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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et
plafonds de ressources
Article R441-1
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
Les organismes d'habitations à loyer modéré
attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux
bénéficiaires suivants :
1º Les personnes physiques de nationalité française
et les personnes physiques admises à séjourner
régulièrement sur le territoire français dans des
conditions de permanence définies par un arrêté conjoint
du ministre chargé de l'intérieur, du ministre chargé
des affaires sociales et du ministre chargé du logement,
dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées
pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte
tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et des finances et du ministre chargé de la
santé ;
2º Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1,
les associations déclarées ayant pour objet de
sous-louer ces logements, à titre temporaire, à des
personnes en difficulté et d'exercer les actions
nécessaires à leur réinsertion ;
3º Dans les conditions fixées par l'article L.
442-8-4, les associations déclarées ayant pour objet de
sous-louer ces logements à titre temporaire à des
personnes isolées ou en ménage âgées de moins de trente
ans révolus, ainsi que les établissements publics
définis par l'article 5 de la loi nº 55-425 du 16 avril
1955 réorganisant les services des oeuvres sociales en
faveur des étudiants.
Les conditions de ressources définies au 1º du
premier alinéa sont également applicables aux personnes
logées par les associations et les établissements
publics mentionnés aux 2º et 3º.
Article
R441-1-1
(Décret nº 99-836 du 22
septembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre
1999)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 X Journal Officiel du 24 mars 2005)
Pour résoudre des problèmes graves de vacance de
logements, faciliter les échanges de logements dans
l'intérêt des familles, permettre l'installation
d'activités nécessaires à la vie économique et sociale
des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la
mixité sociale dans les grands ensembles et les
quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code
général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des
règles dérogeant localement et temporairement aux
conditions de ressources mentionnées au 1º de
l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de
ressources dérogatoires applicables. Il désigne les
immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la
dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les
mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de
ressources peuvent également être accordées, en dehors
des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de
l'article 1466 A du code général des impôts, pour les
logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier
lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des
ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement
prévue aux articles L. 351-1 et suivants.
Article
R441-1-2
(inséré par Décret nº 2005-416
du 3 mai 2005 art. 5 Journal Officiel du 5 mai 2005)
Les conventions de délégation de compétence conclues
en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2
peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale,
pour des logements d'un même immeuble situés dans des
ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de
20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis
au moins trois mois ou pour des logements situés dans
des quartiers classés en zone urbaine sensible définie
au 3º de l'article 42 de la loi nº 95-115 du
4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement des territoires ou pour les logements d'un
même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont
occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des
aides personnelles au logement mentionnées au 5º de
l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de
ressources fixés par l'arrêté prévu au 1º de l'article
R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12,
sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.
Article
R441-2-1
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
Toute demande d'attribution de logement locatif
social doit faire l'objet d'un enregistrement
départemental dès qu'elle comprend les informations
suivantes :
a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du
demandeur. Lorsque le demandeur est une association
visée aux 2º et 3º de l'article R. 441-1, la demande
indique la raison sociale, la date de création et
l'adresse de l'association ;
b) Le nombre de personnes à loger ;
c) La ou les communes ou secteurs géographiques de
résidence souhaités dans le département ;
d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le
demandeur occupe déjà un logement locatif social.
Aucune condition de résidence préalable ne peut être
opposée au demandeur.
Article
R441-2-2
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
Les organismes, sociétés, services ou collectivités
ci-après désignés procèdent à l'enregistrement
départemental des demandes qu'ils ont reçues :
a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant
d'un patrimoine locatif ;
b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un
patrimoine locatif conventionné en application de
l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte
constituées en application de la loi nº 46-860 du
30 avril 1946 ou de la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983
dans les départements d'outre-mer pour les logements
leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec
le concours financier de l'Etat ;
c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour
être des lieux d'enregistrement des demandes ;
d) Communes ou groupements de communes compétents qui
ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement
de ces demandes.
