|
| |
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions communes financières et
comptables
Article R423-1
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 11 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
Les règles budgétaires, financières et comptables
applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré,
conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après
avis du conseil supérieur des habitations à loyer
modéré.
En ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit
immobilier, ces règles sont fixées, sans préjudice des
compétences dévolues au comité de la réglementation
bancaire et à la commission bancaire, après avis de leur
chambre syndicale et du Conseil supérieur des HLM.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les
offices publics d'aménagement et de construction
Article R423-2
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le budget d'un office public d'aménagement et de
construction comprend l'ensemble des prévisions de
dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature
comptable fixée par les instructions prévues à l'article
R. 423-30.
Il est divisé en :
- une section d'investissement ;
- une section de fonctionnement ;
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à
chacune des opérations réalisées pour le compte de
tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont
jointes toutes justifications nécessaires, telles que
les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à
jour des opérations en cours ou nouvelles, et les
prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des
programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de
plans de financement. Les plans de financement précisent
l'origine et le montant des moyens financiers prévus
pour chaque opération.
Article
R423-2-1
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 3, art. 1 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Les chapitres et articles du budget sont déterminés
par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article
R423-2-2
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 3, 1 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
La section d'investissement présente notamment, en
recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature
comptable, les opérations à effectuer au titre des
comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des
comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs
exercices, des provisions pour dépréciation des comptes
de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation,
les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titre des produits : les produits
d'exploitation, les produits financiers et les produits
exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait
apparaître, au titre des charges, selon des délais et
des modalités fixés par les instructions prévues à
l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau
figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Article
R423-2-3
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 3, 1 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article
à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire
dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du
code des communes pour les offices communaux et
intercommunaux et par l'article 50 de la loi nº 82-213
du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux
et interdépartementaux.
Article R423-3
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 VI Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1, art. 4 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le budget, les budgets annexes et les délibérations
de programme sont préparés par le directeur général
avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le
conseil d'administration vote le montant des crédits
ouverts aux différentes sections du budget et des
budgets annexes.
Les délibérations modificatives sont préparées et
approuvées selon la même procédure et dans les mêmes
conditions.
Article R423-6
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 VII Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le directeur général est chargé de l'exécution des
budgets et passe tous actes et contrats au nom de
l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant,
par le comptable.
Le directeur général peut déléguer sa signature avec
l'accord du conseil d'administration aux membres du
personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de
service.
Article R423-7
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Les marchés passés par l'office sont soumis aux
dispositions du livre III du code des marchés publics,
sous réserve des dispositions ci-après.
Le directeur général peut être autorisé par le
conseil d'administration à passer des marchés négociés
pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est
arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de
même pour les travaux d'entretien dans les conditions et
limites fixées par l'instruction prévue à l'article R.
423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur
peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation, pour favoriser
l'innovation.
Article R423-7
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
(Décret nº 2006-975 du 1 août 2006 art. 3
Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 1er
septembre 2006)
Les marchés passés par l'office sont soumis aux
règles fixées pour les collectivités territoriales et
leurs établissements publics par le code des marchés
publics.
Article R423-15
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 X Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art.
13 Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 91-661 du 12 juillet 1991 art.
1 Journal Officiel du 18 juillet 1991)
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art.
3 I 2º Journal Officiel du 1er juillet 2004)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 2 I Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les offices publics d'aménagement et de construction
placent leurs fonds dans les conditions déterminées par
les articles L. 421-12 et L. 421-13.
Article
R423-15-1
(Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 2 I Journal Officiel du 7 septembre
2004)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 II, III Journal Officiel du 23 novembre 2005)
Les offices publics d'aménagement et de construction
peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions
émises par :
1º Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les
parts détenues par l'office devant obligatoirement
représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2º Des sociétés anonymes de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré ;
3º Des sociétés d'économie mixte ;
4º Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet
la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à
usage professionnel et d'habitation destinés à des
accédants dont les ressources n'excèdent pas les
plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent
être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou
d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent
être effectuées qu'après accord de la collectivité
locale de rattachement de l'office.
Article R423-16
(Décret nº 86-518 du 14 mars
1986 art. 10 XI Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le conseil d'administration fixe, dans les limites de
la réglementation en vigueur, le montant global et les
conditions générales des emprunts que peut contracter
l'office.
