|
| |
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Dispositions générales
Article R452-1
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La caisse de garantie du logement locatif social,
établissement public national à caractère administratif,
est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé
du logement et du ministre chargé de l'économie. La
caisse doit, en application des articles L. 511-1 et
L. 511-9 du code monétaire et financier, être agréée par
le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Le siège de la caisse est fixé par le conseil
d'administration à Paris ou dans un département
limitrophe.
Article R452-2
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La caisse dont l'objet et les missions sont définis à
l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission
d'intérêt public au sens de l'article L. 516-1 du code
monétaire et financier.
Article R452-3
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à
des prêts consentis par la Caisse des dépôts et
consignations en vue de la construction, de
l'acquisition ou de l'amélioration des logements
locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent
ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles
de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du
fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint
du ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Organisation et administration
Article R452-4
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La caisse est administrée par un conseil
d'administration et dirigée par un directeur général.
Article R452-5
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2003-424 du 7 mai 2003 art. 1
Journal Officiel du 11 mai 2003)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 2 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Le conseil d'administration de la caisse comprend,
outre le directeur général de l'Agence nationale pour la
rénovation urbaine, neuf administrateurs nommés par
arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget :
- deux représentants du ministre chargé du logement ;
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
- un représentant du ministre chargé du budget ;
- trois représentants de l'union mentionnée à
l'article L. 452-2, désignés par elle ;
- un représentant de la Fédération nationale des
sociétés d'économie mixte, désigné par cette
fédération ;
- une personnalité qualifiée désignée, à raison de
ses compétences dans le domaine du logement, par le
ministre chargé du logement après avis des représentants
de l'Union nationale des fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré.
Les administrateurs sont nommés pour une durée de
trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les administrateurs qui, en cours de mandat,
n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils
ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le
conseil d'administration est complété dans le délai d'un
mois à compter de la constatation de la vacance. Les
nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes
modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du
mandat restant à courir.
Article R452-6
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le conseil d'administration élit en son sein un
président parmi les représentants de l'Union nationale
des fédérations d'organismes d'habitations à loyer
modéré. Il est élu pour la durée de son mandat
d'administrateur.
En cas d'empêchement du président du conseil
d'administration, ses fonctions sont exercées par un des
représentants du ministre chargé du logement que le
ministre désigne à cet effet.
La même règle s'applique en cas de vacance de la
présidence. L'élection du nouveau président doit
intervenir dans le délai d'un mois.
Le président convoque le conseil d'administration et
fixe l'ordre du jour.
Lorsque le président le demande en séance, une
seconde délibération est de droit. La seconde
délibération doit intervenir dans le délai de deux mois
à compter de la demande. A défaut, la délibération
initiale est réputée confirmée.
Article R452-7
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois
fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de deux
mois à la demande de deux administrateurs ou à la
demande conjointe du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget, sur un ordre du jour que les demandeurs
déterminent.
Article R452-8
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Un administrateur absent peut donner mandat à un
autre administrateur de le représenter au conseil
d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus
d'un mandat.
Le conseil d'administration ne délibère valablement
que lorsque la moitié des administrateurs sont présents
ou représentés. Le conseil d'administration prend ses
décisions à la majorité des voix des administrateurs
présents ou représentés.
Article R452-9
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le directeur général participe aux séances du conseil
d'administration avec voix consultative. Il peut être
accompagné d'agents de la caisse dont il juge la
présence utile.
Le directeur général de la comptabilité publique ou
son représentant, le chef de la mission
interministérielle d'inspection du logement social ou
son représentant et l'agent comptable assistent aux
séances du conseil d'administration avec voix
consultative.
Des experts, notamment issus des organisations
professionnelles représentant les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie
mixte, peuvent être appelés par le président à
participer aux séances du conseil d'administration avec
voix consultative.
Article R452-10
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 3 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de la caisse.
Il détermine les orientations de son activité, en
particulier en matière de maîtrise des risques liés aux
garanties et aux concours financiers à la prévention et
au redressement, d'attribution des garanties des prêts
au logement locatif social et d'attribution des concours
financiers à la prévention et au redressement. Il fixe
les orientations générales relatives à l'octroi des
concours financiers destinés à favoriser la
réorganisation des organismes d'habitations à loyer
modéré et leur regroupement.
