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R421

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de construction créés par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R421-1

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 2003)

   Sur leur demande, et après avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent être transformés en office public d'aménagement et de construction.
   La transformation est prononcée, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, par le préfet du département du siège de l'office.
   Lorsque la transformation de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré en un office public d'aménagement et de construction s'opère par voie de fusion, cette transformation est soumise aux règles fixées aux articles R. 421-1-1 ou R. 421-51-1.
   Seuls peuvent obtenir la transformation les offices publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion est compatible avec une telle opération. Cette qualité est appréciée au regard de la situation financière et des perspectives d'activité de l'office ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de l'article L. 451-1.
   Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant la demande de transformation.
   L'office public d'aménagement et de construction est substitué dans les droits et obligations du ou des offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est issu.


 

 


 

Article R421-1-1

 

(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art. 1 b Journal Officiel du 8 avril 2003)

 
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 VI Journal Officiel du 24 mars 2005)

   I. - Lorsque le rattachement d'un office public d'aménagement et de construction à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est demandé en application de l'article L. 421-2, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'aménagement et de construction a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des établissements publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.

   II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs établissements publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins un office public d'aménagement et de construction est un office public d'aménagement et de construction.
   Dans son appellation figurent les mots : "office public d'aménagement et de construction". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : "office public d'aménagement et de construction" ou de l'acronyme : "OPAC".

   III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
   En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les sept membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1º de l'article R. 421-7.

 

 


 

Article R421-2

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)

   La dissolution des offices d'aménagement et de construction est prononcée dans les mêmes formes que leur constitution ; l'arrêté interministériel de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine.


 

 


 

Article R421-3

   Les offices publics d'aménagement et de construction créés, en application de l'article R. 421-1, par transformation d'offices publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les dispositions de la présente section.


 


 

Article R421-4

 

(Décret nº 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)

 
(Décret nº 87-158 du 9 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 10 mars 1987)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 3 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

 
(Décret nº 2003-319 du 1 avril 2003 art. 1 I Journal Officiel du 8 avril 2003)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 6 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005 art. 1 I Journal Officiel du 23 novembre 2005)

   Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent :
   1º Réaliser, en vue de la location ou de l'accession à la propriété, les opérations prévues à l'article L. 411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L. 351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis, construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en qualité de syndic ;
   2º Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
   3º Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passé avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant des communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants du code de l'urbanisme sans que soient applicables les dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent code ;
   4º Réaliser directement ou à titre de prestataires de services, les opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
   5º Procéder, à titre de prestataires de services, et en vertu de conventions comportant des clauses types approuvées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, aux études de tout programme de construction de logements neufs ou de remise en état et d'amélioration de logements anciens, à la préparation des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la préparation des règlements aux entrepreneurs, architectes et techniciens ainsi qu'à celle des réceptions de travaux ;

   6º Réaliser, dans les conditions définies à l'article L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
   7º Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur ;
   8º Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés par les sociétés civiles immobilières dont ils ont souscrit ou acquis des parts en application de l'article R. 423-15-1 (4º) et exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
   9º Gérer, en qualité de syndic de copropriété et d'administrateur de biens, après accord du maire de la commune d'implantation et dans les conditions fixées par l'article L. 442-11, des logements situés dans le périmètre défini pour une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que des logements appartenant à des personnes privées et vacants depuis plus d'un an.


 

 


 

Article R421-4-1

 

(inséré par Décret nº 87-158 du 9 mars 1987 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1987)

   Les hébergements mentionnés au 6º de l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité locale, d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
   Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance nº 82-283 du 26 mars 1982.


 

 


 

Article R421-6

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 4 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

   L'activité des offices publics d'aménagement et de construction s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur collectivité locale ou leur établissement public de rattachement. Ils ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à cette région, après accord de la commune d'implantation de l'opération.


