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DE
LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R431-1
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 22
février 1981)
Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet,
le montant maximum et les caractéristiques sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et
du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à
l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la
construction et de l'habitation sur proposition d'une
commission comprenant :
- un représentant du ministre chargé de la
construction et de l'habitation ;
- deux représentants du ministre chargé des
finances ;
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de
l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant du directeur général de la caisse
des dépôts et consignations ;
- quatre représentants des organismes d'habitations à
loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé
de la construction et de l'habitation.
Des personnalités qualifiées peuvent être entendues
par la commission à titre consultatif.
Article R431-2
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 22
février 1981)
L'octroi des prêts et des subventions prévus à
l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts
prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à
l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies
conformément aux directives données par le ministre
chargé de la construction et de l'habitation, des
constructions précédemment mises en chantier par
l'organisme intéressé . Dans le cadre de programmes
pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut
être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments
techniques communs à plusieurs organismes.
Article R431-3
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le montant des prêts peut atteindre le montant du
prix de revient des logements que les organismes
emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et
agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs
immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des
logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel,
dépasser 20 p. 100 par immeuble.
Les conditions d'application du présent article, et
notamment les conventions à passer entre l'Etat et les
organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les
conditions dans lesquelles les logements sont attribués
par le conseil d'administration de l'organisme, sont
fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
Article R431-4
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le montant des prêts peut atteindre le coût total des
opérations d'aménagement de logements destinés à être
loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées
par des offices ou sociétés anonymes d'habitations à
loyer modéré, dans des conditions fixées par des
conventions passées avec le ministre chargé des finances
et le ministre chargé de la construction et de
l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion
de ces immeubles par lesdits organismes.
Article R431-5
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le
taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le
cas prévu par l'article L. 431-2.
Le recouvrement des sommes non remboursées dans un
délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs
est poursuivi par l'agent judiciaire du Trésor.
Article R431-6
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les intérêts afférents aux prêts consentis par la
caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour
l'application des dispositions du présent livre sont
réglés trimestriellement au taux moyen du revenu
ressortant de l'ensemble des placements de fonds
effectués par la caisse des dépôts et consignations
pour son propre compte et pour le compte de la caisse
nationale de prévoyance, de la caisse nationale
d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le
trimestre précédant la réalisations des prêts à
l'exception des emplois à court terme.
Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en
aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment
de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des
dépôts et consignations aux départements, communes et
établissements publics.
Article R431-7
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le ministre chargé de la construction et de
l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des
finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer
modéré, pour leurs opérations de construction à usage
locatif retenues à un programme de financement sur
proposition de la commission mentionnée à l'article R.
431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le
paiement des architectes et techniciens de leurs
honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses
afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
Les organismes peuvent obtenir le montant de ces
prêts sans apporter la justification de l'apport de la
propriété du terrain et de la garantie d'une
collectivité locale, et sans constituer une hypothèque
au profit de l'Etat, à charge de régularisation
ultérieure, lors de la réalisation des contrats
afférents aux prêts principaux accordés pour le
financement de la construction proprement dite.
Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés
que pour les opérations comportant deux cents logements
au moins , à réaliser par un organisme d'habitations à
loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement
de maîtres d'ouvrages constitué en application de
l'article R. 433-1.
Ils peuvent également être accordés pour des
opérations de moindre importance sur proposition de la
commission prévue à l'article R. 431-1 au profit
d'organismes ne possédant pas un patrimoine en
exploitation de cinq cents logements au moins.
En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder
4 p. 100 du prix de revient prévisionnel des
constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats
passés entre la caisse des dépôts et consignations
agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à
loyer modéré.
Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit,
l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le
prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq
ans à compter de la date du contrat.
Article R431-8
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2,
autres que les sociétés de crédit immobilier, qui
désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions
prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent
faire parvenir leur demande au directeur général de la
caisse des dépôts et consignations avec les pièces
ci-après, certifiées conformes par le président :
1. a) En ce qui concerne les offices publics
d'habitations à loyer modéré :
- le décret qui les a constitués ;
- les délibérations du conseil d'administration
relatives à l'emprunt demandé, avec justification de
l'approbation de l'autorité supérieure ;
- la liste des membres du conseil d'administration
avec mention de leur qualité ;
- les comptes administratifs des trois exercices
précédents, appuyés des délibérations du conseil
d'administration qui les ont approuvés ;
- le budget de l'année courante.
b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à
loyer modéré :
- les statuts portant mention de l'approbation
ministérielle ;
- la liste des membres du conseil d'administration,
avec mention de leur qualité et du nombre d'actions
possédées par chacun d'eux ;
- les bilans des trois exercices précédents, appuyés
des rapports du conseil d'administration et des comptes
rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.
