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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations
d'accession à la propriété autres que les locataires
Article R443-1
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est
prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction
et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la santé.
Article R443-2
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré
habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété
est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé des finances.
Article R443-3
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts
bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les
organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances,
dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse
nationale de prévoyance.
Article R443-4
(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art.
4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art.
2 Journal Officiel du 14 février 1991)
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art.
3 XI Journal Officiel du 24 mars 2005)
Tout changement d'affectation, toute location ou
sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une
habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est
subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à
l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce
concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette
autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les
accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme
susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location
est motivée par des raisons professionnelles rendant
incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur
logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles
dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à
l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur
résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à
compter de cette date, les intéressés doivent solliciter
l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être
inférieure à trois ans.
Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers
prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le
remboursement immédiat du montant des concours financiers
accordés.
Article R443-5
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter
l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison
de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa
profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est
accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est
contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un
tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à
L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
Article R443-6
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est
résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou
pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée
à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en
cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au
montant à cette date, de la provision mathématique du contrat
calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
Ce paiement est effectué sur la quittance collective de
l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
Article R443-7
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une
assurance, sauf au profit de l'Etat.
Article R443-8
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont
soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis
par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du
présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7
ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
Article R443-9
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des
avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer
le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts
hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de
ces dernières sociétés.
Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le
bénéfice des assurances transférées à leur profit par les
sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances
souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession
des créances hypothécaires garanties par ces assurances est
autorisée par la commission d'attribution des prêts,
conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à
la police d'assurance.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Dispositions applicables aux cessions aux
transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du
patrimoine immobilier
Article R443-10
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2, Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court
à compter de la date de déclaration d'achèvement des
travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de
l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte
d'acquisition.
Article R443-11
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en
annexe au présent code.
Article R443-12
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré
envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à
cet effet les accords et avis prévus à l'article
L. 443-7, il en informe ses locataires dans le
département.
Cette publicité mentionne la consistance du bien et
le prix proposé.
Elle est assurée :
a) Par voie d'affichage au siège social de
l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés
pour l'information des locataires dans les immeubles
collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le
département ;
b) Par une insertion dans deux journaux locaux
diffusés dans le département ;
c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par
l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate
d'un écriteau visible de la voie publique.
L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes
d'acquisition émanant de ses locataires dans le
département que pour des motifs sérieux et légitimes.
En tout état de cause, il ne peut retenir une demande
émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de
locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois
courant à compter de l'exécution de l'ensemble des
mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du
présent article.
Article R443-13
(Décret nº 84-702 du 30 juin
1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985
art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
(Décret nº 95-496 du 19 avril 1995 art. 2
Journal Officiel du 2 mai 1995)
Préalablement à toute acquisition d'un logement
vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par
un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en
justifiant notamment de sa capacité à mener à bien
l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du
représentant de l'Etat dans le département où se situe
le logement.
A la demande d'agrément est joint l'engagement de
l'organisme de mettre le logement pendant au moins
quinze ans à la disposition de personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au
logement. Ce délai court à compter de la date du
transfert de propriété.
A peine de nullité de la vente, l'acte authentique
doit reproduire les textes de cet engagement et de la
décision portant agrément.
Article
R443-13-1
(inséré par Décret nº 95-496
du 19 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 2 mai 1995)
Aux indications prévues au dernier alinéa de
l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer
modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur
personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de
la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de
la première année suivant celle où a eu lieu le
transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si
l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi
nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état
descriptif de division et du règlement de copropriété.
Article R443-14
(Décret nº 85-1176 du 13
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide
publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte
et versées directement à l'organisme vendeur sous forme
de primes ou de subventions ;
b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification
des prêts accordés pour la construction, l'acquisition
ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté
conjoint du ministre chargé de l'économie et des
finances et du ministre chargé de la construction et de
l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la
quote-part correspondant aux logements mis en vente.
Article R443-15
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
En cas de vente réalisée en application de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides
de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article
R. 443-14.
Leur remboursement est en principe immédiatement
exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération
risque d'avoir des répercussions défavorables sur la
situation financière de l'organisme, autoriser un
remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement
ne peut être supérieur à la durée prévue par
l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
Article R443-16
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de
travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat,
le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de
l'article L. 443-13 court à compter de la date de
déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les
travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis
de construire ou à la déclaration prévue par l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur
réception par le maître d'ouvrage.
Article R443-17
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13
novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
En cas de démolition totale ou partielle dans les
conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le
remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il
est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou
consentis par l'Etat est en principe immédiatement
exigible.
Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la
situation financière de l'organisme et de l'intérêt de
l'opération au plan économique et social :
a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du
remboursement des aides ;
b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou
partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle
prévue par l'échéancier initial du prêt principal
correspondant ;
c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement
des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier
initialement prévu.
Article R443-18
(inséré par Décret nº 95-496
du 19 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 1995)
Les dispositions de la présente section sont
applicables aux logements locatifs des sociétés
d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à
loyer modéré.
Ces dispositions s'appliquent également aux logements
locatifs faisant l'objet des conventions conclues en
application de l'article L. 351-2 et, dans les
départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux
des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou
améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Accession à la propriété des associés de
sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer
modéré de location-coopérative
Article R443-23
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les associés des sociétés anonymes coopératives
d'habitations à loyer modéré de location-coopérative
bénéficiaires de contrats de location-coopérative
conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16
juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété
sont soumis aux dispositions de la présente section.
