|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat
Article R361-1
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Il est institué auprès du ministre chargé de la
construction et de l'habitation un Conseil national de
l'habitat.
Article R361-2
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Le Conseil national de l'habitat exerce les
attributions dévolues respectivement au Conseil national
de l'aide personnalisée au logement et au Conseil
national de l'accession à la propriété par les articles
L. 361-1 et L. 362-2.
Article R361-3
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Le président et le vice-président du Conseil national
de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation après consultation du
ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président
est choisi parmi les membres du Conseil national de
l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.
Article R361-4
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du 10 juin
1983)
(Décret nº 99-236 du 24 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 27
mars 1999)
Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son
président :
a) Pour l'administration :
- deux membres représentant le ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- un membre représentant le garde des sceaux,
ministre de la Justice ;
- un membre représentant le ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation ;
- un membre représentant le ministre chargé de
l'Economie ;
- un membre représentant le ministre chargé du
Budget ;
- un membre représentant le ministre chargé de la
Consommation ;
- trois membres représentant le ministre chargé des
Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre
chargé des personnes immigrées ;
- un membre représentant le ministre chargé de
l'Agriculture ;
- un membre représentant le ministre chargé des
Droits de la femme.
b) Pour les élus de la nation et des collectivités
locales, huit membres, à savoir :
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
- un sénateur désigné par le Sénat ;
- deux conseillers généraux désignés par
l'association des présidents des conseils généraux de
France ;
- trois maires désignés par l'association des maires
de France ;
- un président de conseil régional désigné par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
c) Pour les constructeurs, les maîtres d´oeuvre et
les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de
logements, les établissements financiers, les organismes
d'allocations familiales, le notariat, trente et un
membres représentant respectivement :
- le Conseil national de l'ordre des architectes ;
- le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres
experts ;
- le Conseil supérieur du notariat ;
- l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'HLM ;
- la Fédération nationale des offices publics d'HLM
et des offices publics d'aménagement et de
construction ;
- la Fédération nationale des sociétés anonymes et
fondations d'HLM ;
- la Fédération des sociétés de crédit immobilier de
France ;
- la Fédération nationale des sociétés coopératives
d'HLM ;
- la Fédération nationale des sociétés d'économie
mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;
- l'Union nationale interprofessionnelle du
logement ;
- la Fédération nationale des promoteurs
constructeurs ;
- le Syndicat national des constructeurs de maisons
individuelles ;
- la Confédération nationale des administrateurs de
biens ;
- la Fédération nationale des centres pour la
protection, l'amélioration, la conservation et la
transformation de l'habitat ancien ;
- la Fédération nationale des agents immobiliers ;
- la Fédération nationale du Bâtiment ;
- la Confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du Bâtiment ;
- la Fédération nationale de l'habitat rural et de
l'aménagement du territoire rural ;
- l'Union nationale de la propriété immobilière ;
- la Caisse nationale des allocations familiales
(deux membres) ;
- la Caisse centrale d'allocations familiales
mutuelles agricoles ;
- la Banque de France ;
- le Crédit foncier de France ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- la Caisse nationale de crédit agricole ;
- la Confédération nationale du crédit mutuel ;
- l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
- l'Association française des banques ;
- la Chambre syndicale des banques populaires ;
- la Fédération française des sociétés d'assurances.
d) Pour les usagers, douze membres représentant :
- l'Union nationale des associations familiales ;
- la Fédération nationale des associations familiales
rurales ;
- la Confédération générale du logement ;
- la Confédération nationale du logement ;
- l'Union féminine, civique et sociale ;
- la Confédération syndicale des familles ;
- la Confédération syndicale du cadre de vie ;
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération générale du travail Force
ouvrière ;
- la Confédération française démocratique du
travail ;
- la Confédération française des travailleurs
chrétiens ;
- la Confédération générale des cadres.
e) Pour les associations d'insertion et de défense
des personnes en situation d'exclusion par le logement,
quatre membres, à savoir :
- deux membres représentant l'Union nationale
interfédérale des oeuvres et organismes privés
sanitaires et sociaux ;
- un membre représentant Aide à toute détresse
Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;
- un membre représentant Droit au logement (DAL).
f) Six personnalités choisies en raison de leur
compétence par le ministre chargé de la construction et
de l'habitation.
Les membres mentionnés aux c, d et e du présent
article sont désignés par l'organisme qu'ils
représentent. Des suppléants des membres mentionnés
aux b, c, d et e sont désignés en nombre égal et dans
les mêmes conditions que les titulaires.
Article R361-5
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Pour l'étude de certaines questions particulières, le
Conseil national peut s'adjoindre, avec voix
consultative, des personnalités choisies en raison de
leur compétence et de leur activité.
