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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Conditions d'attribution des subventions foncières aux logements
locatifs sociaux
Article R381-1
(inséré par Décret nº 2000-616 du 5
juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général
de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un
immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements,
mentionné au 1º du I de l'article R. 331-24 ou par les
bénéficiaires visés à l'article R. 331-14, mentionné au 2º du I
de l'article R. 331-24 ainsi que le délai de commencement des
travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux
organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés
d'économie mixte, mentionné à l'article R. 331-25, sont portés
de trois à cinq ans.
Article R381-2
(inséré par Décret nº 2000-616 du 5
juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général
de la population et dans les villes nouvelles de la région
Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention
foncière prévue au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé
par le représentant de l'Etat dans le département.
Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de
l'Etat et de la participation financière des collectivités
locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur
foncière de référence multipliée par la surface utile de
l'opération. La participation des collectivités locales doit
être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée
par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où
la situation financière des collectivités locales ne le permet
pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles
situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à
l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est
actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de
l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de
la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à
20 % dudit dépassement.
Article R381-3
(inséré par Décret nº 2000-616 du 5
juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article
R. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou
physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts
prévus au premier alinéa de l'article R. 331-1 accordés dans les
conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du
chapitre unique du titre III.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux
Article R381-4
(inséré par Décret nº 2000-616 du 5
juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
I. - En région Ile-de-France, le financement des opérations
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 peut être
complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient
de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 140 % de
l'assiette de subvention définie au 1º de l'article R. 331-15.
Les dispositions du présent article sont également
applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de
l'article R. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale
à la part des logements qui doit être occupée par des ménages
dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent
excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première
phrase de l'article R. 331-12. La même proportion est affectée
au plafond de l'assiette de subvention.
II. - a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque
ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des
collectivités locales prévue à l'article R. 331-24 et
lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de
logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par
la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de
région.
b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à
42,5 % du prix de revient de l'opération défini à
l'article R. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention
définie au 1º de l'article R. 331-15 :
- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en
région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer
modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour
objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages
sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
- pour les opérations de résidences sociales mentionnées
au 2º de l'article R. 351-55.
III. - A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé
au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements
limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de
subventions complémentaires des collectivités locales.
IV. - Les subventions prévues au présent article peuvent
s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15,
R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent
code ainsi qu'aux participations ou subventions des
collectivités locales.
Article R381-5
(Décret nº 2000-616 du 5 juillet 2000
art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le
1er janvier 2002)
En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de
commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la
réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une
subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de
travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être
versée aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au
logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le
représentant de l'Etat dans le département.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs
intermédiaires
Article R381-6
(Décret nº 2000-616 du 5
juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 juillet 2000)
(Décret nº 2001-208 du 6 mars 2001 art. 2
Journal Officiel du 7 mars 2001)
En région Ile-de-France, une subvention foncière peut
être versée, en complément du prêt prévu à l'article
R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24,
pour les opérations réalisées par des personnes morales
qui s'engagent à louer les logements dans les conditions
prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à
celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans
et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause
par un remboursement anticipé du prêt.
Les dispositions relatives au déplafonnement de
l'assiette de subvention foncière prévue à
l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
A titre dérogatoire, la demande de subvention
foncière peut être déposée après le commencement
d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six
mois à compter de la date d'octroi du prêt.
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CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 :
Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation
de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2
Article R381-7
(inséré par Décret nº 2005-308 du 1
avril 2005 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 2005)
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale
ou un département a conclu avec l'Etat une convention de
délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1
ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de
l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions
relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les
logements et les immeubles situés dans le périmètre de la
convention de délégation.
Article R381-8
(inséré par Décret nº 2005-308 du 1
avril 2005 art. 4 Journal Officiel du 3 avril 2005)
Les deux dernières phrases de l'article R. 381-2 ne sont pas
applicables lorsqu'un établissement public de coopération
intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une
convention de délégation de compétence en application des
articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
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