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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Offices publics d'aménagement et de
construction créés par transformation d'offices publics
d'habitations à loyer modéré
Article R421-1
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 Journal
Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art.
1 Journal Officiel du 8 avril 2003)
Sur leur demande, et après avis conforme de la
collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement les offices publics d'habitations à loyer
modéré peuvent être transformés en office public
d'aménagement et de construction.
La transformation est prononcée, après avis du
Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, par le
préfet du département du siège de l'office.
Lorsque la transformation de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré en un office public
d'aménagement et de construction s'opère par voie de
fusion, cette transformation est soumise aux règles
fixées aux articles R. 421-1-1 ou R. 421-51-1.
Seuls peuvent obtenir la transformation les offices
publics d'habitations à loyer modéré dont la qualité de
gestion est compatible avec une telle opération. Cette
qualité est appréciée au regard de la situation
financière et des perspectives d'activité de l'office
ainsi que des résultats d'un contrôle opéré en vertu de
l'article L. 451-1.
Seuls sont soumis à ce contrôle les offices n'en
ayant pas fait l'objet au cours des douze mois précédant
la demande de transformation.
L'office public d'aménagement et de construction est
substitué dans les droits et obligations du ou des
offices publics d'habitations à loyer modéré dont il est
issu.
Article
R421-1-1
(Décret nº 2003-318 du 1 avril
2003 art. 1 b Journal Officiel du 8 avril 2003)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 VI Journal Officiel du 24 mars 2005)
I. - Lorsque le rattachement d'un office public
d'aménagement et de construction à une nouvelle
collectivité territoriale ou à un nouvel établissement
public de coopération intercommunale, le changement de
son appellation ou la fusion de plusieurs établissements
publics d'habitations à loyer modéré comprenant au moins
un office public d'aménagement et de construction est
demandé en application de l'article L. 421-2, la demande
est présentée au préfet du département dans lequel
l'office public d'aménagement et de construction a son
siège ou, en cas de changement de collectivité ou
d'établissement de rattachement ou de fusion, au préfet
du département où il aura son siège. Le préfet se
prononce dans un délai de six mois au plus, après avis
du ou des conseils d'administration des établissements
publics d'habitation à loyer modéré en cause, du comité
régional de l'habitat de la région dans laquelle
l'office a ou aura son siège social et du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré. L'absence
d'arrêté pris dans le délai vaut rejet de la demande.
II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs
établissements publics d'habitations à loyer modéré
comprenant au moins un office public d'aménagement et de
construction est un office public d'aménagement et de
construction.
Dans son appellation figurent les mots : "office
public d'aménagement et de construction". Dans tous les
actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels
l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou
suivi immédiatement des mots : "office public
d'aménagement et de construction" ou de l'acronyme :
"OPAC".
III. - En cas de fusion, les membres du conseil
d'administration du nouvel office public sont désignés
dans les conditions prévues à l'article R. 421-7. Les
membres élus par les locataires dans les conseils
d'administration des établissements publics ayant
concouru à la fusion désignent parmi eux, dans le délai
d'un mois suivant l'arrêté préfectoral mentionné au I,
les trois représentants des locataires appelés à siéger
dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la
prochaine élection ; à défaut, le préfet désigne parmi
eux les représentants des locataires à raison d'un
membre de chacune des trois listes ayant obtenu aux
dernières élections le plus fort pourcentage de voix,
calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis
par chaque liste au nombre total des électeurs dans
l'ensemble des établissements publics ayant concouru à
la fusion.
En cas de changement de collectivité ou
d'établissement public de rattachement, l'organe
délibérant de la nouvelle collectivité ou du nouvel
établissement de rattachement désigne les sept membres
appelés à siéger au conseil d'administration en
application du 1º de l'article R. 421-7.
Article R421-2
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)
La dissolution des offices d'aménagement et de
construction est prononcée dans les mêmes formes que
leur constitution ; l'arrêté interministériel de
dissolution fixe les modalités de transfert de leur
patrimoine.
Article R421-3
Les offices publics
d'aménagement et de construction créés, en application
de l'article R. 421-1, par transformation d'offices
publics d'habitations à loyer modéré, sont régis par les
dispositions de la présente section.
Article R421-4
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 87-158 du 9 mars 1987 art. 1
Journal Officiel du 10 mars 1987)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
3 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 2003-319 du 1 avril 2003 art.
1 I Journal Officiel du 8 avril 2003)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 6 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 I Journal Officiel du 23 novembre 2005)
Les offices publics d'aménagement et de construction
peuvent :
1º Réaliser, en vue de la location ou de l'accession
à la propriété, les opérations prévues à l'article L.
411-1, ainsi que les opérations financées au moyen des
formes spécifiques d'aides de l'Etat et de prêts
accordés par l'Etat dans les cas prévus à l'article L.
351-2 et assurer la gestion des immeubles, acquis,
construits ou aménagés aux mêmes fins, notamment en
qualité de syndic ;
2º Gérer des immeubles appartenant à d'autres
organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles
à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à
une collectivité territoriale ou à un groupement de
collectivités territoriales, à une société d'économie
mixte de construction et de gestion de logements
sociaux, à des organismes à but non lucratif, à
l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association ;
3º Réaliser, soit directement après accord de la ou
des collectivités locales intéressées, soit en vertu
d'une convention ou d'un traité de concession passé avec
les collectivités locales, les établissements publics
regroupant des communes ayant compétence en matière
d'urbanisme et les syndicats mixtes, toutes opérations
d'aménagement prévues aux articles L. 300-1 et suivants
du code de l'urbanisme sans que soient applicables les
dispositions des articles L. 423-4 à L. 423-6 du présent
code ;
4º Réaliser directement ou à titre de prestataires de
services, les opérations de restauration immobilière
prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
5º Procéder, à titre de prestataires de services, et
en vertu de conventions comportant des clauses types
approuvées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, du ministre de la
justice, du ministre chargé des finances et du ministre
de l'intérieur, après avis du conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, aux études de tout programme
de construction de logements neufs ou de remise en état
et d'amélioration de logements anciens, à la préparation
des appels à la concurrence et des marchés, au contrôle
et à la surveillance de l'exécution des travaux, à la
préparation des règlements aux entrepreneurs,
architectes et techniciens ainsi qu'à celle des
réceptions de travaux ;
6º Réaliser, dans les conditions définies à l'article
L. 421-1, des hébergements de loisirs à vocation sociale
tels que des villages de vacances, des maisons
familiales de vacances, des terrains aménagés de camping
et de caravanage à usage locatif, des habitations
légères de loisirs définies par le décret nº 80-694 du 4
septembre 1980 et des hébergements gérés par des
associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
7º Acquérir des lots dans les copropriétés
mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La
revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions
du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code
mais requiert l'avis préalable du service des domaines.
