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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier
: Relogement des habitants
Article R521-1
L'organisme d'habitations à
loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi
d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un
délai de deux mois à compter du relogement, notifier au
propriétaire :
- le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;
- le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels
peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa
famille et de ses ressources ;
- le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et
charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article
R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;
- le montant de la contribution due en application de
l'article L. 521-1, alinéa 2.
Article R521-2
Cette contribution est
fixée suivant les taux ci-après :
- pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et
les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15 p. 100 du
prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
- pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12 p. 100
de ce prix ;
- pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10 p. 100
de ce prix ;
- pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7 p. 100 de
ce prix ;
- pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5 p. 100
de ce prix.
Toutefois, après avis des services fiscaux (domaines), le
préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel
était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de
péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances
propres à l'agglomération considérée, établir des taux
différents.
Article R521-3
L'hypothèque légale
garantissant le paiement de la contribution est inscrite par
l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été
notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et
R. 521-2.
Article R521-4
En cas de désaccord sur les
éléments servant de base au calcul de la contribution, le
propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la notification du
montant de la contribution.
Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les
parties.
Article R521-5
Toute aliénation
volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de
personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L.
521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré
insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de
bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer
modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une
notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.
Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum
d'un mois après la publication au fichier immobilier de l'acte
translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai
maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en
cas de reconstruction.
Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse
de l'acquéreur.
Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé
dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa
premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire
personnellement cette notification dans un délai d'un mois
courant du jour d'expiration du délai précédent.
Article R521-6
La contribution doit être
acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification
prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à
laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte
intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
Article R521-7
Si le propriétaire paie la
contribution dans un délai de quatre mois à partir de la
notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation
de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés
par l'organisme.
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