Lorsqu'ils sont saisis d'une demande de logement
locatif social, les communes, groupements de communes ou
services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement
transmettent cette demande à l'un des services,
organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent
l'intéressé.
Article
R441-2-3
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
Un numéro départemental est délivré au demandeur lors
de l'enregistrement de sa première demande de logement
dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande
de logement locatif social est déposée par le même
demandeur dans le même département, elle est enregistrée
sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux
d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes
ou secteurs géographiques de résidence souhaités se
trouvent situés dans plusieurs départements, le
demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro
départemental dans chaque département concerné, même si
l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société
d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande
dispose de logements situés dans plusieurs départements.
Les conditions de la gestion du système
d'enregistrement des demandes, celles de la constitution
des fichiers ainsi que la composition du numéro
départemental sont définies par un acte réglementaire
dans les conditions prévues par la loi nº 78-17 du
6 janvier 1978. Le numéro départemental doit toujours
comporter le mois et l'année de l'enregistrement de la
première demande.
Article
R441-2-4
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
Une attestation est remise au demandeur de logement
par l'organisme, la société, le service ou la
collectivité qui a enregistré la demande, Il en est de
même à l'occasion du renouvellement ou de la
modification de celle-ci. L'attestation comporte :
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
b) L'indication des nom et adresse du service,
organisme ou personne morale qui a procédé à
l'enregistrement ;
c) Le numéro départemental ;
d) La date du dépôt de la demande ;
e) Le cas échéant, la dernière date de renouvellement
de cette demande ;
f) Les noms et adresses du ou des bailleurs
destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé
à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur.
L'attestation comporte en outre la mention de la
durée de validité, des modalités de renouvellement et
des conditions de radiation de la demande.
Article
R441-2-5
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
La durée de validité de la demande est d'un an à
compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la
date d'expiration de la validité de la demande, le
service, organisme ou personne morale qui a procédé à
l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que
le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande
avant l'expiration de ce délai.
Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment
en cas d'erreur informatique, est effectuée en
conservant la date de dépôt initial de la demande.
Article
R441-2-6
(inséré par Décret nº
2000-1079 du 7 novembre 2000 art. 1 Journal Officiel du
8 novembre 2000)
La radiation d'une demande du fichier
d'enregistrement ne peut être opérée que par
l'organisme, le service ou la collectivité qui a
enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle
est notifiée au demandeur par écrit dans les conditions
prévues à l'article L. 441-2-1. La radiation ne peut
intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui
demeure inscrit au fichier :
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement
par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes
les demandes d'un même demandeur dans le département
sont radiées ;
b) Renonciation écrite du demandeur ;
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de
validité ;
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
Article R441-3
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 87-902 du 4 novembre 1987 art.
2 Journal Officiel du 10 novembre 1987)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 VI Journal Officiel du 23 novembre 2005)
Les commissions d'attribution prévues à
l'article L. 441-2 procèdent à l'examen des demandes en
tenant compte notamment de la composition, du niveau de
ressources et des conditions de logement actuelles du
ménage. Elles tiennent compte en outre de l'éloignement
des lieux de travail et de la proximité des équipements
répondant aux besoins des demandeurs.
En veillant à la mixité sociale des villes et des
quartiers, elles attribuent les logements disponibles
par priorité aux personnes privées de logement ou dont
la demande présente un caractère d'urgence en raison de
la précarité ou de l'insalubrité du logement qu'elles
occupent, ainsi qu'aux personnes cumulant des
difficultés économiques et sociales mentionnées à
l'accord collectif départemental prévu par
l'article L. 441-1-2 et à celles hébergées ou logées
temporairement dans des établissements et logements de
transition.
Les autres demandes de logement social sont
satisfaites par priorité au bénéfice de catégories de
personnes définies par le règlement départemental prévu
à l'article L. 441-1-1 dans le respect des orientations
définies par les conférences intercommunales prévues à
l'article L. 441-1-5, lorsqu'elles existent.
