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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions relatives aux opérations
Article R372-1
(Décret nº 2001-201 du 2 mars 2001
art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
(Décret nº 2003-1245 du 22 décembre 2003
art. 1 Journal Officiel du 24 décembre 2003)
Dans les limites et conditions fixées par le présent
chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés
dans les départements d'outre-mer pour financer :
1. La construction de logements à usage locatif ;
2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à
l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux
d'amélioration correspondants ;
3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à
l'habitation et leur transformation ou aménagement en
logements ;
4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de
logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par
les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que
les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans
à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié
précédemment d'une aide de l'Etat ;
6. Les opérations de construction-démolition et
reconstruction de logements à usage locatif ;
7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage
locatif.
Sont considérés comme logements-foyers les établissements à
caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à
titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées
et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles
comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs
meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes
telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux
éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant
que de besoin des règles particulières d'application.
8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions
prévues à l'article L. 261-3.
Article R372-2
(inséré par Décret nº 2001-201 du 2
mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les
opérations doivent respecter des caractéristiques techniques et
de prix de revient plafonds déterminés par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie
et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même
arrêté énumère la liste des travaux d'amélioration, de
transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être
éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au
moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les
logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans,
sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et
des prêts
Article R372-3
(inséré par Décret nº 2001-201 du 2
mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux
articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts
accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
1º Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code
susvisé ;
2º Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire
la réalisation de logements ;
3º Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées
dans les départements d'outre-mer en application de la loi
nº 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à
l'exécution de plans d'équipement et de développement économique
et social des territoires et départements d'outre-mer.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions
générales d'octroi des aides de l'Etat
Article R372-4
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
L'octroi des subventions et des prêts prévus par le
présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une
décision favorable de financement du représentant de
l'Etat dans le département.
L'instruction de la demande de décision favorable est
assurée par le directeur départemental de l'équipement.
La décision est prise par le représentant de l'Etat dans
le département et notifiée au demandeur.
Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le
département n'est pas intervenue dans un délai de deux
mois à compter de la date de demande de décision
favorable, cette demande est réputée rejetée.
Article
R372-4-1
(inséré par Décret nº
2005-1373 du 27 octobre 2005 art. 2 Journal Officiel du
4 novembre 2005)
Lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat
une convention de délégation de compétence en
application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son
représentant est substitué au représentant de l'Etat
dans le département pour prendre toutes les décisions
relatives aux aides prévues par le présent chapitre
concernant la réalisation de logements ou d'immeubles
situés dans le périmètre de la convention de délégation.
Cette convention prévoit si l'instruction des demandes
de décision favorable mentionnée à l'article R. 372-4
est assurée par la direction départementale de
l'équipement en application de l'article 112 de la loi
nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales ou par le délégataire.
Article R372-5
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable,
les demandeurs de subventions et de prêts doivent
s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze
ans, les logements ne soient :
1. Ni transformés en locaux commerciaux ou
professionnels ;
2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception
des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni
affectés à la location saisonnière ;
3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de
travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur
reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du
sinistre.
Article R372-6
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et
des prêts définis par le présent chapitre :
- les logements faisant l'objet d'une autre aide de
l'Etat à l'investissement que celle prévue par le
présent chapitre, sauf dispositions contraires
expresses ;
- les logements dont les travaux ont commencé avant
l'obtention de la décision favorable prévue à
l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de
l'Etat dans le département.
Article R372-7
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3
sont attribués pour des logements destinés à être
occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources
à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un
montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé
de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté
fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer
applicable aux logements, financés dans les conditions
du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des
loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers
sont applicables aux opérations de relogement liées à
des démolitions.
Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des
ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières et bénéficient des taux de subventions
mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de
l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à
l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins
à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa
précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder
80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au
même alinéa.
Article R372-8
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de
dix-huit mois à compter de la date de la décision
favorable, le représentant de l'Etat dans le département
peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de
la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de
justifier au représentant de l'Etat dans le département
que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à
l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée.
Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire
est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au
représentant de l'Etat dans le département dans le même
délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être
supérieure à deux ans, peut être accordée par le
représentant de l'Etat dans le département.
La non-observation de ces dispositions entraîne la
caducité de la décision favorable.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des
subventions
Article R372-9
(inséré par Décret nº 2001-201 du 2
mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les
modalités suivantes :
1. L'assiette de la subvention est égale, à la date de la
décision favorable de financement, au prix de revient
prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du
ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre
chargé du logement.
2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du
présent article, dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion ;
b) 30,5 % de cette assiette dans le département de la
Guyane ;
c) 32,5 % de cette assiette pour les opérations de logements
adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
d) 36 % de cette assiette pour les opérations de logements
adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés
d'insertion particulières dans le département de la Guyane.
Ces taux sont également applicables aux opérations de
relogement liées à des démolitions.
Article R372-10
(inséré par Décret nº 2001-201 du 2
mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Cette assiette peut être augmentée, par une décision
favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux
révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres
suivant la décision favorable de financement initiale, dans la
limite de l'assiette plafond calculée par application de la
formule en vigueur à la date de la décision favorable
complémentaire.
Article R372-11
(inséré par Décret nº 2001-201 du 2
mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des
ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières, une majoration complémentaire de la subvention de
l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le
représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de
l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la
situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et
lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs
groupements, les agences d'insertion ou les caisses
d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à
l'opération.
Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut
en aucun cas être supérieur à 6 098 euros par logement.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Article R372-12
(Décret nº 2001-201 du 2 mars
2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
(Décret nº 2005-1373 du 27 octobre 2005
art. 3 Journal Officiel du 4 novembre 2005)
La subvention est versée par l'Etat ou, pour les
logements et les immeubles situés dans le périmètre
d'une convention de délégation de compétence signée en
application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par
l'établissement public de coopération intercommunale
délégataire ou le conseil général délégataire à
l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son
montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après
passation des marchés et sur constatation du
commencement d'exécution des travaux ;
- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au
fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut excéder 80 %
du montant de la subvention ;
- le règlement du solde est subordonné à la
justification de la réalisation des travaux. Il est
versé dans la limite du montant recalculé conformément à
la modification de l'assiette prévue à l'article
R. 372-10.
Article R372-13
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts
ne respecte pas les conditions d'attribution et
d'affectation définies par le présent chapitre et ses
textes d'application, le représentant de l'Etat dans le
département, après l'avoir mis en demeure de présenter
ses observations, peut sans préjudice de la restitution,
le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une
sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de
dix-huit mois de loyer.
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Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge
foncière
Article R372-14
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention
pour surcharge foncière lorsque la charge foncière
réelle et les honoraires y afférents supportés par
l'opération concernée en construction neuve, ou le coût
global en acquisition-amélioration, excède la charge
foncière de référence fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé du
logement. Cette subvention ne peut être attribuée que
dans la mesure où une ou plusieurs collectivités locales
auront décidé au préalable d'accorder à cette opération
un montant de subvention au moins égal à 30 % du
dépassement de la charge foncière de référence.
Article R372-15
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Le montant de la subvention pour surcharge foncière,
fixé par le représentant de l'Etat dans le département
ne peut être supérieur à 30 % de la différence entre la
charge foncière supportée par l'opération et la charge
foncière de référence. Le dépassement pris en compte
pour le calcul de cette subvention ne peut être
supérieur à trois fois le montant de la charge foncière
de référence.
Article R372-16
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Pour les opérations dans lesquelles le coût du
foncier est très important et constitue un obstacle à
l'implantation de logements à usage locatif, le
pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut être porté
à 32 % dans les départements de la Guadeloupe, de la
Martinique et de la Réunion et à 36 % pour le
département de la Guyane.
Pour les opérations adaptées aux besoins des ménages
qui rencontrent des difficultés d'insertion
particulières et dans les mêmes conditions qu'au premier
alinéa, le pourcentage prévu à l'article R. 372-15 peut
être porté à 39 % dans les départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et à 43 %
pour le département de la Guyane.
Le montant des subventions pour surcharges foncières
peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires
visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte
d'acquisition.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition
de terrains
Article R372-17
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une
subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre
l'acquisition de terrains en vue de la construction ou
l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration.
Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des
dépôts et consignations.
L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le
montant de l'acquisition des terrains majoré des
dépenses suivantes :
- frais d'acquisition ;
- honoraires à verser aux architectes et techniciens
pour la conception de l'opération ;
- frais d'études préalables, de sols et de sondages.
Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge
foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14.
Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une
subvention complémentaire pour surcharge foncière peut
en outre être attribuée dans les conditions définies à
la sous-section III du présent chapitre.
Le montant de ces subventions peut être versé en une
seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2,
sur justificatif de l'acte d'acquisition.
Article R372-18
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au
titre de la présente section, le montant de cette
subvention est déduit du montant de la subvention de
l'Etat au titre des subventions prévues à l'article
R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.
Article R372-19
(inséré par Décret nº 2001-201
du 2 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 3 mars 2001)
Les travaux de construction doivent être engagés dans
un délai de trois ans à compter de la décision favorable
de financement pour l'acquisition du terrain.
Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas
intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans
le département peut exiger le remboursement de la
subvention de l'Etat.
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux
Article R372-20
(inséré par Décret nº 2005-350 du 12
avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 2005)
La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les
établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une
convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les
prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente
section.
Article R372-21
(inséré par Décret nº 2005-350 du 12
avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 2005)
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou
physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de
l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté
conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et
des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la
gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et
organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les
prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne
peuvent l'être qu'aux organismes mentionnés à
l'article R. 372-3.
Article R372-22
(inséré par Décret nº 2005-350 du 12
avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 2005)
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision
favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3
de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code
de la construction et de l'habitation.
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de
l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après
la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite
décision est frappée de caducité.
Article R372-23
(inséré par Décret nº 2005-350 du 12
avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 2005)
I. - La quotité minimum des prêts accordés par les
établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à
l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de
revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.
II. - Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la
réalisation des programmes de logements locatifs de
l'association mentionnée à l'article 116 de la loi de finances
pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001). Dans ce cas, le
montant de la subvention consentie à l'aide des sommes
mentionnées à l'article L. 313-1 est pris en compte dans le
calcul de cette quotité.
III. - Le prêt constitue le seul concours de l'établissement
prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement
prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses
créances.
Article R372-24
(inséré par Décret nº 2005-350 du 12
avril 2005 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 2005)
Les prêts régis par la présente section peuvent être
transférés aux personnes et organismes mentionnés à
l'article R. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de
l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
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