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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et
dispositions transitoires
Article R522-1
Les opérations
mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 2, que les
collectivités locales et établissements publics
réalisent directement ou font réaliser par une personne
morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une
subvention de l'Etat.
Article R522-2
A l'appui de la
demande de subvention doit être présenté un état
prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par
l'opération.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5,
il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de
la destination qui sera donnée aux terrains dans les
deux ans qui suivent leur libération.
Article R522-3
La subvention de
l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur
l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration.
Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir
dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente
une importante population d'origine extérieure.
Article R522-4
Les collectivités
publiques et les établissements publics peuvent
s'acquitter de leur contribution à la couverture du
déficit de l'opération, par le paiement direct de
dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en
considération pour le calcul de la subvention de l'Etat,
ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles
correspondants.
Article R522-5
Si l'affectation
définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans
un délai de dix ans la perception de recettes
supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être
prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention
doit reverser la différence à l'Etat et aux
collectivités ou établissements publics intéressés dans
la proportion des apports qu'ils ont effectués et des
subventions qu'ils ont accordées.
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