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à
contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte
à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Article R423-20
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
L'enregistrement comptable des droits, créances,
dettes et obligations de l'office se fait, dès la
constatation de leur existence, dans les conditions
prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article
R. 423-30.
Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice
comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes
et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office
pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres
comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que
celui des opérations de nature particulière, sont
retracés dans des comptes particuliers ou en
comptabilité annexe.
Sous réserve des dispositions de l'article
R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin
d'année civile.
Article R423-21
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 5 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25,
les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur
valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit
pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou
de donation, pour leur valeur vénale.
Article R423-22
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 9 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 2 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Les dotations de l'exercice aux comptes
d'amortissement des immobilisations doivent permettre
l'amortissement intégral de la valeur des
immobilisations, terrains exclus, sur une période
correspondant à leur durée probable d'utilisation.
Pendant cette période, les dotations globales
cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations
seront au moins égales au montant cumulé des
remboursements des emprunts contractés pour le
financement de celles-ci. La faculté donnée de différer
le remboursement du capital de certains emprunts ne
dispense pas les offices de doter pendant cette période
les comptes d'amortissements des immobilisations
correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil
d'administration fixe le rythme d'amortissement des
immobilisations en fonction de la durée probable
d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement
des emprunts correspondants, une dotation est constituée
pour l'amortissement complémentaire jusqu'à
l'amortissement complet des immobilisations.
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en
cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux
comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une
dotation aux amortissements exceptionnels.
Article R423-23
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 6 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 3 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent
notamment les conditions dans lesquelles le conseil
d'administration détermine les dotations annuelles aux
provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que
les dotations annuelles aux amortissements des charges à
répartir sur plusieurs exercices.
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par
les locataires ayant quitté leur logement et par ceux
dont la dette a une origine antérieure à un an sont
provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette
est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues
sont provisionnées selon les taux et dans les conditions
fixés par les instructions prévues à
l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions
s'effectue sur la base des créances échues et non
recouvrées au 31 décembre , exception faite du
quittancement de décembre.
Article R423-24
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1 art. 6 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre
les charges et produits afférents à cet exercice.
Des tableaux annexes au compte de résultat retracent
en tant que de besoin l'état des charges récupérables et
de leur mise en recouvrement.
Article R423-25
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
La révision des bilans des offices publics
d'aménagement et de construction est effectuée dans des
conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des
finances et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article R423-26
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Les états financiers comprennent le bilan, le compte
de résultat, l'annexe et tous les documents
justificatifs énumérés par les instructions prévues à
l'article R. 423-30.
Article R423-27
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le conseil d'administration de l'office délibère sur
l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le
schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1º En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la
limite de la plus-value correspondante, au compte de
réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du
solde débiteur de ce compte ;
2º Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au
financement des investissements lors de la clôture
financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1º En priorité, par une reprise totale ou partielle
sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur
les réserves diverses.
2º Le cas échéant, pour le reliquat, par une
imputation sur le compte de report à nouveau.
Article R423-30
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Des instructions conjointes du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances précisent, en tant que de besoin, les
modalités d'application de la présente sous-section et
notamment le cadre comptable et les règles relatives à
la tenue des comptes.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices
publics d'aménagement et de construction soumis aux
règles applicables aux entreprises de commerce
Article R423-31
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 8 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Les états financiers certifiés conformes par le ou
les commissaires aux comptes, obligatoirement
accompagnés d'un rapport du directeur général sur
l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont
transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet
exercice au conseil d'administration qui délibère et
propose l'affectation du résultat.
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de
ces documents et du rapport du directeur général sont
adressées au préfet.
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du
Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices
publics d'aménagement et de construction soumis en
matière financière et comptable aux règles de la
comptabilité publique
Article R423-32
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1er juin 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Les règles financières et comptables de l'office sont
celles qui sont prévues par la première partie du décret
nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique sous réserve des
paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
Article
R423-32-1
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Dans le cadre défini par le conseil d'administration,
le comptable se concerte avec le directeur général sur
les modalités et délais de recouvrement.
Le recouvrement des produits de l'office est
poursuivi conformément aux dispositions du décret
nº 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des
produits des collectivités et des établissements publics
locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas
d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable
en rend compte immédiatement au directeur général, à qui
il appartient de prendre toutes mesures nécessaires,
notamment pour faire prononcer la résiliation des
contrats à raison de leur inexécution.
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou
d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une
remise gracieuse par le conseil d'administration.