Article R443-24
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
La valeur du logement cédé est fixée sur la base du
prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel
qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de
la fraction non encore amortie par le versement des
loyers, des frais d'études et des frais financiers.
En ce qui concerne les immeubles collectifs et les
opérations groupées, la répartition du prix de revient
réel entre les logements est, si la valeur du logement
n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle
antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le
conseil d'administration conformément aux dispositions
des statuts.
Cette valeur, constatée à la date de la réception
provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient
de réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-25
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les sommes versées par les associés mentionnés à
l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous
forme de souscription d'actions, et au titre
d'amortissement du capital compris dans les annuités
d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de
réévaluation figurant en annexe au présent code.
Article R443-26
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les annuités de paiement du prix d'acquisition
majorées de la provision pour grosses réparations, des
frais de gestion administrative et des charges non
récupérables compris dans le loyer principal au 1er
janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans
les conditions suivantes :
a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de
l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme
il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 125 p. 100 de la valeur du loyer principal
pendant une période de cinq ans à partir du moment où la
dette est exigible ;
- à 140 p. 100 de la valeur du loyer principal
pendant les cinq années suivantes.
b) Cas de paiement en vingt annuités.
Un paiement différé est autorisé, à la demande de
l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il
est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
- à 135 p. 100 de la valeur du loyer principal
pendant une période de cinq ans à partir du moment où la
dette est exigible ;
- à 150 p. 100 de la valeur du loyer principal
pendant les cinq années suivantes.
c) Cas de paiement en quinze annuités.
Le paiement est fait en quinze versements égaux.
Article R443-27
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Jusqu'à la signature du contrat de vente, les
rapports de la société et du locataire coopérateur qui a
opté pour l'acquisition de son logement continuent
d'être régis par le contrat de location coopérative ou
le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par
annuités du prix d'acquisition est, au choix de la
société, soit la date de réception par elle de la
demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16,
soit une date unique pour un ensemble de logements qui
ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
Les sommes versées par les associés au titre de
l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt
entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du
paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent
sur la dernière de ces annuités.
Article R443-28
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Le transfert de propriété a lieu lors de la signature
du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas
le prix au comptant, la société doit inscrire son
privilège de vendeur.
Article R443-29
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 Journal Officiel du 13 novembre 1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
La société est tenue d'établir, avant la signature du
premier contrat de vente, un règlement de copropriété
conforme à un règlement type qui prévoiera la
possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera
arrêté par le ministre chargé de la construction et de
l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de
division de l'immeuble.
A compter de la signature du contrat de vente, le
droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre
de ce règlement.
Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges
entraînées par les services collectifs et les éléments
d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la
conservation, à l'entretien et à l'administration des
parties communes, s'il en existe, dans les conditions
prévues par ce règlement.
Article R443-30
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
La provision pour grosses réparations est conservée
et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de
propriété. Elle est alors versée au syndicat des
copropriétaires par la société pour le compte des
copropriétaires.
Article R443-31
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
En cas d'aliénation du logement, avant la
constatation de l'entier paiement du prix, la société
peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le
candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le
descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou
l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son
conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et
d'occupation du logement imposées par la réglementation
en vigueur pour l'accession à la propriété des
habitations à loyer modéré.
Article R443-32
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les actions représentatives des droits fixés par le
contrat de location coopérative des acquéreurs sont
annulées. La signature du contrat de vente vaut
annulation des actions.
Article R443-33
(Décret nº 85-1176 du 12
novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre
1985)
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art.
1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)
Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré
qui ont été substituées aux sociétés anonymes
coopératives d'habitations à loyer modéré de
location-coopérative supprimées par la loi nº 71-580 du
16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles
celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des
associés acquéreurs:
a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du
prix de cession, pour la modification des contrats ;
b) Des frais de gestion administrative pendant la
période comprise entre la date de signature du contrat
de vente et la constatation de l'entier paiement du prix
dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur
au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de
même superficie et de même catégorie ;
c) Le remboursement des frais d'établisssement du
règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis
proportionnellement aux valeurs relatives des parties
privatives comprises dans les lots, telles que ces
valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la
loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 5 : Dispositions applicables aux opérations
réalisées en vue de la vente de logements à des
personnes physiques
Article R443-34
(Décret nº 79-712 du 22 août
1979 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1979)
(Décret nº 2002-847 du 3 mai 2002 art. 1
Journal Officiel du 5 mai 2002)
(Décret nº 2004-1275 du 26 novembre 2004
art. 1 Journal Officiel du 27 novembre 2004)
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005
art. 1 IX Journal Officiel du 23 novembre 2005)
I. - Les logements produits par les organismes
d'habitations à loyer modéré dans les conditions
définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2
(5e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des
acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation
personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à
des acquéreurs qui le louent dans le cadre des
dispositions du quatrième et du septième alinéa du e
ainsi que du h de l'article 31 (I, 1º) du code général
des impôts. Les logements produits dans les conditions
prévues au h précité doivent être destinés à être
occupés par des personnes dont l'ensemble des
ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond
aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le
loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à
l'article R. 391-7.
II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du
logement et des finances détermine le montant maximum
des ressources qui ne peut être dépassé par les
acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par
les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2
du code de la construction et de l'habitation.
III. - Cet arrêté détermine également le prix de
vente maximum des logements produits dans les conditions
définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2
(5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.
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