 

 


 

Article R421-7

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Les offices publics d'aménagement et de construction sont administrés par un conseil d'administration de vingt et un membres ainsi composé :
   1º Sept membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement ;
   2º Cinq membres désignés, après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, par le préfet parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;

   3º Deux membres désignés par le préfet, choisis respectivement sur une liste d'au moins trois noms établie par les conseils d'administration des caisses d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction existant dans le département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis sur l'une de ces deux listes seulement ;
   4º Un membre désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
   5º Trois membres élus par les locataires, dans les conditions fixées à l'article R. 421-8 ;
   6º Un membre désigné par l'union départementale des associations familiales ;
   7º Deux membres désignés par les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège.

   Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction n'ont pas établi la liste de trois noms prévue au 3º ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de ces institutions.

   Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union départementale des associations familiales n'ont pas désigné leur représentant comme il est dit aux 4º et 6º ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi les administrateurs de ces institutions.


 

 


 

Article R421-8

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 5 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

 
(Décret nº 99-188 du 12 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 1999)

 
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002 art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)

 
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 8 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les représentants des locataires élus dans les offices d'habitations à loyer modéré avant leur transformation en office public d'aménagement et de construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin normale de leur mandat, après ladite transformation. A la première échéance de leur mandat après leur transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de mandats suivantes, ils sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
   1º Sont électeurs :
   - les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
   - les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
   - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
   Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.
   2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
   3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
   Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

   4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
   Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
   Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
   Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
   Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
   5º Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
   6º La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4º ;
   7º Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.


 

 


 

Article R421-9

 

(Décret nº 86-517 du 14 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 6 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

   Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par les autorités habilitées à procéder à cette désignation.
   Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.
   Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient normalement cessé celles du membre qu'il a remplacé.

 

 


 

Article R421-10

 

(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction constitué dans les conditions prévues aux articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en office public d'aménagement et de construction continuent leur activité selon le régime qui leur était applicable avant transformation.


 

 


 

Article R421-11

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Ne sont pas éligibles ou sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.
   Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14, ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.


 

 


 

Article R421-12

 

(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

   Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.


 

 


 

Article R421-13

 

(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 5 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

   En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
   1º Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
   2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
   3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
   4º Dissoudre le conseil d'administration.
   Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
   En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.


 

 


 

Article R421-14

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002 art. 2 Journal Officiel du 14 septembre 2002)

   Les administrateurs de l'office exercent leur mandat à titre gratuit dans les conditions prévues à l'article R. 421-56.


 

 


 

Article R421-15

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement.

   Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président du conseil d'administration, président de droit du bureau, et quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces quatre membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de partage des voix celle du président du conseil d'administration est prépondérante. Sur les quatre membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires. Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement des représentants de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.

   Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.

   Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.


 

 


 

Article R421-16

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 93-852 du 17 juin 1993 art. 10 Journal Officiel du 18 juin 1993)

   Le conseil d'administration :
   1. Etablit le règlement intérieur ;
   2. Décide de la politique générale de l'office ;
   3. Décide des actes de disposition, des emprunts et des programmes de réservation foncière, d'aménagement et de construction ;
   4. Vote le budget, auquel est annnexée la prévision de l'évolution de la masse salariale brute de l'office, approuve les comptes et donn quitus au directeur général ;
   5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à l'article R. 421-5 ;
   6. Nomme le directeur général et met fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article R. 421-19 ;
   7. Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation. Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil d'administration.
   Le conseil d'administration peut déléguer les pouvoirs spécifiés aux 3º et 7º ci-dessus au bureau mentionné à l'article R. 421-15.
   Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.

 

 


 

Article R421-17

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
   Elles sont convoquées par le président du conseil d'administration, qui en est le président de droit. Au cours de leur première réunion les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le président est absent ou empêché.


 

 


 

Article R421-18

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 II Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
   La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de leurs membres.
   L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance.
   Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil d'administration, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
   Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.


