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R353

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R353-1

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2º et 3º) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.

 

 


 

Article R353-2

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales.
   La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.

 

 


 

Article R353-3

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

 

 


 

Article R353-4

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-844 du 3 mai 2002 art. 1 I, II, III, IV Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
   La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans.
   Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
   La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
   II. - En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

 

 


 

Article R353-5

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979 rectificatif JORF 20 juillet 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-844 du 3 mai 2002 art. 1 V Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 2 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge de l'organisme.


 

 


 

Article R353-6

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.

 

 


 

Article R353-7

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-1.

 

 


 

Article R353-8

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Par dérogation à l'article R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

 

 


 

Article R353-9

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

 

 


 

Article R353-10

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 ar. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.

 

 


 

Article R353-11

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-848 du 3 mai 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.


 

 


 

Article R353-12

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.

 

 


 

Article R353-16

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996 rectificatif JORF 27 mai 1995)

 
(Décret nº 2002-840 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   1º Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
   2º Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
   a) La surface utile du logement ;
   b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
   c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
   La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
   La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface util totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
   La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
   Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
   3º Par dérogation au 2º ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié.
   4º Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
   a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;
   b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.


 

 


 

Article R353-17

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximum fixé par la convention. Il peut être modifié le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année selon les modalités fixées par la convention. Le nouveau loyer doit être notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.


 

 


 

Article R353-18

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.


 

 


 

Article R353-19

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 95-708 du 9 mai 1995 art. 3 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
   Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
   Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.


 

 


 

Article R353-20

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 10 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 3 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.

 

 


 

Article R353-21

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 4 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
   Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.


 

 


 

Article R353-22

 

(Décret nº 79-444 du 7 juin 1979 Journal Officiel du 9 juin 1979)

 
(Décret nº 85-1231 du 5 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1985)

 
(Décret nº 99-864 du 7 octobre 1999 art. 2 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4º)

 

 


 

Article R353-32

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4º) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

 

 


 

Article R353-33

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)

   Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.
   Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.


 

 


 

Article R353-35

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.


 

 


 

Article R353-36

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
   Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
   Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
   A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.


 

 


 

Article R353-37

 

(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.


 

 


 

Article R353-38

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
   Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4º)

 

 


 

Article R353-39

 

(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 18 juin 1980)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
   Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
   Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
   Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.


 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4º)

 

 


 

Article R353-40

 

(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 18 juin 1980)

 
(Décret nº 2004-1403 du 23 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
   La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles R. 353-16 et R. 331-10.


 

 


 

Article R353-41

 

(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 18 juin 1980)

 
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art. 2 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Décret nº 2004-1403 du 23 décembre 2004 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
   A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
   Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.
   Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.


 

 


 

Article R353-42

 

(Décret nº 80-429 du 16 juin 1980 art. 4 Journal Officiel du 18 juin 1980)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
   Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.
   Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.


 

 


 

Article R353-43

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.


 

 


 

Article R353-44

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
   Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
   Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
   Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.


 

 


 

Article R353-45

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un constat est établi dans les mêmes conditions.


 

 


 

Article R353-46

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
   Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.


 

 


 

Article R353-47

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.


 

 


 

Article R353-48

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.


 

 


 

Article R353-49

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
   Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.


 

 


 

Article R353-50

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.


 

 


 

Article R353-51

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.


 

 


 

Article R353-52

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.


 

 


 

Article R353-53

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.


 

 


 

Article R353-54

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.


 

 


 

Article R353-55

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.


 

 


 

Article R353-56

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
   Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.


 

 


 

Article R353-57

 

(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18

 

 


 

Article R353-58

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2º ou 3º) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

 

 


 

Article R353-59

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 84-951 du 25 octobre 1984 art. 2 Journal Officiel du 26 octobre 1984)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
   - aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
   - ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
      - avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2º) ;
      - à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
      - ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
      - ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

 

 


 

Article R353-60

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

 

 


 

Article R353-61

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   I. - Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.
   La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à trente ans.
   Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
   La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
   Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
   II. - Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret nº 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

 

 


 

Article R353-62

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les réservations de logements au bénéfice de l'Etat mentionnées par les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV sont prévues par la convention visée à l'article R. 353-59.

 

 


 

Article R353-63

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.

 

 


 

Article R353-64

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 5 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

 


 

Article R353-65

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 6 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 83-440 du 2 juin 1983 art. 6 Journal Officiel du 3 juin 1983)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.

 

 


 

Article R353-66

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.

 

 


 

Article R353-67

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
   Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15 I, deuxième et troisième alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
   Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.