Un représentant de chacun des départements
ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4
peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative,
à l'examen des questions qui concernent son département.
Article R361-6
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
A l'exception des représentants des ministres
mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les
membres du Conseil national de l'habitat et leurs
suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu
la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse
d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est
nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Article R361-7
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins
une fois par an.
Il comprend un bureau, une commission permanente, et
des commissions spécialisées.
Article R361-8
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Le bureau est composé du président, du vice-président
et des présidents des commissions spécialisées. Un
fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation, exerce les fonctions de
secrétaire général.
Le bureau organise les travaux du conseil et des
commissions.
Article R361-9
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
La commission permanente est spécialement chargée de
suivre les évolutions constatées dans les domaines de la
compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas
d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces
domaines.
Elle est présidée par le président du Conseil
national de l'habitat.
Cette commission est composée :
- de deux représentants du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- du représentant du ministre chargé de l'économie ;
- du représentant du ministre chargé du budget ;
- de deux représentants du ministre chargé des
affaires sociales ;
- du représentant de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'HLM ;
- du représentant de l'Union nationale
interprofessionnelle du logement ;
- du représentant de la Fédération nationale des
promoteurs constructeurs ;
- du représentant du Syndicat national des
constructeurs de maisons individuelles ;
- du représentant du Crédit foncier de France ;
- du représentant de la Caisse des dépôts et
consignations ;
- du représentant de l'Union nationale des caisses
d'épargne de France ;
- du représentant de l'Association française des
banques ;
- du représentant de la Confédération générale du
logement ;
- du représentant de la Caisse nationale des
allocations familiales ;
- du représentant de la Confédération nationale du
logement ;
- d'un maire ;
- d'un conseiller général.
Article R361-10
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Chacune des commissions spécialisées comprend :
a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de
l'article R. 361-4 ;
b) Des membres désignés en conformité avec le
règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par
ledit Conseil.
Chaque commission élit son président pour un an
renouvelable.
Article R361-11
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Pour l'étude des problèmes ressortissant à la
compétence de plusieurs commissions, le président du
Conseil national peut constituer soit à son initiative,
soit à la demande du Conseil des commissions temporaires
composées de membres des commissions intéressées et dont
il désigne le président.
Article R361-12
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983 rectificatif JORF 25 JUIN 1983)
Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous
la direction du secrétaire général mentionné à l'article
R. 361-8, par la direction de la construction du
ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son
concours au fonctionnement des commissions définies aux
articles R. 361-9 et R. 361-10.
Article R361-13
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Le Conseil national, son bureau et ses commissions
sont convoqués par leur président respectif soit à
l'initiative de ce dernier, soit à la demande du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le Conseil national, sa commission permanente et son
bureau ne peuvent valablement délibérer que si la
majorité des membres la composant est présente ou
représentée. Les délibérations sont prises à la majorité
des suffrages. En cas de partage égal, la voix du
président est prépondérante.
Article R361-14
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Toute personne qui, sans excuse valable, a été
absente à trois séances consécutives des commissions
peut être déclarée démissionnaire d'office par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
Article R361-15
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Chaque commission peut faire des propositions sur les
questions entrant dans les attributions qui lui sont
conférées par le règlement intérieur. Le président du
Conseil national ou le ministre chargé de la
construction et de l'habitation peut demander que ces
propositions fassent l'objet d'une délibération du
Conseil national.
Article R361-16
(Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal
Officiel du 10 juin 1983)
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983 Journal Officiel du
10 juin 1983)
Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une
de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les
rapports sont présentés soit par un membre de la
formation délibérante, soit par un rapporteur désigné
par le président de cette formation.
Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les
affaires qu'ils rapportent.
Article R361-17
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983
Journal Officiel du 10 juin 1983)
Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de
vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé du budget.
Article R361-18
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983
Journal Officiel du 10 juin 1983)
Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du
remboursement de leurs frais de déplacement dans les
conditions prévues par le décret nº 68-724 du 7 août
1968 fixant les conditions de remboursement des frais
occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et
autres personnes qui collaborent aux conseils, comités,
commissions et autres organismes consultatifs qui
apportent leurs concours à l'Etat.
Article R361-19
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983
Journal Officiel du 10 juin 1983)
Les frais de fonctionnement du Conseil national,
notamment les dépenses de secrétariat et les vacations
versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère
de l'Urbanisme et du Logement.
Article R361-20
(inséré par Décret nº 83-465 du 8 juin 1983
Journal Officiel du 10 juin 1983)
Le Conseil national établit un règlement intérieur
qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
|