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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide
personnalisée au logement
Article R351-1
(Décret nº 84-12 du 4 janvier
1984 art. 1 Journal Officiel du 6 janvier 1984)
(Décret nº 84-1160 du 21 décembre 1984
art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
1 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er
juillet 1988)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 1 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2000-635 du 7 juillet 2000
art. 1 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le
1er juillet 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée au logement instituée par
l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence
principale, aux personnes qui occupent :
- soit le logement dont elles sont propriétaires et
qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et
amélioré dans les conditions définies par l'article
L. 351-2 (1º).
Pour l'application du présent chapitre, sont
assimilés à des propriétaires les titulaires d'un
contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de
la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les
porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant
vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils
occupent.
- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet
d'une convention intervenue en vertu des articles
L. 351-2 (2º, 3º ou 4º), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un
contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article
59 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982 relative aux
droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de
location-accession conclu dans les conditions prévues
par la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la
location-accession à la propriété immobilière et qui a
été construit ou acquis dans les conditions définies par
l'article L. 351-2 (6º).
La notion de résidence principale doit être entendue
au sens du logement effectivement occupé au moins huit
mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de
santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire
ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au
sens de l'article R. 351-8.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par
un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas
droit au bénéfice de l'aide.
Article
R351-1-1
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 1 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du
bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un
local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et
situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont
assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de
l'aide personnalisée au logement
Article R351-2
(Décret nº 78-777 du 3 juillet
1978 Journal Officiel du 23 juillet 1978)
(Décret nº 79-571 du 30 juin 1979 Journal
Officiel du 10 juillet 1979)
(Décret nº 81-677 du 29 juin 1981 art. 2
Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 2
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui
est titulaire de l'un des prêts définis par les articles
R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges
afférentes à ce prêt :
Sous réserve des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
personnalisée est ouvert :
- soit, si le propriétaire occupe le logement à la
date de la première échéance due au titre de ce prêt :
- en cas de périodicité mensuelle, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui de ladite
échéance ;
- en cas de périodicité supérieure au mois, à
compter du premier jour du mois civil suivant le premier
mois de la période couverte par ladite échéance ;
- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à
la date de la première échéance due au titre de ce prêt
ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la
période couverte par ladite échéance, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel
se situe l'entrée dans les lieux.
Sont pris en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée :
a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts
et d'amortissement et les charges accessoires au
principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés
et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint
des ministres chargés du budget et de la construction et
de l'habitation ;
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée
est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété
accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné
accordé pour l'amélioration du logement, le prêt
souscrit antérieurement aux fins de construction ou
d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt
complémentaire.
b) Le versement des primes d'assurance accessoires
aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de
l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de
l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report
d'échéances de sommes dues en cas de chômage,
contractées par le bénéficiaire en garantie de
l'exécution des engagements souscrits.
Article
R351-2-1
(Décret nº 84-1160 du 21
décembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre
1984)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 14
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2004-286 du 26 mars 2004 art.
3 Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est accordée à l'accédant
titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le
vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles
R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les
articles R. 331-76-1 et suivants et supporte les charges
afférentes à ce prêt.
Sous réserve des dispositions prévues au dernier
alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide
personnalisée est ouvert :
- soit, si l'accédant occupe le logement à la date de
la première échéance due au titre du contrat de
location-accession :
- en cas de périodicité mensuelle, à compter du
premier jour du mois civil suivant celui de ladite
échéance ;
- en cas de périodicité supérieure au mois, à
compter du premier jour du mois civil suivant le premier
mois de la période couverte par ladite échéance ;
- soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la
date de la première échéance due au titre du contrat de
location-accession ou si l'entrée dans les lieux se
situe au cours de la période couverte par ladite
échéance, à compter du premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les
lieux.
Est pris en considération pour le calcul de l'aide
personnalisée le montant de la redevance telle que
définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et
au II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Article R351-3
(Décret nº 79-571 du 30 juin
1979 Journal Officiel du 10 juillet 1979)
(Décret nº 84-12 du 4 janvier 1984 art. 1
Journal Officiel du 6 janvier 1984)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 4 I
et II Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième
alinéa du présent article et de celles prévues au
dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à
l'aide personnalisée est ouvert :
- au locataire d'un logement conventionné, en
application de la section 1 du chapitre III du titre V
du livre III de la première partie du code de la
construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un
bail conforme aux stipulations de la convention, à
compter du premier jour du mois civil suivant celui de
la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un
logement conventionné, en application de la section 2 du
chapitre III du titre V du livre III de la première
partie du code de la construction et de l'habitation,
soit à compter du premier jour du mois civil suivant
celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il
s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les
lieux, soit à compter du premier jour du mois civil
suivant celui de la première échéance du loyer prévu par
l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau
locataire.
L'aide personnalisée est maintenue, après expiration
ou résiliation de la convention, au locataire ou à
l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des
conditions prévues à l'article L. 353-9.
Sous réserve des dispositions prévues au deuxième
alinéa du présent article et de celles prévues au
dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à
l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un
logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration
en application de l'article 59 de la loi nº 82-526 du
22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location
conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à
compter du premier jour du mois civil suivant celui de
la première échéance du loyer prévu par le contrat de
location.
Article R351-4
(Décret nº 2000-635 du 7
juillet 2000 art. 2 Journal Officiel du 8 juillet
2000 en vigueur le 1er juillet 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de
chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles
R. 351-7, R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
Elle est versée, soit pendant une période de douze
mois débutant au 1er juillet, soit à compter de
l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce
dernier cas, elle est calculée et servie
proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels
le droit est ouvert.
Article
R351-4-1
(Décret nº 82-948 du 30
octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 1
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 5
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
En application du dernier alinéa de
l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions
des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de
déménagement, de conclusion ou de résiliation des
conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à
l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des
conditions fixées par directive du Fonds national d'aide
au logement, à compter du premier jour du mois civil au
cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont
réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions
le dernier jour du mois civil au cours duquel les
conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Article R351-5
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 3 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 6
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 86-982 du 22 août 1986 art. 1
Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 1
Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 88-516 du 3 mai 1988 art. 1
Journal Officiel du 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet
1988)
(Décret nº 88-1118 du 14 décembre 1988
art. 1 Journal Officiel du 15 décembre 1988)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur
le 1er juillet 1989)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 91-1178 du 18 novembre 1991
art. 1 Journal Officiel du 20 novembre 1991)
(Décret nº 97-78 du 30 janvier 1997 art.
1 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
juillet 1997)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
1 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 2004-705 du 15 juillet 2004
art. 1 I, II Journal Officiel du 17 juillet 2004 en
vigueur le 1er août 2004)
(Décret nº 2005-1053 du 29 août 2005 art.
4 Journal Officiel du 30 août 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I. - Les ressources prises en considération pour le
calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par
le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant
habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant
habituellement au foyer les personnes y ayant résidé
plus de six mois au cours de l'année civile précédant la
période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui
y résident encore au moment de la demande ou au début de
la période de paiement.
Sont retenues les ressources perçues pendant ladite
année civile, appréciées selon les dispositions
ci-dessous et après application le cas échéant des
dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1,
R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas
prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les
ressources évaluées forfaitairement conformément aux
dispositions dudit article.
II. - Les ressources prises en considération
s'entendent du total des revenus nets catégoriels
retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu
d'après le barème, des revenus taxés à un taux
proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de
l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors
de France ou versés par une organisation internationale.
Est également prise en considération, suivant les
règles applicables en matière d'imposition aux
traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3º
de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité
journalière mentionnée au 2º de l'article L. 431-1 du
code de la sécurité sociale.
Sont également prises en compte les majorations de
retraite ou de pensions pour enfants exonérées de
l'impôt sur le revenu en application du 2º ter de
l'article 81 du code général des impôts à l'exception de
celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées
avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les
personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide
personnalisée au logement.
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les
déficits constatés au cours d'une année antérieure à
celle qui est prise en considération et qui font l'objet
d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code
général des impôts.
Sont déduits de ce décompte :
- les créances alimentaires mentionnées au 2º du II
de l'article 156 du code général des impôts ;
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code
général des impôts pour les personnes nées avant le
1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
Sont exclus de ce décompte :
- l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi
nº 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion et servie soit au bénéficiaire ou à
son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du
présent article ;
- les arrérages des rentes viagères constituées en
faveur d'une personne handicapée et mentionnés à
l'article 199 septies du code général des impôts ;
- la prime de retour à l'emploi.