 

 


 

Article R353-68

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.

 

 


 

Article R353-69

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

 

 


 

Article R353-70

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1º et 2º de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
   Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.

 

 


 

Article R353-71

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maximums définis par la convention, peuvent être révisés au cours du bail en application de l'article 17 d de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989.
   Les loyers pratiqués peuvent être réévalués à chaque renouvellement du contrat de location selon les modalités définies par l'article 17 c de la loi modifiée du 6 juillet 1989, dans la limite du loyer maximum défini par la convention.

 

 


 

Article R353-72

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 6 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2002-845 du 3 mai 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
   Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.


 

 


 

Article R353-73

 

(Décret nº 80-416 du 10 juin 1980 art. 8 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art. 3 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 6 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 99-865 du 7 octobre 1999 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1999)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2º et 3º)

 

 


 

Article R353-89

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 2 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2º et 3º) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article R. 353-90.


 

 


 

Article R353-90

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 3 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
   La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :
   1º Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
   2º Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3º de l'article R. 331-14 ;
   3º Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
   4º Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ;
   5º Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2º et 3º de l'article R. 331-15 ;
   6º Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
   7º Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou à l'une de ses filiales.

 

 


 

Article R353-91

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.


 

 


 

Article R353-92

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 3 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 3, art. 5 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
   La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
   Toutefois :
   - lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à trente ans ;
   - lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (loi nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.
   Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif.
   Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
   Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2º et 3º) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.

 

 


 

Article R353-93

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.


 

 


 

Article R353-93-1

 

(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 4 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret nº 48-1366 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.

 

 


 

Article R353-94

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 4 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L.  353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.


 

 


 

Article R353-95

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
   Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi nº 89-642 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions de l'article 15-I, 2e et 3e alinéas, de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
   Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.


 

 


 

Article R353-96

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 5 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
   Le bail entre en vigueur :
   - à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;
   - en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.

 

 


 

Article R353-97

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 6 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.
   Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

 

 


 

Article R353-98

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 5 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi nº 67-561 du 12 juillet 1967.


 

 


 

Article R353-99

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 9 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.


 

 


 

Article R353-100

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 6 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art. 4 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 9 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.


 

 


 

Article R353-101

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 7 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.


 

 


 

Article R353-102

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 7 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

 
(Décret nº 2006-569 du 17 mai 2006 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 20 mai 2006)

   La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais sont à la charge du bailleur.
   Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).

 

 


 

Article R353-103

 

(Décret nº 80-415 du 10 juin 1980 art. 1 Journal Officiel du 13 juin 1980)

 
(Décret nº 97-535 du 28 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 mai 1997)

 
(Décret nº 2002-846 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation

 

 


 

Article R353-126

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.


 

 


 

Article R353-127

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :
   a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe nº 1) ;
   b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;
   c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe nº 3).


 

 


 

Article R353-128

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.
   A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.


 

 


 

Article R353-129

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.


 

 


 

Article R353-130

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
   Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
   Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.


 

 


 

Article R353-131

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R353-132

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
   Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.


 

 


 

Article R353-133

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
   Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
   Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
   Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
   Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.


 

 


 

Article R353-134

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 11 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1º et du 2º de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
   Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret nº 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret nº 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.


 

 


 

Article R353-135

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 95-42 du 11 janvier 1995 art. 5 I Journal Officiel du 13 janvier 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 11 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
   A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
   Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
   Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.


 

 


 

Article R353-136

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
   Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.


 

 


 

Article R353-137

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.


 

 


 

Article R353-138

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
   Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
   Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
   Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.


 

 


 

Article R353-139

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.


 

 


 

Article R353-140

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.


 

 


 

Article R353-141

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
   Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.


 

 


 

Article R353-142

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.


 

 


 

Article R353-143

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.


 

 


 

Article R353-144

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948.


 

 


 

Article R353-145

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I, art. 9 Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.


 

 


 

Article R353-146

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.


 

 


 

Article R353-147

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret nº 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.


 

 


 

Article R353-148

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi nº 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.


 

 


 

Article R353-149

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.


 

 


 

Article R353-150

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

 

 


 

Article R353-151

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.
   Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.


 

 


 

Article R353-152

 

(Décret nº 78-1307 du 29 décembre 1978 Journal Officiel du 9 janvier 1979)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier imobilier ou de leur inscrition au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales

 

 


 

Article R353-154

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979 Rectificatif JORF 13 JUIN 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.


 

 


 

Article R353-155

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :
   1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;
   2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.
   Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.


 

 


 

Article R353-156

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.


 

 


 

Article R353-157

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.