 

 


 

Article R421-19

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 III Journal Officiel du 16 mars 1986)

   Le président préside le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour.
   Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
   Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et, le cas échéant, la cessation de ses fonctions.
   Le président représente l'office en justice.


 

 


 

Article R421-20

   La nomination du directeur général par le conseil d'administration est notifiée au ministre chargé de la construction et de l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut s'opposer à cette nomination.
   Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance du poste excède trois mois, il peut être fait application de la procédure prévue à l'article R. 421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont dévolus par cet article, l'administrateur provisoire assume de plein droit les fonctions du directeur général.


 


 

Article R421-21

   Sur proposition du conseil d'administration, la rémunération du directeur général est fixée :
   - soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres ;
   - soit par le préfet du département du siège de l'office public d'aménagement et de construction, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.
   Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire ou un agent de collectivité locale détaché, il est obligatoirement assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail ainsi qu'au régime de retraite complémentaire applicable en vertu des dispositions de la loi nº 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés.


 


 

Article R421-22

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 IV Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 93-852 du 17 juin 1993 art. 9 II Journal Officiel du 18 juin 1993)

   Les fonctions de directeur général et de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
   Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs conférés au président par l'article R. 421-19.
   Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
   Le directeur général a autorité sur les services et recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la rémunération du personnel dans la limite des crédits prévus à cet effet par le budget et dans les conditions prévues par le décret nº 93-852 du 17 juin 1993 et son annexe.
   Il fournit au conseil d'administration les informations qu'ils demandent.
   Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
   Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
   En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration.


 

 


 

Article R421-23

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 7 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

 
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)

   La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.


 

 


 

Article R421-25

   Pour chaque opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de construction effectuée hors du territoire de la collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où la collectivité locale ou l'établissement public à elle substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le projet.
   Ce comité est composé de personnes nommées par le conseil d'administration de l'office, par la collectivité ou l'établissement public intéressé et par les futurs usagers.


 


 

Article R421-27

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 V Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Le commissaire du Gouvernement est le préfet du département du siège. Il peut se faire représenter.
   Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
   Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
   Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
   Il est tenu régulièrement informé des projets et activités de l'office public d'aménagement et de construction et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.


 

 


 

Article R421-28

 

(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent être soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai 1955 modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.


 

 


 

Article R421-29

 

(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   L'application de nouvelles règles comptables, qu'il s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut partir que d'un 1er janvier.

 

 


 

Article R421-30

 

(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Le comptable de l'office est soit un comptable direct du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
   Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
   Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes, qui statue comme il est dit au 4e alinéa de l'article 14 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982.
   Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.


 

 


 

Article R421-31

   Les ressources d'un office public d'aménagement et de construction comprennent notamment :
   - la rémunération des services fournis ;
   - les loyers ;
   - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
   - les subventions qu'il peut obtenir par délégation des collectivités locales, établissements publics et sociétés nationales intéressées en exécution de conventions passées avec ceux-ci ;
   - le produit des emprunts qu'il a contractés ;
   - le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
   - les dons et legs, et en général toutes aides et contributions financières autorisées.
   Des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur fixent la rémunération des offices publics d'aménagement et de construction pour leur intervention dans les opérations d'urbanisme et leur activité de prestataires de services.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Offices publics d'aménagement et de construction créés directement

 

 


 

Article R421-32

 

(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art. 1 c Journal Officiel du 8 avril 2003)

 
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 VII Journal Officiel du 24 mars 2005)

   Les décrets portant création des offices publics d'aménagement et de construction en application de l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices ainsi créés sont soumis aux dispositions des articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce

 

 


 

Article R421-40

 

(inséré par Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics d'aménagement et de construction restent soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant la transformation.


 

 


 

Article R421-41

 

(inséré par Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve des règles propres à l'établissement public.


 

 


 

Article R421-42

 

(inséré par Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte sur la gestion financière et comptable de l'office public d'aménagement et de construction.
   Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
   Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du rapport du commissaire aux comptes.
   Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.