Article R441-4
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-670 du 19 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 87-902 du 4 novembre 1987 art.
3 Journal Officiel du 10 novembre 1987)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Les logements construits ou aménagés en vue de leur
occupation par des personnes handicapées sont attribués
à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des
personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages
hébergeant de telles personnes.
Article R441-5
(Décret nº 83-221 du 22 mars
1983 art. 13 Journal Officiel du 24 mars 1983 en vigueur
le 1er juin 1983)
(Décret nº 86-670 du 19 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Les bénéficiaires des réservations de logements
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent
être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs
établissements publics, les établissements publics de
coopération intercommunale, les employeurs, les
collecteurs de la participation des employeurs à
l'effort de construction, les chambres de commerce et
d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
Toute convention de réservation de logement établie
en application dudit alinéa est communiquée au préfet du
département de l'implantation des logements réservés.
Les conventions comportent indication du délai dans
lequel le réservataire propose des candidats à
l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du
logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
Le total des logements réservés aux collectivités
territoriales, aux établissements publics les groupant
et aux chambres de commerce et d'industrie en
contrepartie de l'octroi de la garantie financière des
emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 %
des logements de chaque programme.
Le préfet peut exercer le droit de réservation qui
lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1
lors de la première mise en location des logements ou au
fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne
lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à
loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du
préfet.
Le total des logements réservés par le préfet au
bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter
plus de 30 % du total des logements de chaque organisme,
dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de
l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel,
déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour
permettre le logement des personnels chargés de mission
de sécurité publique ou pour répondre à des besoins
d'ordre économique.
Des réservations supplémentaires peuvent être
consenties par les organismes d'habitations à loyer
modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un
financement à l'Etat, aux collectivités territoriales,
aux établissements publics les groupant et aux chambres
de commerce et d'industrie.
Article R441-6
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2003-155 du 24 février 2003
art. 1 I Journal Officiel du 27 février 2003)
Un arrêté du préfet fixe la liste des personnes
physiques ou morales qui composent la conférence
intercommunale du logement prévue à l'article
L. 441-1-4.
Tout membre de la conférence intercommunale du
logement peut se faire représenter ou donner mandat à un
autre membre dans les conditions prévues par le
règlement intérieur.
La conférence intercommunale du logement, saisie de
l'accord départemental ainsi qu'il est dit à l'article
L. 441-1-5, formule un avis dans les trente jours
suivant sa saisine.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux
conférences communales du logement créées en région
d'Ile-de-France en application du dernier alinéa de
l'article L. 441-1-4.
Article R441-7
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2003-155 du 24 février 2003
art. 1 II Journal Officiel du 27 février 2003)
La charte intercommunale prévue à l'article
L. 441-1-5 est soumise au vote des maires des communes,
membres de la conférence intercommunale, dont le
territoire comporte des logements locatifs sociaux. Son
adoption requiert l'approbation d'au moins la moitié
d'entre eux, représentant au moins les deux tiers de la
population de ces communes, ou d'au moins les deux tiers
d'entre eux, représentant au moins la moitié de la
population.
La charte communale prévue au dernier alinéa de
l'article L. 441-1-5 est adoptée par le conseil
municipal.
Article R441-8
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 87-902 du 4 novembre 1987 art.
4 Journal Officiel du 10 novembre 1987)
(Décret nº 92-726 du 29 juillet 1992 art.
18 Journal Officiel du 30 juillet 1992)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2003-155 du 24 février 2003
art. 1 III Journal Officiel du 27 février 2003)
I. - La conférence régionale du logement
d'Ile-de-France comprend :
- le préfet de région, président ;
- deux représentants désignés par le conseil
régional ;
- pour Paris, un représentant de l'Etat et trois
membres désignés par le conseil de Paris ;
- pour chacun des autres départements concernés, un
représentant de l'Etat, un représentant désigné par le
conseil général, deux représentants des communes
désignés par leur association départementale la plus
représentative.
