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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 : Aide financière de l'Etat
Article R631-1
Le montant des
primes susceptibles d'être accordées en application des
articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions
dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du
ministre chargé de la construction et de l'habitation
et, en ce qui concerne les primes allouées en
application de l'article L. 631-3, du ministre de
l'intérieur.
Article R631-2
Le bénéfice de la
prime de déménagement et de réinstallation prévue par
l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les
ressources annuelles sont inférieures à la base de
calcul des prestations familiales.
Lorsque le demandeur vit avec son conjoint ou avec
une ou plusieurs personnes à charge ou titulaires de la
carte d'économiquement faible, le plafond des ressources
annuelles est augmenté de 50 p. 100 pour chacune des
personnes se réinstallant avec le demandeur.
Article R631-3
La prime de
déménagement et de réinstallation est attribuée aux
personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui
transfèrent leur résidence principale dans une commune
autre que celle définie à l'article L. 631-1.
Lorsque le demandeur libère un logement
insuffisamment occupé au sens de l'article 10 (7º) de la
loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le
bénéfice de l'aide financière de l'Etat lui est
également accordé s'il transfère sa résidence principale
dans un local suffisamment occupé situé dans la même
commune ou dans une autre commune indiquée à l'article
L. 631-1.
En matière d'échanges de locaux d'habitations à loyer
modéré ayant pour objet une meilleure utilisation
familiale de ces locaux, la prime est attribuée aux
demandeurs définis à l'article R. 631-2 qui libèrent un
logement insuffisamment occupé au regard des conditions
d'occupation définies, pour les échanges volontaires,
par le titre IV, chapitre Ier, du présent livre (2e
partie).
En cas d'échange d'un logement dans un immeuble
appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré
contre un logement relevant de la loi précitée nº
48-1360 du 1er septembre 1948 et situé dans la même
commune ou dans une autre commune indiquée à l'article
L. 631-1, le locataire ou occupant du local
d'habitations à loyer modéré ne peut bénéficier de la
prime que si le local de réinstallation comporte un
nombre de pièces habitables inférieur à celui du local
libéré.
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CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil
d'Etat)
Section 2 :
Communes où sévit une crise de logement
Article R631-4
Les
dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa
2, sont accordées par le préfet après avis du
maire et du directeur départemental de
l'équipement.
La décision administrative prévue au même
article, alinéa 3, est prise par le préfet .
Article R631-5
La décision
d'extension à d'autres communes prévue à
l'article L. 631-9 est prise par arrêté du
ministre chargé de la construction et de
l'habitation après avis du maire et du préfet.
Article R631-6
(inséré par Décret nº
95-37 du 5 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel
du 12 janvier 1995)
La déclaration d'affectation temporaire à
l'habitation de locaux régulièrement affectés à
un autre usage, prévue au premier alinéa de
l'article L. 631-7-1, est faite soit par le
propriétaire des locaux ou son mandataire, soit
par une personne justifiant d'un titre
l'habilitant à affecter les locaux à
l'habitation.
Cette déclaration comporte :
1. Le nom ou la dénomination du propriétaire
et son domicile ou son siège social ;
2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire,
le nom ou la dénomination du déclarant et son
domicile ou son siège social, la mention de sa
qualité de mandataire ou de personne justifiant
d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à
l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à
la déclaration ;
3. L'adresse des locaux et leur localisation
dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à
la déclaration ;
4. La nature de la dernière affectation des
locaux et le nom ou la dénomination des
occupants ;
5. L'attestation sur l'honneur par le
déclarant que les locaux sont régulièrement
affectés à un usage autre que l'habitation à la
date de dépôt de la déclaration et que les
énonciations de la déclaration sont sincères.
Article R631-7
(inséré par Décret nº
95-37 du 5 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel
du 12 janvier 1995)
La déclaration de retour des locaux à leur
affectation antérieure, prévue au deuxième
alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit
par le propriétaire des locaux ou son
mandataire, soit par une personne justifiant
d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux
leur affectation antérieure.
Cette déclaration comporte :
1. Le nom ou la dénomination du propriétaire
et son domicile ou son siège social ;
2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire,
le nom ou la dénomination du déclarant et son
domicile ou son siège social, la mention de sa
qualité de mandataire ou de personne justifiant
d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux
leur affectation antérieure. Le mandat ou le
titre est joint à la déclaration ;
3. L'adresse des locaux et leur localisation
dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à
la déclaration.
Article R631-8
(inséré par Décret nº
95-37 du 5 janvier 1995 art. 1 Journal Officiel
du 12 janvier 1995)
Les déclarations mentionnées aux
articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées,
par pli recommandé avec avis de réception
postal, au maire de la commune de situation des
locaux ou déposées, contre décharge, à la
mairie.
Accompagnées d'une copie de cet avis de
réception postal ou de cette décharge, elles
sont adressées, par pli recommandé avec avis de
réception postal, au préfet du département de
situation des locaux ou déposées contre décharge
à la préfecture. Elles sont réputées faites à la
date de la réception du pli recommandé par le
préfet ou de la décharge donnée par la
préfecture.
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