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CODE
DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre unique
Article R651-1
Les contestations civiles entre
bailleurs et locataires et relatives à l'application des
articles mentionnés à l'article L. 651-9 sont jugées
conformément aux règles de compétence et de procédure
instituées par le chapitre V du titre I de la loi
nº 48-1360 du 1er septembre 1948.
Article R651-2
(inséré par Décret nº 99-1050 du 14 décembre
1999 art. 2 Journal Officiel du 16 décembre 1999)
I. - L'information relative à l'engagement des
poursuites et la communication de la décision de
confiscation au propriétaire de l'immeuble et au
propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le
ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au
registre du commerce et des sociétés et aux registres
sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II
de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les
modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code
de procédure pénale.
II. - Lorsque l'autorité administrative saisit le
président du tribunal de grande instance ou le magistrat
du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un
administrateur provisoire, sa requête est dispensée de
ministère d'avocat.
Une copie de l'ordonnance qui désigne un
administrateur provisoire est adressée par le ministère
public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire
du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.
Une copie est également jointe à la réquisition que
le ministère public adresse au greffe du tribunal de
commerce afin que soit portée au registre du commerce et
des sociétés et aux registres sur lesquels sont
inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance,
avec indication de sa date, de la juridiction qui a
statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de
l'administrateur désigné, selon les formes prévues à
l'article R. 51-1 du code de procédure pénale.
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