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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
Article R422-1
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991
art. 2 Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
14 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types
reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions
réglementaires qui les modifient doit être faite par la première
assemblée générale extraordinaire tenue après la publication
desdites dispositions.
Article
R422-1-1
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 1 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
(Décret nº 2005-1416 du 16 novembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 18 novembre 2005)
I. - Dans les assemblées générales des sociétés anonymes
d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent
les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la
société.
II. - L'actionnaire de référence mentionné au 1º du I de
l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4º du
même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une,
arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.
Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de
voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel
au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les
voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort
reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage
au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à
l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié
plus une du total des voix mentionné au I du présent article.
Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à
chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital
qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas
échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont
attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité
de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun
actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de
l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa
précédent.
III. - Les collectivités territoriales et établissements
publics mentionnés au 2º du I de l'article L. 422-2-1 et les
représentants des locataires mentionnés au 3º du même I
disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas
échéant à l'entier supérieur.
Les voix sont réparties entre les deux catégories par les
statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit
inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à
l'entier supérieur.
Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun
actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de
l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune
des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées.
IV. - Au sein de la catégorie mentionnée au 2º du I de
l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant
à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les
régions et le reste au groupe formé par les départements et les
établissements publics.
Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes,
les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les
règles propres à ce dernier groupe.
Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société
communique aux collectivités et établissements intéressés les
informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et
les conditions de sa révision périodique en fonction des
évolutions du patrimoine de la société et des changements
intervenus dans son actionnariat.
V. - Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont
réparties entre ces collectivités en tenant compte de
l'implantation géographique des logements et des lits de
logements-foyers détenus par la société, chaque région
actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est
arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils
régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui
notifie le résultat de la répartition au président du conseil
d'administration ou de surveillance de la société.
Faute pour le président du conseil d'administration ou de
surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par
lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la
date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition
selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu
une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite
réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de
voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel
au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur
son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers
d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont
attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas
d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier.
Le président du conseil d'administration ou de surveillance
proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette
répartition.
VI. - Au sein du groupe des départements et des
établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte
de l'implantation géographique des logements et logements-foyers
détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une
voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements
et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs
limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés
dans le ressort territorial des établissements publics
actionnaires mentionnés au 2º du I de l'article L. 422-2-1.
La répartition est arrêtée par décisions concordantes des
présidents des conseils généraux et des établissements publics.
Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat
de la répartition au président du conseil d'administration ou de
surveillance de la société.
Faute pour le président du conseil d'administration ou de
surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par
lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la
date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition
selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu
une voix à chaque département et à chaque établissement public.
Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des
actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à
l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public,
au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés
dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre
de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur
de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans
le ressort territorial des établissements publics actionnaires.
Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement.
Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la
règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par
tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil
d'administration ou de surveillance proclame au début de
l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
VII. - Les voix attribuées à la catégorie des représentants
des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas
échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des
locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant
le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.
Article
R422-1-2
(inséré par Décret nº 2004-641 du 1
juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article
L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement
public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au
président du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action
à laquelle il a droit.
La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par
l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le
constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
Article R422-2
(Loi nº 83-754 du 5 août 1983 art. 1
Journal Officiel du 17 août 1983)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 3
Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
15 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue
nominativement chaque logement mis ou remis en location, est
composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
Article
R422-2-1
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992
art. 13 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 99-188 du 12 mars 1999 art. 1
Journal Officiel du 13 mars 1999)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 6 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 9 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 2 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 11 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les
trois actionnaires qui représentent les locataires disposent
dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé
conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et
siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans
dans les conditions ci-après :
1º Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec la société un
contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard
six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la
qualité de locataire de la société ;
- les occupants dont le titre de location a été résilié pour
défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard
de la société six semaines avant la date de l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des
associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1
et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la
société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ;
les associations ou centres précités transmettent à la société
la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la
date de l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit
qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations
ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.
2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit
ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions
de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage
d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant
à la période de location précédant l'acte de candidature, soit
le reçu mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais
de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location
ne donne droit qu'à une seule candidature.
3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une
lettre circulaire de la société fournissant toutes indications
utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les
conditions requises des candidats est portée par voie
d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
Les listes de candidats, présentées par des associations
remplissant les conditions prévues au 3º du I de l'article
L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir
à la société au plus tard six semaines avant la date de
l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la
société porte ces listes à la connaissance des personnes
mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription
sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans
les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au
moins avant la date de l'élection, la société adresse aux
personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant
à chacune des listes de candidats avec, éventuellement, pour
chacune d'elles, l'indication de son affiliation.