Il est notamment compétent pour :
1º Adopter le budget et ses modifications ;
2º Arrêter les comptes annuels ;
3º Donner un avis sur le taux de la cotisation, le
montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 et
sur la fraction des cotisations additionnelles affectée
au versement d'une contribution à l'Agence nationale
pour la rénovation urbaine ;
4º Décider des emprunts ;
5º Décider des remises gracieuses et admissions en
non-valeur ;
6º Décider du placement des fonds de la caisse dans
les limites et conditions fixées par le règlement
comptable et financier ;
7º Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution
des contrats auxquels donnent lieu les interventions de
la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en
justice ;
8º Fixer la rémunération perçue par la caisse en
contrepartie des garanties qu'elle accorde et les
conditions d'octroi de ces garanties ;
9º Statuer sur les demandes de garantie ;
10º Fixer les conditions d'octroi des concours
financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré
et aux sociétés d'économie mixte en vue de contribuer à
leur redressement ou à la prévention de leurs
difficultés financières ;
11º Statuer sur les demandes de concours financiers
mentionnés au 10º ci-dessus ;
12º Attribuer les subventions mentionnées au
cinquième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les
contreparties demandées aux bénéficiaires ;
13º Délibérer sur le rapport annuel de gestion du
directeur général ;
14º Délibérer sur le rapport annuel du directeur
général relatif à la mesure et à la surveillance des
risques auxquels la caisse est exposée ;
15º Procéder à l'examen de l'activité et des
résultats du contrôle interne ;
16º Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit,
désigner les membres de ce comité, en fixer les
modalités de fonctionnement ainsi que les conditions
dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute
personne appartenant à la caisse sont associés à ses
travaux ;
17º Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement
le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une
recommandation ;
18º Désigner le ou les commissaires aux comptes et
délibérer sur leurs rapports.
Le conseil d'administration arrête son règlement
intérieur.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les
conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des
attributions mentionnées aux 5º, 6º et 7º du présent
article au directeur général.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les
conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des
attributions mentionnées au 9º du présent article au
directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le
directeur général statue sur avis conforme du comité des
aides prévu à l'article R. 452-16.
Le conseil d'administration peut déléguer, dans les
conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des
attributions mentionnées au 11º du présent article au
directeur général statuant sur avis conforme de ce
comité des aides.
Article R452-11
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le conseil d'administration est assisté d'un comité
d'audit composé de trois membres. Sous la responsabilité
du conseil d'administration, le comité d'audit est
notamment chargé de vérifier la clarté des informations
fournies, de porter une appréciation sur la pertinence
des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle
interne, et de faire toutes propositions tendant à
l'amélioration de ce dernier.
Le comité d'audit rend compte de ses travaux au
conseil.
Article R452-12
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 4 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Les délibérations du conseil d'administration
relatives au budget et ses modifications ainsi qu'au
compte financier sont soumises à l'approbation du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget. Elles
deviennent exécutoires dans les conditions fixées à
l'article 1er du décret nº 99-575 du 8 juillet 1999
relatif aux modalités d'approbation de certaines
décisions financières des établissements publics de
l'Etat.
Les délibérations du conseil d'administration
relatives aux subventions mentionnées au cinquième
alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires
après approbation expresse par le ministre chargé du
logement et le ministre chargé de l'économie.
Les décisions de la commission prévue à l'article
L. 452-2-1, dénommée commission de réorganisation,
relatives à des conventions entre la caisse et l'Union
nationale des fédérations d'organismes d'habitations à
loyer modéré ou les fédérations d'organismes
d'habitations à loyer modéré sont soumises à la même
procédure.
Les délibérations du conseil d'administration
décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires
après approbation expresse par le ministre chargé de
l'économie.
Article R452-13
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le directeur général de la caisse est nommé, pour une
durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget, après avis
du président du conseil d'administration.
Les fonctions de directeur général sont incompatibles
avec celles de membre du conseil d'administration et du
comité d'audit.
Le directeur général ne peut prendre ou conserver
aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les
organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, ni dans les associations ou
organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements
locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et
associations mentionnées à l'article L. 452-1.
