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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat
et les
organismes d'habitations à loyer modéré
Article R353-1
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions conclues en application des
dispositions de l'article L. 351-2 (2º et 3º) entre
l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
doivent être conformes à l'une des conventions types
annexées au présent article.
Article R353-2
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention type figurant en annexe I à l'article
R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif
appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré,
ou gérés par eux et appartenant aux collectivités
locales.
La convention type figurant en annexe II à l'article
R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale
appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa
ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de
logements destinés à recevoir principalement des
personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans
lesquels est exercée une action socio-éducative destinée
à favoriser leur insertion sociale et leur promotion
dans un habitat définitif.
Article R353-3
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La signature des conventions conditionne l'ouverture
du droit à l'aide personnalisée au logement pour les
locataires qui remplissent les conditions d'octroi de
cette aide.
Article R353-4
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-844 du 3 mai 2002 art. 1
I, II, III, IV Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 2006)
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf
ans. Elles prennent effet, en application de l'article
L. 353-17, à compter de leur signature.
La durée des conventions fixée à l'origine ou
modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée
la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les
conditions prévues à la sous-section 3 de la section I
du chapitre unique du titre III du présent livre, cette
durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni
supérieure à trente ans.
Les conventions sont renouvelées par tacite
reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être
résiliées par chacune des parties. La résiliation prend
effet au terme de la convention initiale ou au terme de
chaque période de renouvellement. La résiliation à
l'initiative de l'une des parties est notifiée au
cocontractant au moins six mois avant la date
d'expiration de la convention initiale ou renouvelée,
par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de
justice) ou par acte administratif.
La résiliation est publiée au fichier immobilier ou
inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé une convention mentionnée aux
articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil général, qu'elle émane de celui-ci ou du
bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du
bailleur.
II. - En cas d'acquisition ou de convention sans
travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation
sociale des logements sur la base des éléments
recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9
ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies
par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R353-5
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979 rectificatif JORF
20 juillet 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-844 du 3 mai 2002 art. 1
V Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 2
Journal Officiel du 20 mai 2006)
La publication des conventions et de leur résiliation
au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre
foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait
à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale ou un département a
signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1
et L. 301-5-2, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil général. Les frais sont à la charge de
l'organisme.
Article R353-6
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts
utilisés pour financer l'opération ainsi que le
reversement d'un complément d'impôt en application de
l'article 284 du code général des impôts ou le
reversement d'une subvention sont sans effet sur la
durée des conventions.
Article R353-7
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat
mentionnées par les dispositions de la section I du
chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la
convention visée à l'article R. 353-1.
Article R353-8
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la
convention est relative à une cité de promotion
familiale, la totalité des logements conventionnés est
réservée principalement au profit de personnes ou de
familles en provenance d'habitat insalubre.
Article R353-9
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bailleur est tenu de fournir aux organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
personnalisée au logement, toutes les informations et
justifications nécessaires à l'établissement du droit à
l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au
versement de celle-ci, dans les conditions définies par
la convention.
Article R353-10
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 ar.
1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les logements conventionnés sont loués nus à titre de
résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de
locations meublées, sous réserve des dispositions de
l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de
sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des
dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
Article R353-11
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-848 du 3 mai 2002 art. 6
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de
leur vacance, les logements sont loués à des personnes
dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond
déterminé dans les conditions prévues par l'article
R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les
conditions prévues par la section III du chapitre unique
du titre III du présent livre peuvent être loués à des
personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas
le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé
à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
Article R353-12
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la convention est relative à une cité de
promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du
droit au maintien dans les lieux, en application de
l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement
en habitat définitif dans les conditions fixées par la
convention.
Article R353-16
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er
juillet 1996 rectificatif JORF 27 mai 1995)
(Décret nº 2002-840 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
1º Le loyer maximum applicable aux logements
conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution
sont fixées par les conventions.
2º Pour les conventions conclues postérieurement au
1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de
l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque
logement est le produit des trois éléments suivants :
a) La surface utile du logement ;
b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des
logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui
fait l'objet de la convention, établi en tenant compte
des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa
localisation, de la qualité de sa construction et de la
taille moyenne des logements ;
c) Le coefficient propre au logement, établi en
tenant compte notamment de sa taille et de sa situation
dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
La surface utile est égale à la surface habitable du
logement, telle qu'elle est définie à
l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface
des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du
logement.
La somme des résultats du produit, pour chaque
logement, du coefficient par la surface utile ne doit
pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de
l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
La convention mentionne la surface utile totale de
l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient
applicable à chaque logement.
Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la
surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un
loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées
par la convention.
3º Par dérogation au 2º ci-dessus, le loyer maximum
des logements conventionnés à l'occasion de travaux
d'amélioration ou des logements conventionnés sans
travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé
au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci
résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du
décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4
du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié.
4º Le loyer maximum est majoré dans des limites
fixées par décret pour les catégories de logements
nouvellement conventionnés suivantes :
a) Les logements déjà occupés lors du
conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages
dont les ressources sont supérieures aux plafonds
mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;
b) Les logements financés par des prêts locatifs à
usage social, quand les logements sont attribués, dans
les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à
des ménages dont les ressources sont supérieures aux
plafonds mentionnés au a ci-dessus.
Article R353-17
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 2
Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er
juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface
corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités
que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut
être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque
année selon les modalités fixées par la convention. Le
nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les
conditions fixées par la convention.
Article R353-18
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme
échu, sauf disposition transitoire prévue par la
convention.
Article R353-19
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 3
Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er
juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
A compter de la signature de la convention ou de la
date d'achèvement des travaux d'amélioration, le
bailleur est tenu, dans les conditions définies par la
convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou
réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un
loyer applicable de plein droit dès sa notification.
Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à
l'annexe au présent article, est joint à cette
notification. Il doit être également remis à tout
nouveau locataire.
Pour les logements soumis au régime de la surface
utile, un décompte de la surface utile du logement et
des annexes donnant lieu à perception d'un loyer
accessoire, conforme à une annexe au décret pris en
application du présent article, est joint à la
notification du loyer. Ce décompte doit être également
remis à tout nouveau locataire.
Article R353-20
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 3
Journal Officiel du 20 mai 2006)
Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de
coopération intercommunale ou un département a signé une
convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil général,
transmet aux organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement une copie
de la présente convention et de ses avenants éventuels.
Article R353-21
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1, art. 7 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 4
Journal Officiel du 20 mai 2006)
Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation
temporaire des lieux, le bailleur doit mettre
provisoirement à la disposition du locataire un logement
répondant à des conditions définies par les conventions.
Les travaux font l'objet d'une attestation
d'exécution conforme établie par le préfet, ou,
lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le
président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général.
Article R353-22
(Décret nº 79-444 du 7 juin
1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art.
2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les pénalités financières prévues par la convention
sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances
étrangères à l'impôt et aux domaines.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements
en application de l'article L351-2 (4º)
Article R353-32
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de
logements en application des dispositions de l'article L. 351-2
(4º) relatif à des logements faisant l'objet de travaux
d'amélioration, doivent être conformes à la convention type
reproduite en annexe au présent code.
Article R353-33
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif
appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de
logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration
financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des
subventions octroyées par l'agence nationale de l'habitat, et
achevés postérieurement au 4 janvier 1977.
Les travaux doivent conduire à mettre les logements en
conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité
définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des
logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la
structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble
desdites normes.
Article R353-35
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit
à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui
remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
Article R353-36
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans,
prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier
ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour
des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse
par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte
administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois
avant la date d'expiration de la période.
A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa
dénonciation dans les conditions fixées par le présent article,
une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions
prévues par la présente section.
Article R353-37
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990
art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes
physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins
huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location
sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un
contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action
sociale et des familles et doivent répondre aux conditions
d'occupation suffisante telles que définies par l'article L.
621-2.
Article R353-38
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en
cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat
locataire une lettre portant réservation du logement pendant un
délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est
disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à
huit jours francs.
Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la
convention auquel sont annexés une copie de ladite convention
ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au
logement.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les
bailleurs de logements en application de l'article
L351-2 (4º)
Article R353-39
(Décret nº 80-429 du 16 juin
1980 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1980)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bail est conclu pour une durée de trois ans.
Toutefois, s'il est conclu au cours de la première
période triennale de la convention, sa durée est limitée
à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de
ladite période.
Pendant la durée de la convention en cours au moment
de la conclusion du bail et sous réserve des
dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit
tacitement à la volonté du locataire seul pour des
périodes également de trois ans, dans la mesure où ce
dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du
code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire
peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un
préavis de trois mois ramené à un mois en cas de
changement de résidence pour raisons familiales graves
ou raisons professionnelles.
Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis
partant de la date d'envoi et le cachet de la poste
faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
expiration dans le courant d'un mois, le bail produit
effet jusqu'au dernier jour du mois.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51,
en cas de vacance intervenant au cours d'une période
triennale, le nouveau locataire est substitué de plein
droit à l'ancien locataire.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements
en application de l'article L351-2 (4º)
Article R353-40
(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art.
2 Journal Officiel du 18 juin 1980)
(Décret nº 2004-1403 du 23 décembre 2004
art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2004)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi
que les conditions de son évolution sont fixés par la
convention.
La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface
habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code,
augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par
logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris
en application des articles R. 353-16 et R. 331-10.
Article R353-41
(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art.
3 Journal Officiel du 18 juin 1980)
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art.
2 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er
janvier 1995)
(Décret nº 2004-1403 du 23 décembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2004)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre
carré de surface habitable calculée dans les conditions définies
à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la
période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction
des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice
du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques, dans la limite du loyer
maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités
fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les loyers
peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer
maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail
peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de
ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des
variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du
coût de la construction selon les modalités fixées par les
conventions.
Pour l'application du présent article, la moyenne est celle
de l'indice du coût de la construction à la date de référence
fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui
la précèdent.
Article R353-42
(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art.
4 Journal Officiel du 18 juin 1980)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf
convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par
terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les
conventions.
Le bailleur remet au locataire un document conforme aux
prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le
montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de
versement de l'aide personnalisée au logement, également celui
de cette aide.
Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après
paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une
quittance ou un reçu des sommes versées.
Article R353-43
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est
demandé au locataire, lors de la signature du bail, un
cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de
loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de
celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles
ce cautionnement lui est restitué à son départ.
Article R353-44
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les charges récupérables correspondent à des prestations,
taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être
limitativement énumérées dans le bail.
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce
cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de
provisions sont justifiées par la communication des résultats
antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation
annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la
régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique
le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de
répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition
des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la
demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion
leur sont présentées.
Article R353-45
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à
l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un
constat est établi dans les mêmes conditions.
Article R353-46
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la
date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose
au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet
de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi
que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce
projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le
texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une
notification aux intéressés dans les conditions fixées par les
conventions.
Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des
travaux.
Article R353-47
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article
R. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très
apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
Article R353-48
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement
de fournir toutes les informations et justifications nécessaires
à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement,
ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans
les conditions définies par les directives du conseil de gestion
du fonds national d'aide au logement, conformément aux
dispositions de la convention nationale prévue à l'article L.
351-8.
Article R353-49
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond
de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à
des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le
plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.