4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le
conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu
entre le 15 novembre et le 15 décembre.
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit
par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par
les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il
est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque
liste de candidats, par un bureau comprenant le président en
exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un
membre du conseil d'administration ou de surveillance ne
représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en
période d'administration provisoire de la société,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin
par le préfet du département du siège de la société. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de
la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à
chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet
du département du siège de la société.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du
scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la
liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent,
dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui
cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des
locataires expirent à la date où auraient normalement cessé
celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de
la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont
portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la
société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le
tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de
l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties
en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit
des parties de faire signifier cette décision par voie
d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve,
il statue définitivement dans le mois suivant cette décision.
5º Les représentants des locataires qui détiennent au moins
une action participent aux assemblées générales et siègent au
conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu
des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer
une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui
le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit
jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en
cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses
fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette
cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre
par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit
de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet
déclare démissionnaire le représentant des locataires, après
l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai
de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les
conditions fixées au 4º.
6º En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois
et après en avoir informé le président du conseil
d'administration ou de surveillance, un représentant des
locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de
l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant
sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire,
il lui cède temporairement une action pour la durée du
remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales
et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant
la durée de l'empêchement.
7º La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met
un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est
immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4º.
Article R422-3
(Décret nº 79-197 du 7 mars 1979
Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 4
Journal Officiel du 24 avril 1991)
L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège
social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le
territoire des départements limitrophes à la région de leur
siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation
peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la
gestion sur les plans technique et financier a été constatée à
l'occasion du contrôle prévu par l'article L. 451-1 pour leur
permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions
limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et de
l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une
extension de compétence sur une partie quelconque du territoire,
après avis du préfet du département intéressé, à une société
anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les
conditions précisées à l'alinéa précédent.
Article R422-4
(Décret nº 81-717 du 21 juillet 1981
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 26 juillet 1981)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 5
Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
16 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 3 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation
peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations
à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à
l'ensemble du territoire national.
Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent
alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans
technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un
contrôle prévu par l'article L. 451-1 et qui ont construit ou
ont en gérance au moins 7 500 logements.
Le préfet du département du siège d'une société anonyme
d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette
société pour lui permettre d'intervenir en qualité de
prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes
opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de
l'urbanisme.
Article R422-5
(Décret nº 81-717 du 21 juillet 1981
art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1981)
(inséré par Décret nº 81-717 du 21
juillet 1981 art. 3 Journal Officiel du 26 juillet 1981)
Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles
R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par
l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est
plus en mesure, du point de vue technique ou financier,
d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est
prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses
observations, selon la même procédure que celle selon laquelle
l'agrément a été accordé.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production
d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes
coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer
modéré
Article R422-6
(Décret nº 93-749 du 27 mars
1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Les statuts des sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyer modéré doivent contenir
des clauses conformes aux clauses types reproduites en
annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les
dispositions réglementaires qui les modifient doit être
faite par la première assemblée générale extraordinaire
tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-7
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 93-749 du 27 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 3 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Les statuts des sociétés anonymes coopératives
d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent
contenir des clauses conformes aux clauses types
reproduites en annexe au présent code.
La mise en conformité des statuts avec les
dispositions réglementaires qui les modifient doit être
faite par la première assemblée générale extraordinaire
tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-8
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 93-749 du 27 mars 1993 art. 4
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
En application de l'article L. 422-13, les demandes
des sociétés coopératives de production en vue d'être
autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au
représentant de l'Etat dans le département du siège
social de la société par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans
le département n'a pas statué sur une demande dans un
délai de quatre mois à compter de sa réception,
l'autorisation est réputée accordée.
Article
R422-8-1
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 6
Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1, art. 5 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
L'activité des sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyer modéré et des sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations
à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région
où est situé leur siège social. Elles ont également
compétence pour intervenir sur le territoire des
départements limitrophes à la région de leur siège,
après accord de la commune d'implantation de
l'opération.
Le ministre chargé de la construction et du logement
peut, après avis du conseil supérieur des habitations à
loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la
qualité de la gestion sur les plans technique et
financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu
par l'article L. 451-1 pour leur permettre d'étendre
leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé de la construction et du
logement peut, pour une opération déterminée, accorder
une extension de compétence, sur une partie quelconque
du territoire, après avis du préfet du département
intéressé à une société dont la qualité de la gestion a
été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa
précédent.
