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R461

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CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R461-1

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 2001)

   Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.


 

 


 

Article R461-2

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 2001)

   Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
   1º Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
   2º Le chef de la mission interministérielle d'inspection du logement social ou son représentant ;
   3º Le directeur du Trésor ou son représentant ;
   4º Le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
   5º Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
   6º Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
   7º Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
   8º Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
   9º Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
   10º Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
   11º Le président de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ou son représentant ;
   12º Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
   Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
   Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.


 

 


 

Article R461-3

 

(Décret nº 84-702 du 30 juin 1984 art. 4 Journal Officiel du 24 juillet 1984)

 
(Décret nº 91-162 du 12 février 1991 art. 2 Journal Officiel du 14 février 1991)

 
(Décret nº 2001-645 du 18 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 20 juillet 2001)

   Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
   Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
   Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.


 
 

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)


 

Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré

 

 


 

Article R461-8

   Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

 

 

 

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