|
CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre III : Aide aux associations, centres communaux
et intercommunaux d'action sociale, autres organismes à
but non lucratif et unions d'économie sociale pratiquant
la sous-location ou la gestion immobilière
Article R623-1
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
L'aide forfaitaire prévue à l'article 40 de la loi
nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions ne peut être accordée qu'aux
associations, centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale, organismes à but non lucratif ou
unions d'économie sociale pratiquant la sous-location ou
la gestion immobilière de logements destinés à des
personnes défavorisées, préalablement agréés à ce titre
par le préfet et qui ont conclu avec l'Etat une
convention, dans les conditions ci-après.
Article R623-2
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
L'agrément est délivré sans limitation de durée aux
associations, centres communaux ou intercommunaux
d'action sociale, organismes à but non lucratif ou
unions d'économie sociale qui présentent les garanties
nécessaires en matière de compétences sociales,
techniques et financières.
Pour les associations, centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, organismes à but non
lucratif ou unions d'économie sociale pratiquant des
activités de gestion immobilière, l'agrément ne peut
être délivré que lorsque cette gestion est exercée dans
les conditions prévues par la loi nº 70-9 du 2 janvier
1970 réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce, notamment par
son article 3 relatif à la possession d'une carte
professionnelle.
L'agrément peut être retiré à tout moment par le
préfet, en cas de manquements graves et après mise en
demeure restée infructueuse.
Article R623-3
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
La demande d'aide est déposée par l'association, le
centre communal ou intercommunal d'action sociale,
l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie
sociale pratiquant la sous-location ou la gestion,
auprès du préfet de département et instruite par ses
services.
Article R623-4
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
La convention est conclue entre l'association, le
centre communal ou intercommunal d'action sociale,
l'organisme à but non lucratif ou l'union d'économie
sociale pratiquant la sous-location ou la gestion
immobilière et le préfet de département. Elle prend
effet le premier jour du mois suivant sa signature.
La convention peut également être signée par les
personnes morales, notamment collectivités locales et
bailleurs, qui apportent un concours financier.
La convention précise les conditions d'attribution
des logements faisant l'objet de l'aide.
Elle fixe, pour une période de trois années à compter
de sa date d'entrée en vigueur, le nombre maximum de
logements concernés par l'aide forfaitaire et le montant
prévisionnel de l'aide pour la première année
d'application. En début de chaque période annuelle, un
avenant détermine le montant annuel prévisionnel de
l'aide.
La convention prévoit la production d'un bilan annuel
d'occupation de ces logements et précise la nature des
données qui devront y figurer. La signature de l'avenant
financier annuel ou d'une nouvelle convention triennale
est subordonnée à la production de ce bilan annuel.
Article R623-5
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
Dans la limite du montant prévisionnel prévu dans la
convention et dans ses avenants annuels, l'aide
attribuée chaque année est calculée en fonction du
nombre de logements pris à bail ou en gestion
immobilière et mis à disposition de personnes
remplissant les conditions d'attribution fixées par la
convention.
Un acompte représentant 30 % du montant prévisionnel
de l'aide peut être versé à la signature de la
convention et de l'avenant annuel au bénéficiaire de
l'aide si ce dernier gère déjà un nombre de logements
supérieur à 30 % du nombre maximum de logements fixé au
quatrième alinéa de l'article R. 623-4 sous forme de
bail ou de mandat de gestion et que ceux-ci soient mis à
la disposition de personnes remplissant les conditions
d'attribution fixées par la convention.
Article R623-6
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
Le montant forfaitaire annuel de l'aide par logement
est fixé à :
3 200 F en Ile-de-France ;
2 900 F sur le reste du territoire.
Il est actualisé au 1er janvier de chaque année, par
arrêté des ministres chargés du budget, des affaires
sociales et du logement, en fonction de la variation
annuelle de l'indice du coût de la construction.
Article R623-7
(inséré par Décret nº 98-1029
du 13 novembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 15
novembre 1998)
La convention peut être résiliée par l'une des
parties avec un préavis de trois mois.
Toutefois, en cas de non-respect de la convention ou
d'absence de production du bilan mentionné au dernier
alinéa de l'article R. 623-4, le préfet peut résilier la
convention dans le délai d'un mois après une mise en
demeure par lettre recommandée, avec avis de réception.
|