III. - Lorsque les ressources ne provenant pas d'une
activité salariée ne sont pas connues au moment de la
demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des
dernières ressources connues et déterminées dans les
conditions prévues au présent article. Ces ressources
sont revalorisées par application du taux d'évolution en
moyenne annuelle de l'indice général des prix à la
consommation des ménages pour l'année civile de
référence figurant dans le rapport économique et
financier annexé au projet de loi finances.
IV. - Ne sont prises en compte que pour la fraction
dépassant le plafond individuel prévu à l'article L.
815-8 du code de la sécurité sociale les ressources de
chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui
sont :
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint
âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante
ans en cas d'inaptitude au travail ;
Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du
code de la famille et de l'aide sociale et qui sont
ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et
troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Article R351-6
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 4 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 7
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 88-516 du 3 mai 1988 art. 2 1.
Journal Officiel du 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet
1988)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les ressources déterminées dans les conditions
prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un
abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont
exercé une activité professionnelle productrice de
revenus au cours de l'année civile de référence et que
chacun des deux revenus correspondants a été au moins
égal à douze fois la base mensuelle de calcul des
allocations familiales en vigueur au 31 décembre de
ladite année.
Article R351-7
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 5 art. 6 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 8
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 2
Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 2 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur
le 1er juillet 1989)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
2 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 99-541 du 28 juin 1999 art. 1
Journal Officiel du 29 juin 1999 en vigueur le 1er
juillet 1999)
(Décret nº 2000-635 du 7 juillet 2000
art. 3 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le
1er juillet 2000)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2002-399 du 20 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 26 mars 2002)
(Décret nº 2003-579 du 27 juin 2003 art.
1 Journal Officiel du 29 juin 2003 en vigueur le 1er
juillet 2003)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des
ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son
conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une
rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation
mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action
sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des
ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son
conjoint, perçues au titre de l'année civile de
référence et appréciées selon les dispositions de
l'article R. 351-5 sont au plus égales à 812 fois le
salaire minimum de croissance horaire en vigueur au
31 décembre de ladite année ;
b) Au premier renouvellement du droit, si les
ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été
évaluées forfaitairement ;
c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, si ni
le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de
ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
pendant l'année civile de référence.
La condition relative à l'existence d'une activité
professionnelle rémunérée, à la perception de
l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de
l'action sociale et des familles ou à celle de
l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de
la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil
précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai
précédant le renouvellement du droit.
II. - L'évaluation forfaitaire correspond soit à
12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé
le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le
mois de mai précédant le renouvellement du droit,
affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3º
de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de
l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il
s'agit d'une personne exerçant une activité
professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur
indépendant, à 1 200 fois le salaire minimum de
croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède
l'ouverture ou le renouvellement du droit.
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté
des déductions et abattements fixés par le II de
l'article R. 351-5.
III. - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en
cours de période de paiement, à la demande du
bénéficiaire, si lui-même ou son conjoint est âgé de
moins de vingt-cinq ans et titulaire d'un contrat de
travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au
cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au
moins 10 % à celle précédemment prise en considération.
La demande ne peut être formée moins de quatre mois
après l'ouverture ou le renouvellement du droit ou une
révision précédente.
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail
autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de
moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du
renouvellement du droit ou de la demande de révision
mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation
forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois
la rémunération mensuelle considérée.
Article
R351-7-1
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 7 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 82-715 du 13 août 1982 art. 1
Journal Officiel du 15 août 1982)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 3
I, II Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 3 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur
le 1er juillet 1989)
(Décret nº 94-1018 du 23 novembre 1994
art. 1 Journal Officiel du 27 novembre 1994)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 6
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2000-635 du 7 juillet 2000
art. 4 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le
1er juillet 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée
est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété
ou un prêt conventionné accordé pour la construction,
l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du
logement :
I. - A compter du 1er janvier 1983, si les ressources
du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en
application des articles R. 351-5, 6 et 7 sont
inférieures :
1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement
au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement
au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit
d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt
déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint sont réputées égales à ce montant sauf
lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des
articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et 14-1.
Le montant et le coefficient visés respectivement
aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des
ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement.
II. - A compter du 1er janvier 1995, pour les
contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre
1994, si les ressources du bénéficiaire et de son
conjoint déterminées en application des
articles R. 351-5, 6 et 7 sont inférieures au montant
visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce
montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de
signature du contrat de prêt et pendant la période
d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les
dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 13-1, 14 et
14-1.
III. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent
pas lorsque postérieurement à la date de signature du
contrat de prêt et pendant la période d'accession en
cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans
l'obligation de cesser son activité professionnelle et
est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une
rente d'accident du travail ou de l'allocation aux
adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice.
*NOTA : Décret 2000-635 2000-07-07 art. 7 : les
dispositions du présent décret sont applicables à
compter du 1er juillet 2000, à l'exception des
dispositions du 1º de l'article 4 (les mots : prises en
compte dans la limite de la mensualité de référence
prévue à l'article R. 351-18 sont suprimés) qui
entreront en vigueur le 1er octobre 2000.*
Article
R351-7-2
(Décret nº 86-982 du 22 août
1986 art. 2 Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 4
Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 91-1178 du 18 novembre 1991
art. 2 Journal Officiel du 20 novembre 1991)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
3 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 99-541 du 28 juin 1999 art. 2
Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Décret nº 2003-579 du 27 juin 2003 art.
2 Journal Officiel du 29 juin 2003 en vigueur le 1er
juillet 2003)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période
de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à
usage locatif, que lui-même ou, le cas échéant, son
conjoint poursuit des études, et que les ressources du
ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à
R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture, les
ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées
égales à ce montant. Ce montant subit une minoration
fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est
titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui
n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Ce montant
subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque
les deux membres d'un couple poursuivent des études.
Article R351-8
(Décret nº 90-880 du 28
septembre 1990 art. 3 Journal Officiel du 30 septembre
1990)
(Décret nº 91-1178 du 18 novembre 1991
art. 3 Journal Officiel du 20 novembre 1991)
(Décret nº 2000-395 du 9 mai 2000 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Sont considérés comme personnes à charge au sens des
titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils
vivent habituellement au foyer :
1º Les enfants ouvrant droit aux prestations
familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à
ces prestations, doivent être considérés comme à charge
au sens des 1º et 2º de l'article L. 512-3 et de
l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont
un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa
de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en
application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du
même code ;
2º a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son
conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou
de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont
les ressources déterminées dans les conditions prévues à
l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel
prévu à l'article L. 815-8 du code de la sécurité
sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de
référence ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au
deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son
conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant
une incapacité permanente au moins égale à un
pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de
leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la
commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du
travail, de se procurer un emploi et dont les ressources
déterminées dans les conditions prévues à l'article
R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à
l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale en
vigueur au 31 décembre de l'année de référence.
*NOTA : Décret 2000-395 2000-05-09 art. 2 : les
dispositions de l'article 1er sont applicables à compter
du 1er janvier 2000, pour les enfants nés à compter du
1er janvier 1980.*
Article R351-9
(Décret nº 86-982 du 22 août
1986 art. 3 Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est attribuée sur demande de
l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite
auprès de l'organisme payeur défini à l'article R.
351-26.
La demande doit être assortie de justifications
définies par arrêté conjoint des ministres chargés des
finances, de la construction et de l'habitation, de
l'agriculture et de la sécurité sociale.
Le même arrêté précise celles de ces justifications
qui doivent être produites chaque année et, parmi
celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date
fixée par ledit arrêté entraine la suspension du
paiement de l'aide personnalisée.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Conditions particulières
Article R351-10
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 8 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 82-948 du 30 octobre 1982
Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 2
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 9
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 88-516 du 3 mai 1988 art. 2 2.
Journal Officiel du 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet
1988)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la
preuve de sa cessation d'activité professionnelle au
début ou au cours de la période de paiement et de son
admission au bénéfice d'une pension de retraite ou
d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de
l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation
compensatrice, les ressources déterminées dans les
conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par
l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont
affectées d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus
d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
Cette mesure s'applique à partir du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel survient le
changement de situation et, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources
perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de
référence comprennent des revenus d'activité.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une
activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu
au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour
du mois civil au cours duquel intervient la reprise
d'activité.
Article R351-11
(Décret nº 82-948 du 30
octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 3
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 88-516 du 3 mai 1988 art. 2 3.
Journal Officiel du 6 mai 1988 en vigueur le 1er juillet
1988)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
4 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 2 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison
d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas
échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière
habituelle un logement distinct de celui de son ou de
leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des
charges de loyer supplémentaires afférentes à ce
logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur
les ressources de la personne ou du ménage déterminées
dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et
R. 351-7.
L'abattement est appliqué à compter du premier jour
du mois civil suivant celui au cours duquel le
bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé
à compter du premier jour du mois civil au cours duquel
le bénéficiaire cesse de les supporter.
Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
du budget, de l'agriculture et du logement.
Article R351-12
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 9 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 82-948 du 30 octobre 1982
Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 4
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 1
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 2004-705 du 15 juillet 2004
art. 2 Journal Officiel du 17 juillet 2004 en vigueur le
1er août 2004)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du
mois civil suivant celui au cours duquel survient
l'événement ou le changement de situation, sous réserve
que la preuve en soit apportée :
Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
- soit décédé ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de
justice prononçant le divorce ;
- soit absent du domicile en raison d'une décision de
justice autorisant la résidence séparée ou homologuant,
en cas de demande conjointe en divorce, la convention
temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
- soit absent du domicile en raison d'une séparation
de fait des époux ;
Des revenus d'activité professionnelle ni des
indemnités de chômage perçues par le conjoint du
bénéficiaire :
- soit détenu, les ressources du conjoint étant
toutefois prises en considération s'il est placé dans le
régime de semi-liberté ;
- soit cessant toute activité professionnelle pour se
consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à
plusieurs enfants ;
Lorsque l'une des situations mentionnées au présent
article prend fin, il est tenu compte :
Des ressources perçues par le conjoint du
bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours
duquel la vie commune est reprise ;
Des revenus d'activité professionnelle ou des
indemnités de chômage à partir du premier jour du mois
au cours duquel :
- soit la période de détention expire ;
- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre
d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus
remplies ou il reprend une activité professionnelle.
Article R351-13
(Décret nº 79-953 du 8
novembre 1979 Journal Officiel du 13 novembre 1979)
(Décret nº 80-391 du 2 juin 1980 art. 1
Journal Officiel du 4 juin 1980)
(Décret nº 82-948 du 30 octobre 1982
Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 5
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 2
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
2 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er
juillet 1988)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 94-817 du 21 septembre 1994
art. 1 Journal Officiel du 21 septembre 1994)
(Décret nº 2004-705 du 15 juillet 2004
art. 3 Journal Officiel du 17 juillet 2004 en vigueur le
1er août 2004)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve,
depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet
de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs
au cours de la période de paiement, en chômage total et
perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L.
351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel
et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L.
351-25 du code du travail, les revenus d'activité
professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année
civile de référence sont affectés d'un abattement de
30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier
jour du deuxième mois civil suivant celui au cours
duquel est intervenu le changement de situation. Le
nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour
bénéficier de l'abattement de 30 p. 100 est de quarante
heures sur une période de deux mois consécutifs.
La rémunération perçue par les personnes relevant des
conventions conclues en application du deuxième alinéa
de l'article L. 961-1 du code du travail est assimilée,
pendant la durée de la formation et pour l'application
des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation
de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de
l'entrée en formation.
Lorsque l'intéressé reprend une activité
professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à
partir du premier jour du mois civil au cours duquel
intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les
conditions prévues par le présent article sont remplies.
Article
R351-13-1
(Décret nº 90-880 du 28
septembre 1990 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre
1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie
d'une interruption de travail supérieure à six mois,
dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du
code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter
du premier jour du mois civil suivant celui au cours
duquel est intervenu le changement de situation, à un
abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité
professionnelle et les indemnités de chômage perçues par
l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du
mois civil précédant celui au cours duquel la situation
considérée prend fin.
Article R351-14
(Décret nº 79-953 du 8
novembre 1979 Journal Officiel du 13 novembre 1979)
(Décret nº 80-391 du 2 juin 1980 art. 2
Journal Officiel du 4 juin 1980)
(Décret nº 82-948 du 30 octobre 1982
Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 6
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 3
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 88-1118 du 14 décembre 1988
art. 2 Journal Officiel du 15 décembre 1988)
(Décret nº 94-817 du 19 septembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 21 septembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en
chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la
date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois
consécutifs au cours de la période de paiement et :
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une
indemnisation dans les conditions mentionnées par
l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
- si son indemnisation a atteint le montant minimum
prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du
code du travail, après application du taux dégressif
prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité
spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du
travail, soit l'allocation d'insertion prévue par
l'article L. 351-9 du code du travail,
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité
professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par
l'intéressé durant l'année civile de référence.
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à
compter du premier jour du mois civil suivant celui au
cours duquel sont intervenus le changement de situation,
la cessation du versement ou la diminution du montant de
l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à
l'allocation de solidarité spécifique soit à
l'allocation d'insertion.
Lorsque l'intéressé reprend une activité
professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses
ressources à partir du premier jour du mois civil au
cours duquel intervient la reprise d'activité.
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les
conditions prévues par le présent article sont remplies.
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit
l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi
nº 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu
minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des
revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de
chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de
référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle
base à compter du premier jour du mois civil suivant le
premier mois d'ouverture du droit de l'allocation
différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier
jour du mois précédant celui au cours duquel
l'allocation différentielle de revenu minimum cesse
d'être due.
Article
R351-14-1
(Décret nº 94-817 du 19
septembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la personne ou l'un des conjoints a conclu un
contrat emploi-solidarité mentionné à
l'article L. 322-4-7 du code du travail, et qu'il ne lui
est plus fait application d'une des dispositions
spécifiques de prise en compte des ressources au titre
des articles R. 351-13 et R. 351-14 précédents, le
bénéfice de ces dispositions lui est maintenu pendant
six mois.
Article R351-15
(Décret nº 83-176 du 7 mars
1983 art. 7 Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 4
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en
cours de période de paiement lorsque, en application
d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est
notifié.
Article R351-16
(Décret nº 82-948 du 30
octobre 1982 Journal Officiel du 9 novembre 1982 date
d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 8
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 2000-635 du 7 juillet 2000
art. 5 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le
1er juillet 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en
cours de période de paiement lors de la formation d'un
couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer
d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8.
Cette révision prend effet le premier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
Le montant de l'aide personnalisée est révisé en
cours de période de paiement en cas de décès ou de
départ du foyer d'une personne à charge au sens de
l'article R. 351-8. Cette révision prend effet
respectivement le premier jour du mois civil qui suit le
décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel
survient le départ.
Article R351-16
bis
(Décret nº 78-777 du 3 juillet
1978 Journal Officiel du 23 juillet 1978)
(Décret nº 84-1160 du 21 décembre 1984
art. 4 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 5
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant de l'aide personnalisée versée au
bénéficiaire qui occupe le logement dont il est
propriétaire est révisé en cours de période de paiement
lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant
droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de
différé d'amortissement.
Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en
cours de période de paiement lors de chaque révision :
- de la redevance lorsque l'accédant est titulaire
d'un contrat de location-accession ;
- des charges de remboursement faisant suite à une
période de différé d'amortissement lorsque le
propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à
taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un
prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R.
331-75.
Article R351-17
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 10, art. 11 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
6 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit
d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de
plusieurs logements.
L'aide personnalisée et l'allocation de logement
prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit
du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre
d'un même logement sauf dans le cas où les personnes
physiques accédant à la propriété mentionnées aux
articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat
conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action
sociale et des familles Lorsque les conditions
d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont
remplies au titre d'un logement, seule cette aide est
attribuée pour ce logement.
Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des
conjoints entraînant la création de deux foyers
distincts et l'occupation de deux résidences principales
constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du
droit ou du début de la période de paiement, l'aide
personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints,
même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide
personnalisée ou de l'allocation de logement.
Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de
logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle
occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat
en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit
logement ou un prêt conventionné pour son amélioration,
seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les
conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a)
et le droit à l'allocation de logement est éteint à
compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant
des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils
sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt
ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du
bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé
un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de
l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée
peut être accordée à chacune de ces personnes ou
ménages.
Article
R351-17-1
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 12 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 82-948 du 30 octobre 1982
Journal Officiel du 9 novembre 1982 date d'entrée en
vigueur 1ER NOVEMBRE 1982)
(Décret nº 83-176 du 7 mars 1983 art. 9
Journal Officiel du 11 mars 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17
(4e alinéa) intervient en cours de période de paiement,
le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est
réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la
révision du droit prend effet le premier jour du mois
civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu
lieu.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires
Article
R351-17-2
(Décret nº 81-677 du 29 juin
1981 art. 13 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le
1er avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant mensuel de l'aide personnalisée au
logement est égal à la différence entre la dépense de
logement éligible et une participation personnelle du
ménage.