Article R353-50
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions fixent le pourcentage des logements
conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont
réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit
d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou
provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également
les conditions d'exonération de cette obligation.
Article R353-51
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
En application de l'article L. 353-5, les logements
conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant
toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions
fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des
logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper
par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de
résidence principale.
Article R353-52
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de
plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux
propriétaires notifient leur identification aux locataires et
aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement
dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret
nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Article R353-53
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des
occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux
dispositions de l'article 14 modifié de la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi nº 67-561 du
12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
Article R353-54
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire
au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent
l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met
provisoirement à la disposition des occupants concernés des
logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis
de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Article R353-55
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la
demande de l'une ou l'autre partie.
Article R353-56
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du
bailleur, pour lesquels il peut être fait application des
dispositions de l'article L. 353-6.
Elles fixent également les sanctions encourues pour
non-respect des engagements contractuels.
Article R353-57
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre
2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le
1er janvier 2006)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou
son représentant s'assure de la publication des conventions au
fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en
informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement
de l'aide personnalisée au logement.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie
mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier
des dispositions de l'article L353-18
Article R353-58
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
2 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions conclues en application des dispositions de
l'article L. 351-2 (2º ou 3º) entre l'Etat et les sociétés
d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements
ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18,
doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
Article R353-59
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
3 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 84-951 du 25 octobre 1984 art.
2 Journal Officiel du 26 octobre 1984)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La convention type jointe en annexe au présent article
s'applique :
- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés
d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant
pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés,
lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les
conditions fixées ci-dessous :
- avec le concours financier de l'Etat conformément à
l'article L. 351-2 (2º) ;
- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou
de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du
titre III du présent livre ;
- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les
conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et
mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code
général des impôts ;
- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par
les articles R. 323-1 à R. 323-11.
Article R353-60
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit
à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui
remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
Article R353-61
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 1
Journal Officiel du 20 mai 2006)
I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles
prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date
de leur signature.
La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par
avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue
restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou
des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est
financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la
section I du chapitre unique du titre III du présent livre,
cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à
trente ans.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par
périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune
des parties. La résiliation prend effet au terme de la
convention initiale ou au terme de chaque période de
renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des
parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la
date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par
acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou
par acte administratif.
La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite
au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement
public de coopération intercommunale ou un département a signé
une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2,
par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son
initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais
correspondants sont à la charge du bailleur.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés
pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un
complément d'impôt en application de l'article 284 du code
général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans
effet sur la durée des conventions.
II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans
travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les
loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée,
résultant de l'application du décret nº 48-1366 du 22 novembre
1948 et de l'article 4 du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960,
il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements
sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à
l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R353-62
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat
mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier
du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à
l'article R. 353-59.
Article R353-63
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
4 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement
toutes les informations et justifications nécessaires à
l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à
la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions
définies par la convention.
Article R353-64
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
5 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de
résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de
sous-location, sous réserve des dispositions de l'article
L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de
personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à
l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article R353-65
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
6 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6
Journal Officiel du 3 juin 1983)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur
vacance, les logements sont loués à des personnes dont les
ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans
les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces
plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les
conditions prévues par la section III du chapitre unique du
titre III du présent livre.
Article R353-66
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées
au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer
respectivement un contrat de location ou de sous-location
conforme à la convention aux futurs occupants.
Article R353-67
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois
ans.
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est
reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le
locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la
loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire
dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième
alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les
conditions de l'article L. 353-19-1.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le
bailleur peut proposer au locataire un contrat de location
prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la
date d'expiration du contrat de location si cette dernière date
est postérieure à la date d'expiration de la convention.
Article R353-68
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la
convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en
vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux
lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux
bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Article R353-69
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à
l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très
apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
Article R353-70
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements
conventionnés, résultant de l'application des 1º et 2º de
l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution
sont fixés par la convention.
Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a
été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de
surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de
l'article R. 442-1 et du décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948,
modifié notamment par le décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du
1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant
portant sur les logements conventionnés avant cette date
n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur
loyer.
Article R353-71
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
7 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 2
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré
de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes
modalités que les loyers maximums définis par la convention,
peuvent être révisés au cours du bail en application de
l'article 17 d de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989.
Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque
renouvellement du contrat de location selon les modalités
définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet
1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention.
Article R353-72
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
6 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art.
2, art. 3 Journal Officiel du 20 mai 2006)
La publication des conventions et de leur résiliation au
bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier,
ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative
du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative
du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge
du bailleur.
Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général, transmet aux organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement
une copie de la présente convention et de ses avenants
éventuels.
Article R353-73
(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art.
8 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art.
3 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er
janvier 1995)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
6 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art.
1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les pénalités financières prévues par la convention sont
recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à
l'impôt et aux domaines.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 :
Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou
morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés
d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2º et 3º)
Article R353-89
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
2 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes
physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les
sociétés d'économie mixte en application des dispositions de
l'article L. 351-2 (2º et 3º) doivent être conformes à l'une des
conventions types annexées à l'article R. 353-90.
Article R353-90
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
3 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1,
art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La convention type jointe en annexe I au présent article
s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une
décision favorable prise dans les conditions prévues aux
articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de
l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception
des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
La convention type jointe en annexe II au présent article
s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des
conditions suivantes :
1º Logements financés dans les conditions prévues par le
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de
la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code
de l'urbanisme et de l'habitation ;
2º Logements définis au II de l'article R. 331-1 et
construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres
d'ouvrage mentionnés au 3º de l'article R. 331-14 ;
3º Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise
dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et
faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à
R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur
acquisition-amélioration ;
4º Logements donnant lieu pour leur amélioration à une
subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à
R. 323-11 ;
5º Logements acquis et le cas échéant améliorés par les
collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les
conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues
au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions
prévues aux 2º et 3º de l'article R. 331-15 ;
6º Logements appartenant aux bailleurs autres que les
sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de
l'article 41 ter de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière ;
7º Logements appartenant à l'association foncière mentionnée
à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi
nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales.