Article R422-9
(Loi nº 83-754 du 5 août 1983
art. 2 Journal Officiel du 17 août 1983)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 7
Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 93-749 du 27 mars 1993 art. 5
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1, art. 6 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Le préfet du département du siège de la société peut,
après avis du conseil départemental de l'habitat, agréer
spécialement les sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyer modéré et les sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations
à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans
technique et financier a été appréciée à l'occasion du
contrôle prévu à l'article L. 451-1 pour leur permettre
de réaliser pour le compte de tiers les actions ou
opérations d'aménagement visées au 7º de l'article
L. 422-3.
Cet agrément peut être limité dans le temps ou limité
à certaines catégories d'opérations en raison de leur
importance ou à une ou plusieurs opérations déterminées.
Article
R422-9-1
(Décret nº 92-726 du 29
juillet 1992 art. 17 Journal Officiel du 30 juillet
1992)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 3 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1, art. 7 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
La commission prévue à l'article L. 441-2, qui
attribue nominativement chaque logement mis ou remis en
location, est composée et fonctionne conformément à
l'article R. 441-9.
Article
R422-9-2
(Décret nº 93-749 du 27 mars
1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
La garantie d'acquisition des locaux non vendus
prévue à l'article L. 422-3 est constituée par
l'engagement pris par un tiers d'acquérir ou de faire
acquérir les locaux qui n'auraient pas été vendus un an
après l'achèvement. Cette garantie doit être donnée
avant le commencement des travaux.
Elle est mise en oeuvre à la demande de la société
coopérative.
Article
R422-9-3
(Décret nº 93-749 du 27 mars
1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Si le tiers qui a pris l'engagement d'acquérir ou de
faire acquérir n'est pas un établissement de crédit
habilité ou une entreprise d'assurance agréée à cet
effet, ce tiers doit justifier d'une convention de
cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes
précités s'oblige solidairement avec lui envers la
société coopérative à payer le prix à celle-ci.
Article
R422-9-4
(Décret nº 93-749 du 27 mars
1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Dans le mois qui suit l'expiration du délai d'un an
après l'achèvement de l'immeuble, la société peut
notifier au tiers la liste des locaux invendus.
Cette notification est effectuée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tiers doit alors acquérir ou faire acquérir les
locaux invendus dans un délai n'excédant pas trois mois
à compter de cette notification.
Article
R422-9-5
(Décret nº 93-749 du 27 mars
1993 art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
Pour la ou les opérations ne comportant chacune pas
plus de cinquante locaux principaux destinés à la vente
et dans la limite d'un nombre total maximal de cent
locaux principaux, la garantie d'acquisition des locaux
invendus résulte de la qualité du vendeur.
Dans la limite du total visé ci-dessus, cette
garantie peut couvrir ultérieurement une ou plusieurs
autres nouvelles opérations dès lors qu'une ou plusieurs
opérations antérieures ont été entièrement
commercialisées.
Article
R422-9-6
(Décret nº 94-205 du 4 mars
1994 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1994)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 1 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25
de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut
de la coopération est prise conjointement par le
ministre chargé du logement et le ministre chargé de
l'économie sociale.
La demande de sortie du statut coopératif est
adressée conjointement au ministre chargé du logement et
au ministre chargé de l'économie sociale.
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant
d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents
suivants :
le projet de délibération de l'assemblée générale et
le projet de modification des statuts ;
le cas échéant, le rapport de révision datant de
moins d'un an ;
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le
dernier exercice ;
un état détaillé de la situation des réserves ;
la situation des comptes arrêtée à la date de la
demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
le cas échéant, le rapport du commissaire à la
fusion et le traité d'apport.
Le ministre chargé du logement, après instruction du
dossier, et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur
de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au
deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10
septembre 1947 modifiée.
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se
prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du
logement et au ministre chargé de l'économie sociale,
qui prennent la décision autorisant ou refusant la
sortie de la société du statut coopératif.
La notification à la coopérative concernée est faite
par le ministre chargé de l'économie sociale.