La location des lots en attente de leur revente est, par
dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du
présent code, soumise aux règles mentionnées à
l'article 40 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les
plafonds de loyers fixés en application du troisième
alinéa du g du 1º du I de l'article 31 du code général
des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de
l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au
plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane
du bailleur ;
8º Etre syndic de copropriété d'immeubles réalisés
par les sociétés civiles immobilières dont ils ont
souscrit ou acquis des parts en application de l'article
R. 423-15-1 (4º) et exercer les fonctions
d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles ;
9º Gérer, en qualité de syndic de copropriété et
d'administrateur de biens, après accord du maire de la
commune d'implantation et dans les conditions fixées par
l'article L. 442-11, des logements situés dans le
périmètre défini pour une opération programmée
d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1
ainsi que des logements appartenant à des personnes
privées et vacants depuis plus d'un an.
Article
R421-4-1
(inséré par Décret nº 87-158
du 9 mars 1987 art. 2 Journal Officiel du 10 mars 1987)
Les hébergements mentionnés au 6º de
l'article R. 421-4 ne peuvent être réalisés que pour le
compte d'une collectivité locale, d'un des organismes
d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de
l'article 19 bis de la loi nº 47-1775 du
10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de
30 p. 100 du prix de revient des réalisations, de fonds
d'aide au tourisme sous la forme de subventions de
l'Etat ou des collectivités locales, de prêts aidés par
l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par la
Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse des
dépôts et consignations et par les organismes à
caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance
nº 82-283 du 26 mars 1982.
Article R421-6
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
4 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
L'activité des offices publics d'aménagement et de
construction s'exerce sur le territoire de la région où
est situé leur collectivité locale ou leur établissement
public de rattachement. Ils ont également compétence
pour intervenir sur le territoire des départements
limitrophes à cette région, après accord de la commune
d'implantation de l'opération.
Article R421-7
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 3 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Les offices publics d'aménagement et de construction
sont administrés par un conseil d'administration de
vingt et un membres ainsi composé :
1º Sept membres désignés par l'organe délibérant de
la collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement ;
2º Cinq membres désignés, après avis de l'organe
exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement
public de rattachement, par le préfet parmi les
personnes ayant exercé ou exerçant des responsabilités
dans les domaines du logement, de l'urbanisme, de
l'environnement ou en matière sociale et culturelle ;
3º Deux membres désignés par le préfet, choisis
respectivement sur une liste d'au moins trois noms
établie par les conseils d'administration des caisses
d'épargne et sur une liste d'au moins trois noms établis
par les organismes collecteurs de la participation des
employeurs à la construction existant dans le
département du siège ou, à défaut, la région, ou choisis
sur l'une de ces deux listes seulement ;
4º Un membre désigné par les conseils
d'administration des caisses d'allocations familiales ;
5º Trois membres élus par les locataires, dans les
conditions fixées à l'article R. 421-8 ;
6º Un membre désigné par l'union départementale des
associations familiales ;
7º Deux membres désignés par les organisations
syndicales les plus représentatives dans le département
du siège.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie
d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration
des caisses d'épargne ou les organismes collecteurs de
la participation des employeurs à la construction n'ont
pas établi la liste de trois noms prévue au 3º
ci-dessus, le préfet procède directement au choix d'un
administrateur de ces institutions.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie
d'effet dans la quinzaine, les conseils d'administration
des caisses d'allocations familiales ainsi que l'union
départementale des associations familiales n'ont pas
désigné leur représentant comme il est dit aux 4º et 6º
ci-dessus, le conseil d'administration de l'office se
complète lui-même en pourvoyant au poste vacant parmi
les administrateurs de ces institutions.
Article R421-8
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
5 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-188 du 12 mars 1999 art. 1
Journal Officiel du 13 mars 1999)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 1 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 3 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 8 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les représentants des locataires élus dans les
offices d'habitations à loyer modéré avant leur
transformation en office public d'aménagement et de
construction demeurent en fonctions, jusqu'à la fin
normale de leur mandat, après ladite transformation.
A la première échéance de leur mandat après leur
transformation, ainsi qu'à chacune des échéances de
mandats suivantes, ils sont élus pour quatre ans dans
les conditions ci-après :
1º Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage
d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
l'office ;
- les occupants dont le titre de location a été
résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont
sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la
date de l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des
associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1
et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement
de l'office, au plus tard six semaines avant la date de
l'élection ; les associations ou centres précités
transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires
au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne
droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs
locations, occupations ou sous-locations ne peut
prétendre à plusieurs voix.
2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de
dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup
des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent
produire soit la quittance correspondant à la période de
location précédant l'acte de candidature, soit le reçu
mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant
les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque
contrat de location ne donne droit qu'à une seule
candidature ;
3º Au plus tard deux mois avant la date de
l'élection, une lettre circulaire de l'office
fournissant toutes indications utiles sur la date des
élections, la procédure électorale et les conditions
requises des candidats est portée par voie d'affichage à
la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
Les listes de candidats, présentées par des
associations remplissant les conditions prévues à
l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles
doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines
avant la date de l'élection. Un mois au moins avant
cette dernière date, l'office porte ces listes à la
connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute
contestation relative à l'inscription sur ces listes est
soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par le code électoral. Huit jours au
moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux
personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec
éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son
affiliation ;
4º Les modalités pratiques de l'élection sont
arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a
lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par
correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une
urne, soit simultanément par les deux méthodes, au
scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni
panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de
l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un
représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice du conseil
d'administration et un membre du conseil
d'administration ne représentant pas les locataires ou,
lorsque l'élection a lieu en période d'administration
provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et
une personne désignée à cette fin par le préfet du
département du siège de l'office. Les résultats sont
affichés immédiatement dans tous les immeubles de
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est
remis à chaque représentant des listes en présence ainsi
qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du
résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms
figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur
la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont
inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions
avant l'expiration de la durée normale de leur mandat.
Les fonctions du nouveau représentant des locataires
expirent à la date où auraient normalement cessé celles
du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de
la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales
sont portées devant le tribunal administratif du lieu du
siège de l'office dans les quinze jours suivant le
dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois
mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au
greffe. La décision est notifiée dans les huit jours
simultanément à toutes les parties en cause et adressée
à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sans préjudice du droit des parties de
faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si
le tribunal ordonne la production d'une preuve, il
statue définitivement dans le mois suivant cette
décision ;
5º Les représentants des locataires siègent au
conseil d'administration à compter de la clôture du
dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
une durée de plus de trois mois et après en avoir
informé le président du conseil d'administration, un
représentant des locataires peut se faire remplacer,
pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au
plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6º La perte de la qualité de locataire met un terme
au mandat d'administrateur du représentant des
locataires qui est immédiatement remplacé dans les
conditions fixées au 4º ;
7º Au cas de création d'un nouvel office, les
attributions conférées par les dispositions du présent
article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à
l'entrée en fonctions du nouveau conseil
d'administration par le préfet ou par les fonctionnaires
qu'il délègue à cet effet.
