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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Coordination des marchés des offices publics
et sociétés d'habitations à loyer modéré
Article R433-1
(Décret nº 2005-1742 du 30
décembre 2005 art. 50 1º Journal Officiel du 31 décembre
2005)
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux peuvent
se grouper pour procéder à des achats, selon des
modalités qu'ils déterminent librement.
Article R433-4
Les marchés des
offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis
aux règles fixées pour les collectivités locales et
leurs établissements publics et, notamment, par le livre
III du code des marchés publics.
Article R433-4
(Décret nº 2006-975 du 1 août
2006 art. 3 Journal Officiel du 4 août 2006 en vigueur
le 1er septembre 2006)
Les marchés des offices publics d'habitations à loyer
modéré sont soumis aux règles fixées pour les
collectivités territoriales et leurs établissements
publics par le code des marchés publics.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations
à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux
Article R433-5
(Décret nº 93-746 du 27 mars
1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en
vigueur le 1er septembre 1993)
(Conseil nº d'Etat nº 148414 du 13 mars
1998))
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005
art. 50 2º Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les marchés définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4
passés par les organismes privés d'habitations à loyer
modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements
sociaux sont soumis aux dispositions du décret
nº 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles
applicables aux marchés passés par les pouvoirs
adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance
nº 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés
par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics, sous réserve des
dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10,
R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
Article R433-6
(Décret nº 93-746 du 27 mars
1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en
vigueur le 1er septembre 1993)
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005
art. 50 3º Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et
les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de
construction ou de gestion de logements sociaux
constituent une commission d'appel d'offres dont ils
déterminent la composition, les modalités de
fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine
les candidatures et les offres reçues lors de la
passation des marchés dont le montant est supérieur aux
seuils mentionnés à l'article 7 du décret nº 2005-1742
du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux
marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés
à l'article 3 de l'ordonnance nº 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes
publiques ou privées non soumises au code des marchés
publics.
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport
annuel sur leur exécution transmis au conseil
d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de
la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour
chaque marché le montant initial du contrat, le montant
total des sommes effectivement versées et, le cas
échéant, les raisons de l'écart constaté.
Article R433-10
(Décret nº 93-746 du 27 mars
1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en
vigueur le 1er septembre 1993)
(Décret nº 2005-1742 du 30 décembre 2005
art. 50 4º Journal Officiel du 31 décembre 2005)
Pour les marchés ayant à la fois pour objet la
construction et l'exploitation ou la maintenance d'un
ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché
alloti, la construction fait obligatoirement l'objet
d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché
global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de
manière séparée les prix respectifs de la construction
et de l'exploitation ou de la maintenance.
Article R433-18
(Décret nº 93-746 du 27 mars
1993 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 30 mars 1993 en
vigueur le 1er septembre 1993)
Les contrats entrant dans le champ d'application
défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des
versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde
dans les conditions fixées ci-après :
- avances : une avance forfaitaire peut être
accordée ; ses modalités de versement et de
remboursement sont précisées dans le cahier des charges
du contrat ;
- acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un
commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des
acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont
précisées dans le cahier des charges du contrat.
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le
caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en
est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
Quand le contrat comporte une clause de variation de
prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette
clause, et l'ensemble des modalités relatives à
celle-ci.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 :
Dispositions relatives à certains contrats passés par les
organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte
Article R433-20
(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art.
2, art. 6 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
septembre 1993)
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte
portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par
l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont
passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour
l'application de l'article 10 de la loi nº 85-704 du 12 juillet
1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
Article R433-21
(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art.
2, art. 7 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
septembre 1993)
Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les
organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés
par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à
l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles
prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de
la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
Article R433-22
(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art.
2, art. 8 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
septembre 1993 rectificatif JORF 28 août 1993)
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat
financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1,
soumis aux dispositions de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985
modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de
construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer
des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et
l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre
Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la
loi du 12 juillet 1985 précitée.
Article R433-23
(Décret nº 93-746 du 27 mars 1993 art.
2, art. 9 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
septembre 1993)
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à
loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la
réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à
l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour
objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais
ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le
décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi
nº 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre
privée.
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