Article R353-91
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit
à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui
remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
Article R353-92
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 3
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art.
3, art. 5 Journal Officiel du 20 mai 2006)
Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans,
prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier
ou d'inscription au livre foncier.
La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à
la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement
intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Toutefois :
- lorsque l'opération est financée dans les conditions
prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles
R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à
quinze ans, ni supérieure à trente ans ;
- lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière
mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi
nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales,
cette durée est égale à vingt ans.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par
périodes triennales prenant effet à compter de leur date
d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant
cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties
est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date
d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte
authentique ou par acte administratif.
Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation,
le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou
l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou
administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés
pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un
complément d'impôt en application de l'article 284 (2º et 3º) du
code général des impôts sont sans effet sur la durée de la
convention.
Article R353-93
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur
vacance, les logements sont loués à des personnes dont les
ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans
les conditions prévues par l'article R. 331-12.
Article
R353-93-1
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art.
4 Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans
travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les
loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée,
résultant de l'application du décret nº 48-1366 du 22 novembre
1948 et de l'article 4 du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960,
il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de
l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à
un bilan de l'occupation sociale des logements dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
Article R353-94
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
4 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à
l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un
contrat de location ou de sous-location conforme à la convention
aux futurs occupants ; une copie de la convention et un
formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont
annexés au contrat de bail.
Article R353-95
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois
ans.
Pendant la durée de la convention, le contrat de location est
reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le
locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la
loi nº 89-642 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du
locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et
3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
Six mois avant la date d'expiration de la convention, le
bailleur peut proposer au locataire un contrat de location,
prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la
date d'expiration du bail si cette dernière intervient
ultérieurement.
Article R353-96
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 5
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la
date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose
au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet
de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi
que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce
projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le
texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet
d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par
les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions
de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux
stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas
droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut
demander une révision de ses engagements conventionnels ou le
report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
Le bail entre en vigueur :
- à compter de la date d'achèvement des travaux si la
convention en prévoit ;
- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par
le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la
convention au fichier immobilier ou son inscription au livre
foncier.
Article R353-97
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 6
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour les logements dont la construction, l'acquisition,
l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été
financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du
présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration
justifiés pour tout ou partie par des considérations de
sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales
d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants
concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit
en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.
Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le
texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une
notification aux intéressés dans les conditions fixées par les
conventions.
Article R353-98
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
5 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des
occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux
dispositions de l'article 14 modifié de la loi nº 48-1360 du
1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi nº 67-561
du 12 juillet 1967.
Article R353-99
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
9 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire
au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent
l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met
provisoirement à la disposition des occupants concernés des
logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis
de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.
Article
R353-100
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
6 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art.
4 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er
janvier 1995)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
9 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du
1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article
R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très
apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
Article
R353-101
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
7 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement,
de fournir toutes les informations et justifications nécessaires
à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement,
ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les
conditions définies par les directives du conseil de gestion du
Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions
de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
Article
R353-102
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 7
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art.
2, art. 3 Journal Officiel du 20 mai 2006)
La publication des conventions et de leur résiliation au
bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier,
ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative
du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative
du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge
du bailleur.
Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a signé une convention
mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou du
conseil général, transmet aux organismes chargés de la
liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la
présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état
prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication
au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
Article
R353-103
(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art.
1 Journal Officiel du 13 juin 1980)
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1
Journal Officiel du 29 mai 1997)
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les pénalités financières prévues par la convention sont
recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à
l'impôt aux domaines.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 6 : Dispositions particulières relatives aux
conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de
logements bénéficiaires de prêts conventionnés en
application de la section III du chapitre unique du
titre III du livre III du code de la construction et de
l'habitation
Article
R353-126
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions passées, en application des
dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article
R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction
entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou
physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre
part, doivent être conformes aux conventions types
annexées au présent décret.
Article
R353-127
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Ces conventions s'appliquent aux logements à usage
locatif appartenant à des personnes morales ou physiques
lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés
dans les conditions définies par les articles R. 331-63
à R. 331-77 du code précité :
a) Soit pour leur construction ou leur acquisition
s'il s'agit de logements non encore mis en service
(annexe nº 1) ;
b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration
(annexe n. 2) ;
c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements
font partie d'un programme d'intérêt général approuvé
par le préfet et dont les travaux sont financés à titre
principal par le prêt conventionné (annexe nº 3).
Article
R353-128
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre
les logements en conformité totale avec des normes
minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars
1978.
A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter
sur des logements qui en raison d'impératifs techniques
tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre
à l'ensemble desdites normes.
Article
R353-129
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La signature des conventions conditionne l'ouverture
du droit à l'aide personnalisée au logement pour les
locataires qui remplissent les conditions d'octroi de
cette aide.
Article
R353-130
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans
prennent effet à leur date de publication au fichier
immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite
reconduction pour des périodes triennales, sous réserve
de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte
administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six
mois avant la date d'expiration de la période.
Après sa dénonciation dans les conditions fixées à
l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention
peut être conclue dans les conditions du présent décret.
Article
R353-131
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les logements conventionnés sont loués nus à des
personnes physiques, à titre de résidence principale et
occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire
l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes
ayant passé avec le locataire un contrat conforme à
l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des
familles. Ils doivent répondre aux conditions
d'occupation suffisante, telles que définies par
l'article L.621-2 du code de la construction et de
l'habitation.