Article
R351-17-3
(Décret nº 97-289 du 28 mars
1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur
le 1er avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La dépense de logement éligible comprend le loyer
principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi
qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le
plafond de loyer est fixé en fonction de la zone
géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé
est une chambre, de la composition familiale.
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des
colocataires prévu au sixième alinéa de l'article
R. 351-17, le loyer principal retenu représente le
quotient du loyer effectivement payé par le nombre de
cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le
résultat étant pris en compte dans la limite du plafond
de loyer qui correspond à la situation familiale de
chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de
charges est celui qui correspond à la situation
familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
Article
R351-17-4
(Décret nº 97-289 du 28 mars
1997 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 29 mars 1997 en
vigueur le 1er avril 1997)
(Décret nº 2000-1273 du 26 décembre 2000
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 3 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La participation personnelle est la somme d'une
participation minimale et du résultat de l'application
d'un taux de participation aux ressources du
bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant
desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement.
Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur
la base du montant mensuel du revenu minimum
d'insertion, fixé en application de l'article L. 262-2
du code de l'action sociale et des familles.
La participation minimale est définie par le même
arrêté.
Les ressources sont appréciées conformément à
l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros
supérieurs.
NOTA : Décret 2002-1537 du 23 décembre 2002 art. 3 :
les dispositions du présent décret sont applicables aux
prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article
R351-17-5
(Décret nº 97-289 du 28 mars
1997 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 29 mars 1997 en
vigueur le 1er avril 1997)
(Décret nº 2000-1273 du 26 décembre 2000
art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2000)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le taux de participation prévu à l'article
R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :
- un premier taux qui est fonction de la taille du
ménage ;
- un second taux qui croît quand le loyer augmente
dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par
l'application de taux croissants à des tranches
successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en
proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de
la composition familiale.
Les loyers de référence et les modalités de calcul du
taux de participation sont déterminés par arrêté
conjoint des ministres en charge du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 2
: Dispositions relatives aux propriétaires
Article R351-18
(Décret nº 84-1160 du 21 décembre 1984
art. 3 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 4 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur le 1er
juillet 1989)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6,
art. 7 Journal Officiel du 29 mars 1997 en en vigueur le 1er
avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par
l'application de la formule :
A.P.L. = K (L+C-L.),
dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de
l'aide personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à
l'article R. 351-19 ;
c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en
compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de
location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la
limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à
l'article R. 351-22-1 ;
e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article
R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte
tenu des ressources déterminées conformément à l'article
R. 351-5 et de la composition de la famille.
Article R351-19
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art.
10 Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 5
Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
3 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er juillet
1988)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 5 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur le 1er
juillet 1989)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 3 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
5 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février
1997)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6,
art. 8 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour
chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la
formule suivante :
K = 0,95 - R/CM x N
dans laquelle :
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel
se situent les ressources appréciées conformément à l'article
R. 351-5 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint
des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité
sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les
coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
2,50 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à
charge : 3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à
charge : 3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à
charge : 4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à
charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
NOTA : Décret 2002-1537 du 23 décembre 2002 art. 3 : les
dispositions du présent décret sont applicables aux prestations
dues à compter du mois de juillet 2002.
Article
R351-20-1
(Décret nº 81-677 du 29 juin 1981 art.
14 Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6
Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un
prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que
le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit
logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les
conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la
mensualité de référence est celle prévue pour les logements
acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
Article R351-21
(Décret nº 84-1160 du 21 décembre 1984
art. 5 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 11
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 86-982 du 22 août 1986 art. 4
Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
6 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février
1997)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6,
art. 11 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 9 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de
pourcentages à des tranches de ressources dont les limites
inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu
à l'article R. 351-19.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir
de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés,
occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un
contrat de location-accession ;
- les logements existants améliorés et occupés par leur
propriétaire.
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré
d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par
arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N
prévu à l'article R. 351-19.
Le résultat est divisé par douze.
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de
ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-19. Les
pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du
présent article sont appliqués à la limite supérieure de
l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées
conformément à l'article R. 351-5.
NOTA : Décret 2002-1537 du 23 décembre 2002 art. 3 : les
dispositions du présent décret sont applicables aux prestations
dues à compter du mois de juillet 2002.
Article
R351-21-2
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art.
6 Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6
Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997)
(Décret nº 99-541 du 28 juin 1999 art. 3
Journal Officiel du 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
I. - A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de
prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette,
obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées
le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit
être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un
coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture
et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL
déterminées en application des articles R. 351-5, 7 ou 7-1.
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est
appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un
abattement égal à la différence constatée.
II. - Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er
juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant
forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide
personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé
par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné
et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire
des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au
montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la
différence constatée.
Article
R351-21-3
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art.
7 Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 6,
art. 13 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires
titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété
dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et
le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits
ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn
définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini
ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé
conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément
calculé au moyen de la formule suivante :
a x K(Mn - yR) dans laquelle :
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture ;
K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas
où le bénéficiaire est propriétaire ;
Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide
personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des
charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la
limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture ;
y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture ;
R représente les ressources déterminées dans les conditions
fixées à l'article R. 351-19.
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de
la sécurité sociale et de l'agriculture.
Article
R351-21-4
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art.
6, art. 14 Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er
avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des
copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :
- l'élément L représente le quotient de la somme prise en
compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par
le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit
à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la
limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1
qui correspond à la situation familiale de chacun des
intéressés ;
- il est fait application à chaque personne ou ménage
concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de
l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa
situation familiale.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et
aux propriétaires
Article R351-22
(Décret nº 94-1018 du 23
novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 novembre
1994)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 15
Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est
inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité
sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26
sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des
sommes indûment payées lorsque leur montant est
inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité
sociale.
Article
R351-22-1
(Décret nº 97-289 du 28 mars
1997 art. 15, art. 16 Journal Officiel du 29 mars
1997 en vigueur le 1er avril 1997)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant
forfaitaire des charges ainsi que les zones
géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés
ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des
ministres en charge du logement, du budget, de la
sécurité sociale et de l'agriculture.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 5 : Prime de déménagement
Article R351-23
(Décret nº 87-669 du 14 août
1987 art. 8 Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
6 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er
juin 1988)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La prime de déménagement est attribuée aux personnes
ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou
à naître et qui s'installent dans un logement donnant
vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période
comprise entre le premier jour du mois civil suivant le
troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang
trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui
au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième
anniversaire.
Cette prime est due si le droit à l'aide
personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à
compter de la date d'emménagement même lorsqu'en
application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé
au versement de l'aide personnalisée.
Article R351-24
(Décret nº 2005-1733 du 30
décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
La demande, conforme à un modèle-type, doit être
déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide
personnalisée six mois au plus tard après la date de
l'emménagement dans la résidence définitive.
Est interdit le cumul de la prime de déménagement
avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine,
destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois,
lorsque le montant de cette allocation est inférieur à
celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit
l'aide personnalisée, la différence est versée par
l'organisme payeur.
Article R351-25
(Décret nº 90-906 du 1 octobre
1990 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant de la prime de déménagement à laquelle
ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double
limite des dépenses justifiées réellement engagées par
le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la
composition de la famille, par arrêté conjoint des
ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité
sociale.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de
versement
Article R351-26
(Décret nº 2005-1733 du 30
décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont
liquidées et payées par la caisse d'allocations
familiales compétente en fonction de la résidence du
bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est
susceptible de relever, au titre des prestations
familiales, de l'un des organismes et services énumérés
par le décret nº 71-612 du 15 juillet 1971 pris en
application de l'article 26 de l'ordonnance nº 67-706 du
21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et
services précités et les caisses d'allocations
familiales sont tenus d'échanger les renseignements
administratifs nécessaires à la liquidation et au
paiement de l'aide personnalisée.
Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de
relever du régime agricole des prestations familiales,
l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale
agricole compétente.
Article R351-27
(Décret nº 80-391 du 2 juin
1980 art. 3 Journal Officiel du 4 juin 1980)
(Décret nº 84-1160 du 21 décembre 1984
art. 6 Journal Officiel du 22 décembre 1984)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
7 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 5 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est versée selon les modalités
techniques précisées par les conventions nationales
prévues à l'article L. 351-8 :
- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux
conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à
l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer
des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par
le titre V de la loi nº 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque
le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire
l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de
la construction et de l'habitation ;
- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le
bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet
établissement est l'établissement prêteur, lorsque le
bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt
unique entrant dans le champ d'application de l'article
R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté
plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt
principal répondant aux critères dudit article R. 351-2
sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre
établissement répondant à des caractéristiques définies
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances,
de la construction et de l'habitation, de l'agriculture
et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide
personnalisée est versée à cet établissement.