Indépendamment de la contribution prévue à l'article
R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions
peuvent être allouées au comptable par le conseil
d'administration, conformément à un barème déterminé
conjointement par le ministre chargé des finances et le
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article
R423-32-2
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent,
par décision du conseil d'administration, être confiées
à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément
à la réglementation applicable aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.
Article
R423-32-3
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
En ce qui concerne les opérations de la section de
fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un
mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes
correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice
précédent et des ordres de dépenses correspondant à des
services faits avant la clôture dudit exercice.
Les crédits de la section d'investissement du budget
correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à
la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur
au comptable et reportés au budget de l'exercice
suivant.
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas,
porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
Article
R423-32-4
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art.
3 I 3º Journal Officiel du 1er juillet 2004)
Le comptable renseigne le directeur général de façon
permanente sur la situation comptable et financière.
Le comptable a seul qualité pour effectuer les
emplois de fonds et valeurs.
Article
R423-32-5
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Le directeur général peut prendre, à tout moment,
connaissance des éléments de la comptabilité de
l'office.
Le comptable peut être chargé par le conseil
d'administration, sur proposition du directeur général,
de la tenue de la comptabilité d'engagement et
d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il
relève du directeur général, qui lui fournit le
personnel et les moyens nécessaires.
Article
R423-32-6
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Les états financiers réunissent le compte
administratif du directeur général et le compte de
gestion du comptable.
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par
le comptable et visés par le directeur général.
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent
l'ensemble des informations constituant l'annexe et
définissent la répartition des tâches entre le comptable
et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un
rapport du directeur général sur l'activité de l'office
pendant l'année écoulée.
Article
R423-32-7
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 1, art. 10 Journal Officiel du
15 septembre 1988)
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé
selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la
loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états
financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport
du directeur général sont adressées au préfet et au
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-33
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1er juin 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 1, art. 10 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le défaut de transmission des états financiers à
l'autorité compétente est au nombre des irrégularités,
fautes graves ou carences qui peuvent justifier
l'application de l'article R. 421-13.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices
publics d'habitations à loyer modéré
Article R423-34
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le président du conseil d'administration procède à
l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement,
à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et
significations concernant l'office autres que ceux
mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances
de l'établissement sur les biens du comptable par
application de l'article 2121 du code civil est
inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du
conseil d'administration.
Article R423-34
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 54 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le président du conseil d'administration procède à
l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement,
à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et
significations concernant l'office autres que ceux
mentionnés à l'article R. 423-55.
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances
de l'établissement sur les biens du comptable par
application de l'article 2400 du code civil est
inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du
conseil d'administration.
Article R423-35
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 12, 21 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de
la perception des recettes et du paiement des dépenses.
Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve
des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58,
pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
Article R423-36
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 12, 21 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a
justifié de la réalisation du cautionnement auquel il
est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été
régulièrement installé.
Article R423-37
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le comptable veille à la conservation des domaines,
droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait,
le cas échéant, au président du conseil d'administration
toute représentation utile pour que soit assurée cette
conservation.
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité
personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer
la rentrée des sommes dues à l'office.
Article R423-40
Le cadre comptable
et la tenue des comptes sont fixés par des instructions
conjointes du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-41
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 5 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45,
les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur
valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit
pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou
de donation, pour leur valeur vénale.
Article R423-42
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 6 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Les dotations de l'exercice aux comptes
d'amortissement des immobilisations doivent permettre
l'amortissement intégral de la valeur des
immobilisations, terrains exclus, sur une période
correspondant à leur durée probable d'utilisation.
Pendant cette période, les dotations globales
cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations
seront au moins égales au montant cumulé des
remboursements des emprunts contractés pour le
financement de celles-ci. La faculté donnée de différer
le remboursement du capital de certains emprunts ne
dispense pas les offices de doter pendant cette période
les comptes d'amortissement des immobilisations
correspondantes.
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil
d'administration fixe le rythme d'amortissement des
immobilisations en fonction de la durée probable
d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement
des emprunts correspondants, une dotation est constituée
pour l'amortissement complémentaire jusqu'à
l'amortissement complet des immobilisations.
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en
cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux
comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une
dotation aux amortissements exceptionnels.
Article R423-43
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
(Décret nº 2005-1460 du 28 novembre 2005
art. 7 Journal Officiel du 29 novembre 2005)
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent
notamment les conditions dans lesquelles le conseil
d'administration détermine les dotations annuelles aux
provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que
les dotations annuelles aux amortissements des charges à
répartir sur plusieurs exercices.