Article
R353-132
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Au moins quinze jours avant la date de signature du
bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse
au candidat locataire une lettre portant réservation du
logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans
le cas où le logement est disponible à plus brève
échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à
la convention, auquel sont annexés une copie de ladite
convention ainsi que les éléments du barème de l'aide
personnalisée au logement.
Article
R353-133
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bail est conclu pour une durée de trois ans.
Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières
années de la convention, sa durée est limitée à la durée
restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième
année de la date de signature de la convention.
Pendant la durée de la convention en cours au moment
de la conclusion du bail et sous réserve des
dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est
reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour
des périodes également de trois ans, dans la mesure où
ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728
du code civil rappelées dans le bail.
Au cours de chaque période triennale, le locataire
peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un
préavis de trois mois ramené à un mois en cas de
changement de résidence pour raisons professionnelles ou
familiales graves.
Le congé est donné par lettre recommandée , le
préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la
poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à
expiration dans le courant d'un mois, le bail produit
effet jusqu'au dernier jour du mois.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147
ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une
période triennale, le nouveau locataire est substitué de
plein droit à l'ancien locataire.
Six mois avant la date d'expiration de la convention,
le bailleur est tenu de proposer dans des conditions
fixées par les conventions au locataire qui exécute les
obligations de l'article 1728 du code civil, un projet
de bail prenant effet à ladite date d'expiration
sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas
conclue.
Article
R353-134
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
11 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer maximum applicable aux logements
conventionnés, résultant de l'application du 1º et du 2º
de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son
évolution sont fixés par la convention.
Le loyer maximum des logements pour lesquels une
convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est
fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle
résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du
décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment
par le décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960. Par
dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir
du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un
avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de
modification des modalités de fixation de leur loyer.
Article
R353-135
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art.
5 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le
1er janvier 1995)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
11 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au
mètre carré de surface corrigée ou de surface utile
calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima
définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au
cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque
année, en fonction des variations de la moyenne sur
quatre trimestres de l'indice du coût de la construction
publié par l'Institut national de la statistique et des
études économiques, dans la limite du loyer maximum tel
que défini à l'article précité selon les modalités
fixées par les conventions.
A l'expiration de chaque période triennale, les
loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la
limite du loyer maximum.
Toutefois, au cours de la première période triennale,
le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque
1er juillet de ladite période ; ce montant peut être
révisé en fonction des variations de la moyenne sur
quatre trimestres de l'indice du coût de la construction
selon des modalités fixées par les conventions.
Pour l'application du présent article, la moyenne est
celle de l'indice du coût de la construction à la date
de référence fixée dans la convention et des indices des
trois trimestres qui la précèdent.
Article
R353-136
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme
échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir
le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est
fixée par les conventions.
Le bailleur remet au preneur un document faisant
apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires,
et en cas de versement de l'aide personnalisée au
bailleur, également celui de cette aide.
Article
R353-137
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions fixent les conditions dans lesquelles
il est demandé au locataire, lors de la signature du
bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent
à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction
de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les
conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est
restitué à son départ.
Article
R353-138
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les charges récupérables correspondent à des
prestations, taxes locatives et fournitures
individuelles et doivent être limitativement énumérées
dans le bail.
Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent,
en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les
demandes de provisions sont justifiées par la
communication des résultats antérieurs arrêtés lors de
la précédente régularisation annuelle, ou par celle de
budgets prévisionnels.
Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de
la régularisation annuelle des charges, le bailleur en
communique le décompte, par nature de charges, ainsi que
le mode de répartition entre tous les locataires de
l'immeuble.
Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce
décompte, les pièces justificatives sont tenues à la
disposition des locataires ou de leurs représentants.
Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications
utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
Article
R353-139
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Un constat de l'état du local, dressé
contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être
annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans
les mêmes conditions.
Article
R353-140
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En application des dispositions de l'article L. 353-7
du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la
convention passée en application de l'article R. 353-127
(b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant
de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel
sont annexés une copie de ladite convention ainsi que
des éléments du barème de l'aide personnalisée au
logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour
accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères
très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7
précité et qui fait l'objet d'une notification aux
intéréssés dans les conditions fixées par les
conventions.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141
ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date
d'achèvement des travaux.
Article
R353-141
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour les logements dont la construction a été
financée dans les conditions prévues au livre III (titre
Ier) ou au livre IV du code de la construction et de
l'habitation et dans le cas où ces logements font
l'objet de travaux justifiés par des considérations de
sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales
d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires
concernés un projet de bail, conforme aux dispositions
prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140
ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des
travaux.
Ce projet de bail reproduit en caractère très
apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et
fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les
conditions fixées par les conventions.
Article
R353-142
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article
R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en
caractères trés apparents, le texte intégral de
l'article L. 353-9 du code précité.
Article
R353-143
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le
départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le
cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi
n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de
l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet
1967 susvisée.
Article
R353-144
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est
nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et
nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le
bailleur met provisoirement à la disposition des
occupants concernés des logements répondant aux
conditions prévues par l'article 13 bis de la loi nº
48-1360 du 1er septembre 1948.
Article
R353-145
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
Les bailleurs sont tenus envers les organismes
chargés de la liquidation et du paiement de l'aide
personnalisée au logement, de fournir toutes les
informations et justifications nécessaires à
l'établissement du droit à l'aide personnalisée au
logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de
celle-ci, dans les conditions définies par les
directives du conseil de gestion du fonds national
d'aide au logement, conformément aux dispositions de la
convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code
précité.