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement
compris dans un patrimoine conventionné comportant moins
de dix logements, l'aide personnalisée est versée au
bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ;
dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux
articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet
peut autoriser après accord du bailleur le versement de
l'aide personnalisée au logement aux personnes morales
locataires qui en font la demande.
En outre, elles est versée directement au
bénéficiaire qui est dans l'une des situations
suivantes :
- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas
prévu par l'article L. 353-9 ;
- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui
n'a pas donné mandat à un établissement habilité,
lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces
prêts n'est supérieure ou égale pour la première année
au montant de l'aide personnalisée ;
- personnes mentionnées à l'article L. 351-15.
Pour l'application du présent article :
- sont considérés comme établissement habilité le
vendeur, en cas de vente à terme, ou de
location-accession, et les sociétés faisant l'objet des
dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L.
213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du
prêt principal ;
- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire
d'un contrat de location-accession, et le porteur de
parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à
l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès
lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans
le champ d'application de l'article R. 351-2.
Article R351-28
(Décret nº 84-1160 du 21
décembre 1984 art. 7 Journal Officiel du 22 décembre
1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est
un locataire, son versement intervient mensuellement à
terme échu.
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide
personnalisée est versée :
- à l'établissement habilité, selon la même
périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas
de prêt unique ;
- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire,
mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la
plus courte de celles prévues par les différents
contrats de prêts.
Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire
d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée
est versée selon la même périodicité que le paiement de
la redevance.
Article
R351-28-1
(Décret nº 99-815 du 16
septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 18 septembre
1999)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En application du cinquième alinéa de l'article
L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide
personnalisée au logement à venir effectuées par
l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide
personnalisée au logement sont déterminées conformément
aux dispositions suivantes :
I. - Il est tenu compte :
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises
en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le
bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de
référence précédant la période de paiement, prévue à
l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le
recouvrement de l'indu.
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal
et déduction hormis la déduction des créances
alimentaires mentionnées au 2º du II de l'article 156 du
code général des impôts.
Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les
ressources ont été déterminées sur la base d'une
évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte
s'entendent également avant tout abattement fiscal et
déduction hormis la déduction des créances alimentaires
mentionnées au 2º du II de l'article 156 du code général
des impôts.
Dans les situations visées aux articles R. 351-10
et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle
et les indemnités de chômage de l'intéressé sont
affectés d'un abattement de 30 %.
Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les
revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont
affectés d'un abattement de 30 %.
Dans les situations visées aux articles R. 351-12,
R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte,
selon le cas, des ressources du conjoint absent ou
décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des
indemnités de chômage de l'intéressé.
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
b) Des prestations servies par les organismes
débiteurs de prestations familiales, à l'exception de
l'allocation de rentrée scolaire, des compléments
d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de
retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés
mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à
domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une
assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont
également exclus les versements d'allocation aux adultes
handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu
minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes
de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées
respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13,
R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à
l'article 29 du décret nº 88-1111 du 12 décembre 1988
modifié relatif à la détermination du revenu minimum
d'insertion et à l'allocation de revenu minimum
d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale.
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont
constituées des prestations dues au titre de la première
mensualité sur laquelle porte la récupération.
c) Des charges de logement acquittées mensuellement
au titre de la résidence principale et composées soit du
montant du loyer principal, soit du montant de la
mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la
pièce justificative fournie pour l'attribution de
l'aide.
II. - Le revenu mensuel (R) pris en considération
pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer
correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré
des prestations visées au I (b), diminué des charges de
logement visées au I (c) ci-dessus.
Ce revenu est pondéré selon la formule : R , dans
laquelle N
N
représente la composition de la famille appréciée comme
suit :
- personne seule : 1,5 part ;
- ménage : 2 parts ;
- par enfant à charge : 0,5 part.
III. - Le montant mensuel du prélèvement effectué sur
les prestations à échoir est calculé sur le revenu
mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions
suivantes :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F
et 2 000 F ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F
et 3 000 F ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F
et 4 000 F ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la
tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
Les tranches de revenus sur lesquelles sont
effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont
revalorisées au 1er juillet de chaque année conformément
à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la
consommation hors tabac de l'année civile précédente,
par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité
sociale, du budget et de l'agriculture.
Article
R351-28-2
(Décret nº 99-815 du 16
septembre 1999 art. 2 Journal Officiel du 18 septembre
1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lors du renouvellement au 1er juillet des droits à
l'aide personnalisée au logement, à chaque modification
de situation familiale ou professionnelle ayant une
incidence sur les ressources visées au I (a) de
l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des
droits à l'aide personnalisée au logement ou de son
montant, il est procédé à un nouveau calcul de la
mensualité de remboursement de l'indu dans les
conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque
le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur
d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu
est poursuivi sur ces nouvelles bases.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 7 : Dispositions diverses
Article R351-29
(Décret nº 78-777 du 3 juillet
1978 Journal Officiel du 23 juillet 1978)
(Décret nº 80-391 du 2 juin 1980 art. 4
Journal Officiel du 4 juin 1980)
(Décret nº 81-677 du 29 juin 1981 art. 15
Journal Officiel du 30 juin 1981)
(Décret nº 99-815 du 16 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 18 septembre 1999)
(Décret nº 99-1160 du 29 décembre 1999
art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Décret nº 2000-635 du 7 juillet 2000
art. 6 Journal Officiel du 8 juillet 2000 en vigueur le
1er juillet 2000)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 4 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour l'application de la présente section :
- est assimilé au conjoint mentionné aux articles
R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à
R. 351-14-1, R. 351-17 et R. 351-28-1, la personne
vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide
personnalisée au logement ou le partenaire lié à
celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
- la notion de couple mentionnée à l'article
R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en
concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
Article R351-30
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-982 du 22 août 1986 art. 5
Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 6 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 4, art. 5 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 III Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge, son cas est
soumis à la commission départementale des aides
publiques au logement par le bailleur ou l'établissement
habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte.
En secteur locatif, l'impayé est constitué soit
lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement
impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à
l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux
fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
Dans le secteur de l'accession à la propriété, l'impayé
est constitué, en cas de périodicité trimestrielle
lorsque deux échéances de prêt nettes consécutives sont
totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur
à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au
moins égale à une échéance de prêt brute et en cas de
périodicité mensuelle lorsque trois échéances de prêt
nettes consécutives sont totalement impayées ou lorsque
l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement
habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de
prêt brutes.
Le bailleur ou l'établissement habilité doit, dans un
délai de trois mois après la constitution de l'impayé
défini à l'alinéa précédent, porter la situation du
bénéficiaire défaillant à la connaissance de la
commission des aides publiques au logement du conseil
départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit
par tous les moyens le recouvrement de sa créance.
Lorsque la commission départementale des aides publiques
au logement a connaissance d'une situation d'impayé qui
ne lui a pas été signalée, elle peut s'en saisir.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de
l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu
sur décision de la commission départementale des aides
publiques au logement (CDAPL) dans les conditions
suivantes :
I. - Locatif
Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la CDAPL
décide :
- soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de
mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un
plan d'apurement de la dette. Si la CDAPL approuve ce
plan, elle maintient le versement de l'A.P.L. sous
réserve de la reprise du paiement du loyer et de la
bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de
réception du plan d'apurement dans le délai précité ou
d'approbation du plan par la CDAPL et après mise en
demeure du bailleur, la CDAPL peut soit suspendre le
versement de l'APL, soit saisir le dispositif mentionné
ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un
délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de
mauvaise exécution du plan d'apurement ou de
constitution d'un nouvel impayé ;
- soit de saisir directement un fonds local d'aide au
logement, et notamment le fonds de solidarité pour le
logement prévu à l'article 6 de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à
vocation analogue, en lui demandant de faire connaître
sa décision à la CDAPL dans un délai maximum de
douze mois. Le bailleur, informé de cette saisine par la
CDAPL, doit faire part de ses propositions au dispositif
d'aide. Au vu de cette décision, la CDAPL maintient le
versement de l'APL sous réserve de la reprise du
paiement du loyer et du respect des conditions fixées
par le dispositif d'aide. Si le dispositif d'aide n'a
pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et
après mise en demeure, la CDAPL suspend le versement de
l'APL Il en est de même en cas de non-respect des
conditions fixées par le dipositif ou de constitution
d'un nouvel impayé.
Toutefois, en cas de difficultés dans la mise en
place du plan d'apurement ou dans l'exécution de
celui-ci, dès lors que le locataire s'acquitte du
paiement du loyer, la commission peut décider du
maintien du versement de l'APL.
