lexinter.net                                                                                                                                                          

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] SUCCESSIONS ] LIBERALITES ] CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT ] CODE DES ASSURANCES ] CODE DE LA RECHERCHE ] CODE MINIER ] CODE DU PATRIMOINE ]

R443

Accueil Gestion Patrimoniale ] Chapitre I ] Chapitre II Loyers et divers ] Chapitre III Accession a la propriete et autres cessions ] Chapitre IV Prise a bail de logements vacants par des organismes d'HLM ] Chapitre V Organismes d'HLM ayant conclu une convention globale de patrimoine ]

RECHERCHE 
 

 

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires

 

 


 

Article R443-1

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.


 

 


 

Article R443-2

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   La rémunération des organismes d'habitations à loyer modéré habilités à pratiquer les opérations d'accession à la propriété est fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.


 

 


 

Article R443-3

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.


 

 


 

Article R443-4

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2005-260 du 23 mars 2005 art. 3 XI Journal Officiel du 24 mars 2005)

   Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.


 

 


 

Article R443-5

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.


 

 


 

Article R443-6

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
   Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.


 

 


 

Article R443-7

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.


 

 


 

Article R443-8

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.


 

 


 

Article R443-9

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
   Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
   Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.


 
 
 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Dispositions applicables aux cessions aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier

 

 


 

Article R443-10

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2, Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.


 

 


 

Article R443-11

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.


 

 


 

Article R443-12

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
   Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
   Elle est assurée :
   a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
   b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
   c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
   L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
   En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.


 

 


 

Article R443-13

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

 
(Décret nº 95-496 du 19 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 2 mai 1995)

   Préalablement à toute acquisition d'un logement vacant d'un organisme d'habitations à loyer modéré par un organisme à but non lucratif prévu au deuxième alinéa de l'article L. 443-11, l'organisme acquéreur, en justifiant notamment de sa capacité à mener à bien l'opération envisagée, doit obtenir l'agrément du représentant de l'Etat dans le département où se situe le logement.
   A la demande d'agrément est joint l'engagement de l'organisme de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. Ce délai court à compter de la date du transfert de propriété.
   A peine de nullité de la vente, l'acte authentique doit reproduire les textes de cet engagement et de la décision portant agrément.


 

 


 

Article R443-13-1

 

(inséré par Décret nº 95-496 du 19 avril 1995 art. 2 Journal Officiel du 2 mai 1995)

   Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.


 

 


 

Article R443-14

 

(Décret nº 85-1176 du 13 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
   a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
   b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
   Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.


 

 


 

Article R443-15

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
   Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.


 

 


 

Article R443-16

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.


 

 


 

Article R443-17

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1, 2 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
   Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
   a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
   b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
   c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.


 

 


 

Article R443-18

 

(inséré par Décret nº 95-496 du 19 avril 1995 art. 3 Journal Officiel du 2 mai 1995)

   Les dispositions de la présente section sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte acquis d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
   Ces dispositions s'appliquent également aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et, dans les départements d'outre-mer, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative

 

 


 

Article R443-23

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.


 

 


 

Article R443-24

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
   En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
   Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.


 

 


 

Article R443-25

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.


 

 


 

Article R443-26

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
   a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
   Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
   - à 125 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
   - à 140 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
   b) Cas de paiement en vingt annuités.
   Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
   - à 135 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
   - à 150 p. 100 de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
   c) Cas de paiement en quinze annuités.
   Le paiement est fait en quinze versements égaux.


 

 


 

Article R443-27

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
   Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.


 

 


 

Article R443-28

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.


 

 


 

Article R443-29

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
   A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
   Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.


 

 


 

Article R443-30

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.


 

 


 

Article R443-31

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.


 

 


 

Article R443-32

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.


 

 


 

Article R443-33

 

(Décret nº 85-1176 du 12 novembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 novembre 1985)

 
(Décret nº 87-477 du 1 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1987)

   Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi nº 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs:
   a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 p. 100 du prix de cession, pour la modification des contrats ;
   b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 p. 100 du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
   c) Le remboursement des frais d'établisssement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi nº 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.

 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques

 

 


 

Article R443-34

 

(Décret nº 79-712 du 22 août 1979 art. 2 Journal Officiel du 25 août 1979)

 
(Décret nº 2002-847 du 3 mai 2002 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 2002)

 
(Décret nº 2004-1275 du 26 novembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 27 novembre 2004)

 
(Décret nº 2005-1439 du 22 novembre 2005 art. 1 IX Journal Officiel du 23 novembre 2005)

   I. - Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans le cadre des dispositions du quatrième et du septième alinéa du e ainsi que du h de l'article 31 (I, 1º) du code général des impôts. Les logements produits dans les conditions prévues au h précité doivent être destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, répond aux conditions prévues à l'article R. 391-8, et dont le loyer prévu au bail est au plus égal à celui visé à l'article R. 391-7.
   II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
   III. - Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code.

 

 

 

 

Accueil Gestion Patrimoniale ] Remonter ] Beneficiaires d'operations d'accession a la propriete autres que les locataires ] Accession progressives des locataires a la propriete ] Cession transformation et demolition d'elements du patrimoine immobilier ] Accession sociale a la propriete ] Pensionnes de guerre ] Taux des interets moratoires ] [ R443 ]

RECHERCHE 

--