Article R421-9
(Décret nº 86-517 du 14 mars
1986 art. 5 Journal Officiel du 16 mars 1986 en vigueur
le 1er avril 1986)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
6 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
Les membres du conseil d'administration, à
l'exception de ceux représentant les locataires, font
l'objet d'une nouvelle désignation après chaque
renouvellement partiel de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement public de
rattachement de l'office. En cas de suspension ou de
dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé
jusqu'à la désignation de leur successeur par les
autorités habilitées à procéder à cette désignation.
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés
à nouveau.
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil
d'administration avant l'expiration de la durée normale
de son mandat, il est procédé immédiatement à son
remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à
la date où auraient normalement cessé celles du membre
qu'il a remplacé.
Article R421-10
(Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre
1987)
Jusqu'à la date de la première réunion du conseil
d'administration de l'office public d'aménagement et de
construction constitué dans les conditions prévues aux
articles R. 421-7 et R. 421-8, le ou les offices publics
d'habitations à loyer modéré transformés en office
public d'aménagement et de construction continuent leur
activité selon le régime qui leur était applicable avant
transformation.
Article R421-11
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Ne sont pas éligibles ou sont déclarés
démissionnaires d'office les membres du conseil
d'administration qui se trouvent dans un cas
d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois
électorales, à l'exception des incapacités relatives à
la nationalité qui tomberaient sous le coup des
dispositions de l'article L. 423-12 ou qui entreraient
dans l'une des situations prévues à l'alinéa suivant.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent
prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune
fonction dans les entreprises privées traitant avec
l'office pour des marchés de travaux ou de fournitures
ou assurer des prestations pour ces entreprises.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 421-14,
ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à
titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci
des avantages directs ou indirects, sous quelque forme
que ce soit, du fait de leurs fonctions.
Article R421-12
(Décret nº 2002-1189 du 19
septembre 2002 art. 4 Journal Officiel du 21 septembre
2002)
Tout membre du conseil d'administration qui, sans
motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas
rendu à trois convocations successives peut, après avoir
été mis en mesure de présenter ses observations dans le
délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le
préfet. Il est immédiatement remplacé.
Article R421-13
(Décret nº 2002-1189 du 19
septembre 2002 art. 5 Journal Officiel du 21 septembre
2002)
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence,
le ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités territoriales peuvent décider d'une ou
plusieurs des sanctions suivantes :
1º Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou
plusieurs de ses compétences ;
2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil
d'administration ;
3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres du conseil d'administration de participer au
conseil d'administration, au conseil de surveillance ou
au directoire d'un organisme d'habitations à loyer
modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4º Dissoudre le conseil d'administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le
président de l'office et, dans les cas mentionnés aux
2º et 3º, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de
présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus
proche réunion.
En cas de dissolution du conseil d'administration, le
ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités territoriales nomment un administrateur
provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration et de représentation du
conseil d'administration, de son président et des
administrateurs. Il est mis fin dans les mêmes
conditions à la mission de l'administrateur provisoire.
La durée de l'administration provisoire ne peut excéder
deux ans à compter de la décision ministérielle. Au
terme de l'administration provisoire, un nouveau conseil
d'administration entre en fonctions. A cet effet et par
exception aux dispositions de l'article R. 421-9, le
préfet prend l'initiative d'engager les procédures de
désignation des membres du nouveau conseil
d'administration autres que les représentants des
locataires.
Article R421-14
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 6 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 2 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
Les administrateurs de l'office exercent leur mandat
à titre gratuit dans les conditions prévues à
l'article R. 421-56.
Article R421-15
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 7 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le conseil d'administration élit en son sein, à la
majorité absolue des membres en fonction, un président
qui doit nécessairement être choisi parmi les membres
désignés par la collectivité locale ou l'établissement
public de rattachement.
Le conseil d'administration forme en son sein un
bureau qui comprend le président du conseil
d'administration, président de droit du bureau, et
quatre autres membres élus au scrutin majoritaire. Ces
quatre membres ne peuvent être élus au premier tour de
scrutin s'ils n'ont réuni la majorité absolue, en cas de
partage des voix celle du président du conseil
d'administration est prépondérante. Sur les quatre
membres ainsi élus, l'un d'eux doit être choisi parmi
les membres désignés par le préfet, un autre doit être
un représentant des locataires. Le bureau est élu pour
trois ans. Il est procédé à une nouvelle élection après
chaque renouvellement des représentants de la
collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement de l'office.
Le conseil d'administration peut toutefois révoquer
le bureau ou un de ses membres sans attendre le terme
ci-dessus sous réserve de prendre cette décision à la
majorité des trois quarts des membres en fonction et de
désigner immédiatement, à la majorité simple, un nouveau
bureau ou un nouveau membre selon le cas.
Sur proposition du président, le conseil
d'administration confère à un membre du bureau le titre
de vice-président. Le vice-président assiste le
président dans ses fonctions et le supplée en cas
d'absence ou d'empêchement.
Article R421-16
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 8 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 93-852 du 17 juin 1993 art. 10
Journal Officiel du 18 juin 1993)
Le conseil d'administration :
1. Etablit le règlement intérieur ;
2. Décide de la politique générale de l'office ;
3. Décide des actes de disposition, des emprunts et
des programmes de réservation foncière, d'aménagement et
de construction ;
4. Vote le budget, auquel est annnexée la prévision
de l'évolution de la masse salariale brute de l'office,
approuve les comptes et donn quitus au directeur général
;
5. Autorise la participation aux sociétés indiquées à
l'article R. 421-5 ;
6. Nomme le directeur général et met fin à ses
fonctions dans les conditions fixées à l'article R.
421-19 ;
7. Autorise le président à ester en justice ;
toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une
action en recouvrement d'une créance, le président peut
intenter une action en justice sans cette autorisation.
Dans tous les cas, il doit rendre compte des actions
qu'il a introduites à la prochaine séance du conseil
d'administration.
Le conseil d'administration peut déléguer les
pouvoirs spécifiés aux 3º et 7º ci-dessus au bureau
mentionné à l'article R. 421-15.
Le bureau rend compte de son activité au conseil
d'administration.
Article R421-17
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le conseil d'administration peut former en son sein
des commissions chargées d'étudier des questions qu'il
détermine expressément.
Elles sont convoquées par le président du conseil
d'administration, qui en est le président de droit. Au
cours de leur première réunion les commissions désignent
un vice-président qui peut les convoquer et les présider
si le président est absent ou empêché.
Article R421-18
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 II Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois
fois par an.
La convocation du conseil d'administration est de
droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins de
leurs membres.