La décision autorisant la sortie du statut coopératif
vaut agrément de la société en qualité de société
anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour
ladite société l'obligation de mettre ses statuts en
conformité avec les clauses types annexées à l'article
R. 422-1.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Sociétés anonymes de crédit immobilier
Article R422-10
(Décret nº 79-197 du 7 mars
1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 2
Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
L'activité des sociétés anonymes de crédit immobilier
s'exerce sur le territoire de la région où est situé
leur siège social.
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition
de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, agréer spécialement les
sociétés pour leur permettre d'étendre leur activité à
tout ou partie des régions limitrophes.
En outre, le ministre chargé du logement peut, pour
une opération déterminée, sur proposition de la chambre
syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et
après avis du préfet du département intéressé, accorder
une extension de compétence sur une partie quelconque du
territoire national à une société.
Si une société ayant bénéficié des dispositions des
alinéas précédents n'est plus en mesure, du point de vue
technique ou financier, d'assumer sa mission de façon
satisfaisante, le ministre chargé du logement peut,
après que la société aura été invitée à présenter ses
observations et dans les mêmes formes que celles prévues
pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer
tout ou partie de la faculté pour la société
d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la
région où est situé son siège social.
Article R422-11
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 3 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
Le ministre chargé du logement peut, sur proposition
de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, agréer les sociétés anonymes
de crédit immobilier pour leur permettre d'étendre leur
activité à l'ensemble du territoire national.
Si une société ayant bénéficié des dispositions de
l'alinéa précédent n'est plus en mesure, du point de vue
technique ou financier, d'assumer sa mission de façon
satisfaisante, le ministre chargé du logement peut,
après que la société aura été invitée à présenter ses
observations et dans les mêmes formes que celles prévues
pour l'octroi de l'agrément correspondant, supprimer
tout ou partie de la faculté pour la société
d'entreprendre de nouvelles opérations en dehors de la
région où est situé son siège social.
Article R422-13
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 5 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les sociétés anonymes de crédit immobilier peuvent
continuer à gérer les sociétés civiles immobilières
créées avant le 12 novembre 1974 pour la réalisation de
programmes de constructions groupées sans avoir à
fournir les garanties prévues au 2 du 4º de la clause
3-I de leurs clauses types mentionnées à l'article
R. 422-14.
Article R422-14
(Loi nº 83-754 du 5 août 1983
art. 3 Journal Officiel du 17 août 1983)
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 6
Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les clauses types des sociétés anonymes de crédit
immobilier doivent être conformes à celles reproduites
en annexe au présent code Leur adoption est obligatoire.
La mise en conformité des statuts avec les
dispositions réglementaires qui les modifient doit être
faite par la première assemblée générale extraordinaire
tenue après la publication desdites dispositions.
Article R422-15
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 7 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 10 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
La décision administrative mentionnée à
l'article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés
anonymes de crédit immobilier, par un agrément du
ministre chargé du logement, délivré sur proposition de
la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit
immobilier et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses
types est pris après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré.
Les sanctions et mesures prévues aux articles
L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et
L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés
anonymes de crédit immobilier, par le ministre chargé du
logement, après avis de la chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier. Le ministre
informe le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et la commission bancaire
des décisions qu'il prend.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes
et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer
modéré
Article R422-16
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. .
Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 8,
art. 9 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 4 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés
d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation
après avis du conseil départemental de l'habitat et du
conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses
types est pris après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré.
Les conditions dans lesquelles sont approuvés les
emprunts contractés par lesdites sociétés sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article
R422-16-1
(inséré par Décret nº 2004-641
du 1 juillet 2004 art. 5 Journal Officiel du 3 juillet
2004)
Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de
l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de
l'article 51 de la loi nº 2003-710 du 1er août 2003
d'orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à
loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément,
la décision est prise par le ministre chargé du logement
après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré.
Faute pour la société d'avoir reçu notification de la
décision ministérielle dans le délai de trois mois
suivant la réception par le ministre de la demande,
l'agrément est réputé renouvelé.
Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le
contenu du dossier de demande de renouvellement de
l'agrément.
Article R422-17
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 8,
art. 10 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 11 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
Les sanctions et mesures prévues aux articles
L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et
L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré, par le
ministre chargé du logement.
Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au
premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le
ministre chargé du logement, après avis du Conseil
supérieur des habitations à loyer modéré.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R422-18
Les sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-attribution sont des sociétés anonymes à forme
coopérative à personnel et capital variables, régies par
les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet
1966, par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947, le
livre IV (1ère partie) du présent code et le présent
chapitre.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la
loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes
coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-attribution peuvent constituer entre elles des
unions de coopératives qui assurent la gestion de
services communs.