 

 


 

Article R353-158

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   L'élément équivalent au loyer tient compte :
   1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
   Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
   Des frais généraux du propriétaire ;
   De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
   Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
   2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
   Frais de siège du gestionnaire ;
   Frais fixes de personnel administratif ;
   Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

 

 


 

Article R353-159

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.


 

 


 

Article R353-160

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.


 

 


 

Article R353-161

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
   La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.


 

 


 

Article R353-162

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.


 

 


 

Article R353-163

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.


 

 


 

Article R353-164

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
   Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
   Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.


 

 


 

Article R353-164-1

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
   Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
   A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
   Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
   Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
   A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
   Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
   Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
   L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.


 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales

 

 


 

Article R353-165

 

(Décret nº 79-297 du 11 avril 1979 Journal Officiel du 13 avril 1979)

 
(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5º de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.


 

 


 

Article R353-165-1

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour l'application de l'article L. 352-2 :
   1º Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
   Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.
   2º Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
   Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

 

 


 

Article R353-165-2

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à la convention type annexée au présent article.


 

 


 

Article R353-165-3

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
   Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.


 

 


 

Article R353-165-4

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.
   Les charges recouvrent :
   a) Le remboursement :
   - des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
   - des frais généraux du propriétaire ;
   - de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
   - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
   - de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
   b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
   - les frais de siège du gestionnaire ;
   - les frais fixes de personnel administratif ;
   - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
   - la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
   En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
   II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
   - des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
   - des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
   - du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
   En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
   La liste de ces charges est fixée dans la convention type.


 

 


 

Article R353-165-5

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
   Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.


 

 


 

Article R353-165-6

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.
   Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.


 

 


 

Article R353-165-7

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux conventions conclues en application de la présente sous-section.


 

 


 

Article R353-165-8

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.


 

 


 

Article R353-165-9

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.
   Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.


 

 


 

Article R353-165-10

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.
   Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
   Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.


 

 


 

Article R353-165-11

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
   1º Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
   2º Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
   3º Cessation totale de l'activité de la résidence.


 

 


 

Article R353-165-12

 

(Décret nº 94-1129 du 23 décembre 1994 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1994)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.
   Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.
   Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3º)

 

 


 

Article R353-166

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3º) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.


 

 


 

Article R353-167

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.

 

 


 

Article R353-168

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
   Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.


 

 


 

Article R353-169

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
   Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.


 

 


 

Article R353-170

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.


 

 


 

Article R353-171

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.

 

 


 

Article R353-172

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.

 

 


 

Article R353-173

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982.

 

 


 

Article R353-174

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.


 

 


 

Article R353-175

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.


 

 


 

Article R353-176

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.


 

 


 

Article R353-177

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.


 

 


 

Article R353-178

 

(Décret nº 84-668 du 17 juillet 1984 Journal Officiel du 21 juillet 1984)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques

 

 


 

Article R353-189

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3º) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.
   Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.


 

 


 

Article R353-190

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
   a) Soit pour leur construction ;
   b) Soit pour leur acquisition et amélioration.


 

 


 

Article R353-191

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.


 

 


 

Article R353-192

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.


 

 


 

Article R353-193

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
   Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

 

 


 

Article R353-194

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.


 

 


 

Article R353-195

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
   Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.


 

 


 

Article R353-196

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.
   Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.
   Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.


 

 


 

Article R353-197

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
   Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
   Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.


 

 


 

Article R353-198

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
   Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.


 

 


 

Article R353-199

 

(Décret nº 81-103 du 4 février 1981 Journal Officiel du 5 février 1981)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Pour les logements régis par la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III

 

 


 

Article R353-200

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3º) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
   Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.


 

 


 

Article R353-201

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.


 

 


 

Article R353-202

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 90-635 du 18 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1990)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
   Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.


 

 


 

Article R353-203

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.

 

 


 

Article R353-204

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
   Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.


 

 


 

Article R353-205

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.


 

 


 

Article R353-206

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.


 

 


 

Article R353-207

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.


 

 


 

Article R353-208

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 13 I Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1º et du 2º de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.


 

 


 

Article R353-209

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 96-656 du 22 juillet 1996 art. 13 II Journal Officiel du 25 juillet 1996)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi nº 82-526 du 22 juin 1982.

 

 


 

Article R353-210

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.


 

 


 

Article R353-211

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.


 

 


 

Article R353-212

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.


 

 


 

Article R353-213

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.


 

 


 

Article R353-214

 

(Décret nº 83-1001 du 22 novembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 23 novembre 1983)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2005-1733 du 30 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)

   Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.


 
 
 
 

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