c) En ce qui concerne les fondations :
- le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;
- la liste des membres du conseil d'administration,
avec mention de leur qualité ;
- les bilans des trois exercices précédents, appuyés
des délibérations du conseil d'administration qui les
ont approuvés ;
2. Un état détaillé des recettes et des dépenses
effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou
l'établissement du dernier bilan produit ;
3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme
donnant, avec communication des plans et devis, les
renseignements nécessaires sur les opérations projetées,
les ressources que l'organisme peut y consacrer,
l'équilibre financier des ressources et des charges
probables après exécution du programme et les conditions
de location des immeubles ;
4. Un état conforme au modèle déterminé par la
commission d'attribution des prêts, donnant la situation
de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible
de celle de la demande.
Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du
département ou de la commune, les offices publics, les
sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations
doivent produire une copie de la délibération par
laquelle le conseil général ou le conseil municipal a :
a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au
contrat ;
b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé
les ressources qui sont spécialement affectées à
l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement
de plein droit en cas de besoin.
A cette délibération sont joints, le cas échéant, les
actes autorisant la création des ressources.
Article R431-9
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la
caisse des dépôts et consignations, par application de
l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un
contrat qui, en plus des stipulations concernant le
montant du prêt et les conditions de réalisation et
d'amortissement, doit mentionner notamment les
dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
Article R431-10
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
A moins que le paiement des annuités ne soit garanti
par la commune ou le département, l'organisme qui
emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant
toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur
les immeubles servant de base à la commission
d'attribution pour la détermination du montant de
l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire
et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la
suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par
le directeur général de la caisse des dépôts et
consignations ; la mainlevée partielle ou totale des
inscriptions est donnée soit par le directeur général de
la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent
judiciaire du Trésor qui ont qualité pour le faire avec
ou sans constatation de paiement.
En cas de garantie départementale ou communale, le
contrat fait mention de la délibération prise par le
conseil général ou par le conseil municipal et indique,
s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
Article R431-11
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs
fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an
à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires
étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation
hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et
consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai
d'un an court de la date de la signature du contrat.
La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à
l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque
l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé
du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être
augmenté par la commission d'attribution des prêts.
Les versements prennent valeur du premier jour de la
dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la
disposition de l'organisme emprunteur.
Article R431-12
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts
consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des
sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires
que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient
supérieur, la différence doit être versée à la caisse
des dépôts et consignations, lors de la plus proche
échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé
des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
Article R431-13
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les remboursements anticipés sont appliqués aux
dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la
demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts
et consignations peut modifier l'amortissement de
manière à répartir différemment les versements ainsi
effectués.
Article R431-14
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Pendant toute la durée du remboursement des prêts
effectués pour le compte de l'Etat, les organismes
débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de
la commission d'attribution des prêts, contracter
d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la
libération totale ne sera pas immédiate, modifier les
conditions de location et d'amortissement des immeubles
bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires
individuels en vigueur au moment de la conclusion du
prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à
l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
La commission d'attribution des prêts peut déléguer à
la caisse des dépôts et consignations le pouvoir
d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations
nécessaires.
Article R431-15
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des
dépôts et consignations :
1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme
au modèle adopté par la commission d'attribution des
prêts et donnant la situation détaillée des opérations
au 31 décembre précédent ;
2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu
de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan,
du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la
copie du rapport du conseil d'administration et des
commissaires aux comptes. Les offices fournissent
annuellement la délibération du conseil d'administration
approuvant les comptes administratifs et de gestion de
l'année précédente ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des
assemblées générales extraordinaires.
Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts
et consignations tous autres renseignements qui
pourraient être demandés sur la situation financière de
l'organisme emprunteur.
Article R431-16
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le remboursement du capital restant dû devient de
plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle
prévue par la législation sur les habitations à loyer
modéré ;
2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre
recommandée :
1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R.
431-14 ;
2. A défaut de paiement des annuités dans un délai
d'un an ;
3. En cas de non-production des justifications
prévues au contrat de prêt.
Article R431-17
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les sociétés et les unions de sociétés de secours
mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène
sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour
l'application de l'article L. 432-4 du présent code et
de l'article 249 du code de la santé publique,
assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R.
431-16.