Article R423-44
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 13 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par
les locataires ayant quitté leur logement et par ceux
dont la dette a une origine antérieure à un an sont
provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette
est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues
sont provisionnées selon les taux et dans les conditions
fixés par les instructions prévues à l'article
R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la
base des créances échues et non recouvrées au
31 décembre , exception faite du quittancement de
décembre.
Article R423-45
Les modalités de
révision des bilans sont fixées éventuellement par des
arrêtés du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R423-47
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Le budget d'un office comprend l'ensemble des
prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
Il est présenté en conformité avec la nomenclature
comptable fixée par les instructions prévues à
l'article R. 423-40.
Il est divisé en une section d'investissement et une
section de fonctionnement.
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à
chacune des opérations réalisées pour le compte de
tiers.
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont
jointes toutes justifications nécessaires, telles que
les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à
jour des opérations en cours ou nouvelles et les
prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
Les opérations d'investissement doivent comporter des
programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de
plans de financement. Les plans de financement précisent
l'origine et le montant des moyens financiers prévus
pour chaque opération.
Article R423-48
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Les chapitres et articles du budget sont déterminés
par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances,
du ministre chargé de la construction et de l'habitation
et du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article R423-49
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4
Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 14 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
La section d'investissement présente notamment, en
recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature
comptable, les opérations à effectuer au titre des
comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des
comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs
exercices, des provisions pour dépréciation des comptes
de tiers et des comptes financiers.
La section de fonctionnement fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation,
les charges financières et les charges exceptionnelles ;
b) Au titres des produits : les produits
d'exploitation, les produits financiers et les produits
exceptionnels.
En outre, la section de fonctionnement fait
apparaître, au titre des charges, selon des délais et
des modalités fixés par les instructions prévues à
l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau
figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
Article R423-50
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 14 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article
à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire
dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du
code des communes pour les offices communaux et
intercommunaux et par l'article 50 de la loi nº 82-213
du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux
et interdépartementaux.
Article
R423-50-1
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 15 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le budget, les budgets annexes et les délibérations
de programme sont préparés par le président avec le
concours du comptable. Le conseil d'administration vote
le montant des crédits ouverts aux différentes sections
du budget et des budgets annexes.
Les délibérations modificatives sont préparées et
approuvées selon la même procédure et dans les mêmes
conditions.
Article R423-51
Le budget s'exécute
par gestion annuelle.
Article R423-53
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 16 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le recouvrement des produits de l'office est
poursuivi dans les conditions prévues par le
décret nº 81-362 du 13 avril 1981 relatif au
recouvrement des produits des collectivités et des
établissements publics locaux.
Si les poursuites engagées ne permettent pas
d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le
comptable en rend compte immédiatement au président du
conseil d'administration à qui il appartient de prendre
toutes mesures, notamment pour faire prononcer la
résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
Article R423-54
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Les créanciers des offices qui en font la demande
peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque
tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office
débiteur.
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à
rapporter au juge des comptes est constituée par le
mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque
par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces
justificatives.
Les conditions d'application du présent article sont
arrêtées de concert entre le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé
des finances.
Article R423-55
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office,
toutes significations de cession ou de transport
desdites sommes et toutes autres ayant pour objet
d'arrêter le paiement doivent être faites entre les
mains du comptable.
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt
ou opposition, aucun transport ou cession, aucune
signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de
la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne
la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après
que le comptable a délivré le chèque au profit du
créancier.
Article R423-57
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 17 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent,
par décision du conseil d'administration, être confiées
à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément
à la réglementation applicable aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.
Article R423-58
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 12 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec
l'agrément du conseil d'administration, être effectué
par des agents spéciaux, sous la responsabilité du
comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
Leur montant doit être versé au comptable dans le
délai de trois jours.
Article R423-59
Les instructions
prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des
livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du
comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service
financier de l'office ainsi que la réglementation
détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent
être dressées la balance générale des comptes et les
balances des livres auxiliaires.
Article R423-61
(Décret nº 91-385 du 23 avril
1991 art. 14 Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 91-661 du 12 juillet 1991 art.
2 Journal Officiel du 18 juillet 1991)
(Décret nº 2004-628 du 28 juin 2004 art.
3 II Journal Officiel du 1er juillet 2004)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 2 II Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré
placent leurs fonds dans les conditions déterminées par
les articles L. 421-12 et L. 421-13.