L'ordre du jour des délibérations doit être porté à
la connaissance des membres des conseils au moins dix
jours à l'avance.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des
membres du conseil d'administration, la délibération
n'étant valable que si les deux tiers des membres au
moins participent à la séance ou sont représentés. En
cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions
sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance
peuvent être prises, après convocation régulière, à la
séance suivante à la majorité des membres présents ou
représentés.
Un administrateur ne peut se faire représenter que
par un autre administrateur. Chaque administrateur ne
peut recevoir qu'un seul mandat.
Article R421-19
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 III Journal Officiel du 16 mars 1986)
Le président préside le conseil d'administration dont
il fixe l'ordre du jour.
Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion
de l'examen du budget, un rapport sur la politique de
l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour
l'exercice à venir.
Il propose au conseil d'administration la nomination
du directeur général et, le cas échéant, la cessation de
ses fonctions.
Le président représente l'office en justice.
Article R421-20
La nomination du
directeur général par le conseil d'administration est
notifiée au ministre chargé de la construction et de
l'habitation qui, dans le délai d'un mois, peut
s'opposer à cette nomination.
Si, en raison de cette opposition ou d'autres faites
à une ou plusieurs nominations ultérieures, la vacance
du poste excède trois mois, il peut être fait
application de la procédure prévue à l'article R.
421-13 ; dans ce cas, outre les pouvoirs qui lui sont
dévolus par cet article, l'administrateur provisoire
assume de plein droit les fonctions du directeur
général.
Article R421-21
Sur proposition du
conseil d'administration, la rémunération du directeur
général est fixée :
- soit conjointement par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé
des finances si elle dépasse un montant déterminé par
ces deux ministres ;
- soit par le préfet du département du siège de
l'office public d'aménagement et de construction, après
avis du trésorier-payeur général, dans le cas contraire.
Lorsque le directeur général n'est pas un
fonctionnaire ou un agent de collectivité locale
détaché, il est obligatoirement assujetti à la
législation relative à la sécurité sociale, aux
prestations familiales et aux accidents du travail ainsi
qu'au régime de retraite complémentaire applicable en
vertu des dispositions de la loi nº 72-1223 du 29
décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire au profit des salariés et anciens
salariés.
Article R421-22
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 IV Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 93-852 du 17 juin 1993 art. 9
II Journal Officiel du 18 juin 1993)
Les fonctions de directeur général et de directeur
sont incompatibles avec celles de membre du conseil
d'administration.
Le directeur général assiste, avec voix consultative,
aux séances du conseil d'administration dont il prépare
et exécute les décisions, sous réserve des pouvoirs
conférés au président par l'article R. 421-19.
Il est ordonnateur, passe tous actes et contrats et
dirige l'activité de l'office dans le cadre des
orientations générales fixées par le conseil
d'administration.
Le directeur général a autorité sur les services et
recrute le personnel. Il fixe les effectifs et la
rémunération du personnel dans la limite des crédits
prévus à cet effet par le budget et dans les conditions
prévues par le décret nº 93-852 du 17 juin 1993 et son
annexe.
Il fournit au conseil d'administration les
informations qu'ils demandent.
Il rend compte de sa gestion au conseil
d'administration.
Il présente annuellement au conseil d'administration
un rapport sur sa gestion.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur
général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des
directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil
d'administration.
Article R421-23
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 11 Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
7 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui
attribue nominativement chaque logement mis ou remis en
location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-9.
Article R421-25
Pour chaque
opération d'aménagement concerté ou d'aménagement et de
construction effectuée hors du territoire de la
collectivité de rattachement, ainsi que dans les cas où
la collectivité locale ou l'établissement public à elle
substitué, qui sont intéressés, le demandent, il est
créé un comité d'études chargé de donner son avis sur le
projet.
Ce comité est composé de personnes nommées par le
conseil d'administration de l'office, par la
collectivité ou l'établissement public intéressé et par
les futurs usagers.
Article R421-27
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 V Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 87-1036 du 24 décembre 1987
art. 1 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Le commissaire du Gouvernement est le préfet du
département du siège. Il peut se faire représenter.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du
Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces
et sur place.
Il assiste, avec voix consultative, aux séances du
conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes
conditions que les membres du conseil d'administration
les convocations, ordres du jour et tous autres
documents qui doivent leur être adressés avant chaque
séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux
desdites séances ainsi que des décisions prises par
délégation du conseil d'administration.
Il peut demander au conseil d'administration de
délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui
soumettre et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Il est tenu régulièrement informé des projets et
activités de l'office public d'aménagement et de
construction et reçoit communication des documents
nécessaires à cet effet.
Article R421-28
(Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 6 Journal Officiel du 27 décembre
1987)
Les offices publics d'aménagement et de construction
peuvent être soumis au contrôle économique et financier
de l'Etat prévu par le décret nº 55-733 du 26 mai 1955
modifié, dans les conditions fixées par un arrêté du
ministre chargé des finances.
Article R421-29
(Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 27 décembre
1987)
L'application de nouvelles règles comptables, qu'il
s'agisse des règles de la comptabilité publique ou des
règles applicables aux entreprises de commerce, ne peut
partir que d'un 1er janvier.
Article R421-30
(Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 3 Journal Officiel du 27 décembre
1987)
Le comptable de l'office est soit un comptable direct
du Trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans
les formes prévues à l'article L. 421-1-2 et révoqué
dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la
chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues
par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 portant
règlement général sur la comptabilité publique.
Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre
régionale des comptes, qui statue comme il est dit au
4e alinéa de l'article 14 de la loi nº 82-213 du
2 mars 1982.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du Trésor, les
offices versent, à titre de participation, une
contribution au fonctionnement du service comptable.
Article R421-31
Les ressources d'un
office public d'aménagement et de construction
comprennent notamment :
- la rémunération des services fournis ;
- les loyers ;
- les subventions, avances, fonds de concours ou
participations qui lui sont attribués par l'Etat, les
collectivités locales, établissements publics et
sociétés nationales ainsi que par toutes personnes
publiques ou privées intéressées ;
- les subventions qu'il peut obtenir par délégation
des collectivités locales, établissements publics et
sociétés nationales intéressées en exécution de
conventions passées avec ceux-ci ;
- le produit des emprunts qu'il a contractés ;
- le produit de la vente des biens meubles et
immeubles ;
- les dons et legs, et en général toutes aides et
contributions financières autorisées.
Des arrêtés du ministre chargé de la construction et
de l'habitation, du ministre chargé des finances et du
ministre de l'intérieur fixent la rémunération des
offices publics d'aménagement et de construction pour
leur intervention dans les opérations d'urbanisme et
leur activité de prestataires de services.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Offices publics d'aménagement et de
construction créés directement
Article R421-32
(Décret nº 2003-318 du 1 avril
2003 art. 1 c Journal Officiel du 8 avril 2003)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 VII Journal Officiel du 24 mars 2005)
Les décrets portant création des offices publics
d'aménagement et de construction en application de
l'article L. 421-2 sont pris après avis du ou des
comités régionaux de l'habitat compétents et du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré. Les offices
ainsi créés sont soumis aux dispositions des
articles R. 421-1-1, R. 421-2 et R. 421-4 à R. 421-31.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement
et de construction soumis, en matière de gestion financière et
comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce
Article R421-40
(inséré par Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés
en offices publics d'aménagement et de construction restent
soumis aux règles de la comptabilité publique jusqu'à la fin de
l'année au cours de laquelle se réunit le premier conseil
d'administration qui suit la publication de l'arrêté prononçant
la transformation.
