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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat
Article R451-1
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Le contrôle prévu à l'article L. 451-1 est exercé par
le ministre chargé du logement et par le ministre chargé
de l'économie.
Article R451-2
(Loi nº 92-125 du 6 février
1992 art. 3 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Décret nº 2001-655 du 20 juillet 2001
art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet 2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Les agents de l'Etat chargés d'effectuer les
contrôles sur place sont habilités à cet effet soit par
arrêté du ministre chargé du logement, soit par arrêté
du ministre chargé de l'économie, soit par arrêté du
ministre chargé du budget. L'arrêté fixe la durée de
l'habilitation.
Il peut être mis fin à l'habilitation pour raison de
service. Il peut aussi y être mis fin en raison du
comportement de l'agent dans l'exercice de ses
fonctions, après que cet agent a été mis à même de
présenter ses observations.
Les arrêtés relatifs aux habilitations sont publiés
au Journal officiel de la République française.
Article R451-3
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Lorsqu'un organisme doit faire l'objet d'un contrôle
sur place, son président ou dirigeant en est averti.
L'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté
de se faire assister de tout conseil de son choix
pendant le déroulement du contrôle sur place.
L'avertissement est notifié au président ou dirigeant
de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège
social de l'organisme avec demande d'avis de réception
postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être
engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours. Ce
délai commence à courir le lendemain du jour de la
notification du pli contenant l'avertissement. En cas de
notification par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal, ce délai a pour point de départ le
lendemain du jour de la présentation du pli au siège de
l'organisme.
Lorsque l'urgence le justifie, le ministre chargé du
logement peut décider que les opérations de contrôle sur
place seront engagées une heure après la remise de
l'avertissement. Il est fait mention de cette décision
dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
Article R451-4
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
En application du septième alinéa de l'article
L. 451-1, les agents chargés du contrôle sur place ont
accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous
documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en
prendre ou en demander copie aux frais de l'organisme.
Si ces données sont conservées sur des supports
informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient
transcrites dans des documents utilisables pour des
besoins du contrôle. Ils ont aussi accès aux logiciels
qui permettent de les traiter.
Article R451-5
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Lorsque le contrôle s'est conclu par un rapport,
celui-ci est notifié au président ou dirigeant de
l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège
social de l'organisme avec demande d'avis de réception
postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le
lendemain du jour de la notification du rapport, le
président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé peut
adresser des observations écrites à la personne qui lui
a communiqué celui-ci. En cas de notification de ce
rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception postal, ce délai commence à courir le
lendemain du jour de la présentation du pli au siège de
l'organisme. La date limite au-delà de laquelle ces
observations ne seront pas prises en considération pour
rédiger le rapport définitif mentionné à l'article
R. 451-6 est déterminée conformément aux prescriptions
de l'article 16 de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000.
Article R451-6
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport
mentionné à l'article R. 451-5, les observations du
président ou dirigeant de l'organisme produites dans le
délai et les conditions mentionnés au même article et,
en tant que de besoin, les réponses qui y ont été
apportées par le contrôleur.
Le rapport définitif est adressé au président ou
dirigeant de l'organisme, au ministre chargé du
logement, au ministre chargé de l'économie et au préfet
du département du siège de l'organisme.
Le président du directoire, le président du conseil
de surveillance, le président du conseil
d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de
communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque
membre de ces instances et d'inscrire son examen à la
plus proche réunion pour être soumis à délibération. La
délibération est adressée dans les quinze jours suivant
son adoption au préfet du département du siège de
l'organisme.
Article R451-7
(Décret nº 96-221 du 15 mars
1996 art. 1 Journal Officiel du 22 mars 1996)
(Décret nº 2001-655 du 20 juillet 2001
art. 1 I, II Journal Officiel du 22 juillet 2001)
(Décret nº 2002-392 du 22 mars 2002 art.
1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
La mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de
l'article L. 451-1 est effectuée par le préfet du
département du siège de l'organisme. L'organisme informe
le préfet des suites données à la mise en demeure.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Infractions aux règles d'attribution et
d'affectation
Article R451-8
(inséré par Décret nº 2002-392
du 22 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
I. - En cas d'infraction aux règles d'attribution ou
d'affectation des logements prévues par le présent code,
le préfet du département du lieu de situation du local
notifie au président ou dirigeant de l'organisme les
griefs formulés contre ce dernier et l'invite à
présenter ses observations écrites. La notification est
faite soit par pli recommandé adressé au siège social de
l'organisme avec demande d'avis de réception postal,
soit par remise à ce siège contre récépissé.
Dans le délai d'un mois commençant à courir le
lendemain du jour de la notification mentionnée
ci-dessus, le président ou le dirigeant de l'organisme
peut adresser des observations écrites au préfet. La
date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas
prises en considération est déterminée conformément aux
prescriptions de l'article 16 de la loi nº 2000-321 du
12 avril 2000. Dans le même délai, le président ou le
dirigeant de l'organisme peut demander à présenter des
observations orales, en se faisant assister, le cas
échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant
représenter.
II. - Les sanctions prévues au second alinéa de
l'article L. 451-2-1 sont, s'il y a lieu, prononcées par
arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un
titre de perception exécutoire, établi par le préfet et
recouvré au profit de l'Etat par les comptables du
Trésor, selon les modalités prévues pour les créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Contrôle à la demande des départements et
des communes
Article R451-9
(inséré par Décret nº 2002-392
du 22 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
Indépendamment des mesures de contrôle prévues à
l'article R. 451-1, les départements et les communes
peuvent faire contrôler les opérations et les écritures
des organismes d'habitations à loyer modéré dont ils ont
garanti les emprunts.
Ce contrôle est exercé par les agents désignés à cet
effet par le préfet.
Les rapports établis par ces agents sont communiqués
au président de l'organisme. Copie de ces rapports et de
la réponse du président est transmise au ministre chargé
du logement ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
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DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Avis préalable à certaines opérations
immobilières
Article R451-10
(inséré par Décret nº 2002-392
du 22 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 2002)
L'avis du service des domaines prévu à l'article
L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à
compter de la date de la réception d'une demande d'avis
en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la
réalisation de l'opération.
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