Article
R423-61-1
(inséré par Décret nº 2004-943
du 2 septembre 2004 art. 2 II Journal Officiel du 7
septembre 2004)
Les offices publics d'habitations à loyer modéré
peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions
émises par :
1º Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les
parts détenues par l'office devant obligatoirement
représenter plus de 50 % du capital de la société ;
2º Des sociétés anonymes de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré ;
3º Des sociétés d'économie mixte.
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent
être autorisées par le conseil d'administration.
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou
d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la
collectivité locale de rattachement de l'office.
Article R423-62
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 12 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
En fin d'année, le président du conseil
d'administration arrête les livres du comptable, dont il
peut prendre à tout moment connaissance et se fait
présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à
l'office.
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate
l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes
des comptes courants.
Il dresse procès-verbal de ces différentes
opérations.
Article R423-63
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 18 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Les états financiers réunissent le compte
administratif du président du conseil d'administration
et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le
bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les
documents justificatifs énumérés par les instructions
prévues à l'article R. 423-40.
Article
R423-63-1
(inséré par Décret nº 88-921
du 9 septembre 1988 art. 19 Journal Officiel du 15
septembre 1988)
Le conseil d'administration de l'office délibère sur
l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le
schéma suivant :
A. - Le bénéfice est affecté :
1º En priorité :
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la
limite de la plus-value correspondante, au compte de
réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du
solde débiteur de ce compte.
2º Pour le solde :
a) Au compte de réserve de compensation ;
b) Au compte de réserves diverses ;
c) Au compte de report à nouveau.
Le report à nouveau créditeur est affecté au
financement des investissements lors de la clôture
financière des opérations.
B. - Le déficit est couvert :
1º En priorité, par une reprise totale ou partielle
sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur
les réserves diverses.
2º Le cas échéant, pour le reliquat, par une
imputation sur le compte de report à nouveau.
Article R423-64
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 20 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par
le comptable et visés par le président du conseil
d'administration.
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent
l'ensemble des informations constituant l'annexe et
définissent la répartition des tâches entre le comptable
et l'ordonnateur pour son élaboration.
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un
rapport du président du conseil d'administration sur
l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
Article R423-65
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 20 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé
selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la
loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états
financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport
du président du conseil d'administration sont adressées
au préfet et au ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article R423-66
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 11 Journal Officiel du 24 mars 1983 date
d'entrée en vigueur 1ER JUIN 1983)
(Décret nº 88-921 du 9 septembre 1988
art. 20 Journal Officiel du 15 septembre 1988)
(Décret nº 2002-1189 du 19 septembre 2002
art. 12 Journal Officiel du 21 septembre 2002)
Le défaut de transmission des états financiers à
l'autorité compétente est au nombre des irrégularités,
fautes graves ou carences qui peuvent justifier
l'application de l'articles R. 421-60.
Article R423-67
(Décret nº 88-921 du 9
septembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 15 septembre
1988)
Les instructions interministérielles prévues à
l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte
financier ainsi que la nomenclature des pièces
justificatives à produire par le comptable, conformément
à l'article R. 423-65.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables
aux sociétés d'habitations à loyer modéré ou de crédit
immobilier - Comptabilité
Article R423-68
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12, art. 13 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001
art. 2 Journal Officiel du 20 juillet 2001)
Le cadre comptable et la tenue des comptes des
sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré sont
fixés par des instructions conjointes du ministre chargé
du logement et du ministre chargé du Trésor, après avis
du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
Pour ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit
immobilier, des règles relatives à leur cadre comptable
et à la tenue de leurs comptes peuvent être fixées par
instruction du ministre chargé du logement, pour
compléter les règles édictées par le comité de la
réglementation bancaire et la commission bancaire, après
avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré
et de la chambre syndicale des sociétés anonymes de
crédit immobilier.
Les sociétés anonymes de crédit immobilier
établissent à compter de l'exercice ouvert le
1er janvier 1992 pour chaque exercice comptable un
document distinguant, d'une part, les produits résultant
des activités qu'elles exercent en application du I et
du II de l'article L. 422-4 et, d'autre part, les
produits résultant des activités qu'elles exercent en
application du III dudit article. Ce document est établi
conformément à des règles fixées par arrêté du ministre
chargé du logement et du ministre chargé des finances.
Article R423-69
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-72,
les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix
de revient.
