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R371

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Compétences

 

 


 

Article R371-1

 

(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le conseil départemental de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de département, un avis sur :
   1º La satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de population ;
   2º Les orientations de la politique de l'habitat dans le département et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
   3º La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans le département et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
   4º Les modalités d'application dans le département des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
   5º Les politiques menées dans le département en faveur du logement des populations défavorisées et des populations immigrées.


 

 


 

Article R371-1-1

 

(inséré par Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 II Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le conseil départemental de l'habitat est également consulté :
   1º Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et le département en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet ;
   2º Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 ;
   3º Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
   4º Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. Toutefois, l'avis du comité n'est requis ni pour le retrait temporaire d'une ou plusieurs compétences décidé en application des articles L. 422-7, R. 421-13 ou R. 421-60, ni pour la dissolution prononcée en application des articles L. 422-7, L. 422-8 ou L. 422-9 ;
   5º Sur les projets de règlements départementaux prévus à l'article L. 441-1-1, les projets d'accords collectifs prévus à l'article L. 441-1-2, et les projets de délimitations des bassins d'habitat prévus à l'article L. 441-1-4 ;
   6º Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées.
   Le conseil départemental de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2º à 6º du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9.


 

 


 

Article R371-2

 

(inséré par Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

   Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Composition et fonctionnement

 

 


 

Article R371-3

 

(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 13 décembre 2001)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil général. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
   1º Pour un tiers, de représentants du conseil général, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
   2º Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
   3º Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, d'associations ou d'organismes ayant pour objet le logement ou l'insertion des personnes défavorisées, de représentants d'associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 371-7.
   Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
   Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat.


 

 


 

Article R371-4

 

(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 99-1159 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)

 
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 2 Journal Officiel du 13 décembre 2001)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le préfet établit la liste des catégories de professionnels à représenter et le nombre de représentants par catégorie en fonction de la situation de l'habitat et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département.
   Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles correspondantes, il arrête la liste des membres du groupe des professionnels.


 

 


 

Article R371-5

 

(inséré par Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

   Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1º de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
   a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;
   b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
   c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
   d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
   e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
   Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.


 

 


 

Article R371-6

 

(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VI Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de six ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.


 

 


 

Article R371-7

 

(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 1 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 2001)

   Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3º de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil général, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.


 

 


 

Article R371-8

 

(Décret nº 94-1105 du 14 décembre 1994 art. 4 Journal Officiel du 21 décembre 1994)

 
(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 2001)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VII Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
   Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
   Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
   Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
   Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.


 

 


 

Article R371-9

 

(Décret nº 2001-1183 du 11 décembre 2001 art. 5 Journal Officiel du 13 décembre 2001  rectificatif JORF du 27 avril 2002)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VII Journal Officiel du 31 décembre 2005)

 
(Décret nº 2005-1788 du 29 décembre 2005 art. 1 VIII Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Le conseil départemental de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
   Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au comité départemental de l'habitat peuvent être entendues.
   Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
   Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au comité départemental de l'habitat au titre du 2º et du 3º de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
   La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
   La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
 

 

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