II. - La conférence régionale du logement
d'Ile-de-France comprend en outre, pour chacun des
départements concernés :
- deux représentants des organismes d'habitations à
loyer modéré désignés par leur organisation
professionnelle représentative ;
- un représentant des collecteurs de la participation
des employeurs à l'effort de construction désigné par
l'Union économique et sociale du logement ;
- un représentant des associations agréées dont l'un
des objets est l'insertion ou le logement des personnes
défavorisées, désigné par le préfet.
III. - L'organisation représentative des sociétés
d'économie mixte de construction et de gestion de
logements sociaux désigne en outre trois représentants.
Chaque organisation de locataires siégeant à la
Commission nationale de concertation désigne également
deux représentants des associations de locataires qui
lui sont affiliées.
IV. - Tout membre de la conférence régionale du
logement d'Ile-de-France peut se faire représenter ou
donner mandat à un autre membre dans les conditions
prévues par le règlement intérieur.
Article R441-9
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
(Décret nº 2002-1158 du 13 septembre 2002
art. 9 Journal Officiel du 14 septembre 2002)
(Décret nº 2003-155 du 24 février 2003
art. 1 IV Journal Officiel du 27 février 2003)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 VII Journal Officiel du 23 novembre 2005)
La création, la composition et le fonctionnement de
la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2
et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63,
R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles
suivantes :
I. - Lorsque l'office ou la société dispose de plus
de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire
d'une commune ou d'un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat, le conseil
d'administration ou de surveillance crée, à la demande
de cette commune ou de cet établissement public, une
commission d'attribution compétente sur ce territoire.
En outre, si la dispersion géographique de son parc
locatif le justifie, le conseil d'administration ou de
surveillance peut décider de créer plusieurs commissions
d'attribution dont il détermine le ressort territorial
de compétence.
II. - La commission, ainsi que, le cas échéant, les
commissions créées en application du I, sont composées :
1º De six membres désignés par le conseil
d'administration ou de surveillance dans les conditions
fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité
absolue le président de la commission. En cas de partage
égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
2º Du maire de la commune où sont situés les
logements à attribuer, ou de son représentant, avec voix
délibérative, pour l'attribution de ces logements. Il
dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal
des voix ;
3º S'il y lieu, pour l'attribution des logements
faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en
application de l'article L. 442-9 et comprenant
l'attribution des logements, du président de la
commission d'attribution de l'organisme mandant ou son
représentant, avec voix délibérative ;
4º Avec voix consultative :
- d'un représentant des associations menant des
actions d'insertion ou en faveur du logement des
personnes défavorisées, désigné dans les conditions
prévues par décret ;
- pour l'attribution des logements situés sur le
territoire relevant de leur compétence, des présidents
des établissements publics de coopération intercommunale
compétents en matière de programme local de l'habitat ou
leurs représentants ;
- à Paris, Marseille et Lyon, des maires
d'arrondissement ou de leurs représentants, pour ce qui
concerne les logements à attribuer dans leur
arrondissement.
Le président de la commission peut appeler à siéger,
à titre consultatif, un représentant des centres
communaux d'action sociale ou un représentant du service
chargé de l'action sanitaire et sociale du département
du lieu d'implantation des logements.
Le préfet du département du siège de l'office ou de
la société, ou l'un de ses représentants membre du corps
préfectoral, assiste, sur sa demande, à toute réunion de
la commission.
III. - Dans le cas d'une commission unique, les six
membres mentionnés au 1º du II sont :
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de
construction ou d'un office public d'habitations à loyer
modéré : deux des administrateurs désignés par la
collectivité territoriale ou l'établissement public de
rattachement, deux des administrateurs désignés par le
préfet, l'administrateur désigné par les conseils
d'administration des caisses d'allocations familiales et
un des administrateurs représentant les locataires ;
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à
loyer modéré, d'une société anonyme coopérative de
production d'habitations à loyer modéré, d'une société
anonyme coopérative d'intérêt collectif d'habitations à
loyer modéré : cinq administrateurs ou membres du
conseil de surveillance de la société et un
administrateur ou membre du conseil de surveillance
représentant les locataires.