Article R452-14
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 5 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
1º Il prépare les décisions du conseil
d'administration et de la commission et donne son avis
sur l'ordre du jour des séances ;
2º Il exécute les décisions du conseil
d'administration et de la commission et peut, à cette
fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil
d'administration ;
3º Il instruit les demandes de garantie et les
demandes de concours financier ;
4º Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
5º Il passe les contrats ;
6º Il représente la caisse en justice et dans tous
les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les
tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans
son objet ;
7º Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes
de la caisse ;
8º Il crée des régies d'avances et des régies de
recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
9º Il est le responsable du contrôle interne. A ce
titre, il élabore et tient à jour les manuels de
procédures relatifs aux différentes activités de la
caisse et la documentation qui précise les moyens
destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle
interne. Il établit un rapport annuel relatif aux
conditions dans lesquelles le contrôle interne est
assuré ;
10º Il établit un rapport annuel relatif à la mesure
et à la surveillance des risques auxquels la caisse est
exposée et un rapport de gestion.
Le directeur général peut déléguer sa signature à des
agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il
détermine. Il en informe le conseil d'administration.
Article R452-15
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le directeur général propose l'ordre du jour des
séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers
et les projets d'attribution de concours financiers. Il
peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge
la présence utile.
Article R452-16
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 6 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Le comité des aides comprend le président du conseil
d'administration et sept autres membres nommés à
raison :
- de deux par le ministre chargé du logement, dont
l'un ayant la qualité d'administrateur ;
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
- (alinéa abrogé).
- de trois par le président de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- d'un par le président de la Fédération nationale
des sociétés d'économie mixte.
Les membres du comité des aides sont nommés pour une
durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres du comité des aides qui, en cours de
mandat, n'occupent plus les fonctions à raison
desquelles ils ont été désignés sont réputés
démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le
comité des aides est complété dans le délai d'un mois à
compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux
membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux
qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à
courir.
Le comité des aides est présidé par le président du
conseil d'administration. En cas de vacance de la
présidence ou d'empêchement du président du conseil
d'administration, la présidence du comité des aides est
exercée par un des représentants du ministre chargé du
logement ayant la qualité d'administrateur et que le
ministre désigne à cet effet.
Un membre du comité des aides absent peut donner
mandat à un autre membre de le représenter à ce comité.
Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
Le comité des aides ne délibère valablement que
lorsque cinq au moins de ses membres sont présents ou
représentés.
Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des
membres présents ou représentés.
Article
R452-16-1
(inséré par Décret nº
2004-1251 du 23 novembre 2004 art. 7 Journal Officiel du
25 novembre 2004)
Le directeur général de la comptabilité publique ou
son représentant, le chef de la mission
interministérielle d'inspection du logement social ou
son représentant et l'agent comptable participent aux
séances du comité des aides avec voix consultative.
Des experts, notamment issus des organisations
professionnelles représentant les organismes
d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie
mixte, peuvent être appelés à participer aux séances du
comité des aides avec voie consultative par le président
ou par le directeur général.
Article R452-17
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 7 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 8 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
La commission de réorganisation est présidée par le
président du conseil d'administration et comprend huit
autres membres nommés à raison :
- de deux par le ministre chargé du logement ;
- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
- de quatre par le président de l'Union nationale des
fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré,
dont l'un est désigné pour remplacer le président de la
commission en cas d'empêchement ou de vacance de la
présidence ;
- d'un désigné par le directeur général de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
Les membres de la commission sont nommés pour une
durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres de la commission qui, en cours de mandat,
n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils
ont été désignés sont réputés démissionnaires.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la
commission est complétée dans le délai d'un mois à
compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux
membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux
qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à
courir.
La commission ne délibère valablement que si la
moitié des membres sont présents ou représentés. Un
membre absent peut donner mandat à un autre membre de le
représenter à la commission. Un membre ne peut détenir
plus d'un mandat.
La commission prend ses décisions à la majorité des
voix des membres présents ou représentés.
La commission rend compte de ses décisions au conseil
d'administration au moins une fois par an.
Article
R452-17-1
(inséré par Décret nº
2004-1251 du 23 novembre 2004 art. 8 Journal Officiel du
25 novembre 2004)
Le président convoque la commission et fixe l'ordre
du jour. La commission statue dans le cadre des
orientations générales déterminées par le conseil
d'administration. Elle fixe les conditions d'octroi des
concours financiers et établit, à cette fin, ses règles
de procédure.
Le directeur général prépare et exécute les décisions
de la commission. Il donne son avis sur l'ordre du jour
des séances et y participe avec voix consultative. Il
peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge
la présence nécessaire.