Article R421-41
(inséré par Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont choisis par le
conseil d'administration de l'office sur la liste mentionnée à
l'article L. 225-219 du code de commerce. Ils exercent leur
mission dans les conditions définies par ladite loi sous réserve
des règles propres à l'établissement public.
Article R421-42
(inséré par Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Le contrôle de l'Etat mentionné à l'article L. 421-1-1 porte
sur la gestion financière et comptable de l'office public
d'aménagement et de construction.
Il est exercé par le commissaire du Gouvernement mentionné à
l'article R. 421-27 et dans les conditions prévues audit article
à l'exception de ses alinéas 4 et 5.
Le commissaire du Gouvernement reçoit communication du
rapport du commissaire aux comptes.
Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur
toute question pouvant mettre en cause l'équilibre financier de
l'office et, le cas échéant, provoquer sa réunion.
Article R421-43
(inséré par Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes,
l'absence d'établissement des comptes ou le fait de ne pas
transmettre ceux-ci à l'autorité compétente pendant une période
de deux ans sont au nombre des irrégularités, fautes graves ou
carences justifiant l'application de l'article R. 421-13.
Article R421-44
(inséré par Décret nº 87-1036 du 24
décembre 1987 art. 4 Journal Officiel du 27 décembre 1987)
Les articles R. 421-28 et R. 421-30 ne sont pas applicables
aux offices publics d'aménagement et de construction qui
tiennent leur comptabilité selon les règles applicables aux
entreprises de commerce.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Création et gestion
Article R421-51
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1
Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en
vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4
Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2003-318 du 1 avril 2003 art.
1 d Journal Officiel du 8 avril 2003)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 9 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré ont
pour objet de réaliser, en vue de la location, les
opérations prévues à l'article L. 411-1 ainsi que les
opérations financées en application du livre III, titre
V, et de l'article L. 431-6 du présent code.
Ils sont habilités à gérer des immeubles appartenant
à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou
des immeubles à usage principal d'habitation appartenant
à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un
groupement de collectivités territoriales, à une société
d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux, à des organismes à but non lucratif,
à l'association agréée mentionnée à l'article 116 de la
loi de finances pour 2002 (nº 2001-1275 du
28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières
dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette
association.
Ils peuvent réaliser des hébergements de loisirs à
vocation sociale, dans les conditions définies à
l'article L. 421-1 et précisées aux articles R. 421-4 et
R. 421-4-1.
Article
R421-51-1
(Décret nº 2003-318 du 1 avril
2003 art. 1 e Journal Officiel du 8 avril 2003)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 VI, VIII Journal Officiel du 24 mars 2005)
I. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré
sont créés, en application de l'article L. 421-4, par
décret pris après avis du ou des comités régionaux de
l'habitat compétents et du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré. Leur dissolution est
prononcée dans les mêmes formes.
Lorsque le rattachement d'un office public
d'habitations à loyer modéré à une nouvelle collectivité
territoriale ou à un nouvel établissement public de
coopération intercommunale, le changement de son
appellation ou la fusion de plusieurs offices publics
d'habitations à loyer modéré est demandé en application
de l'article L. 421-4, la demande est présentée au
préfet du département dans lequel l'office public
d'habitations à loyer modéré a son siège ou, en cas de
changement de collectivité ou d'établissement de
rattachement ou de fusion, au préfet du département où
il aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai
de six mois au plus, après avis du ou des conseils
d'administration des offices publics d'habitation à
loyer modéré en cause, du comité régional de l'habitat
de la région dans laquelle l'office a ou aura son siège
social et du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré. L'absence d'arrêté pris dans le délai vaut rejet
de la demande.
II. - L'organisme résultant de la fusion de plusieurs
organismes publics d'habitations à loyer modéré est un
office public d'habitations à loyer modéré, sauf s'il
est recouru à la procédure de transformation en office
public d'aménagement et de construction prévue à
l'article R. 421-1.
Si l'organisme résultant de la fusion est un office
public d'habitations à loyer modéré, il comporte dans
son appellation les mots : "office public d'habitations
à loyer modéré". Dans tous les actes ou documents
destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom
d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des
mots : "office public d'habitations à loyer modéré" ou
de l'acronyme : "OPHLM".
III. - En cas de fusion, les membres du conseil
d'administration du nouvel office public d'habitations à
loyer modéré sont désignés dans les conditions prévues à
l'article R. 421-55. Les membres élus par les locataires
dans les conseils d'administration des établissements
publics ayant concouru à la fusion désignent parmi eux,
dans le délai d'un mois suivant l'arrêté préfectoral
mentionné au I, les trois représentants des locataires
appelés à siéger dans le nouveau conseil
d'administration jusqu'à la prochaine élection ; à
défaut, le préfet désigne parmi eux les représentants
des locataires à raison d'un membre de chacune des trois
listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort
pourcentage de voix calculé en comparant le nombre de
suffrages recueillis par chaque liste au nombre total
des électeurs dans l'ensemble des établissements publics
ayant concouru à la fusion.
En cas de changement de collectivité ou
d'établissement public de rattachement d'un office
public d'habitations à loyer modéré, l'organe délibérant
de la nouvelle collectivité ou du nouvel établissement
de rattachement désigne les cinq membres appelés à
siéger au conseil d'administration en application du 1º
de l'article R. 421-55.
Article R421-52
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4
Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art.
1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 XII Journal Officiel du 24 mars 2005)
La compétence territoriale des offices publics
d'habitations à loyer modéré municipaux, ou rattachés à
des établissements publics groupant des collectivités
locales peut être étendue, à tout ou partie du
département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, à la
demande du conseil d'administration de l'office, sur
avis conforme de la collectivité locale ou de
l'établissement public de rattachement, et des autres
collectivités locales intéressées et après avis du
comité régional de l'habitat :
Par arrêté du préfet du département si l'avis du
conseil départemental de l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur
après avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré dans le cas contraire.
La compétence territoriale des offices publics
d'habitations à loyer modéré départementaux peut être
étendue à la demande des collectivités locales
intéressées, à tout ou partie des départements
limitrophes du département où se trouve leur siège.