En cas de pluralité de commissions, ces six membres
sont des représentants des différentes catégories de
membres du conseil d'administration ou de surveillance
mentionnées aux alinéas précédents, en nombres
identiques à ceux mentionnés aux-dits alinéas. Ces
représentants sont désignés par le conseil
d'administration ou de surveillance sur proposition,
pour chaque catégorie d'entre eux, des membres
correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont
pas nécessairement membres de ce conseil.
IV. - Le conseil d'administration ou de surveillance
définit les orientations applicables à l'attribution des
logements. Il établit le règlement intérieur de la
commission, qui fixe les règles d'organisation et de
fonctionnement de la commission et précise, notamment,
les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce
règlement s'applique, le cas échéant, aux commissions
créées en application du I du présent article.
La commission se réunit au moins une fois tous les
deux mois.
La commission rend compte de son activité au conseil
d'administration ou de surveillance au moins une fois
par an.
Article
R441-9-1
(inséré par Décret nº
2005-1440 du 22 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du
23 novembre 2005)
Peuvent être agréées dans un département au titre de
l'article L. 441-2 les associations qui y mènent de
façon significative des actions d'insertion ou en faveur
du logement des personnes défavorisées.
L'agrément est accordé par le préfet pour une durée
de quatre ans renouvelable. Il peut être retiré à tout
moment si l'association ne satisfait plus aux conditions
de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés
de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne
peut intervenir qu'après que l'association en cause ait
été mise à même de présenter ses observations.
Article
R441-9-2
(inséré par Décret nº
2005-1440 du 22 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du
23 novembre 2005)
Le dossier de demande d'agrément est adressé par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il
comporte les éléments suivants :
- une demande signée par le représentant légal de
l'association ;
- les statuts en vigueur de l'association ;
- la composition nominative des instances dirigeantes
de l'association ;
- le dernier rapport moral et financier ;
- le compte de résultat des deux derniers exercices ;
- le dernier rapport d'activité.
Article
R441-9-3
(inséré par Décret nº
2005-1440 du 22 novembre 2005 art. 1 Journal Officiel du
23 novembre 2005)
Le représentant siégeant à la commission
d'attribution mentionnée à l'article R. 441-9 est
désigné par les associations préalablement agréées dans
les conditions prévues à l'article R. 441-9-1. Il ne
peut appartenir à une association qui gère ou donne en
location des logements destinés à des personnes
défavorisées dans le ressort de compétence de la
commission.
A défaut d'accord entre les associations agréées pour
désigner un représentant, celui-ci est désigné par le
représentant de l'Etat dans le département par tirage au
sort parmi les personnes proposées par ces associations.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder quatre
ans. Il est renouvelable.
Article R441-10
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 87-902 du 4 novembre 1987 art.
5 Journal Officiel du 10 novembre 1987)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Toute offre de logement doit indiquer le délai de
réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour
faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai
ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse
dans le délai imparti équivaut à un refus.
Article R441-11
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Le contrat de location des logements mentionnés à
l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire
d'un contrat de travail. Cette interdiction ne
s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de
service par l'organisme bailleur aux personnes affectées
au gardiennage des immeubles.
Article R441-12
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Le représentant de l'Etat dans le département désigne
pour une durée de deux ans renouvelable les membres
titulaires et suppléants de la commission de médiation
prévue à l'article L. 441-2-3 sur proposition des
organismes et associations concernés.
La commission définit les modalités de son
fonctionnement par son règlement intérieur. Elle peut
être réunie à la demande du représentant de l'Etat.
Article R441-13
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Les informations prévues à l'article L. 441-2-5 sont
arrêtées par chaque bailleur disposant d'un parc locatif
social dans le département au 31 décembre de chaque
année. Elles font l'objet d'un traitement statistique
national dans des conditions précisées par arrêté du
ministre chargé du logement, sans préjudice des autres
informations prévues selon le cas par le règlement
départemental ou l'accord collectif départemental visés
à l'article précité.