 

 


 

Article R421-43

 

(inséré par Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.


 

 


 

Article R421-44

 

(inséré par Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)

   Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables aux offices publics d'aménagement et de construction qui tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux entreprises de commerce.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 1 : Création et gestion

 

 


 

Article R421-51

 

(Décret nº 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)

 
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art. 1 d Journal Officiel du 8 avril 2003)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 9 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, en vue de la location, les opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les opérations financées en application du livre III, titre V, et de l'article L. 431-6 du présent code.
   Ils sont habilités à gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association.
   Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale, dans les conditions définies à l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et R. 421-4-1.


 

 


 

Article R421-51-1

 

(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art. 1 e Journal Officiel du 8 avril 2003)

 
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 VI, VIII Journal Officiel du 24 mars 2005)

   I. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont créés, en application de l'article L. 421-4, par décret pris après avis du ou des comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes.
   Lorsque le rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité territoriale ou à un nouvel établissement public de coopération intercommunale, le changement de son appellation ou la fusion de plusieurs offices publics d'habitations à loyer modéré est demandé en application de l'article L. 421-4, la demande est présentée au préfet du département dans lequel l'office public d'habitations à loyer modéré a son siège ou, en cas de changement de collectivité ou d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet du département où il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de six mois au plus, après avis du ou des conseils d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège social et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.

   II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs organismes publics d'habitations à loyer modéré est un office public d'habitations à loyer modéré, sauf s'il est recouru à la procédure de transformation en office public d'aménagement et de construction prévue à l'article R. 421-1.
   Si l'organisme résultant de la fusion est un office public d'habitations à loyer modéré, il comporte dans son appellation les mots : "office public d'habitations à loyer modéré". Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots : "office public d'habitations à loyer modéré" ou de l'acronyme : "OPHLM".

   III. - En cas de fusion, les membres du conseil d'administration du nouvel office public d'habitations à loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des établissements publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I, les trois représentants des locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des établissements publics ayant concouru à la fusion.
   En cas de changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement d'un office public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement de rattachement désigne les cinq membres appelés à siéger au conseil d'administration en application du 1º de l'article R. 421-55.


 

 


 

Article R421-52

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)

 
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 XII Journal Officiel du 24 mars 2005)

   La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à des établissements publics groupant des collectivités locales peut être étendue, à tout ou partie du département où se trouve leur siège.
   Cette extension de compétence est décidée, à la demande du conseil d'administration de l'office, sur avis conforme de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement, et des autres collectivités locales intéressées et après avis du comité régional de l'habitat :
   Par arrêté du préfet du département si l'avis du conseil départemental de l'habitat est favorable ;
   Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré dans le cas contraire.
   La compétence territoriale des offices publics d'habitations à loyer modéré départementaux peut être étendue à la demande des collectivités locales intéressées, à tout ou partie des départements limitrophes du département où se trouve leur siège.
   Cette extension de compétence est décidée, après avis du ou des comités régionaux de l'habitat de la ou des régions concernées, sur avis conforme des collectivités locales intéressées :
   Par arrêté conjoint des préfets du département du siège et du ou des départements visés par l'extension de compétence si l'avis du ou des comités régionaux de l'habitat est favorable ;
   Par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, dans le cas contraire.


 

 


 

Article R421-53

 

(Décret nº 79-197 du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)

 
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

 
(Décret nº 2003-319 du 1 avril 2003 art. 1 II Journal Officiel du 8 avril 2003)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent construire, en vue de l'accession à la propriété, des habitations répondant aux conditions prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application du livre III, titre V, du présent code et en assurer la gestion.
   Ils peuvent également assurer la gestion, notamment en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de l'accession à la propriété par les collectivités ou organismes visés à l'article R. 421-51 ;
   Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du service des domaines. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1º du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.

 

 


 

Article R421-54

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres.