Cette extension de compétence est décidée, après avis
du ou des comités régionaux de l'habitat de la ou des
régions concernées, sur avis conforme des collectivités
locales intéressées :
Par arrêté conjoint des préfets du département du
siège et du ou des départements visés par l'extension de
compétence si l'avis du ou des comités régionaux de
l'habitat est favorable ;
Par arrêté du ministre chargé de la construction et
de l'habitation et du ministre chargé de l'intérieur,
après avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré, dans le cas contraire.
Article R421-53
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 1
Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin
1983)
(Décret nº 2003-319 du 1 avril 2003 art.
1 II Journal Officiel du 8 avril 2003)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré
peuvent construire, en vue de l'accession à la
propriété, des habitations répondant aux conditions
prévues à l'article L. 411-1 ou financées en application
du livre III, titre V, du présent code et en assurer la
gestion.
Ils peuvent également assurer la gestion, notamment
en qualité de syndic, d'immeubles réalisés en vue de
l'accession à la propriété par les collectivités ou
organismes visés à l'article R. 421-51 ;
Ils peuvent acquérir des lots dans les copropriétés
mentionnées au seizième alinéa de l'article L. 421-1. La
revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions
du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code
mais requiert l'avis préalable du service des domaines.
La location des lots en attente de leur revente est, par
dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du
présent code, soumise aux règles mentionnées à
l'article 40 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les
plafonds de loyers fixés en application du troisième
alinéa du g du 1º du I de l'article 31 du code général
des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de
l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont
applicables aux contrats de location qui prennent fin au
plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane
du bailleur.
Article R421-54
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur
le 1er juin 1983)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré sont
gérés par un conseil d'administration de quinze membres.
Article R421-55
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars
1983 rectificatif JORF 7 mai 1983 en vigueur le 1er juin
1983)
Le conseil d'administration est ainsi composé :
1º Cinq membres désignés par l'organe délibérant de
la collectivité locale ou de l'établissement public de
rattachement de l'office.
2º Cinq membres, dont un représentant de l'union
départementale des associations familiales, désignés par
le préfet du département du siège parmi les personnes
ayant exercé ou exerçant des responsabilités dans les
domaines du logement, de l'urbanisme, de l'environnement
ou en matière sociale et culturelle, et parmi les
personnes siégeant dans des organismes financiers
traitant habituellement avec l'office. S'il y a lieu un
membre est choisi en raison de ses compétences
particulières en matière de problèmes sociaux propres
aux immigrés.
Le représentant de l'union départementale des
associations familiales est choisi sur une liste de
trois noms établie par le conseil d'administration de
cet organisme.
Ces désignations interviennent après avis de l'organe
exécutif de la collectivité locale ou de l'établissement
public de rattachement de l'office.
3º Trois membres élus par les locataires.
4º Deux membres désignés par les institutions
ci-après, existant dans la circonscription de l'office
ou, à défaut, dans le département ou la région du siège
de l'office : un membre par les conseils
d'administration des caisses d'allocations familiales ;
un membre désigné par les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à la construction visés à
l'article R. 313-9 2º a du code de la construction et de
l'habitation, ayant leur siège social dans le
département.
Aucun des administrateurs ne peut être membre du
personnel de l'office.
Article R421-56
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 3 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-13,
le mandat de tous les administrateurs est exercé à titre
gratuit.
Le conseil d'administration de l'organisme alloue aux
administrateurs visés à l'article L. 423-13 une
indemnité forfaitaire destinée à compenser la diminution
de leur rémunération du fait de leur participation aux
séances plénières de cette instance.
Il peut également allouer une indemnité de même
nature à l'occasion de la participation des
administrateurs aux réunions du bureau ou des
commissions de l'office.
Le conseil d'administration peut également décider le
remboursement des frais de déplacement des
administrateurs.
Le montant maximum de ces indemnités ainsi que le
mode de calcul des frais de déplacement est fixé par
arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé du budget.
Les administrateurs fonctionnaires ou agents de
l'Etat bénéficient du régime des autorisations
d'absence.
Le conseil d'administration peut en outre décider de
la prise en charge des coûts de formation des
administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission,
dans la limite de trois jours de formation par an et par
administrateur.
Article R421-57
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
9 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
Les membres du conseil d'administration, à
l'exception de ceux représentant les locataires, font
l'objet d'une nouvelle désignation après chaque
renouvellement partiel de l'organe délibérant de la
collectivité ou de l'établissement public de
rattachement de l'office. En cas de suspension ou de
dissolution de cet organe, leur mandat est prolongé
jusqu'à la désignation de leur successeur par l'autorité
habilitée à procéder à cette désignation.
Les membres sortants du conseil peuvent être désignés
à nouveau. Si, après une mise en demeure du préfet
non suivie d'effet dans la quinzaine, l'union
départementale des associations familiales n'a pas
établi la liste de trois noms prévue à
l'article R. 421-55 2º, le préfet procède directement au
choix d'un administrateur de cette institution.
Si, après une mise en demeure du préfet non suivie
d'effet dans la quinzaine, les caisses d'allocations
familiales ou les organismes collecteurs de la
participation des employeurs à la construction,
lorsqu'ils sont appelés à désigner directement un
administrateur, n'ont pas désigné leur représentant, le
conseil d'administration de l'office se complète
lui-même en pourvoyant aux postes vacants parmi les
administrateurs de ces institutions.
Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil
d'administration avant l'expiration de la durée normale
de son mandat, il est procédé immédiatement à son
remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à
l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a
remplacé.
Ne peuvent être désignés comme administrateurs ou
sont déclarés démissionnaires d'office les personnes qui
se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité
prévu par les lois électorales, à l'exception des
incapacités relatives à la nationalité ou qui
tomberaient sous le coup des dispositions de l'article
L. 423-12.
Article R421-58
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 1, art. 13 rectificatif Journal Officiel du 7
mai 1983 JORF 24 MARS 1983)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
10 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-188 du 12 mars 1999 art. 1
Journal Officiel du 13 mars 1999)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 4 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 6 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 10 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les représentants des locataires sont élus pour
quatre ans dans les conditions ci-après :
1º Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec
l'office un contrat de location d'un local à usage
d'habitation au plus tard six semaines avant la date de
l'élection et ont toujours la qualité de locataire de
l'office ;
- les occupants dont le titre de location a été
résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont
sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la
date de l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des
associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et
L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de
l'office au plus tard six semaines avant la date de
l'élection ; les associations ou centres précités
transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires
au plus tard un mois avant la date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne
droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs
locations, occupations ou sous-locations ne peut
prétendre à plusieurs voix ;
2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de
dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup
des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont
locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent
produire soit la quittance correspondant à la période de
location précédant l'acte de candidature, soit le reçu
mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant
les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque
contrat de location ne donne droit qu'à une seule
candidature ;
3º Au plus tard deux mois avant la date de
l'élection, une lettre circulaire de l'office
fournissant toutes indications utiles sur la date des
élections, la procédure électorale et les conditions
requises des candidats est portée par voie d'affichage à
la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
Les listes de candidats, présentées par des
associations remplissant les conditions prévues à
l'article L. 421-8, comportent chacune six noms. Elles
doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines
avant la date de l'élection. Un mois au moins avant
cette dernière date, l'office porte ces listes à la
connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute
contestation relative à l'inscription sur ces listes est
soumise au juge d'instance qui statue dans les
conditions prévues par le code électoral. Huit jours au
moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux
personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote
correspondant à chacune des listes de candidats avec
éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son
affiliation ;
4º Les modalités pratiques de l'élection sont
arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a
lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par
correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une
urne, soit simultanément par les deux méthodes, au
scrutin de liste à un tour avec représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni
panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de
l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un
représentant de chaque liste de candidats, par un bureau
comprenant le président en exercice du conseil
d'administration et un membre du conseil
d'administration ne représentant pas les locataires ou,
lorsque l'élection a lieu en période d'administration
provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et
une personne désignée à cette fin par le préfet du
département du siège de l'office. Les résultats sont
affichés immédiatement dans tous les immeubles de
l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est
remis à chaque représentant des listes en présence ainsi
qu'au préfet du département du siège de l'office.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du
résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms
figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur
la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont
inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions
avant l'expiration de la durée normale de leur mandat.