Article
R452-17-2
(inséré par Décret nº
2004-1251 du 23 novembre 2004 art. 8 Journal Officiel du
25 novembre 2004)
Le directeur général de la comptabilité publique ou
son représentant, le chef de la mission
interministérielle d'inspection du logement social ou
son représentant et l'agent comptable assistent aux
séances de la commission avec voix consultative. Des
experts peuvent être appelés par le président à
participer aux séances.
Article R452-18
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 9 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Les membres du conseil d'administration, de la
commission de réorganisation du comité des aides et du
comité d'audit, les personnes participant à leurs
séances et les personnes qui, à un titre quelconque,
participent à la direction ou à la gestion de la caisse
ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines
prévues à l'article L. 511-33 du code monétaire et
financier.
Article R452-19
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 10 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Les fonctions de président du conseil
d'administration, de membre du conseil d'administration,
du comité des aides et du comité d'audit sont gratuites.
Les frais de déplacement et de séjour des membres du
conseil d'administration, de la commission de
réorganisation du comité des aides et du comité d'audit
ne sont pas remboursés.
Les membres du conseil d'administration, de la
commission de réorganisation du comité des aides et du
comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur
concours à titre onéreux à la caisse.
Article R452-20
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 11 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
Les membres du conseil d'administration, de la
commission de réorganisation et du comité des aides
doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les
intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent
dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte, dans les associations ou
organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une
activité de construction ou de gestion de logements
locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à
l'article L. 452-1.
Ces déclarations sont communiquées au conseil
d'administration, et aux commissaires aux comptes.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 : Régime financier
Article R452-21
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La caisse est soumise au régime financier et
comptable défini par le décret nº 53-1227 du 10 décembre
1953 modifié relatif à la réglementation comptable
applicable aux établissements publics nationaux à
caractère administratif et le décret nº 62-1587 du
29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur
la comptabilité publique.
Le compte financier peut comprendre plusieurs
sections.
Le plan comptable est adapté au caractère
d'établissement de crédit de la caisse.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du
budget fixe le règlement comptable et financier de la
caisse.
Article R452-22
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté
conjoint du ministre chargé du logement et du ministre
chargé du budget.
Article R452-23
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Par dérogation au décret nº 62-1587 du 29 décembre
1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique, les fonds de la caisse peuvent
être déposés auprès de la Caisse des dépôts et
consignations ou de tout établissement de crédit. Ils
peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs
garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions
fixées par le règlement comptable et financier, en
valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces
placements est affecté au financement des dépenses
incombant à la caisse.
Article R452-24
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Les ressources de la caisse comprennent les
ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une
manière générale, toutes les recettes autorisées par les
lois et règlements.
Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles
nécessaires à son activité.
Article R452-25
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le taux de la cotisation et le montant des réductions
prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du
ministre chargé du logement, du ministre chargé de
l'économie et du ministre chargé du budget après avis du
conseil d'administration de la caisse.
Un arrêté du ministre chargé du logement et du
ministre chargé de l'économie fixe le modèle de la
déclaration prévue à l'article L. 452-5.
Article
R452-25-1
(inséré par Décret nº 2004-640
du 30 juin 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2004 rectificatif JORF 31 juillet 2004)
Pour le calcul de la différence entre produits et
charges de l'exercice entrant dans l'établissement de
l'autofinancement net servant d'assiette à la part
variable de la cotisation additionnelle prévue au b de
l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre
les dotations aux amortissements et provisions et leurs
reprises :
- la quote-part des subventions d'investissement
réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
- les produits et charges afférents à la cession ou à
la mise au rebut d'immobilisations ;
- les subventions reçues au titre d'un protocole de
redressement conclu en application du deuxième alinéa de
l'article L. 452-1.
Pour le calcul de l'autofinancement net, les
remboursements d'emprunts à déduire de la différence
entre produits et charges de l'exercice sont les
remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a
lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à
l'article L. 351-2-2 contracté avant le
1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à
cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la
déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au
cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
Article
R452-25-2
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Lorsque le contrôle des cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4 et L. 452-4-1 a lieu sur place, il est
effectué par la mission interministérielle d'inspection
du logement social dans les conditions prévues aux
articles R. 451-1 à R. 451-6 sous réserve des
dispositions ci-après.