Article R441-14
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 99-836 du 22 septembre 1999
art. 2 Journal Officiel du 25 septembre 1999)
Les dispositions de la présente section se
substituent, en ce qui concerne les logements gérés par
les organismes d'habitations à loyer modéré, aux
dispositions ayant le même objet de la section I du
chapitre III du titre V du livre III du présent code
(deuxième partie).
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes
d'habitations à loyer modéré
Article R441-19
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Les dispositions de la présente sous-section sont
applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré
pour les logements mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 441-1, à l'exception des logements
mentionnés à l'article R. 441-31.
Article R441-20
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 98-1028 du 13 novembre 1998
art. 1 Journal Officiel du 15 novembre 1998)
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au
produit de la surface habitable du logement par le
coefficient de dépassement du plafond de ressources et
par le supplément de loyer de référence mensuel par
mètre carré habitable.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le
dépassement du plafond de ressources est inférieur à
20 p. 100.
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec
le montant annuel du loyer principal, est plafonné à
25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes
vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il
est dit à l'article R. 441-23.
Article R441-21
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 2002-25 du 3 janvier 2002 art.
1 Journal Officiel du 6 janvier 2002)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre en vigueur
le 1er janvier 2002)
En l'absence de délibération exécutoire fixant les
modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité
applicables aux logements de l'organisme d'habitations à
loyer modéré dans le département, le supplément de loyer
est calculé dans les conditions prévues au présent
article.
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le
dépassement du plafond de ressources est inférieur à
60 p. 100.
Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à
60 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en
fonction :
1º Du coefficient de dépassement du plafond de
ressources dont la valeur est de :
1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources
est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est
au moins égal à 80 p. 100 ;
2º Du supplément de loyer de référence dont le
montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
0,50 euro pour les logements situés à Paris et dans
les communes limitrophes ;
0,40 euro pour les logements situés dans les autres
communes de l'agglomération de Paris et dans les
communes des zones d'urbanisation et des villes
nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
0,32 euro pour les logements situés dans le reste de
la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et
communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans
les communes rattachées à un établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de
programme local de l'habitat regroupant plus de
100 000 habitants au dernier recensement partiel connu
et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles
hors de la région d'Ile-de-France ;
0,08 euro pour les logements situés dans les
départements d'outre-mer et dans le reste du territoire
national.
Article R441-22
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-670 du 19 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Décret nº 98-1028 du 13 novembre 1998
art. 2 Journal Officiel du 15 novembre 1998)
(Décret nº 2002-25 du 3 janvier 2002 art.
2 Journal Officiel du 6 janvier 2002)
La délibération fixant les modalités de calcul du
supplément de loyer de solidarité applicables aux
logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré
détermine pour chaque département où se situent ces
logements :
1º Le seuil de dépassement du plafond de ressources,
en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas
exigible ;
2º Le coefficient de dépassement du plafond de
ressources, fixé dans les conditions prévues à
l'article L. 441-5, dont la valeur :
- ne peut excéder 0,75 lorsque le dépassement est au
moins égal à 20 % et inférieur à 30 % ;
- ne peut excéder 1 lorsque le dépassement est au
moins égal à 30 % et inférieur à 40 % ;
- ne peut excéder 1,5 lorsque le dépassement est au
moins égal à 40 % et inférieur à 60 % ;
- est au moins égale aux valeurs fixées au 1º de
l'article R. 441-21 lorsque le dépassement est au moins
égal à 60 %, sans pouvoir excéder 2 si le dépassement
des plafonds de ressources est au moins égal à 60 % et
inférieur à 80 % ;
3º Le supplément de loyer de référence mensuel par
mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe
d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles
ou groupes d'immeubles ; pour les logements de
l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une
même zone géographique du département au sens du 2º de
l'article R. 441-21, le supplément de loyer de référence
ne peut être supérieur au triple du montant du
supplément de loyer de référence par mètre carré
habitable fixé au 2º de l'article R. 441-21.
