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R423

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Dispositions communes financières et comptables

 

 


 

Article R423-1

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 11 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)

   Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM.
 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction

 

 


 

Article R423-2

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
   Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
   Il est divisé en :
   - une section d'investissement ;
   - une section de fonctionnement ;
   Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
   Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
   Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.


 

 


 

Article R423-2-1

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 3, art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.


 

 


 

Article R423-2-2

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 3, 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
   La section de fonctionnement fait apparaître :
   a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
   b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
   En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.


 

 


 

Article R423-2-3

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 3, 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.


 

 


 

Article R423-3

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 VI Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
   Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.


 

 


 

Article R423-6

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 VII Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
   Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.
   Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.


 

 


 

Article R423-7

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
   Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.


 

 


 

Article R423-7

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2006-975 du 1 août 2006 art. 3 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006)

   Les marchés passés par l'office sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.


 

 


 

Article R423-15

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 X Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 13 Journal Officiel du 24 avril 1991)

 
(Décret nº 91-661 du 12 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 18 juillet 1991)

 
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art. 3 I 2º Journal Officiel du 1er juillet 2004)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 2 I Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.


 

 


 

Article R423-15-1

 

(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 2 I Journal Officiel du 7 septembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005 art. 1 II, III Journal Officiel du 23 novembre 2005)

   Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
   1º Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
   2º Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
   3º Des sociétés d'économie mixte ;
   4º Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
   Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
   Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.


 

 


 

Article R423-16

 

(Décret nº 86-518 du 14 mars 1986 art. 10 XI Journal Officiel du 16 mars 1986)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
   Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.


 

 


 

Article R423-20

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
   Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
   Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.
   Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.


 

 


 

Article R423-21

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.


 

 


 

Article R423-22

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 2 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
   Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
   Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
   Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.


 

 


 

Article R423-23

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 3 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
   Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre , exception faite du quittancement de décembre.


 

 


 

Article R423-24

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1 art. 6 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.
   Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.


 

 


 

Article R423-25

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R423-26

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.


 

 


 

Article R423-27

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
   A. - Le bénéfice est affecté :
   1º En priorité :
   a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
   b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
   2º Pour le solde :
   a) Au compte de réserve de compensation ;
   b) Au compte de réserves diverses ;
   c) Au compte de report à nouveau.
   Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
   B. - Le déficit est couvert :
   1º En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
   2º Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.


 

 


 

Article R423-30

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce

 

 


 

Article R423-31

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 8 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
   Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
   Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique

 

 


 

Article R423-32

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.


 

 


 

Article R423-32-1

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
   Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret nº 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
   Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
   Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
   Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R423-32-2

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.


 

 


 

Article R423-32-3

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
   Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
   Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.


 

 


 

Article R423-32-4

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art. 3 I 3º Journal Officiel du 1er juillet 2004)

   Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
   Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.


 

 


 

Article R423-32-5

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
   Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.


 

 


 

Article R423-32-6

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
   Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
   Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
   Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.


 

 


 

Article R423-32-7

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R423-33

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R423-34

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
   Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
   L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.


 

 


 

Article R423-34

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
   Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
   L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.


 

 


 

Article R423-35

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12, 21 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.


 

 


 

Article R423-36

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12, 21 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.


 

 


 

Article R423-37

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
   Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.


 

 


 

Article R423-40

   Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

 


 

Article R423-41

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 5 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.


 

 


 

Article R423-42

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 6 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
   Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
   Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
   Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.


 

 


 

Article R423-43

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005 art. 7 Journal Officiel du 29 novembre 2005)

   Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.


 

 


 

Article R423-44

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre , exception faite du quittancement de décembre.


 

 


 

Article R423-45

   Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.


 


 

Article R423-47

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
   Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
   Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
   Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
   Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
   Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.


 

 


 

Article R423-48

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.


 

 


 

Article R423-49

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

   La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
   La section de fonctionnement fait apparaître :
   a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
   b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
   En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.


 

 


 

Article R423-50

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.


 

 


 

Article R423-50-1

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
   Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.


 

 


 

Article R423-51

   Le budget s'exécute par gestion annuelle.


 


 

Article R423-53

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 16 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret nº 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
   Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.


 

 


 

Article R423-54

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
   Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
   Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.


 

 


 

Article R423-55

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.
   En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.


 

 


 

Article R423-57

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.


 

 


 

Article R423-58

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
   Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.


 

 


 

Article R423-59

   Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
   Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.


 


 

Article R423-61

 

(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 14 Journal Officiel du 24 avril 1991)

 
(Décret nº 91-661 du 12 juillet 1991 art. 2 Journal Officiel du 18 juillet 1991)

 
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art. 3 II Journal Officiel du 1er juillet 2004)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 2 II Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.


 

 


 

Article R423-61-1

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 2 II Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
   1º Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
   2º Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
   3º Des sociétés d'économie mixte.
   Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
   Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.


 

 


 

Article R423-62

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
   S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
   Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.


 

 


 

Article R423-63

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 18 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.


 

 


 

Article R423-63-1

 

(inséré par Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 19 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
   A. - Le bénéfice est affecté :
   1º En priorité :
   a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
   b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
   2º Pour le solde :
   a) Au compte de réserve de compensation ;
   b) Au compte de réserves diverses ;
   c) Au compte de report à nouveau.
   Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
   B. - Le déficit est couvert :
   1º En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
   2º Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.


 

 


 

Article R423-64

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 20 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
   Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
   Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.