Le prix de revient des immobilisations comprend les
dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux
de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à
l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les
frais d'architectes sont compris dans le prix de revient
des immobilisations.
Article R423-70
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les dotations de l'exercice aux comptes
d'amortissement des constructions qui n'ont pas été
données en location-attribution ou en location-vente
doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur
des constructions, terrains exclus, dans une période
limitée à la durée de remboursement des emprunts à long
terme contractés pour la construction des immeubles en
cause.
Si, en cours d'amortissement, il apparaît, en raison
de l'état des constructions, que les amortissements
effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des
amortissements supplémentaires.
La faculté donnée par l'article 2 de la loi
nº 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq
ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au
titre de la législation sur les habitations à loyer
modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les
sociétés de doter pendant cette période les comptes
d'amortissement des constructions correspondantes.
Article R423-71
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
La provision pour créances douteuses de loyers doit
être au moins égale, après sa dotation de fin d'année,
au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non
recouvrés.
La nature des autres provisions et le montant des
dotations annuelles sont fixés par les instructions
prévues à l'article R. 423-68.
Article R423-72
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12, art. 14 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré et de
crédit immobilier désireuses de procéder à la
réévaluation de leur actif doivent obtenir au préalable
l'accord du ministre chargé de la construction et de
l'habitation sur leur projet de réévaluation. Les
instructions prévues à l'article R. 423-68 indiquent la
forme dans laquelle cet accord est demandé. L'accord du
ministre est donné, pour les sociétés anonymes de crédit
immobilier, sur proposition de la chambre syndicale des
sociétés anonymes de crédit immobilier.
Les immeubles donnés en location-attribution ou en
location-vente ne peuvent faire l'objet d'une
réévaluation.
Article R423-73
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent
les règles applicables à la tenue des livres de
comptabilité.
Elles fixent également les dates auxquelles doivent
être dressées la balance générale des comptes et les
balances des livres auxiliaires.
Article R423-74
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12, art. 15 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 6 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent
leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des
dépôts et consignations, à la Banque de France, à La
Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant
obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables
dans les Etats membres de la Communauté européenne ou
les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen.
Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un
compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur
un premier livret de la Caisse nationale d'épargne ou
des caisses d'épargne et de prévoyance.
Les conditions de placement des fonds disponibles des
sociétés anonymes de crédit immobilier et des
établissements de crédit qu'elles contrôlent, ensemble
ou séparément, directement ou indirectement, sont fixées
par leur chambre syndicale.
Article R423-75
(Décret nº 81-567 du 12 juin
1981 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1981)
(Décret nº 91-385 du 23 avril 1991 art.
15 Journal Officiel du 24 avril 1991)
(Décret nº 92-529 du 15 juin 1992 art.
12, art. 16 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 7 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 8 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
En dehors des opérations prévues par la législation
en vigueur, les sociétés anonymes d'habitations à loyer
modéré et les sociétés coopératives de production,
d'intérêt collectif ou de location-attribution
d'habitations à loyer modéré ne peuvent effectuer que
des achats de titres émis ou garantis par les Etats
membres de la Communauté européenne ou les autres Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
de parts ou actions d'organismes de placement collectif
en valeurs mobilières gérant exclusivement des titres
émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté
européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen, libellés en euros.
Article
R423-75-1
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12, art. 16 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 93-747 du 27 mars 1993 art. 2
Journal Officiel du 30 mars 1993)
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre 2004
art. 2 III Journal Officiel du 7 septembre 2004)
(Décret nº 2004-1087 du 14 octobre 2004
art. 9 Journal Officiel du 15 octobre 2004)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 IV Journal Officiel du 23 novembre 2005)
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré,
les sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés
anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations
à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de
production d'habitations à loyer modéré peuvent
souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres
sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés
anonymes de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré, ou de sociétés d'économie mixte, ou de
sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou
coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le
cadre de la réglementation sur les HLM.
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés
civiles immobilières ayant pour objet la réalisation
d'immeubles à usage d'habitation ou à usage
professionnel et d'habitation destinés à des accédants
dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en
application de l'article R. 443-34 du code de la
construction et de l'habitation.
Article R423-76
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Le montant total des prêts et investissements
immobiliers effectués par une société d'habitations à
loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins
égal au montant des sommes restant à amortir sur les
prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la
différence doit être versée à la caisse des dépôts et
consignations dans le délai d'un mois pour être affectée
au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois,
les organismes peuvent conserver les avances à découvert
qui leur auront été accordées par l'Etat dans les
conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
Article R423-77
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12 Journal Officiel du 19 juin 1992)
Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent
la contexture des documents comptables et de l'état
détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R.
