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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Réquisition
Article R641-1
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Pour l'application du présent livre, est présumé
constituer la résidence principale de son détenteur le
local que celui-ci occupe de façon effective et continue
avec sa famille.
L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa
possession d'une résidence principale autre que celle
qui résulte de cette présomption.
Article R641-2
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme vacants :
1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit
et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au
maintien dans les lieux ;
2. Les locaux dont le bail est résilié par accord
amiable ou décision de justice ;
3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à
vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout
occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local
vacant.
Article R641-3
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme inoccupés :
1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis
six mois au moins ;
2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur
détenteur le lieu de sa résidence principale.
Article R641-4
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme insuffisamment occupés les
locaux comportant un nombre de pièces habitables, au
sens de l'article 28 de la loi nº 48-1360 du 1er
septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines,
supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y
ont effectivement leur résidence principale.
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour
l'application du présent article les pièces
effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction
publique élective ou d'une profession et indispensables
à l'exercice de cette fonction ou profession.
Pour la détermination des conditions d'occupation
prévues au présent article, peuvent seuls être compris
au nombre des personnes ayant effectivement leur
résidence principale dans le local considéré :
- l'occupant et son conjoint ;
- leurs parents et alliés ;
- les personnes à leur charge ;
- les personnes à leur service et affiliées de ce
fait à une caisse d'assurances sociales et de
compensation d'allocations familiales ;
- les personnes titulaires d'un contrat de
sous-location.
Article R641-5
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Tout propriétaire, locataire, sous-locataire,
bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque
titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou
professionnel, doit déclarer au service municipal du
logement le nombre total des pièces du logement dont il
est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y
ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt
de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.
Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur
décision du préfet.
Article R641-6
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage
d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire
ou gérant et tout locataire d'un logement dont la
vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un
congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les
localités où existe un service municipal du logement,
astreint à en faire la déclaration audit service, sauf
au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans
les lieux.
La déclaration est faite pour les locaux déjà
vacants, dans les huit jours suivant la création d'un
service municipal du logement, pour les autres locaux,
dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois
avant l'expiration du bail.
Article R641-7
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sauf dans le cas où il s'agit de locaux
insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la
totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
La réquisition peut toutefois porter sur toute partie
d'un local qui, par sa disposition de fait, est
normalement susceptible d'une utilisation séparée, même
si l'autre partie n'est ni vacante, ni inoccupée.
S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la
réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces
habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la
mesure indispensable, des annexes.
Article R641-8
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les conclusions de toute enquête proposant une
attribution d'office font l'objet, à la diligence du
maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La
décision d'attribution d'office est prise, au plus tard,
dans le délai d'un mois à dater de l'affichage.
Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local
doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de
la notification de la décision d'attribution d'office au
cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai
prévu à l'alinéa précédent.
Les maires des communes où il n'existe pas de service
municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à
faire assermenter, dans les conditions prévues à
l'article 19 de la loi nº 52-432 du 28 avril 1952, un ou
plusieurs agents communaux qui jouissent des
prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées
aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
Article R641-9
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté
proposant une attribution d'office sont affichées à la
diligence du maire à la porte du local considéré. Il est
procédé, en même temps, à l'établissement d'un
certificat d'affichage.
Les contestations peuvent être présentées au service
du logement ou au maire, à défaut de service du
logement, dans un délai de huit jours à compter de
l'affichage.
Si la contestation n'est pas reconnue sérieuse, le
préfet est immédiatement saisi par le service du
logement ou le maire d'une proposition de réquisition.
Article R641-10
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou
insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du
bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au
bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandés
avec demande d'avis de réception.
Au cas d'indivision, la notification à l'un des
indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.
A défaut d'adresse connue du prestataire ou du
propriétaire ou à défaut de retour dans les dix jours de
l'avis de réception du pli recommandé, la notification
est remplacée à l'égard de l'intéressé par l'affichage
d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie
du lieu de la situation de l'immeuble et à la porte du
local réquisitionné. Chacune de ces formalités est
effectuée par les soins du service du logement ou,
à défaut de service du logement, par la mairie et donne
lieu à l'établissement par le maire d'un certificat
d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.
Dès leur retour, les avis de réception sont transmis
au service du logement ou, à défaut de service du
logement, à la mairie de la situation de l'immeuble.
A défaut de contestation reconnue sérieuse, le service
saisi fixe alors le jour et l'heure auxquels aura lieu
la tentative amiable de prise de possession du local.