 

 


 

Article R423-65

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 20 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R423-66

 

(Décret nº 83-221 du 22 mars 1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)

 
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 20 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

 
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002 art. 12 Journal Officiel du 21 septembre 2002)

   Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.


 

 


 

Article R423-67

 

(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 15 septembre 1988)

   Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier - Comptabilité

 

 


 

Article R423-68

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 13 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001 art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)

   Le cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par instruction du ministre chargé du logement, pour compléter les règles édictées par le comité de la réglementation bancaire et la commission bancaire, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
   Les sociétés anonymes de crédit immobilier établissent à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un document distinguant, d'une part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du I et du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les produits résultant des activités qu'elles exercent en application du III dudit article. Ce document est établi conformément à des règles fixées par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.


 

 


 

Article R423-69

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
   Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.


 

 


 

Article R423-70

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des constructions qui n'ont pas été données en location-attribution ou en location-vente doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
   Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison de l'état des constructions, que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
   La faculté donnée par l'article 2 de la loi nº 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les sociétés de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des constructions correspondantes.


 

 


 

Article R423-71

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   La provision pour créances douteuses de loyers doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
   La nature des autres provisions et le montant des dotations annuelles sont fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-68.


 

 


 

Article R423-72

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier désireuses de procéder à la réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la forme dans laquelle cet accord est demandé. L'accord du ministre est donné, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
   Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.

 

 


 

Article R423-73

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent les règles applicables à la tenue des livres de comptabilité.
   Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.


 

 


 

Article R423-74

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 15 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004 art. 6 Journal Officiel du 3 juillet 2004)

   Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
   Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou des caisses d'épargne et de prévoyance.
   Les conditions de placement des fonds disponibles des sociétés anonymes de crédit immobilier et des établissements de crédit qu'elles contrôlent, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, sont fixées par leur chambre syndicale.


 

 


 

Article R423-75

 

(Décret nº 81-567 du 12 juin 1981 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1981)

 
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art. 15 Journal Officiel du 24 avril 1991)

 
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 16 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004 art. 7 Journal Officiel du 3 juillet 2004)

 
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004 art. 8 Journal Officiel du 15 octobre 2004)

   En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que des achats de titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, libellés en euros.


 

 


 

Article R423-75-1

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 16 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 93-747 du 27 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993)

 
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 2 III Journal Officiel du 7 septembre 2004)

 
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004 art. 9 Journal Officiel du 15 octobre 2004)

 
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005 art. 1 IV Journal Officiel du 23 novembre 2005)

   Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
   Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.


 

 


 

Article R423-76

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.


 

 


 

Article R423-77

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)

   Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.


 

 


 

Article R423-78

 

(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art. 12, art. 17 Journal Officiel du 19 juin 1992)

 
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004 art. 8 Journal Officiel du 3 juillet 2004)

   Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, sont adressées :
   a) Pour les sociétés d'habitations à loyer modéré, au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que les états réglementaires définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;
   b) Pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, au préfet du département du siège, au ministre chargé du logement et à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que le document mentionné au troisième alinéa de l'article R. 423-68.
   En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.


 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Dispositions domaniales

 

 


 

Article R423-79

   L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 


 

Article R423-80

   En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


 


 

Article R423-81

   Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.


 


 

Article R423-82

   Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :
   1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;
   2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.


 


 

Article R423-83

   Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.


 


 

Article R423-84

   Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.


 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R423-85

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
   Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.


 

 


 

Article R423-86

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   La création d'une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
   La décision portant agrément délimite le territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société.


 

 


 

Article R423-87

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
   L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de leur groupement et après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.


 

 


 

Article R423-88

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne ces sociétés, par le ministre chargé du logement.
   Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.


 

 


 

Article R423-89

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires, trois représentants des locataires des logements gérés siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
   Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
   1º Sont électeurs :
   - les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;
   - les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard des actionnaires de la société six semaines avant la date de l'élection ;
   - les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
   Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
   2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
   3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.

   Les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3º du I de l'article L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
   4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent les élections des représentants des locataires des organismes d'habitations à loyer modéré.
   Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
   Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, aux actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.

   Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
   Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
   5º Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
   6º La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4º.


 

 


 

Article R423-90

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4º de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
   Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
   A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.
   Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.


 

 


 

Article R423-91

 

(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005 art. 1 V Journal Officiel du 23 novembre 2005)

   I. - Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires en vertu de mandats de gérance incluant l'attribution de ces logements, il est créé une commission chargée d'attribuer nominativement ces logements.
   II. - Cette commission est composée :
   1º De cinq représentants permanents des administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires. Ils sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
   2º Du président de la commission d'attribution de l'organisme mandant, avec voix délibérative, pour l'attribution des logements faisant l'objet du mandat ;
   3º Du maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, avec voix délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
   Un représentant des associations menant des actions d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées participe avec voix consultative aux séances de la commission. Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par décret.
   Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif aux séances de la commission pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence.
   En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances de la commission pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement.
   Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
   Le préfet du département du siège de la société, ou l'un de ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de la commission.
   III. - Le conseil d'administration ou de surveillance de la société définit les orientations applicables à l'attribution des logements. Il établit également le règlement intérieur de la commission. Ce règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise notamment les règles de quorum applicables aux délibérations de la commission.
   La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
   La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance de la société au moins une fois par an.


 

 


 

Article R423-92

 

(inséré par Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)

   Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
   En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.


 
 

 

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