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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la
propriété
Article R453-1
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
La convention de garantie, prévue à
l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques
financiers encourus par l'organisme d'habitations à
loyer modéré dans les opérations de promotion et de
vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à
titre accessoire des locaux commerciaux ou
professionnels, effectués directement par lui ou
indirectement par le biais de sociétés civiles
constituées sous son égide, portant sur :
- la vente d'immeubles à construire ;
- la vente d'immeubles neufs achevés ;
- l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente
après réalisation de travaux d'amélioration ;
- la vente de parts de sociétés constituées en vue de
l'attribution d'immeubles aux associés par fractions
divises et de parts de sociétés civiles coopératives de
construction ;
- la location-accession d'immeubles neufs achevés ou
en construction.
La convention de garantie ne couvre pas les risques
financiers encourus dans les opérations de vente de
locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des
programmes de logements locatifs.
Article R453-2
(Décret nº 2003-537 du 20 juin
2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
(Décret nº 2004-1276 du 26 novembre 2004
art. 1 Journal Officiel du 27 novembre 2004)
La convention de garantie fixe l'encours maximum
prévisionnel de production en accession à la propriété
de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir.
L'encours de production en accession s'entend comme la
somme du prix d'achat des terrains majoré des frais
annexes y afférents pour les opérations non encore
lancées par ordre de service et du prix de revient des
opérations lancées par ordre de service, déduction faite
du montant des ventes effectuées par acte notarié et de
80 % du montant des réservations signées n'ayant pas
encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des
montants est considéré hors taxes.
Pour la location-accession, le pourcentage prévu à
l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant
la période préalable à la levée de l'option, au montant
du prix de vente mentionné dans le contrat régi par
l'article 5 de la loi nº 84-595 du 12 juillet 1984
définissant la location-accession à la propriété
immobilière. Toutefois, les opérations de
location-accession bénéficiant de la décision d'agrément
mentionnée au I de l'article R. 331-76-5-1 ne sont
intégrées dans l'encours de production que jusqu'à
l'obtention du prêt mentionné au I de
l'article R. 331-76-5-1, et uniquement à hauteur du prix
d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.
Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés
civiles l'engagement de l'organisme est calculé au
prorata de ses parts dans la société et s'applique dans
les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
Article R453-3
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
La convention de garantie fixe pour la durée de son
application les conditions d'engagement de la société de
garantie au vu :
- des fonds propres de l'organisme d'habitations à
loyer modéré, venant en couverture de l'activité de
vente mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à
20 % de l'encours de production en accession défini à
l'article R. 453-2 ;
- et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en
fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq
derniers exercices comptables relatifs à l'activité de
vente susmentionnée.
NOTA : Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application
des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la
construction et de l'habitation, le résultat cumulé de
l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à
partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
Article R453-4
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
I. - La convention de garantie fixe le seuil
déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil
ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres
moyens sur les cinq dernières années venant en
couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de
l'organisme est susceptible de présenter des risques
spécifiques, la convention indique le seuil majoré
déterminé par le conseil d'administration de la société
de garantie selon des critères qu'il définit.
II. - La convention de garantie prévoit les
conditions dans lesquelles la société de garantie verse,
après constat de la perte sur fonds propres et lorsque
celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une
fraction de cette perte comprise dans les limites fixées
à l'article L. 453-1.
NOTA : Décret 2003-537 art. 2 : Pour l'application
des articles R. 453-3 et R. 453-4 I du code de la
construction et de l'habitation, le résultat cumulé de
l'organisme est effectué, pour les années 2003 à 2007, à
partir de l'exercice clos le 31 décembre 2003.
Article R453-5
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
La convention de garantie indique les modalités de
versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son
remboursement, dans des conditions déterminées par le
conseil d'administration de la société de garantie,
lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers
suffisants.
Article R453-6
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
La convention de garantie précise par quels moyens la
société de garantie apprécie le risque ainsi que les
modalités de recours à des experts. La convention
précise également les modalités de communication
périodique des documents, prévus au dernier alinéa de
l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux
experts précités.
La convention de garantie fixe, le cas échéant, des
conditions plus restrictives d'engagement pour
l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte
de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des
cas spécifiques déterminés par le conseil
d'administration.
Article R453-7
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
I. - La convention de garantie ne peut avoir pour
effet de porter l'engagement total de la société,
s'entendant comme le total des encours maximum
prévisionnels de production en accession définis à
l'article R. 453-2 pour l'ensemble des organismes
garantis, à un niveau qui atteindrait plus de 7 fois le
montant des capitaux propres de la société, auxquels, le
cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à
durée indéterminée.
II. - Dans le cadre de sa mission, le commissaire du
Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se
faire remettre par la société tout document ou tout
rapport d'inspection interne et se faire communiquer
tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut
demander au ministre chargé du logement ou au ministre
chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge
utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui
est affilié.
Il peut s'opposer à toute délibération engageant la
société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie
et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet
effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du
conseil d'administration ayant adopté la première
délibération, pour notifier son opposition à la société.
La confirmation de la décision prise en première
délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des
membres composant le conseil d'administration.
Article R453-8
(inséré par Décret nº 2003-537
du 20 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 22 juin 2003)
La convention de garantie mentionnée au I de
l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui
figurent en annexe au présent chapitre.
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