 

 


 

Article R421-55

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 rectificatif JORF 7 mai 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

   Le conseil d'administration est ainsi composé :
   1º Cinq membres désignés par l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
   2º Cinq membres, dont un représentant de l'union départementale des associations familiales, désignés par le préfet du département du siège parmi les personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement ou en matière sociale et culturelle, et parmi les personnes siégeant dans des organismes financiers traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un membre est choisi en raison de ses compétences particulières en matière de problèmes sociaux propres aux immigrés.
   Le représentant de l'union départementale des associations familiales est choisi sur une liste de trois noms établie par le conseil d'administration de cet organisme.
   Ces désignations interviennent après avis de l'organe exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office.
   3º Trois membres élus par les locataires.
   4º Deux membres désignés par les institutions ci-après, existant dans la circonscription de l'office ou, à défaut, dans le département ou la région du siège de l'office : un membre par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ; un membre désigné par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction visés à l'article R. 313-9 2º a du code de la construction et de l'habitation, ayant leur siège social dans le département.
   Aucun des administrateurs ne peut être membre du personnel de l'office.


 

 


 

Article R421-56

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002 art. 3 Journal Officiel du 14 septembre 2002)

   Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13, le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre gratuit.
   Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution de leur rémunération du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
   Il peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau ou des commissions de l'office.
   Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
   Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le mode de calcul des frais de déplacement est fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
   Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
   Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.


 

 


 

Article R421-57

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 9 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

   Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux représentant les locataires, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement de l'office. En cas de suspension ou de dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité habilitée à procéder à cette désignation.
   Les membres sortants du conseil peuvent être désignés à nouveau.    Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union départementale des associations familiales n'a pas établi la liste de trois noms prévue à l'article R. 421-55 2º, le préfet procède directement au choix d'un administrateur de cette institution.
   Si, après une mise en demeure du préfet non suivie d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations familiales ou les organismes collecteurs de la participation des employeurs à la construction, lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le conseil d'administration de l'office se complète lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les administrateurs de ces institutions.
   Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est procédé immédiatement à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
   Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.

 

 


 

Article R421-58

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1, art. 13 rectificatif Journal Officiel du 7 mai 1983 JORF 24 MARS 1983)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 10 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

 
(Décret nº 99-188 du 12 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 13 mars 1999)

 
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 14 septembre 2002)

 
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 6 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 10 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
   1º Sont électeurs :
   - les personnes physiques qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
   - les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
   - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
   Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
   2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
   3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
   Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;

   4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
   Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
   Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
   Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
   Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
   5º Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
   6º La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4º ;
   7º Au cas de création d'un nouvel office, les attributions conférées par les dispositions du présent article aux offices existants ou à certains des membres de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.


 

 


 

Article R421-59

 

(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

   Tout membre du conseil d'administration qui, sans motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas rendu à trois convocations successives peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations dans le délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le préfet. Il est immédiatement remplacé.


 

 


 

Article R421-60

 

(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

   En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
   1º Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou plusieurs de ses compétences ;
   2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration ;
   3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme d'habitations à loyer modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
   4º Dissoudre le conseil d'administration.
   Préalablement au prononcé de ces sanctions, le président de l'office et, dans les cas mentionnés aux 2º et 3º, les personnes susceptibles d'être personnellement concernées, sont mis en mesure de présenter leurs observations dans le délai d'un mois. Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu, au conseil d'administration de l'office dès sa plus proche réunion.
   En cas de dissolution du conseil d'administration, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des collectivités territoriales nomment un administrateur provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs, notamment d'administration, de direction et de représentation du conseil d'administration, de son président et des administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes conditions à la mission de l'administrateur provisoire. La durée de l'administration provisoire ne peut excéder deux ans à compter de la décision ministérielle. Au terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil d'administration entre en fonctions. A cet effet et par exception aux dispositions de l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative d'engager les procédures de désignation des membres du nouveau conseil d'administration autres que les représentants des locataires.


 

 


 

Article R421-61

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
   Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.