Article
R353-146
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En application de l'article L. 353-5 du code précité,
les logements conventionnés doivent être maintenus à
usage locatif pendant toute la durée de la convention.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne
physique, les conventions fixent les conditions dans
lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire
occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants,
à titre de résidence principale, les logements
conventionnés.
Article
R353-147
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements
conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires
notifient leur identification aux locataires et aux
organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au
logement dans les conditions prévues par les articles 5
ou 6 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
Article
R353-148
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux
accessoires, situés dans un immeuble ou partie
d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la
première, depuis la division par appartements dudit
immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire
dans les lieux est admis à faire valoir le droit de
préférence prévu par l'article 10 de la loi nº 75-1351
du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans
les conditions définies par les conventions.
Article
R353-149
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la convention porte sur plus de dix logements
et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise
en copropriété, la gestion des logements conventionnés
devra obligatoirement en être confiée à l'une des
personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant
agrément de personnes ou organismes habilités à gérer
des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par
les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.
Article
R353-150
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148
ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous
les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.
Les frais de publication sont pris en charge par la
partie qui sollicite la revision.
Article
R353-151
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions fixent les cas de résiliation aux
torts du bailleur pour lesquels il peut être fait
application des dispositions de l'article L. 353-6 du
code précité.
Elles fixent également les sanctions encourues pour
non-respect des engagements contractuels.
Article
R353-152
(Décret nº 78-1307 du 29
décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le ministre chargé du logement ou son représentant
s'assure de la publication des conventions au fichier
imobilier ou de leur inscrition au livre foncier, et en
informe les organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les
logements-foyers dénommés résidences sociales
Article
R353-154
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979 Rectificatif JORF
13 JUIN 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la
construction et de l'habitation sont applicables aux
logements-foyers assimilés à des logements à usage
locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit
code et de la section IV du chapitre 1er du présent
titre, sous réserve des dispositions de la présente
section.
Article
R353-155
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de
la construction et de l'habitation :
1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du
logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas
contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a
conclu avec le propriétaire un contrat de location des
locaux ;
2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant,
toute personne physique résidant dans un logement-foyer,
titulaire d'un titre d'occupation.
Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les
conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ;
il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
Article
R353-156
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention prévue à l'article L. 353-2 du code
précité régit la part de la redevance qui, contrepartie
de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et
aux charges locatives.
Article
R353-157
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La part de la redevance définie à l'article
R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour
l'application du barème de l'aide personnalisée au
logement.
Elle est calculée sur la base de deux éléments
équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.
Article
R353-158
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'élément équivalent au loyer tient compte :
1. Des frais financiers annuels afférents à
l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts
contractés pour la construction, l'amélioration ou
l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de
l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à
l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du
mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du
centre de soins et les dépenses de blanchissage, à
savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des
articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de
personnel et de fournitures afférents à ces travaux
ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des
articles 1754 et 1755 du code civil.
Article
R353-159
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'élément équivalent aux charges locatives englobe
les taxes locatives et fournitures individuelles au sens
de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre
1948, à l'exclusion des dépenses relatives à
l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative,
au fonctionnement du centre de soins et au service de
blanchissage.
Article
R353-160
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier
par la comptabilité de l'établissement les éléments
entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de
loyer et des charges locatives, la convention peut
prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en
appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont
elle précise le taux.
Article
R353-161
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La durée de la convention ne peut être inférieure à
un an. La convention est renouvelable par tacite
reconduction pour la même durée sous réserve de
dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans
les conditions fixées par la convention.
La convention conclue par application de l'article L.
353-2 du code de la construction et de l'habitation doit
être conforme à l'une des conventions types annexées au
présent article.
Article
R353-162
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
L'article L. 353-3 du code précité n'est pas
applicable aux conventions conclues en application de la
présente section.
Article
R353-163
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention
conclue dans les conditions de la présente section
doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration,
être mis à la disposition des occupants conformément à
ladite convention et dès la date de signature de
celle-ci.
Article
R353-164
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En cas de résiliation par l'Etat aux torts du
bailleur de la convention conclue en application de la
présente section, sous réserve du respect par l'occupant
des obligations prévues par le titre d'occupation, il
n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la
résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée
au logement n'est plus applicable aux logements-foyers
concernés et la redevance exigible déterminée dans les
conditions fixées par la convention est diminuée du
montant de l'aide qui aurait été due au titre de
l'occupation de ces logements, prise en charge par le
bailleur.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature
d'une nouvelle convention.
Article
R353-164-1
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8
du code de la construction et de l'habitation, lorsque,
à la date d'entrée en vigueur de la convention, le
logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux
occupants un titre d'occupation conforme aux
stipulations de la convention. Il doit également
proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
Ce titre doit reproduire obligatoirement les
dispositions relatives :
A la durée minimale du titre d'occupation et aux
modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou
reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de
la convention, sous réserve des règles spécifiques
d'accueil propres au logement-foyer ;
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause
résolutoire du titre d'occupation ;
Au montant de la part de la redevance assimilable aux
loyers et aux charges locatives, des cautionnements et
les modalités de leur évolution ;
A la détermination de l'équivalence de loyer et de
charges locatives ;
Aux conditions de relogement provisoire pendant la
durée des travaux.
Ce titre doit également préciser le montant de la
redevance.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter
le titre d'occupation ; au terme de ce délai les
dispositions de la convention s'appliquent de plein
droit, sous réserve des contrats en cours.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences
sociales
Article
R353-165
(Décret nº 79-297 du 11 avril
1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994
art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables
aux résidences sociales mentionnées à
l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à
usage locatif en application du 5º de l'article L. 351-2
et de la section IV du chapitre Ier du présent titre
sous réserve des dispositions de la présente
sous-section.