NOTA : La loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 a été
abrogée par l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre
2000 et codifiée pour partie dans le code de commerce.
Article R422-19
Les sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-attribution ont pour objet de procurer à leurs
membres, dans les conditions prévues par les
dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de
la présente section, un logement en location avec
promesse d'attribution de ce logement en propriété.
Article R422-20
Le contrat de
location-attribution confère le droit à la jouissance
d'un logement et le droit à son attribution ultérieure
en toute propriété après paiement intégral du prix de
revient définitif de ce logement, ces deux droits étant
indissolublement liés.
Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à
:
1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et
à mesure des appel de fonds faits par la société, une
somme au moins égale au montant exigé par la
réglementation sur l'accession à la propriété dans les
habitations à loyer modéré et au plus à la différence
entre le prix de revient prévisionnel du logement et le
montant des emprunts contractés par la société pour la
construction dudit logement ; le montant de la somme à
verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu,
en fonction du prix de revient définitif ;
2. Rembourser à la société le montant des
amortissements des emprunts contractés ;
3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts
afférents aux emprunts contractés et la part
correspondante au logement dans les diverses charges de
la société.
Article R422-21
(inséré par Décret nº 79-197
du 7 mars 1979 Journal Officiel du 10 mars 1979)
Sous réserve de l'agrément de la société coopérative,
tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il
détient de son contrat de location-attribution à un
candidat de son choix qui doit remplir les conditions
d'occupation du logement et de ressources imposées par
les articles R. 441-2 et R. 441-3.
Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont
pas exigées en cas de cession des droits du
locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants,
descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans
les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le
contrat de location-attribution est résilié à la demande
du locataire-attributaire, à charge pour la société de
rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du
logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte
pour le paiement par anticipation du solde du prix de
revient de son logement.
Le prix de cession ou le montant du remboursement des
versements effectués par le locataire-attributaire à la
société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ;
les modalités de règlement ont lieu dans les conditions
fixées par les statuts.
Article R422-22
Une société
coopérative peut constituer des sections dénommées
"unités coopératives" dont chacune réunit les
locataires-attributaires d'un groupement de logements
déterminés.
Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués
constituent l'assemblée générale de la société
coopérative, conformément aux dispositions de l'article
10 de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947.
Article R422-23
Après attribution
des logements en propriété, la société coopérative peut
assurer, pour le compte de ses membres et avec leur
accord, la gestion et l'entretien de ces logements.
Article R422-24
A dater de la
onzième année suivant l'achèvement des logements groupés
dans une unité coopérative, toute société coopérative
peut, à la demande des deux tiers des
locataires-attributaires de cette unité et par décision
de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces
locataires à constituer entre eux une nouvelle société
anonyme coopérative de location-attribution. Le
transfert des prêts consentis pour la construction des
logements en cause et de la garantie donnée par une
collectivité locale pour le remboursement de ces prêts
est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et
de la collectivité garante.
Article R422-25
Pendant le délai de
remboursement des emprunts contractés pour la
construction des logements composant l'unité coopérative
considérée, la société coopérative qui a constitué cette
unité peut assurer les opérations de gestion,
d'entretien et de grosses réparations incombant à la
nouvelle société coopérative.
Une convention conclue entre les deux sociétés
coopératives définit les modalités selon lesquelles ces
opérations seront effectuées ; à cet effet, une
convention type est établie par arrêté du ministre
chargé de la construction et de l'habitation et du
ministre chargé des finances.
Article R422-26
Toute personne
physique peut être admise comme membre d'une société
anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne
peut être tenu de souscrire plus d'une action.
Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un
seul logement.
Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement,
elle doit remplir, au moment de la signature du contrat,
les conditions prévues par la réglementation en vigueur
pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en
location-attribution.
Article R422-27
Les personnes
morales peuvent souscrire des actions d'une société
coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne
peuvent être locataire-attributaire.
Article R422-28
Chaque coopérateur
ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de
sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux
assemblées générales, quel que soit le nombre des
actions dont il est titulaire.
Il peut se faire représenter aux assemblées de
sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux
assemblées générales par un autre coopérateur sans que
ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel
que comme mandataire, de plus de dix voix.
Article R422-29
Les fonctions
d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui
serait chargé de la direction générale de la société
coopérative.
Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur
mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux
administrateurs.