 

 


 

Article R421-61-1

 

(inséré par Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1983)

   Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
   La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de ses membres.
   L'ordre du jour des délibérations est porté à la connaissance des membres des conseils au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
   Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés du conseil, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés.
   Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres présents ou représentés.
   En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.


 

 


 

Article R421-62

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 3 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

   Le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue des membres en fonction, un président qui doit nécessairement être choisi parmi les membres désignés par la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement. Le conseil d'administration forme en son sein un bureau qui comprend le président et trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue. Le président du conseil d'administration est président de droit, et sa voix est prépondérante en cas de partage.
   Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un autre doit être un représentant des locataires.
   Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office. Le conseil d'administration peut toutefois révoquer le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction et de désigner immédiatement un nouveau bureau.
   Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un autre des membres du bureau le titre de vice-président délégué. Le président peut lui déléguer dans la limite des délégations faites à lui-même par le conseil d'administration certaines des charges qui lui ont été confiées et relatives au bon fonctionnement des services, à l'établissement de tous actes, contrats, traités, marchés et à la représentation en justice. Il en informe le conseil d'administration. Il peut également déléguer les fonctions prévues aux articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62, R. 423-64.
   Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président à un ou plusieurs administrateurs, membres du bureau ou non.
   Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.


 

 


 

Article R421-63

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

 
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)

   La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.


 

 


 

Article R421-64

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 11 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
   Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France

 

 


 

Article R421-67

 

(Décret nº 81-935 du 15 octobre 1981 art. 15 Journal Officiel du 16 octobre 1981)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

   L'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public d'habitations à loyer modéré du département de Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.

 

 


 

Article R421-70

   La garantie des emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67 peut notamment être accordée par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales de la région d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou par une chambre de commerce et d'industrie.


 


 

Article R421-71

 

(Décret nº 81-935 du 15 octobre 1981 art. 17 Journal Officiel du 16 octobre 1981)

 
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art. 12 Journal Officiel du 30 juillet 1992)

   Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public d'habitations à loyer modéré sont soumises à l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée, sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une collectivité locale sur le budget de l'office :
   - par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris ;
   - par le représentant de l'Etat dans le département des Yvelines, en ce qui concerne l'office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
   Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à l'article R. 451-4.

 

 


 

Article R421-72

   Les offices mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui concerne l'établissement de leur budget, la tenue de leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations financières et comptables, le contrôle financier et l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires en vigueur relatifs aux offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue

 

 


 

Article R421-73

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

   A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de l'établissement public local intéressé, le préfet du département étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer modéré aux opérations ci-après :
   1º a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une convention ou d'un traité de concession passés avec les collectivités locales, les établissements publics regroupant les communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
   b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services les opérations de restauration immobilière prévues par les articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
   2º Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations juridiques, administratives et financières concourant à la réalisation d'un programme de construction, de restauration ou d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
   3º Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales et à titre d'accessoire à un programme de construction d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère et 2ème parties).
   Toutefois, les opérations prévues aux 1º et 3º ci-dessus ne peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes intéressées.


 

 


 

Article R421-76

   Les offices admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à la législation générale applicable aux offices publics d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est pas contraire aux dispositions particulières ci-après.


 


 

Article R421-77

   Si un office auquel ont été appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, pris après avis du conseil d'administration de cet office et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer en tout ou en partie la possibilité pour cet office d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions de compétence résultant de l'application desdits articles.


 


 

Article R421-78

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)

   Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.

 

 


 

Article R421-80

   Le préfet du département du siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire représenter.
   Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
   Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du conseil restreint et peut assister aux séances des commissions et de tous organismes consultatifs fonctionnant au sein de l'office public.
   Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance.
   Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
   Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.
   Il peut également demander un nouvel examen d'une question déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai maximum de quinze jours à compter de la réception des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration. Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est suspendue jusqu'à nouvel examen.
   Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.


 

 

 

 

 

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