Dans les cas de mauvaise foi avérée, lorsque la
commission suspend le versement de l'APL pour
non-respect du plan d'apurement, elle est habilitée à
décider le remboursement par le bénéficiaire de l'aide
versée postérieurement à l'interruption de l'exécution
du plan.
L'exécution régulière du plan d'apurement est
vérifiée tous les douze mois par la CDAPL.
II. - Accession
Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se
trouve en situation d'impayé, le versement de l'APL est
maintenu selon les dispositions prévues au I.
III. - Locatif et accession
Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou
parallèlement à la CDAPL, celle-ci maintient le
versement de l'APL et suspend l'examen du dossier
pendant le délai qu'elle estime nécessaire à
l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le
dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement
dans le délai précité ou d'approbation de la CDAPL, et
après mise en demeure, la CDAPL peut soit suspendre
l'APL, soit renvoyer le dossier à l'établissement
prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un
plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée,
préalablement ou parallèlement à la saisine de la CDAPL,
devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code
de la consommation, le versement de l'aide est maintenu
pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de
surendettement. A réception du plan conventionnel de
redressement, la CDAPL maintient le versement de l'APL
sous réserve de la reprise du paiement du loyer ou de
l'échéance d'emprunt et du respect des conditions
prévues par la commission de surendettement.
L'exécution régulière du plan d'apurement est
vérifiée tous les douze mois par la CDAPL.
Si le bailleur ne saisit pas la commission dans les
délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications
prévues au troisième alinéa, il pourra être fait
application des dispositions de l'article L. 351-13 du
présent code. En outre, la CDAPL est habilitée à décider
que le bailleur ou l'établissement habilité devra
rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
personnalisée depuis la défaillance du bénéficiaire. Le
bailleur ou l'établissement habilité ne pourra se
retourner vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide
personnalisée que la CDAPL lui demande de rembourser.
Les organismes payeurs saisissent la commission des
cas dont ils ont connaissance dans lesquels le
bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Article
R351-30-1
(Décret nº 2005-588 du 27 mai
2005 art. 2 Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement,
le protocole d'accord, conclu en application de
l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et
l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par
décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et
de charges, est signé après approbation du plan
d'apurement par la commission prévue à l'article
L. 351-14.
La commission fixe les modalités du versement du
rappel de l'aide pendant la période comprise entre
l'interruption du versement par l'organisme payeur et la
signature du protocole.
Ces modalités doivent tenir compte de la situation
financière du bénéficiaire et du plan de résorption de
la dette établi avec le bailleur. A ce titre, la
commission décide du versement du rappel d'aide :
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou
de la dette sont peu élevés ;
- soit par versements semestriels échelonnés sur la
durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne
exécution. Dans ce cas, le premier versement est
effectué trois mois après la reprise du paiement par
l'occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l'occupant des engagements
contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en
informer la commission qui suspend le versement du
rappel. Sauf en cas de mauvaise foi avérée, la CDAPL
maintient l'aide personnalisée au logement pendant une
durée, qui ne peut excéder six mois, pour permettre la
négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le
bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait
l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce
dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si la
commission ne reçoit pas le plan d'apurement dans le
délai précité, ou si elle ne l'approuve pas, le
versement de l'aide est suspendu.
Les dispositions de cet article s'appliquent
également aux baux des logements appartenant à
l'établissement public de gestion immobilière du
Nord - Pas-de-Calais créé par l'article 191 de la loi
nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains, ainsi qu'aux
baux des logements appartenant à des organismes
concourant aux objectifs de la politique d'aide au
logement visés à l'article L. 365-1 du code de la
construction et de l'habitation.
Article R351-31
(Décret nº 86-982 du 22 août
1986 art. 6 Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 7 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I. - Locatif
Dans le cas où le bénéficiaire perçoit directement
l'aide personnalisée au logement (APL) en application de
l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation
d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le bailleur
peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre
ses mains de cette aide en lieu et place du
bénéficiaire.
A réception de la demande, l'organisme payeur en
informe la CDAPL et le bénéficiaire et lui notifie son
intention de procéder au versement au bailleur des
mensualités d'APL, sauf si l'intéressé justifie par tous
moyens avoir soldé sa dette de loyer avant l'expiration
d'un délai d'un mois à compter de cette notification.
Le versement de l'APL est effectué entre les mains du
bailleur à compter de l'expiration du délai d'un mois.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de
l'aide est maintenu sur décision de la commission
départementale des aides publiques au logement (CDAPL)
dans les conditions prévues à l'article R. 351-30.
L'exécution régulière du plan d'apurement est
vérifiée tous les douze mois par la CDAPL.
Au terme du plan d'apurement, le versement de l'aide
au bénéficiaire est repris si celui-ci est à jour
vis-à-vis de son bailleur. Toutefois, sur demande du
bailleur et du bénéficiaire, la CDAPL peut décider de
reconduire, pour une période qu'elle fixe, le versement
de l'APL entre les mains du bailleur.
II. - Accession
Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation
d'impayé au sens de l'article R. 351-30, le prêteur peut
obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses
mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire
selon les dispositions prévues au I.
Article R351-32
(Décret nº 2005-1733 du 30
décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Un décret fixe les modalités d'application de la
présente section aux personnes résidant dans les
départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis
hors de France.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Fonds national d'aide au logement
Article R351-33
(Décret nº 2005-1733 du 30
décembre 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le fonds national d'aide au logement, institué par
l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
Il est administré par un conseil de gestion assisté
d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La caisse des dépôts et consignations, agissant
pour le compte du Trésor public, assure la gestion
financière du fonds national d'aide au logement dans les
conditions fixées par un protocole passé entre le fonds
national d'aide au logement et la caisse des dépôts et
consignations, après décision du conseil de gestion, et
approuvé par le ministre chargé des finances.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Organisation
Article R351-34
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 7
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement
est constitué comme suit :
- trois représentants du ministre chargé du logement ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- un représentant du ministre chargé des finances ;
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité
sociale ;
- un représentant du ministre chargé de l'action sociale ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et
consignations ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de la Caisse
nationale des allocations familiales ou son représentant ;
- le président du conseil central d'administration de la
mutualité sociale agricole ou son représentant ;
- le président du conseil d'administration de l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé
du logement.
Article R351-35
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 8
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur
convocation du président.
Il établit son règlement intérieur.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Attributions
Article R351-36
(Décret nº 2005-1733 du 30
décembre 2005 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 31
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Le conseil de gestion adopte les directives prévues
par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces
directives étant de rendre efficaces les modalités de
liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de
coordonner à cette fin les relations entre les
organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas
échéant, les bailleurs ou les établissements habilités
auxquels l'aide est versée.
Le conseil de gestion peut faire toutes propositions
relatives à l'application et à l'adaptation de la
réglementation.
Ces directives ainsi que la décision prévue au
dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire
l'objet d'une approbation de la part des ministres
chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité
sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si
celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un
mois à compter de la date à laquelle les projets de
directives ou de décision lui ont été transmis.
Les directives du fonds national d'aide au logement
sont adressées aux organismes concernés par
l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
Article R351-37
(Décret nº 92-1048 du 28
septembre 1992 art. 6 Journal Officiel du 30 septembre
1992)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 7
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1, art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Le conseil de gestion est consulté par le président
sur les conventions et les accords particuliers prévus
par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
Il peut être saisi de toute question relative à la
gestion et au financement de l'aide personnalisée et de
l'allocation de logement relevant du titre III du
livre VIII du code de la sécurité sociale.
Article R351-38
(Décret nº 95-709 du 9 mai
1995 art. 9 Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Chaque année, sur proposition du président, le
conseil de gestion adopte :
- pour l'exercice à venir, et au plus tard au
31 mars, l'état prévisionnel des recettes et des
dépenses afférentes aux obligations de toute nature
incombant au fonds ;
- le compte financier et le rapport d'activité
concernant l'exercice écoulé.
Article R351-39
(Décret nº 95-709 du 9 mai
1995 art. 10 Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les
ministres chargés des finances, de la construction et de
l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité
sociale.
L'approbation d'un ministre est réputée acquise si
celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de
trente jours à compter de la réeception des documents
afférents à l'état prévisionnel.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Dispositions financières
Article R351-40
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Pour la gestion financière du fonds national d'aide au
logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses
écritures un compte particulier où elle enregistre les
opérations de dépense et de recettes du fonds.
Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce
titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les
conditions fixées par les conventions prévues à l'article
L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de
l'aide personnalisée et de l'allocation de logement relevant du
titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
Article R351-41
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
La caisse des dépôts et consignations adresse au président du
conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables
permettant l'établissement des documents énumérés à l'article
R. 351-38.
Article R351-42
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art.
11 Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1, art. 5 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I - Les recettes du fonds national d'aide au logement les
suivantes :
1. La contribution de l'Etat ;
2. La contribution du fonds national des prestations
familiales, géré par la caisse nationale des allocations
familiales ;
3. La contribution du régime des prestations familiales des
non-salariés agricoles ;
4. Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs
mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
5. Les revenus des fonds placés ;
6. Les recettes accidentelles et diverses.
II - Les dépenses sont les suivantes :
1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par
l'article L. 351-6 ;
2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer
les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au
logement ainsi que pour le recouvrement du produit des
prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de
l'article L. 351-7 ;
3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au
logement ;
5. Les frais de procédure ;
6. Les dépenses accidentelles et diverses.
Article R351-43
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La caisse nationale des allocations familiales, la caisse
centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent
au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de
chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide
personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de
gestion pour l'exercice suivant.
Article R351-44
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la
Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa
contribution au financement des prestations que ces organismes
règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge
dans les conditions définies ci-après.
Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard
le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national
d'aide au logement verse un acompte égal à la différence entre :
- d'une part, le douzième des dépenses ressortant à l'état
prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne
l'aide personnalisée au logement et l'allocation de logement
relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité
sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
- d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des
contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2º et 3º)
respectivement à la charge de la caisse nationale des
allocations familiales et du régime des prestations familiales
des non-salariés agricoles.
L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas
d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des
organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies
par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la
construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la
sécurité sociale.
Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et
dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la
caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à
l'article R. 351-45.
Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge
soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de
la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles,
est effectué concomitamment au versement du prochain acompte
mensuel prévu par l'alinéa 2.
Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des
allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation
trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas,
crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au
compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses
écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité
sociale.
Article R351-45
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1, art. 8 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse
centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font
connaître au fonds national d'aide au logement :
1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de
chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au
titre de l'aide personnalisée au logement et de l'allocation de
logement relevant du titre III du livre VIII du code de la
sécurité sociale au cours du trimestre précédent ;
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant
total des sommes effectivement payées au cours de l'année
précédente au titre de l'aide personnalisée et de l'allocation
de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la
sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés
pendant la même période.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Commission départementale des aides
publiques au logement
Article R351-47
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 3 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 1
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, II Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art.
3, art. 4 Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont
exercées par une commission dénommée "commission
départementale des aides publiques au logement". Dans
les conditions déterminées par l'article R. 351-49,
cette commission :
1. Décide, selon les modalités fixées par les
articles R. 351-30 à R. 351-31 et R. 351-64, du maintien
du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque
le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de
logement restant à sa charge ;
2. Statue, selon les modalités fixées par
l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de
dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires
de l'aide personnalisée au logement en cas de
réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme
payeur ;
3. Statue, selon les modalités fixées par les
articles R. 351-50 à R. 351-51, sur les contestations
des décisions des organismes ou services chargés du
paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la
prime de déménagement.
Elle formule en outre des recommandations concernant
les mesures susceptibles de faciliter la régularisation
de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne
défaillants.
Article R351-48
(Décret nº 86-982 du 22 août
1986 art. 8 Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 9 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 2
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 5 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, III, IV Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La commission départementale des aides publiques au
logement est présidée par le préfet ou son représentant.
Elle est composée du trésorier-payeur général, du
directeur départemental de l'équipement, du chef du
service régional du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles compétent, du directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales, du
président du conseil d'administration de la caisse
d'allocations familiales concernée, du président du
conseil d'administration de la caisse de mutualité
sociale agricole compétente ou de leurs représentants
respectifs, de deux représentants des usagers désignés
par le préfet sur proposition des organisations les plus
représentatives au niveau du département, d'un
représentant désigné par le conseil général et d'un
représentant de l'union départementale des associations
familiales.
Son secrétariat est assuré par les services
départementaux du ministère chargé du logement.
Article R351-49
(Décret nº 86-982 du 22 août
1986 art. 9 Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, V Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La commission départementale des aides publiques au
logement délibère valablement lorsque quatre au moins de
ses membres, dont le président, sont présents. Ses
décisions sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés, sauf dans le cas d'une
délibération portant délégation en application de
l'article R. 351-52 où la décision est prise à la
majorité des membres composant la commission
départementale des aides publiques au logement. En cas
de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
La commission départementale des aides publiques au
logement peut, avant de statuer, demander toute enquête
ou supplément d'information nécessaire ou, à
l'initiative de son président, auditionner toute
personne.
Article R351-50
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, V Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de
remise de dettes ou d'un recours administratif
contestant une décision d'un organisme ou service chargé
du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la
prime de déménagement, la commission départementale des
aides publiques au logement en accuse réception, soit
par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans
les quinze jours, en indiquant les délais et voies de
recours.
La commission notifie sa décision à la personne
intéressée dans un délai de deux mois par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. La
notification comporte l'indication de la possibilité
d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans le ressort duquel est situé le
logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans
lequel ce recours contentieux doit être exercé.
Lorsque la décision de la commission départementale
des aides publiques au logement n'a pas été portée à la
connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois,
l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son
recours administratif comme rejeté tacitement et se
pourvoir devant le tribunal administratif.
Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents
court à compter de la réception de la demande gracieuse
ou du recours administratif par la commission
départementale des aides publiques au logement.
Toutefois, si un document est produit par l'intéressé
après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours
administratif, le délai ne court qu'à dater de la
réception de ce document.
Article R351-51
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, V Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les contestations des décisions prises en matière
d'aide personnalisée au logement ou de prime de
déménagement par les organismes ou services payeurs sont
portées sous forme de recours administratifs devant la
commission départementale des aides publiques au
logement dans le ressort de laquelle est situé le
logement au titre duquel la décision a été prise.
La commission doit être saisie dans le délai de deux
mois à compter de la notification de la décision de
l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend
contester. Les recours sont adressés au secrétariat de
la commission. Ils sont rédigés sur papier libre et
accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant
l'objet du recours administratif. Ils comportent un
exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
La notification de la décision de l'organisme ou
service payeur comporte la mention de la possibilité,
dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un
recours administratif auprès de la commission
départementale des aides publiques au logement
compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette
commission.
Article R351-52
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-982 du 22 août 1982 art. 9
Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 95-638 du 6 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 I, V Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La commission départementale des aides publiques au
logement peut déléguer par voie de convention tout ou
partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de
l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés
dans le département du paiement de l'aide personnalisée
au logement et de la prime de déménagement. La
convention énonce précisément les compétences déléguées.
Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou
faisant l'objet d'une demande de remise de dettes
constitue un critère de délégation, elle indique ce
montant.
La convention détermine les modalités de l'exercice
des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme
ou service délégataire est substitué à la commission
départementale des aides publiques au logement et à son
secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et
R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes
gracieuses ou recours administratifs sont adressés
directement à l'organisme ou service délégataire et que
ce dernier recueille, préalablement à toute décision,
l'avis de la commission de recours amiable prévue à
l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle
fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou
l'autre des parties, notamment le délai de préavis.
La convention de délégation est approuvée par arrêté
préfectoral après délibération de la commission
départementale des aides publiques au logement dans les
conditions fixées au premier alinéa de l'article
R. 351-49.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des
logements-foyers aux logements à usage locatif
Article R351-55
(Décret nº 79-296 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1130 du 23 décembre 1994
art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Sont considérés comme logements-foyers pour
l'application du titre V du livre III de la première
partie du code de la construction et de l'habitation les
établissements à caractère social qui assurent le
logement dans des immeubles comportant à la fois des
locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi
que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles
que blanchissage, service de soins ou services sociaux
éducatifs moyennant une redevance.
Toutefois, la présente sous-section ne s'applique
que :
1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal
des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences
sociales ", destinés aux personnes ou familles
éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi nº 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement, des difficultés particulières pour accéder à
un logement décent et indépendant ;
3. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal
des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et
ayant fait l'objet d'une convention, prévue à
l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.
Article R351-56
(Décret nº 79-296 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 85-977 du 12 septembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 17 septembre 1985)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Peuvent être assimilés, à des logements à usage
locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
1. Les logements-foyers existants dont la
construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L.