Article R422-30
En cas de cession
ou de résiliation du contrat de location-attribution, le
locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement
ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en
application de l'article R. 422-20 (1º et 2º), affectée
d'un coefficient de réévaluation.
Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs
de l'indice officiel du coût de la construction publié
par l'institut national de la statistique et des études
économiques au jour de la cession ou de la résiliation
du contrat et au jour de sa signature.
Article R422-33
(Décret nº 91-385 du 23 avril
1991 art. 10 Journal Officiel du 24 avril 1991)
Les demandes des sociétés anonymes coopératives
d'habitations à loyer modéré de location-attribution
tendant à voir autorisés les transferts visés à
l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de
l'Etat dans le département du siège social de la société
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre
mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est
réputée accordée.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Durée d'activité
Article R422-34
A titre
transitoire, les sociétés anonymes coopératives
d'habitations à loyer modéré de location-attribution
existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le
cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R.
422-30 :
a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c
ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de
financement avant le 1er janvier 1976 ;
b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet
d'un premier engagement de financement avant le 31
décembre 1971 ;
c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours
de la maison individuelle organisé par décision du
ministre chargé de la construction et de l'habitation du
27 mars 1969.
En outre, elles peuvent continuer à assurer la
gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats
de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation
desdits immeubles.
Article R422-35
Pour l'application
des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de
financement s'entend de la décision de financement
prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant
bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54
ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la
construction.
Article R422-36
Jusqu'à leur
dissolution, les sociétés concernées par l'article
R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes
d'habitations à loyer modéré.
Article
R422-36-1
(Décret nº 94-205 du 4 mars
1994 art. 2 Journal Officiel du 11 mars 1994)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25
de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut
de la coopération est prise conjointement par le
ministre chargé du logement et le ministre chargé de
l'économie sociale.
La demande de sortie du statut coopératif est
adressée conjointement au ministre chargé du logement et
au ministre chargé de l'économie sociale.
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant
d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa
de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents
suivants :
le projet de délibération de l'assemblée générale et
le projet de modification des statuts ;
le cas échéant, le rapport de révision datant de
moins d'un an ;
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le
dernier exercice ;
un état détaillé de la situation des réserves ;
la situation des comptes arrêtée à la date de la
demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
le cas échéant, le rapport du commissaire à la
fusion et le traité d'apport.
Le ministre chargé du logement, après instruction du
dossier, et après avis du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur
de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au
deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10
septembre 1947 modifiée.
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se
prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du
logement et au ministre chargé de l'économie sociale,
qui prennent la décision autorisant ou refusant la
sortie de la société du statut coopératif.
La notification à la coopérative concernée est faite
par le ministre chargé de l'économie sociale.
La décision autorisant la sortie du statut coopératif
vaut agrément de la société en qualité de société
anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour
ladite société l'obligation de mettre ses statuts en
conformité avec les clauses types annexées à l'article
R. 422-1.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Statuts
Article R422-37
(Décret nº 91-385 du 23 avril
1991 art. 11 Journal Officiel du 24 avril 1991)
Les statuts des sociétés anonymes coopératives
d'habitations à loyer modéré de location-attribution
doivent contenir des clauses conformes aux clauses types
reproduites en annexe au présent code.
Lors de l'accomplissement des formalités de publicité
auxquelles les statuts et leurs modifications sont
soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale
que le bénéfice de la législation sur les habitations à
loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société
qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
Article R422-38
(Loi nº 83-754 du 5 août 1983
art. 4 Journal Officiel du 17 août 1983)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art.
12 Journal Officiel du 24 avril 1991)
La mise en conformité des statuts avec les
dispositions réglementaires qui les modifient doit être
faite par la première assemblée générale extraordinaire
tenue après la publication desdites dispositions.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 7 :
Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes
coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-coopérative
Article R422-39
L'assemblée générale des
associés des sociétés coopératives de location-coopérative
supprimées par la loi nº 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II,
dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée
avoir choisi la transformation de la société en société anonyme
d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner
avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le
23 mars 1973.
Article R422-40
Les associés des sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires
d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession
à la propriété sont soumis aux dispositions des articles R.
443-23 à R. 443-33.
Article R422-41
Les associés des sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent
la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent
livre sur les loyers et particulièrement des articles R. 442-6 à
R. 442-12.
Article R422-42
Les plus-values réalisées
lors des cessions effectuées en application de l'article L.
422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la
société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées
du fait du remboursement des apports personnels des
locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la
propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est
soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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