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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes
Article R432-1
Les communes qui
ont été régulièrement autorisées à construire des
habitations à loyer modéré collectives comprenant des
logements pour familles nombreuses et sont par suite
appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces
constructions, de prêts dans les mêmes conditions que
les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour
obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1,
faire parvenir leur demande au directeur général de la
caisse des dépôts et consignations avec les pièces
ci-après :
1º Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la
commune à construire des habitations à loyer modéré ;
2º La délibération du conseil municipal revêtue de
l'approbation de l'autorité supérieure portant :
a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la
commune aura besoin pour exécuter les opérations
projetées ;
b) Création de ressources spécialement affectées au
paiement des annuités de l'emprunt et mises en
recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins
que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par
des crédits spéciaux votés par le département, ou
consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de
premier rang sur les immeubles servant de base à la
commission d'attribution pour la détermination du
montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution
de ressources spéciales garantissant le remboursement
des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux
dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à
l'inscription d'une hypothèque ;
3º Un état certifié par le receveur municipal et visé
par le maire, constatant :
a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe
d'habitation et de la taxe professionnelle dans la
commune ;
b) Les centimes de toute nature que la commune est
autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les
années suivantes avec leur affectation, leur durée et la
date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient
pas recouvrés en totalité ;
4º Un état du passif de la commune, comportant, s'il
y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour
l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite
d'engagements antérieurs ;
5º Un extrait des comptes administratifs indiquant :
a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant
les trois derniers exercices clos, avec distinction des
opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et
des opérations supplémentaires ;
b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté
à la fin de l'exercice antérieur ;
6º Une copie du dernier budget primitif et du dernier
budget supplémentaire approuvé ;
7º Un copie de la convention passée entre la commune
et l'office public ou la société d'habitations à loyer
modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée
d'une note donnant, avec communication des plans et
devis, les renseignements nécessaires sur les opérations
projetées, les conditions de location, ainsi que
l'équilibre financier des ressources et des charges
probables après exécution du programme ;
8º Dans le cas où elle a obtenu la garantie du
département, la commune doit produire la délibération
par laquelle le conseil général a autorisé le préfet à
intervenir au contrat, déterminé le montant de
l'engagement pris et créé les ressources spécialement
affectées à l'exécution de cet engagement et mises en
recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette
délibération sont joints, le cas échéant, les actes
autorisant la création de ressources.
Article R432-2
Les contrats
relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat
par la caisse des dépôts et consignations aux communes
mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux
articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1º,
R. 431-16.
Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues
de fournir à la caisse des dépôts et consignations,
avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du
compte de gestion de l'office ou de la société
d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les
immeubles.
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