313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des
crédits collectés au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction ont constitué le
seul financement entrant dans le champ d'application des
articles précités, le montant de ces crédits doit
représenter au moins 20 p. 100 du coût de la
construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget
du ministère chargé de la santé, représentant au moins
20 p. 100 du coût de la construction;
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration
ou l'acquisition suivie d'une amélioration est
financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III,
chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit dans les conditions prévues par le titre II,
chapitre III, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la
participation des employeurs à l'effort de construction
dans les conditions prévues par l'article L. 313-1
(alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait
l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement
et des travailleurs immigrés ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget
du ministère chargé de la santé représentant au moins 20
p. 100 du coût des travaux d'amélioration
subventionnables ou du coût de l'opération
d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis
et améliorés aux fins de transformation en
logements-foyers avec le bénéfice des financements
mentionnés ci-dessus;
3. Les logements-foyers neufs dont la construction
est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III,
chapitre Ier, section I, du présent livre;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget
du ministère chargé de la santé représentant au moins 20
p. 100 du coût de la construction.
Article R351-57
(Décret nº 79-296 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Sont assimilés à des logements locatifs en
application du 5. de l'article L. 351-2, les
logements-foyers qui répondent à l'une des conditions
fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une
convention passée dans les conditions prévues au titre
V, chapitre III, section VII du présent livre.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide
personnalisée au logement aux personnes résidant dans un
logement-foyer
Article R351-58
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 90-906 du 1 octobre 1990 art.
2 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée au logement est attribuée aux
personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5º
de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions
prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une
convention passée dans les conditions prévues au
titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
Article R351-59
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 12
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et
du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les
logements-foyers de jeunes travailleurs, les
logements-foyers dénommés "résidences sociales" et les
logements-foyers hébergeant à titre principal des
travailleurs migrants mentionnés aux 2º et 3º du
deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
Article R351-60
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 4 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur
le 1er juillet 1989)
(Décret nº 90-906 du 1 octobre 1990 art.
3 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 8 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par
application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans
laquelle :
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide
personnalisée ;
b) K représente le coefficient de prise en charge
défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges
locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R.
353-160, prise en compte dans la limite d'une
équivalence de loyer et de charges locatives de
référence fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des
travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la
construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges
locatives minima, telle que définie à l'article R.
351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de
l'aide personnalisée.
Article R351-61
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 12
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 87-669 du 14 août 1987 art. 9
Journal Officiel du 15 août 1987)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
3 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er
juillet 1988)
(Décret nº 89-843 du 15 novembre 1989
art. 5 Journal Officiel du 17 novembre 1989 en vigueur
le 1er juillet 1989)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 7 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
7 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 18
Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé
pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en
appliquant la formule :
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
dans laquelle :
R représente la limite supérieur de l'intervalle dans
lequel se situent les ressources appréciées conformément
à l'article R. 351-5 ;
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des
ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité
sociale et de l'agriculture ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts déterminé par les
coefficients suivants :
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à
charge : 2,50.
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à
charge : 3 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes
à charge : 3,7 ;
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes
à charge : 4,3.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par
personne à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par
défaut.
Article
R351-61-1
(Décret nº 90-906 du 1 octobre
1990 art. 4 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 13
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
8 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 97-289 du 28 mars 1997 art. 19
Journal Officiel du 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril
1997)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs
conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les
logements-foyers denommés résidences sociales et
mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55
conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en
application du 5º de l'article L. 351-2, à l'exception
de ceux mentionnés aux 2º et 3º de l'article R. 351-56,
le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de
ressources de 100 euros en appliquant la formule :
K = 0,9 -( R /(CM X N))
dans laquelle :
R représente les ressources déterminées conformément
à l'article R. 351-61 ;
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, du budget,
de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le
bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage
sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne
isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la
personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le
ménage ou la personne isolée a trois personnes à
charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre
personnes à charge.
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne
à charge supplémentaire.
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par
défaut.
NOTA : Décret 2002-1537 du 23 décembre 2002 art. 3 :
les dispositions du présent décret sont applicables aux
prestations dues à compter du mois de juillet 2002.
Article R351-62
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 85-932 du 30 août 1985 art. 13
Journal Officiel du 3 septembre 1985)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
9 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 9 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er janvier 2002)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'équivalence de loyer et de charges minima est
obtenue par l'application de pourcentages à des tranches
de ressources dont les limites inférieures et
supérieures sont affectées du coefficient N prévu à
l'article R. 351-61.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la
sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du
logement.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi
obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une
valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés de la sécurité sociale, du budget, de
l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à
l'article R. 351-61.
Le résultat est divisé par douze.
L'équivalence de loyer et de charges minima est
déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100
euros mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages
et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent
article sont appliqués à la limite supérieure de
l'intervalle dans lequel se situent les ressources
appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Article
R351-62-1
(Décret nº 82-715 du 13 août
1982 art. 3 Journal Officiel du 15 août 1982)
(Décret nº 88-966 du 10 octobre 1988 art.
7 Journal Officiel du 13 octobre 1988 en vigueur le 1er
juillet 1988)
(Décret nº 90-906 du 1 octobre 1990 art.
6 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 95-709 du 9 mai 1995 art. 14
Journal Officiel du 11 mai 1995)
(Décret nº 97-79 du 30 janvier 1997 art.
10 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er
février 1997)
(Décret nº 2002-1537 du 23 décembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs
conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les
logements-foyers dénommés résidences sociales et
mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55
conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en
application du 5º de l'article L. 351-2, à l'exception
de ceux qui sont mentionnés aux 2º et 3º de l'article
R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges
locatives minima est obtenue par l'application de
pourcentages à des tranches dont les limites inférieures
et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à
l'article R. 351-61-1.
Les pourcentages et les tranches de ressources sont
fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du
logement, du budget, de la sécurité sociale et de
l'agriculture.
L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi
obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur
numérique fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale
et de l'agriculture.
L'équivalence de loyer et de charges minima est
déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100
euros mentionné à l'article R. 351-61-1. Les
pourcentages et le coefficient N prévus au premier
alinéa du présent article sont appliqués à la limite
supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les
ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
Article
R351-62-2
(Décret nº 90-906 du 1 octobre
1990 art. 5 Journal Officiel du 10 octobre 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de
l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en
compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée
obtenu par l'application de la formule prévue à
l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un
minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du
budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au
minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel
de l'aide personnalisée un abattement égal à la
différence constatée.
Article R351-63
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du
logement-foyer selon les modalités techniques prévues
par un avenant à la convention conclue entre le fonds
national d'aide au logement, d'une part, la caisse
nationale des allocations familiales et la caisse
centrale d'allocations familiales mutelles agricoles,
d'autre part.
Article R351-64
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4
Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-982 du 22 août 1986 art. 10
Journal Officiel du 26 août 1986)
(Décret nº 90-880 du 28 septembre 1990
art. 10 Journal Officiel du 30 septembre 1990)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 92-1048 du 28 septembre 1992
art. 8 Journal Officiel du 30 septembre 1992)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 III Journal Officiel du 24 mars 2005)
(Décret nº 2005-588 du 27 mai 2005 art. 4
Journal Officiel du 29 mai 2005)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de
dépense de logement restant à sa charge, son cas est
soumis à la commission départementale des aides
publiques au logement par le gestionnaire percevant
l'aide personnalisée pour son compte.
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets
consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le
résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une
somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut
de la redevance.
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois
aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa
précédent, porter la situation du bénéficiaire
défaillant à la connaissance de la commission
départementale des aides publiques publiques au logement
et justifier qu'il poursuit par tous les moyens le
recouvrement de sa créance.
Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de
l'aide personnalisée au logement (APL) est maintenu sur
décision de la commission départementale des aides
publiques au logement (CDAPL) dans les conditions
prévues à l'article R. 351-30.
Si le gestionnaire ne saisit pas la commission dans
les délais susmentionnés ou n'apporte pas les
justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est
habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser
à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide
personnalisée versée depuis la défaillance du
bénéficiaire. Le gestionnaire ne pourra se retourner
vers le bénéficiaire pour lui réclamer l'aide
personnalisée que la commission départementale des aides
publiques au logement lui demande de rembourser.
Les organismes payeurs saisissent la commission des
cas dont ils ont connaissance dans lesquels le
bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
Article R351-65
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est
applicable aux ressources prises en considération pour
le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la
date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux
personnes isolées résidant en logement-foyer
lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou
contribuent à assumer financièrement des charges
familiales.
Article R351-66
(Décret nº 79-298 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 2001-1037 du 5 novembre 2001
art. 6 Journal Officiel du 11 novembre 2001 en vigueur
le 1er décembre 2001)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17,
R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à
R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes
résidant dans un logement foyer.
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