Avant le début de l'intervention sur place, un avis
est adressé au redevable soit par pli recommandé adressé
au siège social de l'organisme avec demande d'avis de
réception postal, soit par remise à ce siège contre
récépissé. L'avis mentionne les années sur lesquelles
porte le contrôle et indique que le redevable a la
faculté de se faire assister par un conseil de son
choix.
Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être
engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours
ayant pour point de départ le lendemain du jour soit de
la remise contre récépissé du pli contenant l'avis soit,
en cas de pli recommandé, de la réception de ce pli ou,
à défaut, de l'expiration du délai de mise en instance
prévu par la réglementation postale.
Les agents de la mission interministérielle
consignent leurs constatations dans un rapport
particulier. Après avoir recueilli les observations de
l'organisme contrôlé selon les modalités prévues à
l'article R. 451-5, ils rédigent un rapport définitif de
contrôle dans la forme prévue au premier alinéa de
l'article R. 451-6 et le transmettent à la caisse qui
lui donne la suite utile. Ce rapport contient l'ensemble
des éléments nécessaires, en droit et en fait, pour
permettre à la caisse d'adresser à cet organisme une
proposition de rectification. La mission transmet toute
information utile à la caisse, en particulier lorsque
celle-ci est partie à une procédure contentieuse
consécutive à un contrôle sur place.
Article
R452-25-3
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du
livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la
proposition de rectification des cotisations mentionnées
aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 ainsi que la réponse
aux observations de l'organisme contrôlé sont signées
par le directeur général de la caisse ou, par
délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité,
appartenant à un corps de catégorie A de la fonction
publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai
légal la déclaration prévue à l'article L. 452-5 et n'a
pas régularisé sa situation dans les trente jours de la
notification d'une première mise en demeure, il est taxé
d'office aux cotisations mentionnées aux
articles L. 452-4 et L. 452-4-1 selon les modalités
prévues à l'article L. 76 du livre des procédures
fiscales. La notification est signée par le directeur
général de la caisse ou, par délégation, par un agent de
la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de
catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de
niveau équivalent.
Article
R452-25-4
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les
conditions prévues à l'article L. 176 du livre des
procédures fiscales.
Article
R452-25-5
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Les cotisations supplémentaires et les pénalités
correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du
code général des impôts sont recouvrées au moyen d'un
titre rendu exécutoire par le directeur général de la
caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse,
dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A
de la fonction publique de l'Etat ou de niveau
équivalent.
Article
R452-25-6
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Les réclamations relatives aux cotisations
mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont
présentées et instruites comme en matière de taxe sur la
valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des
cotisations sont adressées au directeur général de la
caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont
adressées à l'agent comptable de la caisse.
Article
R452-25-7
(inséré par Décret nº 2005-741
du 1 juillet 2005 art. 1 Journal Officiel du 3 juillet
2005)
Les contestations relatives aux cotisations
mentionnées aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 sont
portées devant le tribunal administratif.
|
|
|
|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 4 : Contrôle externe
Article R452-26
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
La caisse est soumise au contrôle de la Commission
bancaire, qui s'exerce dans les conditions déterminées
au chapitre III du titre Ier du livre VI du code
monétaire et financier.
Article R452-27
(Décret nº 2001-655 du 20
juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22 juillet
2001)
(Décret nº 2004-1251 du 23 novembre 2004
art. 12 Journal Officiel du 25 novembre 2004)
En application de l'article L. 511-32 du code
monétaire et financier, la caisse est dotée d'un
commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses
fonctions dans les conditions que déterminent les
articles 15 et suivants du décret nº 84-709 du
24 juillet 1984 modifié pris en application de la loi
nº 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit.
Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce
que la caisse respecte les dispositions législatives et
réglementaires qui la régissent et exerce son activité
en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a
été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil
d'administration en cas de difficultés et lui adresser
des recommandations.
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute
délibération ou décision engageant la caisse dans la
mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et
demander une seconde délibération. Il dispose à cet
effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être
motivée. Si, après une seconde délibération, le
désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut
opposer un refus motivé à cette décision.
Il a accès aux séances du conseil d'administration,
de la commission de réorganisation du comité des aides
et du comité d'audit.
Article R452-28
(inséré par Décret nº 2001-655
du 20 juillet 2001 art. 1 III Journal Officiel du 22
juillet 2001)
Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont
désignés et exercent leur contrôle dans les conditions
et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38
et L. 511-39 du code monétaire et financier.
|
|
|
|