Article
R353-165-1
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Pour l'application de l'article L. 352-2 :
1º Le bailleur propriétaire de la résidence sociale
ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu
avec celui-ci un contrat de location sont habilités à
conclure la convention prévue à cet article.
Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure
lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu
l'agrément du préfet du département d'implantation de la
résidence sociale ou des résidences sociales pour en
assurer la gestion.
2º Est assimilé au locataire et dénommée résident, la
personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de
la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire
dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ;
il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
Article
R353-165-2
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention conclue en application de
l'article L. 353-2 doit être conforme à la convention
type annexée au présent article.
Article
R353-165-3
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention régit la part de la redevance qui,
contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable
au loyer et aux charges locatives récupérables.
Cette part est seule prise en compte pour
l'application du barème de l'aide personnalisée au
logement.
Elle est calculée sur la base de deux éléments
équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives
récupérables.
Article
R353-165-4
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
I. - L'élément équivalant au loyer constitue la
participation du résident aux charges financières
annuelles afférentes à l'immeuble.
Les charges recouvrent :
a) Le remboursement :
- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses
effectuées pour la construction, l'amélioration ou
l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
- des frais généraux du propriétaire ;
- de la provision pour grosses réparations au sens de
l'article 606 du code civil ;
- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
b) Les frais de fonctionnement relatifs à la
résidence sociale, à savoir :
- les frais de siège du gestionnaire ;
- les frais fixes de personnel administratif ;
- toutes dépenses de menu entretien au sens des
articles 1754 et 1755 du code civil ;
- la provision pour gros entretien en application des
articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais
de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement
du mobilier.
II. - L'élément équivalant aux charges locatives
récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et
pris en compte forfaitairement, est exigible en
contrepartie :
- des services rendus liés à l'usage des différents
éléments de la chose louée ;
- des dépenses d'entretien courant et des menues
réparations sur les éléments d'usage commun de la chose
louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de
conception ou d'un vice de réalisation ;
- du droit de bail et des impositions qui
correspondent à des services dont le résident profite
directement.
En sont exclues les dépenses relatives à
l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative
et au service de blanchissage.
La liste de ces charges est fixée dans la convention
type.
Article
R353-165-5
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La durée de la convention ne peut être inférieure à
neuf ans. La convention est renouvelable par tacite
reconduction pour des périodes triennales, sous réserve
de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie
dans les conditions fixées par la convention type.
Pendant la durée de la convention, le préfet du
département d'implantation de la résidence sociale est
tenu informé des modifications apportées au contrat de
location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire
de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent
conduire à remettre en cause les engagements pris dans
la convention.
Article
R353-165-6
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de
l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du
montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives
récupérables ainsi que des prestations annexes
mentionnées dans la convention type.
Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au
préfet du département d'implantation de la résidence
sociale les différents documents destinés au suivi de
l'exécution de la convention, et mentionnés dans la
convention type.
Article
R353-165-7
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les dispositions de l'article L. 353-17 sont
applicables aux conventions conclues en application de
la présente sous-section.
Article
R353-165-8
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention conclue dans les conditions de la
présente sous-section est communiquée aux résidents qui
en font la demande.
Article
R353-165-9
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
En cas de non-respect par le gestionnaire des
engagements prévus dans la convention, le préfet du
département d'implantation de la résidence sociale peut
retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1
suivant les modalités fixées par la convention type.
Entre la notification de la décision de retrait
d'agrément et la date d'effet de cette décision, un
avenant à la convention est signé avec un nouveau
gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
Article
R353-165-10
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents
dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la
convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence
sociale, un titre d'occupation, établi par écrit,
conforme aux stipulations de la convention afférentes à
ce titre et cosigné par les deux parties.
Ce titre est conclu pour une durée d'un mois,
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes
de même durée.
Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai
d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme
de ce délai, les dispositions de la convention
s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats
en cours.
Article
R353-165-11
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le gestionnaire ne peut résilier le titre
d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
1º Inexécution par le résident de l'une des
obligations lui incombant en application du titre
d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement
intérieur ;
2º Fait pour le résident de ne plus remplir les
conditions d'admission dans la résidence sociale ;
3º Cessation totale de l'activité de la résidence.
Article
R353-165-12
(Décret nº 94-1129 du 23
décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1994)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de
travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer
les résidents conformément aux dispositions de la
convention type.
Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire
des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger
temporairement et, en cas de diminution des capacités
d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les
modalités de ces relogements sont précisées dans la
convention type.
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le
gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé
de réception aux résidents dans les lieux, ou
susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un
relogement temporaire, le montant de la nouvelle
redevance applicable dès l'achèvement des travaux.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 8 : Conventions conclues en application de
l'article L351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes
physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à
la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3º)
Article
R353-166
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions conclues en application de l'article
L. 351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes physiques
bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la
propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3º)
doivent être conformes à la convention type reproduite
en annexe du présent code.
Article
R353-167
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions se renouvellent pour des périodes
triennales, sous réserve de dénonciation expresse par
l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation
est notifiée par acte administratif, notarié ou
extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date
d'expiration.
Article
R353-168
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les logements sont loués nus à des personnes
physiques, à titre de résidence principale, et occupés
au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet
de sous-location, sauf au profit de personnes ayant
passé avec le locataire un contrat conforme à
l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des
familles.
Les logements sont loués à des personnes dont les
ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé
en application de l'article R. 331-20.
Article
R353-169
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bailleur est tenu de proposer au locataire un
contrat de location conforme à la convention.
Le contrat de location est conclu pour une durée de
trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin
suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de
la convention, sa durée est égale à la période restant à
courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus.
