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R433

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Coordination des marchés des offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R433-1

 

(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 art. 50 1º Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux peuvent se grouper pour procéder à des achats, selon des modalités qu'ils déterminent librement.


 

 


 

Article R433-4

   Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités locales et leurs établissements publics et, notamment, par le livre III du code des marchés publics.


 


 

Article R433-4

 

(Décret nº 2006-975 du 1 août 2006 art. 3 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur le 1er septembre 2006)

   Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics par le code des marchés publics.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

 

 


 

Article R433-5

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

 
(Conseil nº d'Etat nº 148414 du 13 mars 1998))

 
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 art. 50 2º Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.


 

 


 

Article R433-6

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

 
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 art. 50 3º Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 7 du décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
   Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.


 

 


 

Article R433-10

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

 
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 art. 50 4º Journal Officiel du 31 décembre 2005)

   Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.


 

 


 

Article R433-18

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
   - avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
   - acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
   Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
   Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte

 

 


 

Article R433-20

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.


 

 


 

Article R433-21

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 7 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.


 

 


 

Article R433-22

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 8 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993)

   Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.


 

 


 

Article R433-23

 

(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art. 2, art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993)

   Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.


 
 
 
 

 

 

 

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