La moyenne des suppléments de loyer de référence doit
être au moins égale au supplément de loyer de référence
fixé au 2º de ce même article. Cette moyenne est égale à
la somme des suppléments de loyer de référence des
logements rapportée à la somme de leurs surfaces
habitables.
Sont annexés à cette délibération :
- l'indication du nombre de logements et de la
surface habitable de chaque immeuble ou groupe
d'immeubles situés dans une même zone géographique du
département ;
- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de
référence dans chaque zone géographique du département,
faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de
loyer de référence entrant dans ce calcul.
Article R441-23
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 86-670 du 19 mars 1986 art. 1
Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Le dépassement du plafond de ressources est déterminé
au cours de l'année civile en fonction :
1º Du plafond de ressources afférent aux logements
locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première
phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la
métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en
ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute
modification de la composition du ménage est prise en
compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui
suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à
loyer modéré est informé de cette modification ;
2º Des ressources de l'ensemble des personnes vivant
au foyer et afférentes à la pénultième année civile.
Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année
civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte
sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont
inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la
pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les
modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1º ci-dessus.
Article R441-24
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
La délibération fixant les modalités de calcul du
supplément de loyer de solidarité applicables aux
logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré
dans le département devient exécutoire dans les
conditions fixées par l'article L. 441-7.
La seconde délibération devient exécutoire dès que le
préfet du département du lieu de situation des logements
en a reçu communication.
Article R441-25
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2
de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer
modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la
valeur du coefficient de dépassement du plafond de
ressources retenu est celle du coefficient maximal
adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
Article R441-26
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre
2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre en vigueur
le 1er janvier 2002)
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de
dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à
22,87 euros.
Article R441-27
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
La nature et les modalités de présentation des
renseignements statistiques et financiers mentionnés à
l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe
chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués
annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du
département du lieu de situation des logements.
Article R441-28
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à
l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de
situation des logements notifie à l'organisme
d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à
son encontre et le montant de la pénalité susceptible
d'être encourue. La notification mentionne que
l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses
observations.
A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a
lieu la sanction.
Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit
de l'Etat dans les conditions fixées par le décret
nº 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement
général sur la comptabilité publique.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres
bailleurs sociaux
Article R441-29
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Les dispositions de la sous-section 1 sont
applicables aux personnes morales autres que les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, pour les logements à usage locatif
leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée
au logement en application des 2º et 3º de l'article
L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à
l'article R. 441-31.
Article R441-30
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(inséré par Décret nº 96-355 du 25 avril
1996 art. 1 Journal Officiel du 27 avril 1996)
Les dispositions de la sous-section 1 sont
applicables aux bailleurs des logements n'appartenant
pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et
construits en application du titre II de la loi du
13 juillet 1928 établissant un programme de construction
d'habitations à bon marché et de logements en vue de
remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des
logements mentionnés à l'article R. 441-31.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de
loyer de solidarité
Article R441-31
(Décret nº 86-670 du 19 mars
1986 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1986)
(Décret nº 96-355 du 25 avril 1996 art. 1
Journal Officiel du 27 avril 1996)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art.
37 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les dispositions de la présente section ne sont pas
applicables :
1º Aux logements situés dans les communes des zones
de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris
pour l'application de l'article 1465 A du code général
des impôts ;
2º Aux logements situés dans les grands ensembles et
les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le
décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A
du même code ;
3º Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977
au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par
le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3
de la section I du chapitre unique du titre III du
livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux
immeubles à loyer moyen ;
4º Aux logements financés au moyen de prêts
conventionnés des banques et établissements financiers
prévus à la section III du chapitre unique du titre III
du livre III ;
5º Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de
l'Agence nationale de l'habitat.
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