431-15.
Article R423-78
(Décret nº 92-529 du 15 juin
1992 art. 12, art. 17 Journal Officiel du 19 juin 1992)
(Décret nº 2004-641 du 1 juillet 2004
art. 8 Journal Officiel du 3 juillet 2004)
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est
tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en
application de l'article L. 225-100 du code du commerce,
sont adressées :
a) Pour les sociétés d'habitations à loyer modéré, au
préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse
des dépôts et consignations, des copies des documents
annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée
générale des actionnaires, auxquelles est joint le
procès-verbal de cette assemblée, ainsi que les états
réglementaires définis par la réglementation applicable
aux sociétés d'habitations à loyer modéré ;
b) Pour les sociétés anonymes de crédit immobilier,
au préfet du département du siège, au ministre chargé du
logement et à la chambre syndicale des sociétés anonymes
de crédit immobilier, des copies des documents annuels,
soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des
actionnaires, auxquelles est joint le procès-verbal de
cette assemblée, ainsi que le document mentionné au
troisième alinéa de l'article R. 423-68.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision
de justice accordant un délai supplémentaire est
transmise dans les mêmes conditions.
|
|
|
|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 :
Dispositions domaniales
Article R423-79
L'autorité compétente pour
recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article
L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
L'autorisation de céder des créances hypothécaires en
application de l'alinéa 3 du même article est accordée
conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre
chargé de la construction et de l'habitation.
Article R423-80
En cas d'inobservation des
règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à
l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est
prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de
grande instance statuant selon la procédure des référés à la
requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée,
soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article R423-81
Les fonds provenant des
aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L.
423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux
logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
Article R423-82
Le réinvestissement par un
organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de
nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un
élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux
conditions suivantes :
1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur
les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de
l'immeuble aliéné ;
2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les
grosses réparations urgentes.
Article R423-83
Le ministre chargé de la
construction et de l'habitation précise pour chaque organisme
l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et
notamment les conditions de leur affectation à la réalisation
d'un programme déterminé.
Article R423-84
Le ministre chargé de la
construction et de l'habitation et le ministre chargé des
finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent
de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés
d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation
volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze
ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier
ainsi que toute constitution d'hypothèque.
|
|
| |
|
CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré
Article R423-85
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les sociétés constituées exclusivement entre organismes
d'habitations à loyer modéré en application de l'article
L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination
d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces
sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses
types reproduites en annexe au présent code.
Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est
pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré.
La mise en conformité des statuts avec les dispositions
réglementaires qui les modifient doit être faite par la première
assemblée générale extraordinaire tenue après la publication
desdites dispositions.
Article R423-86
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
La création d'une société anonyme de coordination
d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à
l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil
départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des
habitations à loyer modéré.
La décision portant agrément délimite le territoire dans
lequel s'exerce l'activité de la société.
Article R423-87
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une
société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à
loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des
compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de
l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics
et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des
collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de
leur groupement et après avis du conseil départemental de
l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer
modéré.
Article R423-88
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6,
L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont
applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne
ces sociétés, par le ministre chargé du logement.
Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier
alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé
du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à
loyer modéré.
Article R423-89
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à
ses actionnaires, trois représentants des locataires des
logements gérés siègent au conseil d'administration ou de
surveillance.
Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans
dans les conditions ci-après :
1º Sont électeurs :
- les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des
actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la
date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage
d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;
- les occupants dont le titre de location a été résilié pour
défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard
des actionnaires de la société six semaines avant la date de
l'élection ;
- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des
associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1
et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement
appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard
six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou
centres précités transmettent à la société la liste de ces
sous-locataires au plus tard un mois avant la date de
l'élection.
Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit
qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations
ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
2º Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit
ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de
l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage
d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant
à la période de location précédant l'acte de candidature, soit
le reçu mentionné à l'article 21 de la loi nº 89-462 du
6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais
de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location
ne donne droit qu'à une seule candidature ;
3º Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une
lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications
utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les
conditions requises des candidats est portée par voie
d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1º.