Les fonctions du nouveau représentant des locataires
expirent à la date où auraient normalement cessé celles
du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de
la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales
sont portées devant le tribunal administratif du lieu du
siège de l'office dans les quinze jours suivant le
dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois
mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au
greffe. La décision est notifiée dans les huit jours
simultanément à toutes les parties en cause et adressée
à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sans préjudice du droit des parties de
faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si
le tribunal ordonne la production d'une preuve, il
statue définitivement dans le mois suivant cette
décision ;
5º Les représentants des locataires siègent au
conseil d'administration à compter de la clôture du
dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour
une durée de plus de trois mois et après en avoir
informé le président du conseil d'administration, un
représentant des locataires peut se faire remplacer,
pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au
plus, par une personne figurant sur la même liste ;
6º La perte de la qualité de locataire met un terme
au mandat d'administrateur du représentant des
locataires, qui est immédiatement remplacé dans les
conditions fixées au 4º ;
7º Au cas de création d'un nouvel office, les
attributions conférées par les dispositions du présent
article aux offices existants ou à certains des membres
de leur conseil d'administration sont exercées jusqu'à
l'entrée en fonction du nouveau conseil d'administration
par le préfet ou par les fonctionnaires qu'il délègue à
cet effet.
Article R421-59
(Décret nº 2002-1189 du 19
septembre 2002 art. 7 Journal Officiel du 21 septembre
2002)
Tout membre du conseil d'administration qui, sans
motifs reconnus légitimes par ce dernier, ne s'est pas
rendu à trois convocations successives peut, après avoir
été mis en mesure de présenter ses observations dans le
délai d'un mois, être déclaré démissionnaire par le
préfet. Il est immédiatement remplacé.
Article R421-60
(Décret nº 2002-1189 du 19
septembre 2002 art. 8 Journal Officiel du 21 septembre
2002)
En cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence,
le ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités territoriales peuvent décider d'une ou de
plusieurs des sanctions suivantes :
1º Retirer à l'office, pour une durée qui ne peut
excéder cinq ans, la possibilité d'exercer une ou
plusieurs de ses compétences ;
2º Révoquer un ou plusieurs membres du conseil
d'administration ;
3º Interdire à un ou plusieurs membres ou anciens
membres du conseil d'administration de participer au
conseil d'administration, au conseil de surveillance ou
au directoire d'un organisme d'habitations à loyer
modéré pendant une durée qui ne peut excéder dix ans ;
4º Dissoudre le conseil d'administration.
Préalablement au prononcé de ces sanctions, le
président de l'office et, dans les cas mentionnés aux
2º et 3º, les personnes susceptibles d'être
personnellement concernées, sont mis en mesure de
présenter leurs observations dans le délai d'un mois.
Les décisions prises sont communiquées, s'il y a lieu,
au conseil d'administration de l'office dès sa plus
proche réunion.
En cas de dissolution du conseil d'administration, le
ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités territoriales nomment un administrateur
provisoire auquel est transféré l'ensemble des pouvoirs,
notamment d'administration, de direction et de
représentation du conseil d'administration, de son
président et des administrateurs. Il est mis fin dans
les mêmes conditions à la mission de l'administrateur
provisoire. La durée de l'administration provisoire ne
peut excéder deux ans à compter de la décision
ministérielle. Au terme de l'administration provisoire,
un nouveau conseil d'administration entre en fonctions.
A cet effet et par exception aux dispositions de
l'article R. 421-57, le préfet prend l'initiative
d'engager les procédures de désignation des membres du
nouveau conseil d'administration autres que les
représentants des locataires.
Article R421-61
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'office.
Le président du conseil d'administration ordonnance
les dépenses.
Article
R421-61-1
(inséré par Décret nº 83-221
du 22 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1983)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois
fois par an.
La convocation du conseil est de droit lorsqu'elle
est demandée par la moitié au moins de ses membres.
L'ordre du jour des délibérations est porté à la
connaissance des membres des conseils au moins dix jours
à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres
présents ou représentés du conseil, la délibération
n'étant valable que si les deux tiers des membres au
moins participent à la séance ou sont représentés.
Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions
sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance
peuvent être prises, après convocation régulière, à la
séance suivante à la majorité des membres présents ou
représentés.
En cas de partage, la voix du président est
prépondérante.
Un administrateur ne peut se faire représenter que
par un autre administrateur. Chaque administrateur ne
peut recevoir qu'un seul mandat.
Article R421-62
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 3 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur
le 1er juin 1983)
Le conseil d'administration élit en son sein, à la
majorité absolue des membres en fonction, un président
qui doit nécessairement être choisi parmi les membres
désignés par la collectivité locale ou l'établissement
public de rattachement. Le conseil d'administration
forme en son sein un bureau qui comprend le président et
trois autres membres élus au scrutin majoritaire. Nul ne
peut être élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni
la majorité absolue. Le président du conseil
d'administration est président de droit, et sa voix est
prépondérante en cas de partage.
Sur les trois membres ainsi élus, l'un d'eux doit
être choisi parmi les membres désignés par le préfet, un
autre doit être un représentant des locataires.
Le bureau est élu pour trois ans. Il est procédé à
une nouvelle élection après chaque renouvellement de
l'organe délibérant de la collectivité locale ou de
l'établissement public de rattachement de l'office. Le
conseil d'administration peut toutefois révoquer le
bureau ou un de ses membres sans attendre le terme
ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la
majorité des trois quarts des membres en fonction et de
désigner immédiatement un nouveau bureau.