Article R431-18
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant
obtenu des prêts de l'Etat par application du présent
code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre,
à la caisse des dépôts et consignations, le montant des
remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au
cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires
ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un
multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état
nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré
des remboursements anticipés, le montant du
remboursement effectué par chacun d'eux, la date à
laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée
de ce prêt.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés
de crédit immobilier
Article R431-19
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir
des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les
articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir
leur demande au directeur général de la caisse des
dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
1. Deux exemplaires des statuts de la société portant
mention de l'approbation ministérielle ;
2. La liste des membres du conseil d'administration
et des commissaires de surveillance, avec indication de
leurs qualités et domiciles ;
3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre
d'actions possédées et du capital versé par chacun
d'eux ;
4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du
compte rendu des assemblées générales qui les ont
arrêtés ;
5. Un état détaillé des recettes et des dépenses
depuis la date du dernier bilan produit ;
6. Une note exposant le fonctionnement de la société,
sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses
opérations suivant le modèle déterminé par la commission
d'attribution des prêts ;
7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a
obtenu de la commune ou du département la garantie
prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour
établir l'existence de cette garantie.
Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications
et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces
dont la production est prescrite par le présent article
doivent être certifiées dans les conditions déterminées
par la commission d'attribution des prêts.
Article R431-20
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la
caisse nationale de prévoyance à une société de crédit
immobilier, conformément aux dispositions des articles
R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un
contrat qui, en plus des stipulations concernant le
montant du prêt et les conditions de réalisation et
d'amortissement, doit mentionner notamment les
dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
Article R431-21
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs
fois et sur justification d'emploi, dans un délai
maximum de dix huit mois à partir de la signature du
contrat.
La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à
l'expiration de ce délai est annulée.
Les versements prennent valeur du premier jour de la
dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la
disposition de la société.
Article R431-22
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Pour toute avance consentie par une société de crédit
immobilier à une société d'habitations à loyer modéré,
par application de l'article L. 422-4, c, le contrat
doit stipuler une règle de remboursement telle que le
total des sommes restant dues à la société d'habitations
à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance,
ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à
la société de crédit immobilier.
Article R431-23
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
La société de crédit immobilier doit fournir à la
caisse nationale de prévoyance :
1. Avant le 15 février de chaque année, un état
établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état
prévu au 6º de l'article R. 431-19, et donnant la
situation détaillée des opérations de la société au 31
décembre précédent ;
2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu
de l'assemblée générale approuvant les comptes de
l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du
compte "profits et pertes" ainsi que de la copie du
rapport du conseil d'administration et des commissaires
aux comptes ;
3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des
assemblées générales extraordinaires.
Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de
prévoyance tous autres renseignements qui pourraient
être demandés sur la situation financière de la société.
Article R431-24
(Décret nº 81-166 du 20
février 1981 art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Le remboursement du capital restant dû devient de
plein droit immédiatement exigible :
a) Sans mise en demeure préalable :
1º En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu
à l'article R. 422-16 ;
2º En cas de dissolution de la société ;
3º En cas de violation de l'article R. 431-22 sans
préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à
l'article R. 422-16 ;
b) Un mois après simple mise en demeure par lettre
recommandée :
1º A défaut de paiement des annuités dans un délai
d'un an ;
2º En cas de non-production des justifications
prévues au contrat de prêt.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section
3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré
par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance
Article R431-25
(Décret nº 81-166 du 20 février 1981
art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse
nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations
à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
Article R431-26
(Décret nº 81-166 du 20 février 1981
art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à
l'appui de leurs demandes de prêts , fournir les documents
nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par
l'article L. 431-1.
Article R431-27
(Décret nº 81-166 du 20 février 1981
art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés
coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur
première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit
article par décision du ministre chargé de la construction et de
l'habitation, après avis du ministre chargé des finances.
Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui
a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent
livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir,
dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les
irrégularités relevées contre elle.
Passé ce délai et faute de justification suffisante, un
arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction
et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après
avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut
décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce
cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital
restant dû par elle devient de plein droit immédiatement
exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
Article R431-28
(Décret nº 81-166 du 20 février 1981
art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement
exigible :
1. En cas de dissolution de la société ;
2. En cas de violation de l'article R. 431-22.
Article R431-29
(Décret nº 81-166 du 20 février 1981
art. 1 Journal Officiel du 22 février 1981)
Ce remboursement est également exigible mais un mois après
simple mise en demeure par lettre recommandée:
1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;
2. En cas de non-production des justifications prévues au
contrat de prêt.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Bonifications d'intérêts
Article R431-49
Des bonifications
d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux
organismes d'habitations à loyer modéré pour les
emprunts contractés ou émis par eux en vue de la
réalisation de toutes les opérations prévues à l'article
L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières
et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.
Article R431-50
Les modalités
d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par
décret pris sur le rapport du ministre chargé de la
construction et de l'habitation et du ministre chargé
des finances.
Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux
des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans
la limite de 3,50 p. 100 par an, pendant vingt-cinq ans.
