résidence principale par des personnes
dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire
ou, à défaut, du contrat de location-accession, sont inférieurs
à des plafonds de ressources définis par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et
du ministre chargé du logement.
Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet
d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat
entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse
des dépôts et consignations.
L'accédant ne peut bénéficier, pour un même logement, des
dispositions du présent article et de celles des articles
R. 318-1 à R. 318-23.
II. - Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut
avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions
suivantes :
- la partie de la redevance correspondant au droit de
l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds
de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date
anniversaire du contrat, dans la limite de la variation de la
moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la
construction, à partir du dernier indice publié à la date de
signature du contrat ;
- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé
par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à
chaque date anniversaire du contrat, d'un pourcentage défini par
arrêté ;
- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de
crédit de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts
conventionnés qui permettent de financer le transfert de
propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle
n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la
redevance versée au titre du mois précédant le transfert de
propriété ;
- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option,
une garantie de relogement sous condition de ressources et une
garantie de rachat mentionnées dans le contrat de
location-accession et dans l'acte constatant le transfert de
propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont
réunies.
Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le
département, dans le délai maximum de douze mois à compter de la
déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de
location-accession signés ainsi que les justifications des
conditions de ressources des accédants. Au vu des documents
communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la
liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente
sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant
l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur
des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à
l'article L. 261-3.
Article
R331-76-5-2
(inséré par Décret nº 2004-286 du 26
mars 2004 art. 2 II Journal Officiel du 27 mars 2004)
L'établissement de crédit qui accorde un prêt au vendeur dans
les conditions de l'article R. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce
prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2º et 3º de
l'article R. 331-75.
Le prêt accordé au vendeur en application de l'article
R. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les
conditions de l'article R. 331-76-4 ; dans ce cas, les
dispositions du 3º de l'article R. 331-75 sont applicables,
postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à
l'accédant et la révision du taux ou la modification de
l'échéance mentionnées au 2º du même article peuvent intervenir
deux fois par an.
Article
R331-76-5-3
(inséré par Décret nº 2004-286 du 26
mars 2004 art. 2 II Journal Officiel du 27 mars 2004)
L'instruction de la demande de décision d'agrément est
assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la
décision est prise par le représentant de l'Etat dans le
département et notifiée au demandeur.
Article
R331-76-5-4
(inséré par Décret nº 2004-286 du 26
mars 2004 art. 2 II Journal Officiel du 27 mars 2004)
Les conditions d'application des dispositions de la présente
sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre
chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du
ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Contrôle
Article
R331-76-6
(Décret nº 2001-911 du 4
octobre 2001 art. 12 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2003-806 du 25 août 2003 art.
1 1º Journal Officiel du 28 août 2003)
Le contrôle des conditions d'application des
dispositions de la présente section est exercé, pour le
compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée
au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention
type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures
susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de
non-respect de ces dispositions par l'établissement de
crédit ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au
principe du contradictoire.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les
dispositions du présent décret sont applicables aux
offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Article
R331-76-7
(Décret nº 2001-911 du 4
octobre 2001 art. 12 Journal Officiel du 6 octobre 2001)
(Décret nº 2003-806 du 25 août 2003 art.
1 1º Journal Officiel du 28 août 2003)
En cas de non-respect des dispositions de la présente
section par l'établissement de crédit, la société de
gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la
propriété (SGFGAS) informe les ministres chargés de
l'économie et du logement des mesures qu'elle estime
adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des
finances prononce les mesures éventuelles.
NOTA : Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les
dispositions du présent décret sont applicables aux
offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Départements d'outre-mer
Article R331-77
(Décret nº 87-1112 du 24
décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre
1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Décret nº 2003-806 du 25 août 2003 art.
1 2º Journal Officiel du 28 août 2003)
La présente section est applicable, dans les
conditions de la présente sous-section, aux prêts
conventionnés accordés dans les départements
d'outre-mer, à l'exception des articles R. 331-63 (5º),
R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article
R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la
convention type est adaptée aux conditions d'octroi des
allocations de logement prévues par le code de la
sécurité sociale.
Article
R331-77-1
(inséré par Décret nº 2003-806
du 25 août 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 28 août
2003)
Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63
ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la
garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de
l'article L. 312-1.
Article
R331-77-2
(inséré par Décret nº 2003-806
du 25 août 2003 art. 1 2º Journal Officiel du 28 août
2003)
Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau
de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la
garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et des finances, du
ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du
logement.
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