Sur proposition du président, le conseil
d'administration confère à un autre des membres du
bureau le titre de vice-président délégué. Le président
peut lui déléguer dans la limite des délégations faites
à lui-même par le conseil d'administration certaines des
charges qui lui ont été confiées et relatives au bon
fonctionnement des services, à l'établissement de tous
actes, contrats, traités, marchés et à la représentation
en justice. Il en informe le conseil d'administration.
Il peut également déléguer les fonctions prévues aux
articles R. 423-34, R. 423-49, R. 423-52, R. 423-62,
R. 423-64.
Certaines de ces charges peuvent être également
déléguées par le président à un ou plusieurs
administrateurs, membres du bureau ou non.
Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine
expressément, le président peut donner, avec
l'assentiment du conseil d'administration, procuration
au directeur de l'établissement.
Article R421-63
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 4 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur ART. 13 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
11 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui
attribue nominativement chaque logement mis ou remis en
location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-9.
Article R421-64
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 11 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Le comptable de l'office est soit un comptable direct
du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans
les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué
dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la
chambre régionale des comptes.
Il exerce ses missions dans les conditions prévues
par le décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié
portant règlement général sur la comptabilité publique.
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les
offices versent, à titre de participation, une
contribution au fonctionnement du service comptable.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions particulières
à la région
d'Ile-de-France
Article R421-67
(Décret nº 81-935 du 15
octobre 1981 art. 15 Journal Officiel du 16 octobre
1981)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
12 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
L'office public d'aménagement et de construction de
la ville de Paris et l'office public d'habitations à
loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, issu de l'office public
d'habitations à loyer modéré du département de
Seine-et-Oise, ont compétence pour réaliser dans
l'ensemble de la région d'Ile-de-France les opérations
prévues aux articles R. 421-51 à R. 421-53 et R. 421-73.
Article R421-70
La garantie des
emprunts des offices mentionnés à l'article R. 421-67
peut notamment être accordée par une collectivité locale
ou un groupement de collectivités locales de la région
d'Ile-de-France, par l'établissement public régional ou
par une chambre de commerce et d'industrie.
Article R421-71
(Décret nº 81-935 du 15
octobre 1981 art. 17 Journal Officiel du 16 octobre
1981)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
12 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
Dans tous les cas où les textes législatifs ou
réglementaires prévoient que les délibérations du
conseil d'administration d'un office public
d'habitations à loyer modéré sont soumises à
l'approbation préfectorale, cette tutelle est exercée,
sans qu'il y ait lieu de recueillir l'avis d'une
collectivité locale sur le budget de l'office :
- par le préfet de Paris, en ce qui concerne l'office
public d'aménagement et de construction de la ville de
Paris ;
- par le représentant de l'Etat dans le département
des Yvelines, en ce qui concerne l'office public
d'habitations à loyer modéré interdépartemental de
l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
Ces mêmes préfets assurent le contrôle prévu à
l'article R. 451-4.
Article R421-72
Les offices
mentionnés à l'article R. 421-67 sont soumis, en ce qui
concerne l'établissement de leur budget, la tenue de
leur comptabilité, l'exécution de leurs opérations
financières et comptables, le contrôle financier et
l'apurement de leurs comptes, aux textes réglementaires
en vigueur relatifs aux offices publics départementaux
d'habitations à loyer modéré.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence
étendue
Article R421-73
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art.
13 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)
A la demande de la collectivité territoriale intéressée ou de
l'établissement public local intéressé, le préfet du département
étend la compétence des offices publics d'habitations à loyer
modéré aux opérations ci-après :
1º a) Réaliser, soit directement après accord de la ou des
collectivités locales intéressées, soit en vertu d'une
convention ou d'un traité de concession passés avec les
collectivités locales, les établissements publics regroupant les
communes ayant compétence en matière d'urbanisme et les
syndicats mixtes, toutes opérations d'aménagement prévues au
premier alinéa de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
b) Réaliser directement ou à titre de prestataire de services
les opérations de restauration immobilière prévues par les
articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
2º Assurer, à titre de prestataire de services pour le compte
de tous organismes d'habitations à loyer modéré ou d'emprunteur
des sociétés de crédit immobilier, tout ou partie des opérations
juridiques, administratives et financières concourant à la
réalisation d'un programme de construction, de restauration ou
d'amélioration de bâtiments destinés à l'habitation ;
3º Réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales
et à titre d'accessoire à un programme de construction
d'habitations à loyer modéré, des immeubles à usage locatif ou
destinés à l'accession à la propriété, ne répondant pas
obligatoirement aux normes des habitations à loyer modéré et
sans le bénéfice des avantages financiers du présent livre (1ère
et 2ème parties).
Toutefois, les opérations prévues aux 1º et 3º ci-dessus ne
peuvent être entreprises qu'avec l'accord des communes
intéressées.
Article R421-76
Les offices admis au
bénéfice des dispositions de l'article R. 421-73 sont soumis à
la législation générale applicable aux offices publics
d'habitations à loyer modéré dans toute la mesure où elle n'est
pas contraire aux dispositions particulières ci-après.
Article R421-77
Si un office auquel ont été
appliquées les dispositions des articles R. 421-52, R. 421-73 et
R. 421-74 n'est plus en mesure du point de vue technique ou
financier d'assumer cette mission de façon satisfaisante, un
arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation,
du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances,
pris après avis du conseil d'administration de cet office et du
conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut supprimer
en tout ou en partie la possibilité pour cet office
d'entreprendre à l'avenir des opérations en vertu des extensions
de compétence résultant de l'application desdits articles.
Article R421-78
(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983
Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur le 1er juin 1983)
Lorsqu'un office qui a obtenu le bénéfice des dispositions de
l'article R. 421-73 joue le rôle de prestataire de services, le
conseil d'administration s'adjoint à titre consultatif un
représentant de l'organisme pour le compte duquel agit l'office.
Article R421-80
Le préfet du département du
siège est commissaire du Gouvernement. Il peut se faire
représenter.
Pour l'exécution de sa mission, le commissaire a tous
pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil
d'administration et du conseil restreint et peut assister aux
séances des commissions et de tous organismes consultatifs
fonctionnant au sein de l'office public.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces
différents organismes, les convocations, ordres du jour et tous
autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque
séance.
Il reçoit, également, copie des procès-verbaux desdites
séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil
d'administration.
Il peut, le cas échéant, provoquer une réunion du conseil
d'administration ou, s'il y a lieu, du conseil restreint.
Il peut également demander un nouvel examen d'une question
déterminée, dans un délai minimum de sept jours et un délai
maximum de quinze jours à compter de la réception des
procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration.
Cet examen doit avoir lieu dans un délai qui ne peut excéder
quinze jours. L'exécution de la délibération en cause est
suspendue jusqu'à nouvel examen.
Le préfet du département du siège adresse au ministre chargé
de la construction et de l'habitation un rapport annuel sur
l'exercice de sa mission et sur l'activité de l'office.
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