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DE LA
CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 1 :
Principes généraux
Article R642-1
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les normes minimales de confort et d'habitabilité que
l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des
travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont
celles prévues par le décret nº 87-149 du 6 mars 1987 fixant les
conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles
doivent répondre les locaux mis en location.
Article R642-2
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article
L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à
un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation
antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Article R642-3
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5º de l'article
L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le
logement ou l'amélioration des conditions de logement des
personnes défavorisées ;
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action
sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une
expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des
personnes défavorisées ;
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette
activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de
son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière
ainsi que par son implantation locale.
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces
conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une
mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues
par l'article 8 du décret nº 83-1025 du 28 novembre 1983
concernant les relations entre l'administration et les usagers.
Article R642-4
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage
en application de l'article L. 642-4 comporte les indications
suivantes :
- la dénomination, la forme juridique et le siège du
titulaire du droit d'usage ;
- la désignation des locaux ;
- la durée de la réquisition ;
- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser,
pour les parties communes et pour chaque logement ;
- le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
- les règles de calcul des frais de gestion ;
- la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer
au mètre carré de surface habitable ;
- le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au
titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 2 : Procédure
Article R642-5
(inséré par Décret nº 99-340
du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour
l'assister dans la procédure de réquisition en
application de l'article L. 642-7 prêtent le serment
suivant devant le tribunal de grande instance du
chef-lieu du département : "Je jure de bien et
fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou
utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à
l'occasion de leur exercice."
Article R642-6
(inséré par Décret nº 99-340
du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui
effectuent, dans les conditions prévues par l'article
L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être
réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la
consistance et l'état des lieux.
A la demande du préfet, un procès-verbal peut
également être dressé par un huissier de justice aux
frais de l'Etat.
Article R642-7
(inséré par Décret nº 99-340
du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite
l'avis du maire sur un projet de réquisition, en
application des dispositions de l'article L. 642-9,
comporte toutes les informations qui lui paraissent
susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et
notamment : l'importance respective de l'offre et de la
demande de logements pour personnes à revenus modestes
ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la
réalité de la vacance, la localisation et le nombre de
locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire
du droit d'usage concerné et la liste des éventuels
attributaires.
Article R642-8
(inséré par Décret nº 99-340
du 29 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date
de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il
décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision
au titulaire du droit d'usage.
La notification reproduit les articles L. 642-9 à
L. 642-12 du présent code.
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CODE DE LA
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(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Section 3 :
Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire
de la réquisition
Article R642-9
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au
titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de
l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée
totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au
montant des travaux divisé par le nombre de mois de la
réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des
subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.
Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du
coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du
montant des loyers perçus par l'attributaire.
Article R642-10
(inséré par Décret nº 99-340 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit
d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
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Section 4 :
Plafonds de ressources et loyers
Article R642-11
(inséré par Décret nº 99-341 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé
à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un
logement d'habitation à loyer modéré.
Article R642-12
(inséré par Décret nº 99-341 du 29
avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1999)
Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable
utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en
application de l'article L. 642-1 est :
35 F/m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
30 F/m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
25 F/m2 sur le reste du territoire.
Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque
année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement,
en fonction de la variation de la moyenne de l'indice au coût de
la construction et des indices des trois trimestres qui
précèdent. La date de référence est le deuxième trimestre de
1998.
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