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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Compétences
Article R371-1
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal
Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur
la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un
avis sur :
1º La satisfaction des besoins en logement des différentes
catégories de population ;
2º Les orientations de la politique de l'habitat dans le
département et des actions engagées par l'Etat et les
collectivités territoriales ;
3º La programmation annuelle des différentes aides publiques
au logement dans le département et la coordination de ces
financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses
établissements publics, des collectivités territoriales et de
leurs groupements et de la participation des employeurs à
l'effort de construction ;
4º Les modalités d'application dans le département des
principes qui régissent l'attribution des logements locatifs
sociaux ;
5º Les politiques menées dans le département en faveur du
logement des populations défavorisées et des populations
immigrées.
Article R371-1-1
(inséré par Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005
art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Le conseil départemental de l'habitat est également
consulté :
1º Sur le projet de répartition des crédits publics entre les
établissements publics de coopération intercommunale et le
département en application du troisième alinéa de l'article
L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
2º Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis
en application de l'article L. 302-2 ;
3º Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9,
sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
4º Sur toute création, dissolution ou modification de
compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant
ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le
département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le
retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en
application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni
pour la dissolution prononcée en application des articles
L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
5º Sur les projets de règlements départementaux prévus à
l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à
l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des
bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
6º Sur les projets de plans départementaux d'action pour le
logement des personnes défavorisées.
Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou
partie des compétences prévues aux 2º à 6º du présent article à
son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à
l'article R. 371-9.
Article R371-2
(inséré par Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
1 Journal Officiel du 14 février 1991)
Le préfet communique une fois par an au conseil départemental
de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan
général de l'allocation de logement attribuée dans le
département.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R371-3
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1
Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 13 décembre 2001)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le conseil départemental de l'habitat institué dans
les départements d'outre-mer est présidé par le
président du conseil général. Il est composé, outre son
président, de trente-six membres nommés par arrêté
préfectoral et répartis en trois groupes de même
importance, à savoir :
1º Pour un tiers, de représentants du conseil
général, du conseil régional, des communes et des
groupements de communes du département désignés dans les
conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
2º Pour un tiers, de professionnels intervenant dans
le département pour la construction, l'amélioration de
l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers
correspondants, désignés dans les conditions fixées à
l'article R. 371-4, dont un représentant du comité
économique et social, un représentant du comité de la
culture, de l'éducation et de l'environnement et un
représentant de la caisse d'allocation familiale
compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par
le président de ces organismes ;
3º Pour un tiers, de représentants d'organisations
d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés,
d'associations ou d'organismes ayant pour objet le
logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de
représentants d'associations de défense des personnes en
situation d'exclusion par le logement, de représentants
des partenaires sociaux associés à la gestion de la
participation des employeurs à l'effort de construction,
ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes
choisis en raison de leurs compétences en matière
d'habitat dans les conditions fixées à l'article
R. 371-7.
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions que les titulaires.
Le préfet assiste de droit aux séances du conseil
départemental de l'habitat.
Article R371-4
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1
Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 99-1159 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel
du 30 décembre 1999)
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 2 Journal
Officiel du 13 décembre 2001)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 III Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 IV Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le préfet établit la liste des catégories de
professionnels à représenter et le nombre de
représentants par catégorie en fonction de la situation
de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée
par ces professionnels dans le département.
Sur proposition, le cas échéant, des organisations
professionnelles correspondantes, il arrête la liste des
membres du groupe des professionnels.
Article R371-5
(inséré par Décret nº 91-162 du 12 février
1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)
Les membres du conseil départemental de l'habitat
institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés
au 1º de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la
limite de douze dans les conditions suivantes :
a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil
général ;
b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil
régional ;
c) Le maire de la commune chef-lieu du département
et, le cas échéant, le maire de la commune dont la
population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas
le chef-lieu ;
d) S'il y a lieu, un président d'établissement public
de coopération intercommunale doté de la compétence en
matière de logement, désigné dans les conditions
arrêtées par le préfet, par les présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale
dotés de cette compétence dans le département. En cas de
partage de voix, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale dont la population est la
plus importante est désigné ;
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou
conseillers municipaux de communes différentes.
Les membres siégeant au titre du e sont désignés par
l'association départementale des maires ou, à défaut,
élus par le collège des maires du département, à la
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège
des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté
préfectoral règle dans chaque département les modalités
d'application du présent alinéa.
Article R371-6
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1
Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VI Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le mandat des membres du conseil mentionnés à
l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être
renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est
alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée
du mandat restant à courir.
Article R371-7
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1
Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 3 Journal
Officiel du 13 décembre 2001)
Les membres du conseil départemental de l'habitat
siégeant au titre du 3º de l'article R. 371-4 sont
désignés par le préfet sur proposition des organisations
les plus représentatives dont celui-ci établit la liste.
En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de
ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et
après consultation du président du conseil général, des
personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
Article R371-8
(Décret nº 94-1105 du 14 décembre 1994 art. 4
Journal Officiel du 21 décembre 1994)
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 4 Journal
Officiel du 13 décembre 2001)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VII Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses
membres, le conseil est réuni à l'initiative de son
président et procède à la désignation de son bureau.
Celui-ci comprend le président du conseil départemental
de l'habitat et six membres élus à raison de deux au
sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4.
Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux
réunions du bureau.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas
échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9,
fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil
un règlement intérieur.
Le président, le bureau du conseil départemental de
l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de
toute question entrant dans ses compétences définies à
la section I.
Le bureau rend compte de son activité au conseil
départemental de l'habitat.
Le secrétariat du conseil, du bureau et des
commissions est assuré par les services de l'Etat
compétents en matière de logement.
Article R371-9
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art.
5 Journal Officiel du 13 décembre 2001 rectificatif
JORF du 27 avril 2002)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VII Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VIII Journal
Officiel du 31 décembre 2005)
Le conseil départemental de l'habitat peut créer en
son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les
attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs
domaines de compétence ou sur un territoire déterminé,
la durée, la composition et les règles de
fonctionnement.
Chaque commission spécialisée comprend au moins deux
membres de chacun des groupes définis à l'article
R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes
conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées
extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent
être entendues.
Les commissions sont présidées par le président du
conseil général ou par le membre du conseil général
qu'il désigne pour le représenter.
Les représentants des organisations professionnelles
de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés
au comité départemental de l'habitat au titre du 2º et
du 3º de l'article R. 371-3 forment la commission
spécialisée des rapports locatifs.
La conclusion des accords collectifs de location
négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs
organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au
sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
La commission rend compte de son activité au conseil
départemental de l'habitat.
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