A défaut de retour d'un des avis de réception dans le
délai de dix jours, il peut être procédé à cette
fixation au terme de ce délai.
Le service du logement ou, à défaut de service du
logement, le maire du lieu de la situation de l'immeuble
indique au prestataire, par pli recommandé avec demande
d'avis de réception, le jour et l'heure précités et
l'invite à mettre amiablement le bénéficiaire en
possession des lieux. Ces jour et heure sont, dans les
mêmes conditions, portés à la connaissance du
bénéficiaire et à celle du propriétaire.
A défaut d'adresse connue du prestataire ou du
propriétaire ces jour et heure sont publiés par
affichage à la porte du local réquisitionné et à la
mairie.
La prise de possession amiable du local réquisitionné
ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix
jours francs à dater de l'émission de l'ordre de
réquisition.
Les notifications prévues au présent article peuvent,
aussi bien qu'au propriétaire, être valablement
adressées à son représentant ou au gérant de l'immeuble,
lequel est réputé avoir qualité pour les recevoir.
Article R641-11
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
La tentative amiable de prise de possession des biens
réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur
assermenté du service du logement ou, à défaut de
service du logement, du maire ou de son représentant.
En cas d'exécution amiable de l'ordre de réquisition,
il est dressé par les parties ou par ministère
d'huissier un état des lieux réquisitionnés et, s'il y a
lieu, un inventaire descriptif des biens mobiliers.
Un exemplaire de l'état des lieux et, éventuellement
de l'inventaire, est remis à chacune des parties et à
l'agent du service du logement ou, à défaut de service
du logement, au maire ou à son représentant, qui le
transmet immédiatement au préfet.
Article R641-12
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la
tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou
son représentant ou le gérant) élève une contestation
sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le
service du logement ou par le maire ; il rapporte son
ordre de réquisition ou en poursuit l'exécution.
Dans ce dernier cas, la date de prise de possession
est fixée et notifiée au bénéficiaire et au prestataire
dans les conditions prévues à l'article R. 641-10.
A défaut d'adresse connue du prestataire, la date de
prise de possession est publiée ainsi qu'il est prévu à
l'article R. 641-10, alinéa 6.
La prise de possession est effectuée en présence d'un
agent du service du logement ou, à défaut de service du
logement, du maire ou de son représentant et avec
l'assistance du commissaire de police ou de l'autorité
qui en tient lieu.
En cas d'absence du prestataire ou de son
représentant ou de désaccord des parties, il est
obligatoirement procédé, par ministère d'huissier, aux
frais du bénéficiaire, à la constatation de l'état des
lieux et, s'il y a lieu, à la confection de l'inventaire
descriptif des biens mobiliers.
L'exécution forcée de l'ordre de réquisition ne peut
intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours
francs à dater de la tentative amiable de prise de
possession.
Article R641-13
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la
réquisition, le concours des représentants de la force
publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion
des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
Il peut également requérir le concours de la force
publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la
réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas
de levée de réquisition.
Article R641-14
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le
prestataire peut exceptionnellement être astreint à
laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage
courant indispensables.
Les meubles en surplus, qui ne sont pas enlevés par
le prestataire, sont entreposés dans une pièce ou
dépendance fermée, sur la porte de laquelle sont opposés
les scellés par les soins du commissaire de police ou de
l'autorité qui en tient lieu, à la demande du
prestataire, ou d'office, s'il est absent lors de la
prise de possession.
Si l'importance du mobilier non réquisitionné empêche
un usage normal des locaux, il peut être procédé, sur
ordonnance du président du tribunal de grande instance,
statuant en référé, au transfert de tout ou partie de ce
mobilier, dans un local désigné dans la même
agglomération, sur la proposition du prestataire ou du
bénéficiaire et, à défaut, dans un garde-meubles.
L'ordonnance de référé désigne la partie qui supportera
les frais de transfert et d'entrepôt de ce mobilier.
Il en est de même, à défaut d'accord amiable, si, au
moment de la prise de possession, le mobilier non
réquisitionné ne peut être resserré dans une pièce ou
dépendance fermée et le local utilisé normalement par le
bénéficiaire. Le commissaire de police ou l'autorité qui
en tient lieu appose les scellés sur les portes donnant
accès au logement et se fait remettre les clés. Le
bénéficiaire est installé dans les lieux lors de
l'enlèvement du mobilier. Pour le calcul de la
prestation, la réquisition est en tout état de cause
considérée comme portant sur la totalité du logement.
Sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, le
bénéficiaire d'une réquisition ne peut faire sortir les
meubles des lieux sans l'agrément de celui à qui ils
appartiennent.
Article R641-15
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés,
entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer
contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et
contrôler leur état matériel.
Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la
pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les
meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire
par les soins du commissaire de police ou de l'autorité
qui en tient lieu.
En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du
tribunal de grande instance de la situation des lieux
fixe, par ordonnance sur requête, les conditions
d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.
Article R641-16
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local
sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la
levée des scellés quelle que soit la cause de leur
apposition.
Il est procédé à cette levée dans les formes et
suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre
II de la deuxième partie du code de procédure civile.
Les frais de procédure sont à la charge du
bénéficiaire.
Article R641-17
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation
exceptionnelle de la durée totale des attributions
d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les
attributaires dont les ressources n'excèdent pas le
plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de
la législation sur les habitations à loyer modéré et qui
peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera
assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit
par la réalisation d'une promesse de location, soit par
l'achèvement d'une opération de construction ou
l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent
l'existence d'un local de repli dont l'occupation est
subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé,
devant intervenir avant l'expiration du délai de
prorogation.
Peuvent également bénéficier de cette prorogation,
aux mêmes conditions de ressources, les attributaires
qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait
proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par
quelque organisme que ce soit.
Article R641-18
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de
prorogation, qui doivent lui être adressées,
accompagnées de toutes justifications utiles, dans un
délai minimum de six mois avant la date d'expiration des
réquisitions.
Article R641-19
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1,
alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de
l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie
qu'il entre dans une des catégories prévues à l'article
L. 641-2.
Article R641-20
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en
tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement,
n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de cette mise en demeure, il
demande au président du tribunal de grande instance,
statuant en référé, de désigner un administrateur
provisoire.
Cet administrateur est, notamment, habilité à
percevoir le montant des loyers ou redevances
d'occupation dus au propriétaire par le ou les
locataires et attributaires d'office, à faire exécuter,
aux frais du propriétaire, les travaux urgents,
strictement indispensables, et, si besoin est, à faire
assurer la garde de l'immeuble.
Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement
fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité
sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de
l'ordonnance nº 45-609 du 10 avril 1945 relative aux
travaux préliminaires à la reconstruction,
l'administrateur provisoire a également qualité pour
verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux
mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses
mains après acquit du coût des dépenses prévues à
l'alinéa précédent.
Article R641-21
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les levées de réquisition sont notifiées par lettre
recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au
prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son
représentant ou au gérant de l'immeuble.
Les levées de réquisition peuvent éventuellement être
limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque
le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux
réquisitionnés dont il était locataire.
Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se
maintient dans les lieux à l'expiration de la période
pour laquelle la réquisition a été émise, ou après
notification de la levée de celle-ci, le prestataire et,
s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le
procureur de la République. Ce dernier, conformément aux
dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut
requérir du président du tribunal de grande instance du
lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application
des sanctions édictées audit alinéa.
Article R641-22
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du
bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le
cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à
l'article R. 641-12, alinéa 4.
Au cas où les dispositions des articles R. 641-11 ou
R. 641-12 et de l'alinéa précédent concernant
l'établissement d'un inventaire et d'un état des lieux
n'ont pas été observées, les dommages qui pourraient
être constatés dans les locaux faisant l'objet de la
réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés
avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.
Article R641-23
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les locaux et logements accessoires indiqués à
l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants
lorsque :
1. Le bail est expiré, non reconduit ou non
renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du
droit au maintien dans les lieux ;
2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision
de justice ;
3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
Le maintien sans titre dans les lieux de tout
occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local
vacant.
Article R641-24
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Sont considérés comme inoccupés :
1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement
divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est
exercée depuis un an au moins ou qui sont restés
effectivement inutilisés pendant la même durée ou dont
les conditions d'utilisation équivalent pratiquement à
une inutilisation ;
2. Les logements accessoires matériellement
divisibles du reste des locaux qui sont demeurés
effectivement inhabités ou inutilisés depuis six mois au
moins ou dont les conditions d'utilisation pendant cette
période équivalent pratiquement à une inutilisation
ainsi que ceux qui constituent pour leur détenteur une
résidence secondaire.
Article R641-25
(Décret nº 99-340 du 29 avril
1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
En cas d'indivisibilité matérielle du local et du
logement accessoire, la réquisition ne peut être
prononcée que si chacun de ces locaux peut être
considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par
les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur
l'ensemble des locaux.
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