Les listes de candidats présentées par des associations
remplissant les conditions prévues au 3º du I de l'article
L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à
la société au plus tard six semaines avant la date de
l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la
société porte ces listes à la connaissance des personnes
mentionnées au 1º. Toute contestation relative à l'inscription
sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans
les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au
moins avant la date de l'élection, la société adresse aux
personnes mentionnées au 1º les bulletins de vote correspondant
à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour
chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
4º Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le
conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu
entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent
les élections des représentants des locataires des organismes
d'habitations à loyer modéré.
Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit
par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par
les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans
radiation ni panachage.
Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il
est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque
liste de candidats, par un bureau comprenant le président en
exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un
membre du conseil d'administration ou de surveillance ne
représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en
période d'administration provisoire de la société,
l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin
par le préfet du département du siège de la société. Les
résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles
gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin
est remis à chaque représentant des listes en présence, aux
actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du
siège de la société.
Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du
scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la
liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent,
dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui
cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale
de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des
locataires expirent à la date où auraient normalement cessé
celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de
la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
Les réclamations contre les opérations électorales sont
portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la
société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le
tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de
l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est
notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties
en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit
des parties de faire signifier cette décision par voie
d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve,
il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
5º Les représentants des locataires siègent au conseil
d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du
dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée
de plus de trois mois et après en avoir informé le président du
conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des
locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de
l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne
figurant sur la même liste ;
6º La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat
d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du
représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans
les conditions fixées au 4º.
Article R423-90
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date
mentionnée au 4º de l'article R. 423-89, les trois représentants
des locataires des logements gérés par la société sont désignés
chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Les représentants des locataires aux conseils
d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné
des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent
parmi eux ces trois représentants et en informent le président
du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du
département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
A défaut, le préfet du département du siège de la société
désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un
membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand
nombre de voix aux dernières élections.
Les représentants ainsi désignés siègent au conseil
d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et
pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à
l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du
dépouillement de cette élection.
Article R423-91
(Décret nº 2004-943 du 2 septembre
2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 V Journal Officiel du 23 novembre 2005)
I. - Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes
d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à
ses actionnaires en vertu de mandats de gérance incluant
l'attribution de ces logements, il est créé une commission
chargée d'attribuer nominativement ces logements.
II. - Cette commission est composée :
1º De cinq représentants permanents des administrateurs ou
membres du conseil de surveillance de la société et d'un
administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant
les locataires. Ils sont désignés par le conseil
d'administration ou de surveillance. Ils élisent en leur sein à
la majorité absolue le président de la commission. En cas de
partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
2º Du président de la commission d'attribution de l'organisme
mandant, avec voix délibérative, pour l'attribution des
logements faisant l'objet du mandat ;
3º Du maire de la commune où sont situés les logements à
attribuer, ou son représentant, avec voix délibérative, pour
l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix
prépondérante en cas d'égalité des voix.
Un représentant des associations menant des actions
d'insertion ou en faveur du logement des personnes défavorisées
participe avec voix consultative aux séances de la commission.
Ce représentant est désigné dans des conditions prévues par
décret.
Les présidents des établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local de
l'habitat ou leurs représentants participent à titre consultatif
aux séances de la commission pour l'attribution des logements
situés sur le territoire relevant de leur compétence.
En outre, les maires d'arrondissement des communes de Paris,
Marseille et Lyon participent à titre consultatif aux séances de
la commission pour ce qui concerne les logements à attribuer
dans leur arrondissement.
Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre
consultatif, un représentant des centres communaux d'action
sociale ou un représentant du service chargé de l'action
sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des
logements.
Le préfet du département du siège de la société, ou l'un de
ses représentants membre du corps préfectoral, assiste, sur sa
demande, à toute réunion de la commission.
III. - Le conseil d'administration ou de surveillance de la
société définit les orientations applicables à l'attribution des
logements. Il établit également le règlement intérieur de la
commission. Ce règlement fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement de la commission et précise notamment les règles
de quorum applicables aux délibérations de la commission.
La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil
d'administration ou de surveillance de la société au moins une
fois par an.
Article R423-92
(inséré par Décret nº 2004-943 du 2
septembre 2004 art. 3 Journal Officiel du 7 septembre 2004)
Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue
l'assemblée générale ordinaire réunie en application de
l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au
préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents
annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le
procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires
définis par arrêté du ministre chargé du logement.
En cas de report de l'assemblée générale, la décision de
justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les
mêmes conditions.
|
|
| |
|