Pendant la durée de la convention, sous réserve du
respect des obligations définies par l'article 18 de la
loi nº 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se
renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du
locataire notifié dans les conditions prévues par la
convention. En cas de vacance intervenant au cours du
contrat de location, le nouveau locataire est substitué
de plein droit à l'ancien locataire.
Article
R353-170
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans
les conditions définies par la convention.
Article
R353-171
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la
signature du contrat de location, le versement d'un
dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois
de loyer en principal.
Article
R353-172
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer maximum applicable aux logements
conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre
carré de surface habitable, ainsi que les conditions de
son évolution, sont fixés par la convention.
Article
R353-173
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre
carré de surface habitable, peut évoluer selon les
modalités fixées par la convention et dans la limite des
dispositions prises en application du titre IV de la loi
nº 82-526 du 22 juin 1982.
Article
R353-174
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme
échu.
Article
R353-175
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés
du paiement de l'aide personnalisée au logement, de
fournir toutes les informations et justifications
nécessaires à l'établissement du droit à l'aide
personnalisée au logement, à la liquidation et au
versement de celle-ci, dans les conditions définies par
la convention.
Article
R353-176
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Les conventions peuvent être révisées à la demande de
l'une ou l'autre partie.
Article
R353-177
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
La convention fixe les sanctions encourues pour le
non-respect des engagements contractuels.
Article
R353-178
(Décret nº 84-668 du 17
juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur
le 1er janvier 2006)
Le préfet s'assure de la publication des conventions
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre
foncier.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 9 :
Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3)
entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet
statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière
dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des
collectivités publiques
Article
R353-189
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions passées en application des dispositions de
l'article L. 351-2 (3º) entre l'Etat et les sociétés anonymes
d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation
urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des
opérations qui leur sont confiées par les collectivités
publiques doivent être conformes à la convention type annexée à
l'article R. 353-190.
Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente
section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention,
ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre
d'exploitation du programme qui leur a été confié.
Article
R353-190
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage
locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte
mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des
prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R.
331-31 :
a) Soit pour leur construction ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration.
Article
R353-191
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R.
353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81
et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention
annexée à l'article R. 353-190.
Article
R353-192
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La gestion des logements faisant l'objet d'une convention
annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités
prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.
Article
R353-193
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions fixent le pourcentage des logements
conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la
mise en location des logements et au fur et à mesure des
vacances au profit des personnes et des familles répondant à des
critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une
liste établie par les services préfectoraux à partir des
demandes de logement déposées à la mairie du domicile du
demandeur ou auprès des bailleurs.
Article
R353-194
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit
être occupé par les personnes ou les familles dont les
ressources sont inférieures à un montant déterminé par le
préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
Article
R353-195
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions fixent les conditions d'occupation des
logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
Lors de la mise en service et au fur et à mesure des
vacances, les logements sont loués à des personnes dont les
ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans
les conditions prévues par l'article R. 331-20.
Article
R353-196
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de
personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation
d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par
ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en
application des obligations qui lui incombent pour la
réalisation de cette opération, procédera en priorité au
relogement des personnes dont le logement est compris dans le
périmètre de cette opération.
Dans ce cas, les conventions fixent les conditions
d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article
R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à
l'article R. 353-194.
Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire
dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas
soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.
Article
R353-197
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la
date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose
au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet
de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi
que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce
projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le
texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une
notification aux intéressés dans les conditions fixées par les
conventions.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le
bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
Article
R353-198
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article
R. 353-197, dont la construction a été financée dans les
conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de
la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de
l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements
font l'objet de travaux justifiés par des considérations de
sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales
d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un
projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er
dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des
travaux.
Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le
texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une
notification aux intéressés dans les conditions fixées par les
conventions.
Article
R353-199
(Décret nº 81-103 du 4 février 1981
Journal Officiel du 5 février 1981)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R.
353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents,
le texte intégral de l'article L. 353-9.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 10 :
Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3º)
entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires
de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du
chapitre I du titre III du livre III
Article
R353-200
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2
(3º) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales
bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la
section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent
être conformes à la convention type reproduite en annexe du
présent code.
Les conventions ne peuvent être conclues que pour des
logements vacants.
Article
R353-201
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales,
sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre
partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte
administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois
avant leur date d'expiration.
Article
R353-202
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art.
8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à
titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par
an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit
de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à
l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les logements sont loués à des personnes dont les ressources
annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de
l'article R. 331-42.
Article
R353-203
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de
location conforme à la convention.
Article
R353-204
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à
loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée
de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin
suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la
convention, sa durée est égale à la période restant à courir
jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la
durée de la convention, sous réserve du respect des obligations
définies par l'article 18 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982,
le contrat de location se renouvelle pour des périodes
triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions
prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au
cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué
de plein droit à l'ancien locataire.
Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer
modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables
aux locataires.
Article
R353-205
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la
disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les
conditions fixées par la convention.
Article
R353-206
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les
conditions définies par la convention.
Article
R353-207
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature
du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui
ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
Article
R353-208
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
13 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont
la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer
modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de
l'application du 1º et du 2º de l'article R. 353-16, ou, pour
les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi
que les conditions de son évolution sont fixés par la
convention.
Article
R353-209
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art.
13 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les
cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de
surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers
maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les
modalités fixées par la convention et dans la limite des
dispositions prises en application du titre IV de la loi nº
82-526 du 22 juin 1982.
Article
R353-210
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
Article
R353-211
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du
paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes
les informations et justifications nécessaires à l'établissement
du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et
au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la
convention.
Article
R353-212
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une
ou l'autre partie.
Article
R353-213
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
La convention fixe les sanctions encourues pour le
non-respect des engagements contractuels.
Article
R353-214
(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983
art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006)
Le préfet s'assure de la publication des conventions au
fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
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