Ce taux peut atteindre au maximum 4,50 p. 100 pendant
les dix premières années.
Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de
prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le
taux maximum de bonification peut être porté à 6,70 p.
100 au cours des trois premières années et à 3,77 p. 100
pendant les vingt-sept années suivantes.
Article R431-51
Les bonifications
prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le
préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés
par les organismes d'habitations à loyer modéré et de
crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la
construction de logements neufs ou de l'aménagement de
locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces
bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts
contractés pour des opérations bénéficiant des prêts
consentis par la caisse de prêts aux organismes
d'habitations à loyer modéré ou des primes à la
construction prévues par l'article R. 311-1.
Article R431-52
Ces bonifications
d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts
autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
- pour la construction d'immeubles locatifs ou de
logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses
confondues, déterminé conformément aux dispositions de
l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de
prix de revient des habitations à loyer modéré à usage
locatif ;
- pour les opérations d'accession à la propriété, le
plafond des prêts individuels déterminé par arrêté
interministériel ;
- pour les autres opérations prévues à l'article L.
411-1, le montant maximum fixé conjointement par le
ministre chargé de la construction et de l'habitation et
le ministre chargé des finances.
Article R431-53
Les demandes de
bonifications d'intérêts doivent être adressées par les
organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit
immobilier au directeur départemental de l'équipement
compétent dans la commune où doivent être réalisées les
opérations. Elles sont établies conformément aux
instructions du ministre chargé de la construction et de
l'habitation.
Article R431-54
Les arrêtés
individuels prévus par l'article R. 431-50 fixent le
taux et la durée des bonifications ainsi que le délai
dans lequel les travaux devront être achevés.
Article R431-55
Les fonds provenant
des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations
à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications
sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse
des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés
que sur production des justifications demandées par cet
établissement.
Article R431-56
Les bonifications
sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur
demande, par la caisse des dépôts et consignations dans
le mois précédant les échéances prévues aux contrats
d'emprunts.
Les sommes nécessaires au service des bonifications
sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et
consignations qui les porte au crédit d'un compte
spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures.
Ce compte est débité lors des paiements effectués.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Garantie et concours financiers
divers
des collectivités locales et de leurs établissements
publics
Article R431-57
Les délibérations
des conseils municipaux ou des conseils généraux portant
garantie de remboursement des emprunts contractés par
les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit
immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme
des ressources nécessaires pour assurer la contribution
éventuelle des collectivités garantes pendant toute la
durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il
s'agit d'emprunts contractés par les organismes
constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie
doit faire l'objet d'une délibération distincte pour
chaque programme à financer.
Article R431-58
La garantie donnée
ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas
de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer
modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le
département doit, sur simple notification de la caisse
des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la
mise en recouvrement des impositions votées à titre de
garantie dans la limite nécessaire au versement des
sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute
au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le
conseil municipal ou le conseil général refuse
d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de
tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure
prévue pour l'inscription d'office des dépenses
obligatoires.
Article R431-59
Une convention doit
intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le
département pour fixer les conditions dans lesquelles
s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la
délibération du conseil municipal ou du conseil général,
doit indiquer que les paiements effectués par le garant
ont le caractère d'avances recouvrables.
Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du
remboursement desdites avances, étant entendu que cette
récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne
met pas obstacle au service régulier des annuités
restant encore dues aux établissements prêteurs.
Il doit être spécifié si ces avances portent ou non
intérêts.
Article R431-60
La convention
indique les conditions dans lesquelles s'exerce le
contrôle de l'organisme par la personne morale de droit
public garante, et, notamment, les conditions dans
lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par
le décret-loi du 30 octobre 1935.
Elle indique les documents à fournir périodiquement,
et, au moins une fois par an, au département ou à la
commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement
de l'organisme.
Article R431-61
Les deux cinquième
du patrimoine des établissements de bienfaisance qui
peuvent être employés conformément aux dispositions de
l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le
cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour
les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un
expert nommé par le préfet.
Les immeubles affectés aux services d'assistance ne
sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas
en ligne de compte.
Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de
fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent
en ligne de compte que sous déduction de la somme
nécessaire pour faire face à ces charges.
En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide
sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne
doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Garanties hypothécaires
Article R431-62
Les décisions de
l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1,
alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.
Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont
prises par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation ou son délégué.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts
Article R431-63
(inséré par Décret nº 93-619
du 25 mars 1993 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 28
mars 1993)
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de
délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de
déléguer un remboursement de prêt, à la condition que
l'établissement prêteur déclare expressément et sans
réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations
à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de
rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère
novation.
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